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05/10/2005 | FRANCE | N°04/002570

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0044, 05 octobre 2005, 04/002570


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 05 Octobre 2005

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 04/02570

Monsieur Christian X...

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/017631 du 08/01/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

Société AUDITEC AQUITAINE

S.C.P. Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les partie

s en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 05 ...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 05 Octobre 2005

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 04/02570

Monsieur Christian X...

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/017631 du 08/01/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

Société AUDITEC AQUITAINE

S.C.P. Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 05 Octobre 2005

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Christian X...

né le 29 Février 1944 à TALENCE (33)

de nationalité Française,

demeurant ...

représenté par la S.C.P. CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour, assisté de Maître Benoît RAMBERT, avocat au barreau de PARIS

appelant d'une ordonnance (RG : 92.643) rendue le 29 octobre 2003 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 17 novembre 2003,

à :

Société AUDITEC AQUITAINE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Z.I. de Chanteloiseau - 33140 VILLENAVE D'ORNON

représentée par la S.C.P. LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour, assistée de Maître Yves MOUNIER, avocat au barreau de Bordeaux,

S.C.P. Y..., représentée par la SELARL LAURENT Y..., ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire et de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Christian X..., ayant son siège social sis 54 cours Georges Clémenceau - 33000 BORDEAUX

assignée à personne, n'ayant pas constitué avoué,

intimées,

rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 31 août 2005 devant :

Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier.

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Mademoiselle Danielle COUDY, Vice-Présidente placée désignée par ordonnance du 1er Président en date du 29 août 2005,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller.

Vu le visa de Monsieur le Substitut Général qui a été régulièrement avisé de la date d'audience.

***

Par acte du 17 novembre 2003, Monsieur X... a relevé appel d'une ordonnance rendue le 29 octobre 2003 par Monsieur le Juge Commissaire au Tribunal de Commerce de Bordeaux en charge de sa procédure de liquidation judiciaire.

Monsieur X... conteste cette décision en ce qu'elle a admis la créance de la société Auditec Aquitaine.

L'appelant n'ayant pas conclu, la procédure a été radiée le 27 avril 2004.

Monsieur X... l'a faite remettre au rôle le 10 mai 2004.

Vu les conclusions de Monsieur X... du 22 août 2005.

Vu les conclusions de la société Auditec Aquitaine du 26 octobre 2004.

Maître Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur X..., a fait connaître à la Cour que, compte tenu de l'état d'impécuniosité de la procédure, il ne constituerait pas d'avoué.

L'affaire devait être plaidée les 17 novembre 2004 et 13 avril 2005, à la demande des parties elle a été renvoyée.

SUR QUOI LA COUR:

Attendu que Monsieur X... soutient que l'instance fait l'objet d'une péremption : aucun acte interruptif d'instance n'ayant été accompli depuis la déclaration de créance, que la procédure est irrégulière puisqu'il a déposé plainte à la suite du jugement prononçant sa liquidation judiciaire et que l'intimée sollicite la fixation de sa créance en se fondant sur une ordonnance de référé qu'elle ne produit pas.

Attendu que la société Auditec Aquitaine a déclaré sa créance, qu'à supposer que le moyen tiré de la péremption puisse être accueilli puisque Monsieur X... n'indique pas à quelle date cette péremption aurait été acquise, le créancier qui a régulièrement déclaré sa créance ne dispose d'aucun pouvoir sur le Juge commissaire ou sur le Tribunal pour que sa créance soit vérifiée, qu'ainsi ce premier moyen doit être écarté.

Attendu qu'en ce qui concerne l'irrégularité de la procédure, Monsieur X... ne produit aucun acte pour justifier de l'existence à ce jour d'une plainte qu'il dit avoir déposée, que ce second moyen doit être écarté.

Attendu que l'ordonnance de référé du 12 mars 1992 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux et condamnant Monsieur X... à payer la somme de 250.000 F à la société Auditec Aquitaine a été communiquée et est produite aux débats, qu'ainsi le troisième moyen soulevé par Monsieur X... doit être écarté et la décision déférée doit être confirmée dans toutes ses dispositions.

Attendu que la société Auditec Aquitaine ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice dont elle fixe pourtant l'indemnisation à 5.000 € qu'il n'y a donc lieu de faire droit à cette demande.

Attendu que de même il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare Monsieur X... mal fondé en son appel, en conséquence, l'en déboute et confirme la décision déférée.

Y ajoutant en cause d'appel, dit qu'il n'y a lieu ni à allocation de dommages et intérêts ni à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Met les dépens exposés devant la Cour à la charge de Monsieur X..., application étant faite des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 04/002570
Date de la décision : 05/10/2005

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bordeaux, 29 octobre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-10-05;04.002570 ?
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