ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 05 Octobre 2005
DEUXIÈME CHAMBRE
No de rôle : 04/00716
Monsieur Christian X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/2343 du 03/06/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
SELARL LAURENT Y...
S.A. MAAF ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 05 Octobre 2005
Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Christian X...
né le 29 Février 1944 à TALENCE (33400)
de nationalité Française,
demeurant ...
représenté par la S.C.P. CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour, assisté de Maître Benoît RAMBERT avocat au barreau de Paris,
appelant d'une ordonnance (RG : 92.643) rendue le 23 janvier 2004 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 09 février 2004,
à :
SELARL LAURENT Y...,
représentant la SCP René et Laurent Y..., ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire et de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Christian X...,
ayant son siège social sis 54 cours Georges Clémenceau - 33000 BORDEAUX
assignée à personne, n'ayant pas constitué avoué,
S.A. MAAF ASSURANCES venant aux droits de la BANQUE HYPOTHÉCAIRE EUROPÉENNE -BHE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Chauray - 79036 NIORT CEDEX 9
représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU et Raphael MONROUX, avoués à la Cour, assistée de Maître Sophie SOUSTRE substituant la S.C.P. WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de Bordeaux,
intimées,
rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 31 août 2005 devant :
Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier.
Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Celle-ci étant composée de :
Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
Mademoiselle Danielle COUDY, Vice-Présidente placée désignée par ordonnance du 1er Président en date du 29 août 2005,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller.
Vu le visa de Monsieur le Substitut Général qui a été régulièrement avisé de la date d'audience.
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Par acte du 9 février 2004, Monsieur X... a relevé appel d'une ordonnance rendue le 23 janvier 2004 par Monsieur le Juge Commissaire au Tribunal de Commerce de Bordeaux en charge de sa liquidation judiciaire.
Monsieur X... conteste cette décision en ce qu'elle a admis la créance de la S.A. MAAF assurances pour 46.308 F soit 7.059 €.
Vu les conclusions de Monsieur X... en date du 29 août 2005.
Vu les conclusions de la S.A. MAAF du 23 août 2005.
Maître Y..., és-qualités de mandataire liquidateur chargé de la liquidation judiciaire de Monsieur X..., a fait connaître à la Cour que du fait de l'impécuniosité de la procédure il ne constituerait pas avoué.
L'affaire devait être plaidée les 10 novembre 2004 et 13 avril 2005, à la demande des parties elle a été renvoyée.
SUR QUOI LA COUR :
Attendu que Monsieur X... soutient que ses demandes devant la Cour sont recevables ne se heurtant pas aux dispositions de l'article 524 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Que l'existence du pouvoir donné au signataire de la déclaration de créance n'est pas établie,
et que la S.A. MAAF ne devait pas déclarer sa créance au titre de chacun des éléments composant le compte courant mais seulement pour le solde de ce compte courant.
Attendu, en ce qui concerne l'existence de moyens nouveaux soulevés devant la Cour, qu'en application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions de l'adversaire, que tel est le cas en l'espèce : Monsieur X... oppose à la S.A. MAAF de nouvelles prétentions pour s'opposer à sa demande tendant à ce que sa créance soit inscrite au passif de sa liquidation judiciaire, que ce moyen doit être écarté et les demandes de l'appelant devant la Cour doivent être déclarées recevables.
Attendu, sur les pouvoirs détenus par le signataire de la déclaration de créance, que celle-ci a été signée par Monsieur D... qui selon procès verbal de la réunion du Conseil d'administration de la BHE aux droits de laquelle vient la S.A. MAAF avait reçu délégation de pouvoir à cet effet.
Que cette déclaration de créance est donc régulière.
Attendu que, le 15 mars 1988, la BHE a accordé un prêt d'un montant de 1.078.000 F à la S.C.I. Les Villages de France, engagement cautionné par Monsieur X....
Attendu que l'acte de prêt porte expressément que le crédit n'est pas consenti en compte-courant, qu'en conséquence il n'est jamais entré dans ce compte courant et n'a donc jamais constitué une fraction du solde débiteur de ce compte, qu'ainsi le manquement avancé par l'appelant n'est pas constitué et la décision déférée ne peut être que confirmée, la somme réclamée n'étant pas contestée en son montant.
Attendu que la S.A. MAAF ne démontre pas en quoi le recours de Monsieur X... revêt un caractère abusif, qu'il ne peut donc être fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
Que de même il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Déclare Monsieur X... recevable mais non fondé en son appel.
En conséquence, le déboute et confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant en cause d'appel,
dit qu'il n'y a lieu ni à allocation de dommages et intérêts ni à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dit que les dépens seront supportés par Monsieur X....
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.