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06/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947256

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 06 octobre 2005, JURITEXT000006947256


SB DU 06 OCTOBRE 2005 No DU PARQUET : 05/00472 No D'ORDRE : M.P. C/ DUMOUTIERS Vincent

LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, X...,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Monsieur LE ROUX, Conseiller,

En présence de Monsieur Y..., Substitut de Monsieur le Procureur Général

Et avec l'assistance de Madame Z..., A..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEA

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ET : DUMOUTIERS Vincent âgé de 26 ans demeurant 1 Impasse de la Garenne 24100 CREYSSE né le 07 Sep...

SB DU 06 OCTOBRE 2005 No DU PARQUET : 05/00472 No D'ORDRE : M.P. C/ DUMOUTIERS Vincent

LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, X...,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Monsieur LE ROUX, Conseiller,

En présence de Monsieur Y..., Substitut de Monsieur le Procureur Général

Et avec l'assistance de Madame Z..., A..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : DUMOUTIERS Vincent âgé de 26 ans demeurant 1 Impasse de la Garenne 24100 CREYSSE né le 07 Septembre 1979 à BERGERAC (24) de Georges et de PIMOUGUET Viviane de nationalité française, célibataire, Sans profession, Déjà condamné

PRÉVENU, appelant et intimé, cité à domicile, libre, absent, sans avocat.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par actes en date du 17 Mars 2005 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC, le prévenu DUMOUTIERS Vincent et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement réputé contradictoire, signifié le 17 mars 2005, rendu par ledit Tribunal le 10 Mai 2004, à l'encontre de DUMOUTIERS Vincent poursuivi comme prévenu d'avoir à BERGERAC le 19 février 2004 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription :

* détenu sans autorisation administrative, deux morceaux de résine de cannabis pour un poids total de 20 grammes, substance ou plante

classée comme stupéfiant ;

Infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code Pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la Santé Publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code Pénal.

* fait usage, de manière illicite, de résine de cannabis, substance ou plante vénéneuse classée comme stupéfiant ;

Infraction prévue par les articles L.3421-1, L.5132-7 du Code de la Santé Publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles L.3421-1, L.3424-2 AL.1, L.3421-2, L.3421-3 du Code de la Santé Publique, l'article 222-49 AL.1 du Code Pénal.

LE TRIBUNAL

A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement.

A fixé au minimum la durée de la contrainte par corps.

Sur ces appels et selon citation de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 23 Juin 2005, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, X..., Monsieur B... et Monsieur MINVIELLE, Conseillers, assistée de Madame Z..., A... A ladite audience, le prévenu n'a pas comparu ni personne pour lui ; Monsieur le Conseiller MINVIELLE a fait le rapport oral de l'affaire ;

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;

SUR QUOI,

Le X... a informé les parties présentes que l'affaire était mise

en délibéré à l'audience publique du 06 octobre 2005.

A ladite audience, Monsieur Le X... a donné lecture de la décision suivante :

Attendu que les appels interjetés le 17 mars 2005 par le prévenu Vincent DUMOUTIERS et par le Ministère Public sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi.

Attendu que le prévenu ne comparait pas bien que régulièrement cité à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel et n'a fourni aucune excuse valable pour justifier de son absence ; qu'ainsi la décision sera réputée contradictoire à son égard.

Attendu que le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée.

Attendu qu'il résulte de la procédure qu'à l'occasion d'un contrôle de police effectué le 19 février 2004 à BERGERAC, il s'avérait que Vincent DUMOUTIERS remettait aux fonctionnaires un paquet de cigarettes contenant un morceau de résine de cannabis qu'il déclarait avoir acheté à TOULOUSE pour la somme de 100 euros. Un autre morceau était trouvé dans la doublure de son blouson.

Attendu que le prévenu a reconnu les faits reprochés établis par les éléments de la procédure.

Attendu en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déclaré coupable des infractions visés à la prévention et l'ont condamné à une peine d'emprisonnement ferme dont le quantum est approprié à la gravité des faits reprochés et aux nombreux antécédents judiciaires figurant au casier judiciaire.

Du fait de la nouvelle rédaction de l'article 749 du Code de Procédure Pénale il n'y a plus lieu de prononcer la contrainte par corps, au demeurant non justifiée au cas d'espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant

publiquement, par arrêt contradictoire à signifier,

Déclare les appels recevables.

Réformant très partiellement la décision déférée,

Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la contrainte par corps,

Confirme la décision déférée pour le surplus.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, X..., et Madame Z... A... présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947256
Date de la décision : 06/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-10-06;juritext000006947256 ?
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