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05/10/2005 | FRANCE | N°04/002569

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0044, 05 octobre 2005, 04/002569


ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 05 Octobre 2005
LMDEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 04/02569

Monsieur Christian X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/017634 du 08/01/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/
S.C.P. Y...Monsieur le TRÉSORIER DE VILLENAVE D'ORNON

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été p

réalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile...

ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 05 Octobre 2005
LMDEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 04/02569

Monsieur Christian X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/017634 du 08/01/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/
S.C.P. Y...Monsieur le TRÉSORIER DE VILLENAVE D'ORNON

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 05 Octobre 2005
Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Christian X..., né le 29 février 1944 à Talence (33), de nationalité française, demeurant ...
représenté par la S.C.P. CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour, et assisté de Maître Benoït RAMBERT, avocat au barreau de Paris,
appelant d'une ordonnance (RG : 92.643) rendue le 29 octobre 2003 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 17 novembre 2003,
à :
S.C.P. Y..., représentée par la SELARL LAURENT Y..., ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire et de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Christian X..., ayant son siège social sis 54 cours Georges Clémenceau - 33000 BORDEAUX
assignée à personne, n'ayant pas constitué avoué,
Monsieur le TRÉSORIER DE VILLENAVE D'ORNON, domicilié en cette qualité à la Recette Perception sis B.P. 88 - 33883 VILLENAVE D'ORNON
représenté par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, avoué à la Cour, et assisté de Maître Sophie SOUSTRE substituant la S.C.P. WICKERS LASSERRE, MAYSOUNABE, avocats au barreau de Bordeaux,
intimés,

rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 31 août 2005 devant :

Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier.
Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Celle-ci étant composée de :Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,Mademoiselle Danielle COUDY, Vice-Présidente placée désignée par ordonnance du 1er Président en date du 29 août 2005,Monsieur Bernard ORS, Conseiller.

Vu le visa de Monsieur le Substitut Général qui a été régulièrement avisé de la date d'audience.
***Le 17 novembre 2003, Monsieur X... a relevé appel d'une ordonnance rendue le 29 octobre 2003 par Monsieur le Juge commissaire au Tribunal de commerce de Bordeaux en charge de sa procédure de liquidation judiciaire.

Monsieur X... conteste cette décision en ce qu'elle a admis la créance de Monsieur le Trésorier de Villenave d'Ornon pour la somme de 716.221 €.
L'appelant n'ayant pas conclu, la procédure a été radiée le 27 avril 2004.
Elle a été remise au rôle par Monsieur X... le 10 mai 2004.
L'affaire devait être plaidée les 17 novembre 2004 et 13 avril 2005, à la demande de l'une ou l'autre des parties, elle a été renvoyée.
Maître Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur X..., a fait connaître à la Cour qu'il ne constituerait pas avoué, le solde disponible de la liquidation étant d'environ 250 €.
Monsieur X... a conclu le 15 avril 2005.Monsieur le Trésorier de Villenave d'Ornon a conclu les 12 avril et 29 août 2005.

Monsieur X... a sollicité le 30 août 2005 que les écritures de Monsieur le Trésorier et ses pièces communiquées le 29 août soient écartées des débats.

SUR QUOI LA COUR

Attendu que la présente instance est pendante depuis près de deux ans, que les dernières écritures de Monsieur X... sont du 15 avril 2005, l'affaire devant être plaidée le 13 avril mais l'intimé ayant conclu le 12 avril.
Attendu que les parties se doivent de respecter le principe du contradictoire, qu'en concluant à deux reprises dans les 48 heures qui précèdent la date de l'audience Monsieur le Trésorier a mis son adversaire dans l'impossibilité de répliquer qu'ainsi ses pièces et conclusions communiquées et signifiées le 29 août 2005 en vue d'une audience du 31 août 2005 doivent être écartées des débats.
Attendu que Monsieur X... indique qu'il conclut sous réserve de la plainte qu'il a déposé pour des irrégularités affectant le jugement prononçant son redressement judiciaire ;
qu'au fond il indique que ne s'agissant pas d'une créance fiscale les dispositions de l'article 410 de l'annexe II du code général des impôts ne s'appliquent pas et qu'il convient en conséquence de rapporter la preuve d'une délégation de signature bénéficiant au signataire de la déclaration de créance ;
que la Trésorerie de Villenave d'Ornon n'est pas créancière ;
que plusieurs déclarations ont été formées successivement sans que le déclarant ait demandé à être relevé de la forclusion ;
qu'il ne s'agit pas d'une créance qui lui est personnelle mais d'une créance de la S.C.I. Le Platane qui n'a fait l'objet d'aucune poursuite.
Attendu que la Trésorerie renonce à la créance d'un montant de 341.292 € qu'elle a déclarée le 29 janvier 1993.
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que la déclaration de créance a été signée par Monsieur F..., Trésorier de Villenave d'Ornon.
Attendu qu'en l'espèce il a agi comme comptable de la commune et à ce titre il tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues et ce sans avoir à justifier d'une quelconque délégation de pouvoir.
Attendu que la Trésorerie avait l'obligation de déclarer la créance pour toute somme due à la commune comme en l'espèce s'agissant du recouvrement de recettes communales dues sur une aliénation immobilière.
Attendu que la débitrice principale est la S.C.I. Le Platane dont Monsieur X... est l'un des associés.
Attendu que cette S.C.I. a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire sur laquelle la Trésorerie a déclaré sa créance.
Attendu qu'en outre cette S.C.I. est une société civile de construction régie par les articles L 211-1 et suivants du code de la construction.
Attendu qu'en application de l'article L 211-2 alinéa 2 de ce code une simple mise en demeure adressée à la société restée infructueuse permet au créancier de poursuivre l'associé tenu du passif social.
Attendu que la Trésorerie a délivré le 12 février 1990 à la S.C.I. un commandement de payer visant la somme qui a fait l'objet ensuite de la déclaration de créance.
Attendu qu'il y a donc eu mise en demeure préalable du débiteur principal, qu'ainsi la décision déférée ne peut être que confirmée, aucune contestation n'étant élevée quant au quantum de la créance subsistante.
PAR CES MOTIFS LA COUR

Ecarte des débats les conclusions et les pièces communiquées et signifiées le 29 août 2005.
Donne acte à l'intimé qu'il renonce à sa créance déclarée le 29 janvier 2003.
Confirme la décision déférée sauf à réduire la créance chirographaire de Monsieur le Trésorier de Villenave d'Ornon à la somme de 374.929,15 €.
Met les dépens exposés devant la Cour à la charge de Monsieur X....
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée au Bureau d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 04/002569
Date de la décision : 05/10/2005

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bordeaux, 29 octobre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-10-05;04.002569 ?
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