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10/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947906

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 10 octobre 2005, JURITEXT000006947906


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 10 Octobre 2005 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 04/00017 S.A.S. BERGERAT MONNOYEUR c/ S.A. LOMATIC S.A.R.L. AQUITER S.C.P. PIMOUGUET LEURET Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 10 Octobre 2005

Par Monsieur Bernard ORS, Co

nseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : ...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 10 Octobre 2005 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 04/00017 S.A.S. BERGERAT MONNOYEUR c/ S.A. LOMATIC S.A.R.L. AQUITER S.C.P. PIMOUGUET LEURET Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 10 Octobre 2005

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A.S. BERGERAT MONNOYEUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

117 rue Charles Michels - B.P. 169 - 93200 SAINT DENIS

représentée par la S.C.P. FOURNIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Victor GROSBOIS, avocat au barreau de Toulouse

appelante d'un jugement (R.G. 2001F00264) rendu le 14 novembre 2003 par le Tribunal de Commerce de Bergerac suivant déclaration d'appel en date du 2 janvier 2004,

à :

S.A. LOMATIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Zone Industrielle de Beauregard - 19100 BRIVE LA GAILLARDE

représentée par la S.C.P. RIVEL etamp; COMBEAUD, avoués à la Cour, assistée de Maître GRAND, avocat au Barreau de Périgueux,

S.A.R.L. AQUITER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Noyer Saint Jean - 24230 LAMOTHE MONTRAVEL

assignée, n'ayant pas constitué avoué,

S.C.P. PIMOUGUET LEURET, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. AQUITER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 8 rue Saint-Martin - 24100 BERGERAC

représentée par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, avoué à la Cour

intimées,

rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 05 septembre 2005 devant :

Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique X..., Greffier.

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Mademoiselle Danielle Y..., Vice-Présidente placée désignée par ordonnance du 1er Président en date du 29 août 2005,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller.

La S.A.S. BERGERAT MONNOYEUR commercialise des engins de travaux publics. Le 10 mai 2000, elle a acquis dans le cadre d'un lease back de la S.A.R.L. AQUITER une pelle pour le prix de 621.920 F réglée par la société BERGERAT MONNOYEUR location, par des factures dues à la S.A.S. BERGERAT MONNOYEUR et par un chèque. Cette pelle a été louée à la société AQUITER pour une durée de 18 mois. En juillet 2000, la S.A.R.L. AQUITER a commandé à la S.A.S. BERGERAT MONNOYEUR un tracteur Caterpillar. En échange un bulldozer était repris. Une facture était éditée le 31 août 2000 pour cette reprise qui faisait

état d'un règlement à la société Caterpillar Finance au titre d'un premier loyer et d'un règlement à la S.A.R.L. AQUITER. Les 21 mars et 15 juin 2001, la S.A.R.L. AQUITER était placée en redressement puis en liquidation judiciaire. La S.A.S. BERGERAT MONNOYEUR obtenait fin juillet 2001 la restitution de la pelle objet du contrat de location. Par acte du 30 novembre 2001, la S.A. LOMATIC a saisi le Tribunal de Commerce de Bergerac pour que la nullité des deux ventes des 10 mai et 31 août 2000 soit prononcée, ces deux cessions ayant porté sur des matériels dont elle était propriétaire. Par jugement du 14 novembre 2003, l'affaire ayant été plaidée le 14 juin 2002, le Tribunal a déclaré la S.A. LOMATIC irrecevable en sa demande sur le fondement de l'article 1599 du code civil mais a condamné la S.A.S. BERGERAT MONNOYEUR à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 131.176 ç. Le 2 janvier 2004, la S.A.S. BERGERAT MONNOYEUR a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions de l'appelante du 22 mars 2005. Vu les conclusions de la S.A. LOMATIC du 19 août 2005. Vu les conclusions de la S.C.P. PIMOUGUET LEURET du 21 mai 2004. La S.A.R.L. AQUITER, en liquidation judiciaire depuis plus de 4 ans, assignée, n'a pas constitué. avoué. L'affaire devait être plaidée le 18 avril 2005, à la demande des parties elle a été renvoyée. SUR QUOI LA COUR Attendu que la S.C.P. PIMOUGUET LEURET s'en remet à justice sur le recours, c'est-à-dire qu'elle en conteste le bien fondé. Attendu que l'appelante soutient que la S.A. LOMATIC est irrecevable sur le fondement des articles 1166, 1167 et 1599 du Code Civil, l'action en nullité étant réservée au seul acquéreur, qu'elle est irrecevable sur le fondement de l'article 2279 du même code : elle est possesseur de bonne foi : elle n'avait pas à vérifier le titre de son vendeur, les matériels ne faisaient l'objet d'aucune prise de garantie et elle a agi dans des conditions normales. Attendu que de son côté la S.A. LOMATIC soutient qu'elle peut agir sur le fondement des articles

1166, 1167 et 1599 du code civil, à titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation de la décision déférée sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Attendu que la demande en nullité prévue par l'article 1599 du code civil ne peut être invoquée que par le vendeur, qu'ainsi sur ce fondement l'action de la S.A. LOMATIC est irrecevable. Attendu, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, qu'il appartient à la S.A. LOMATIC de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Attendu ,au sujet de la faute, qu'il n'est pas contesté que les matériels objet du litige ne faisaient l'objet d'aucune inscription de privilège et que les contrats de location n'avaient pas été publiés. Attendu que rien ne démontre que l'appelante ait pu avoir connaissance des relations que pouvaient entretenir LOMATIC et AQUITER en liquidation judiciaire depuis plus de 4 ans, assignée, qui n'a pas constitué avoué, aucune des pièces produites aux débats ne démontrant de relations contractuelles entre ces deux dernières qui auraient pu être portées à la connaissance de l'appelante. Attendu que si les deux acquisitions par l'appelante peuvent prêter à critique de la part de l'intimée, il faut relever qu'un lease back est une opération courante qui ne révèle pas obligatoirement des difficultés financières de la part du vendeur, un an s'étant écoulé entre les opérations en cause et l'ouverture de la procédure collective d'AQUITER. Attendu qu'un doute existe quant à la propriété de cette même pelle par la S.A. LOMATIC, qu'en effet, avant l'opération de lease back, cette pelle a été louée le 24 juin 1997 par BERGERAT MONNOYEUR à AQUITER par le biais d'une location financière consentie par Caterpillar Finance (contrat publié au greffe du Tribunal de commerce de Libourne), ce contrat de location a été résilié à la demande d'AQUITER le 30 avril 1999, BERGERAT MONNOYEUR a acheté cette pelle à Caterpillar Finance le même jour et

l'a revendue à AQUITER le 6 mai 1999. Or, la S.A. LOMATIC soutient qu'elle a acheté cette pelle à FAURIE BTP AQUITAINE le 28 avril 1999, date à laquelle ce matériel était la propriété de Caterpillar Finance. Attendu que, dans ces conditions, la décision ne peut être que réformée et la S.A. LOMATIC doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes. Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare la S.A.S. BERGERAT MONNOYEUR fondée en son appel, en conséquence, y faisant droit, réforme la décision déférée et statuant à nouveau, déboute la S.A. LOMATIC de l'ensemble de ses demandes. Condamne la S.A. LOMATIC à verser à la S.A.S. BERGERAT MONNOYEUR la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la S.A. LOMATIC, application étant faite de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947906
Date de la décision : 10/10/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-10-10;juritext000006947906 ?
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