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04/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947960

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 04 octobre 2005, JURITEXT000006947960


DU 4 OCTOBRE 2005
LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ
LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX No DU PARQUET : 05/ 571
En Chambre du Conseil de la Troisième Chambre
Correctionnelle tenue par : No d'ORDRE :
Monsieur BOUGON, Président,
Monsieur MINVIELLE, Conseiller,
Monsieur LOUISET, Conseiller,
En présence de Monsieur DAUFFY, Substitut de Monsieur le Procureur Général,
Et avec l'assistance de Madame BELINGHERI,
Greffier,
a rendu l'arrêt dont la teneur suit : M. Z...
C/
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour
d'Appel de Bordeaux
E

T : A... Daniel Agé de 42 ans, demeurant... Né le 14 mai 1963 à JARNAC (16) Fils de Claude et de Maur...

DU 4 OCTOBRE 2005
LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ
LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX No DU PARQUET : 05/ 571
En Chambre du Conseil de la Troisième Chambre
Correctionnelle tenue par : No d'ORDRE :
Monsieur BOUGON, Président,
Monsieur MINVIELLE, Conseiller,
Monsieur LOUISET, Conseiller,
En présence de Monsieur DAUFFY, Substitut de Monsieur le Procureur Général,
Et avec l'assistance de Madame BELINGHERI,
Greffier,
a rendu l'arrêt dont la teneur suit : M. Z...
C/
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour
d'Appel de Bordeaux
ET : A... Daniel Agé de 42 ans, demeurant... Né le 14 mai 1963 à JARNAC (16) Fils de Claude et de Mauricette B... Nationalité française Déjà condamné
APPELANT cité, libre, présent, sans avocat.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par acte en date du 31 janvier 2005 reçu au secrétariat greffe du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME, A... Daniel a relevé appel d'un jugement contradictoire rendu par ledit Tribunal statuant sur une requête en révocation d'un sursis présentée par le Juge de l'Application des Peines.
LE TRIBUNAL
A rejeté la demande de révocation du sursis prononcé à l'encontre de Daniel A..., le 24 mai 2004.
Sur cet appel et selon citation de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience tenue en Chambre du Conseil du 28 juin 2005 composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Monsieur LOUISET, Conseillers ; assistée de Madame BELINGHERI, Greffier.
L'appelant a comparu et son identité a été constaté ;
Monsieur le Président a fait le rapport oral de l'affaire ;
Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;
L'appelant a présenté ses moyens d'appel et a eu la parole en dernier.
SUR QUOI
Monsieur le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience tenue en Chambre du Conseil du 4 octobre 2005.
A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :
L'appel du prévenu, régularisé le 31 janvier 2005 dans les formes et délais de la loi, est recevable.
Daniel A..., prévenu est cité à personne. Il comparaît seul. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.
Le Ministère Public explique que l'appel est sans objet, l'intéressé ayant été relaxé par le tribunal correctionnel.
Daniel A..., ne critique pas la décision déférée qui lui donne raison mais voudrait pouvoir profiter de ce recours pour remettre en cause des décisions manifestement définitives qu'il estime erronées.
Sur l'action publique
Daniel A... a été condamné par jugement du tribunal correctionnel d'ANGOULEME du 24 mai 2004, pour menace de mort matérialisé par un écrit, menace de mort réitérée, appels téléphoniques malveillants réitérées, dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui à la peine de neuf mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans. Cette décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le tribunal correctionnel d'ANGOULEME, statuant en chambre du conseil, par jugement du 25 janvier 2005, rejette la requête en révocation du sursis avec mise à l'épreuve présentée par le juge d'application des peines.
Par l'effet dévolutif de l'appel, seule cette dernière décision est soumise à l'examen de la Cour. Force est de constater que l'appelant ne remet pas en cause la décision rendue par le tribunal le 25 janvier 2005 qui a fait droit à ses conclusions et qui lui donne satisfaction. Le recours n'ayant en réalité aucun objet, la décision déférée sera purement et simplement confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, et en chambre du conseil,
Déclare l'appel recevable,
Constate que l'appelant ne critique pas la décision déférée et que son recours est sans objet,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
Le présent arrêt est signé par Monsieur le Président BOUGON et Madame BELINGHERI, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947960
Date de la décision : 04/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-10-04;juritext000006947960 ?
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