ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 04 Octobre 2005 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 04/03863 S.A.R.L. ACTION MANUTENTION c/ S.A.R.L. GRANIMAR Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : aux avoués
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 04 Octobre 2005
Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. ACTION MANUTENTION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 21 avenue de Saint Loubès - B.P. 60 - 33440 AMBARES ET LAGRAVE
représentée par la S.C.P. GAUTIER etamp; FONROUGE, avoués à la Cour, et assistée de Maître Marjorie HABRANT-SCHNELL, avocat au barreau de Bordeaux,
appelante d'un jugement rendu le 7 juin 2004 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 30 juin 2004,
à :
S.A.R.L. GRANIMAR, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, 135 avenue du Général Leclerc - 33600 PESSAC
représentée par la S.C.P. CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Maître LASSERRE substituant Maître GADRAT, avocats au barreau de Bordeaux,
intimée,
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 30 août 2005 devant :
Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique X..., Greffier.
Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de :
Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
Mademoiselle Danielle Y..., Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance du premier président en date du 29 août 2005,
Monsieur Bernard Z..., Conseiller.
Le 18 juin 2003, la société Action Manutention a établi un bon de location pour un appareil chariot élévateur Komatsu, au prix de 304,90 ç la semaine + forfait de transport à l'intention de la S.A.R.L. Granimar.
Le 23 juin 2003, a été conclu la vente par la société Action Manutention à la S.A.R.L. Granimar d'un chariot élévateur Hyster pour le prix de 9.909 ç.
Sur le bon de commande de cet appareil figure sous le titre :
reprise, un matériel Still pour 2.000 ç.
Sur la facture de livraison du chariot Hyster figurent notamment les mentions "matériel révisé - peinture neuve- garantie six mois - boîte moteur et pont".
Par la suite, le chariot Hyster ayant connu des dysfonctionnements, la société Action Manutention est intervenue à trois reprises pour y remédier, une première fois gratuitement au titre de la garantie, deux autres fois pour réparer ou changer l'alternateur puis le
démarreur, mais a facturé ses travaux au motif que les pannes étaient dues à des fautes de l'utilisatrice.
En raison de son mécontentement persistant sur la qualité de l'engin, la S.A.R.L. Granimar a demandé le 15 septembre 2003 à la société Action Manutention la fiche signalétique de celui-ci, ainsi que son certificat de conformité aux prescriptions du code du travail.
La société Action Manutention n'ayant pu fournir ce certificat pas plus que les certificats de visites périodiques, la S.A.R.L. Granimar l'a assignée afin d'obtenir la résolution de la vente ainsi que sa condamnation à lui rembourser les deux factures de réparation, ainsi que le prix de location d'un chariot de remplacement à raison de 765 ç par mois depuis novembre 2003 et jusqu'au remboursement du prix du charriot et des factures.
La société Action Manutention s'opposait à ces demandes en contestant les affirmations de la S.A.R.L. Granimar sur l'origine des pannes et demandait reconventionnellement la condamnation de la S.A.R.L. Granimar à lui régler la facture de location de l'appareil loué entre le 18 et le 23 juin 2003 soit 1.018,07 ç, ainsi que la somme de 717,11 ç représentant le prix de sa première intervention.
Elle demandait également la condamnation de la S.A.R.L. Granimar à reprendre le chariot élévateur Still et à lui rembourser le prix.
Par le jugement entrepris, le tribunal a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix de l'appareil Hyster ; il a condamné la S.A.R.L. Granimar à payer la somme de 717,11 ç, condamné la société Action Manutention à payer 765 ç par mois à compter du 16 janvier et pendant une durée maximale de six mois ; il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Action Manutention a régulièrement interjeté appel et déposé ses dernières conclusions le 12 août 2005.
La S.A.R.L. Granimar a déposé ses dernières conclusions le 17 août
2005.
Les parties ont trouvé un accord pour le report de la clôture au jour de l'audience.
Vu les dites conclusions.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente
Attendu que, dans la mesure où la société Action Manutention est un professionnel, elle ne pouvait vendre un chariot élévateur, même construit à une date antérieure à la réglementation édictée par le code du travail, sans s'assurer de sa conformité aux prescription de ce code.
Attendu qu'elle a ainsi manqué à son obligation de délivrance.
Attendu que le jugement doit être confirmé, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'appareil était en outre affecté par un vice caché.
Sur les factures de réparation
Attendu qu'il y a lieu de considérer que les réparations réalisées l'ont été au titre de la garantie qu'avait donnée la société Action Manutention dans la mesure où celle-ci ne prouve pas que les dites factures citées du démarreur et de l'alternateur, comme elle l'affirme, auraient été dues à des fautes de la S.A.R.L. Granimar.
Attendu qu'elle doit donc lui rembourser le montant soit 446,71 ç et 714,11 ç soit 1.160,82 ç.
Sur les factures de location d'un chariot élévateur de remplacement
Attendu qu'il y a lieu d'admettre que la S.A.R.L. Granimar n'a plus pu utiliser le chariot après s'être aperçue que celui-ci n'était pas conforme au code du travail, et qu'elle a pu légitimement louer un chariot de remplacement jusqu'au jour où la société Action Manutention lui a restitué le prix lui permettant ainsi d'en acquérir un autre, soit de novembre 2003 à juillet 2004, la restitution du prix ayant eu lieu le 8 juillet.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du remboursement des factures, eu égard à leur faible montant.
Attendu que la société Action Manutention sera donc condamnée à lui verser la somme de 765 x 9 = 6.885 ç.
Sur la demande reconventionnelle de reprise du chariot Still
Attendu que, si la reprise du chariot Still figure bien sur le bon de commande, il n'apparaît qu'elle ait été une condition de l'achat du chariot Hyster, ce qui peut être déduit du fait que son prix a fait l'objet d'une facture de la S.A.R.L. Granimar payée par chèque distinct, et non par compensation.
Attendu que la société Action Manutention doit donc être déboutée de cette demande.
Sur la facture de location d'un chariot pour la période du 18 au 30 juin 2003
Attendu que la S.A.R.L. Granimar qui a signé le bon de commande prévoyant le prix de 304,90 ç par semaine, ne prouve pas qu'il ait été convenu qu'il s'agirait d'une location gratuite en attendant la livraison du chariot Hyster ; qu'elle doit donc payer à la société Action Manutention la somme de 1.018,07 ç avec intérêts de droit à compter du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu'il n'est pas justifié d'un préjudice distinct de ceux qui sont réparés par les allocations de dommages et intérêts qui précèdent.
Attendu que l'équité justifie l'allocation à la S.A.R.L. Granimar d'une indemnité de 1.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour
fixe la clôture au 30 août 2005.
Confirme le jugement sur la résolution de la vente et sur le débouté de la demande de reprise du chariot Still ainsi que sur l'indemnité l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le réforme en ses autres dispositions.
Condamne la société Action Manutention à rembourser à la S.A.R.L. Granimar les factures de réparation, soit la somme de 1.160,82 ç.
Condamne la société Action Manutention à verser à la S.A.R.L. Granimar la somme de 6.885 ç représentant le prix de la location d'un chariot élévateur de remplacement.
Condamne la S.A.R.L. Granimar à verser à la société Action Manutention la somme de 1.018,07 ç, représentant le prix de location d'un chariot du 18 au 30 juin 2003.
Condamne la société Action Manutention à verser à la S.A.R.L. Granimar la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société Action Manutention aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. Casteja-Clermontel etamp; Jaubert.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.