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04/10/2005 | FRANCE | N°02/02654

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambres rÉunies, 04 octobre 2005, 02/02654


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Le : 4 OCTOBRE 2005
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A ET SIXIEME CHAMBRE RÉUNIES
No de rôle : 02 / 02654
Madame Magali Marie Louise Y... épouse Z...
c / Madame Elisabeth Simone Pierrette A... Madame Maritxu B... épouse C... Mademoiselle Sophie Carmen D... Madame Yannick Jenny E... Monsieur Frédéric F...
LA S. A. BNP PARIBAS, agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social, SCM PAVILLON LOUIS XIV agissant en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité au siège social,
Nature de la décision :
AU FOND
SUR RENVOI D...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Le : 4 OCTOBRE 2005
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A ET SIXIEME CHAMBRE RÉUNIES
No de rôle : 02 / 02654
Madame Magali Marie Louise Y... épouse Z...
c / Madame Elisabeth Simone Pierrette A... Madame Maritxu B... épouse C... Mademoiselle Sophie Carmen D... Madame Yannick Jenny E... Monsieur Frédéric F...
LA S. A. BNP PARIBAS, agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social, SCM PAVILLON LOUIS XIV agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Nature de la décision :
AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION :
Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450- 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le 4 octobre 2005
Par Monsieur François BRAUD, Premier Président,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE et SIXIEME Chambres réunies, a, dans l'affaire opposant :
Madame Magali Marie Louise Y... épouse Z... née le 25 Octobre 1951 à CASABLANCA (MAROC), de nationalité française, demeurant... 64990 VILLEFRANQUE représentée par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour, et assistée de Me François FROGET, avocat au barreau de BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques)
Demanderesse sur un arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation du 5 février 2002 en suite d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la Cour d'appel de PAU (Pyrénées-Atlantiques), sur un appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques) en date du 28 avril 1997, suivant déclaration de saisine en date du 17 Mai 2002,
à :
Madame Elisabeth Simone Pierrette A... née le 24 Juillet 1945 à BIARRITZ (Pyrénées-Atlantiques), de nationalité Française, demeurant...-64600 ANGLET (Pyrénées-Atlantiques) Madame Maritxu B... épouse C... née le 13 Janvier 1970 à BAYONNE 64100 (Pyrénées-Atlantiques), de nationalité Française, demeurant...-64220 SAINT JEAN PIED DE PORT (Pyrénées-Atlantiques)
Mademoiselle Sophie Carmen D... née le 27 Octobre 1965 à MONT DE MARSAN (Landes), de nationalité Française, demeurant... 64200 BIARRITZ (Pyrénées-Atlantiques)
Madame Yannick Jenny E... née le 19 Juillet 1955 à BORDEAUX (33) Gironde, de nationalité Française, demeurant...-64100 BAYONNE
Monsieur Frédéric F... né le 27 Novembre 1961 à BAYONNE (64) Pyrénées-Atlantiques, de nationalité Française, demeurant... ANGLET (Pyrénées-Atlantiques) représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, assistés de Me Pierre HURMIC, avocat au barreau de BORDEAUX (Gironde)
LA S. A. BNP PARIBAS, agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social, sis 16 Boulevard des Italiens-75009 PARIS représentée par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour, assistée de Me Bertrand RIVET, avocat au barreau de PAU (Pyrénées-Atlantiques)
Société Civile de Moyens dite SCM PAVILLON LOUIS XIV agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 8 Avenue Reine Nathalie-Pavillon Louis XIV-64200 BIARRITZ (Pyrénées-Atlantiques) non comparante
Défendeurs sur renvoi de Cassation,
Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique et solennelle, le 6 Septembre 2005 devant :
Monsieur François BRAUD, Premier Président,
Monsieur Alain COSTANT, Président Rapporteur,
Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Mademoiselle Danielle COUDY, Vice-Président Placé,
Madame Chantal SERRE, Greffier,
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ; I / OBJET DU LITIGE, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Magali Y... épouse Z... dirige à ANGLET (Pyrénées-Atlantiques) la maison de retraite " Hôtel Club Horizon " constituée en S. A. R. L. Elle exerce également avec son mari la profession d'infirmière et avait créé avec ce dernier un cabinet au PAVILLON XIV à BIARRITZ (Pyrénées-Atlantiques). Après une période de collaboration avec Elisabeth A..., Maritxu B... épouse C..., Sophie D..., Frédéric F... et Pierre G..., les époux Z... ont constitué avec ces derniers une Société Civile de Moyens dite SCM dénommée " PAVILLON LOUIS XIV ", immatriculée le 12 août 1994 et dont le siège social était établi 8 avenue de la Reine Nathalie à BIARRITZ (Pyrénées-Atlantiques) ;
Par acte sous seing privé non daté et intitulé " cession de droit de présentation de clientèle de cabinet d'infirmier et d'éléments meubles corporels ", Magali Z... a cédé à la SCM " PAVILLON LOUIS XIV " représentée par tous ses associés :- un droit de présentation de la clientèle de son cabinet d'infirmier sis à BIARRITZ (Pyrénées-Atlantiques) avec mise à disposition du fichier moyennant une indemnité globale de 710. 000 F en contrepartie de l'engagement de ne pas exercer ;- l'ensemble des éléments corporels de ce même cabinet comprenant " toute l'installation professionnelle ainsi que le mobilier professionnel et meublant faisant l'objet d'un inventaire contradictoirement dressé par les parties " moyennant le prix de 40. 000 F correspondant à la " valeur résiduelle du mobilier et aménagement divers selon annexe au présent contrat signé entre les parties ".
Le montant de cette cession a été réglé à l'aide d'un prêt contracté par la SCM " PAVILLON LOUIS XIV " auprès de la S. A Banque Nationale de PARIS dite BNP et en garantie duquel l'ensemble des associés se sont portés cautions solidaires.
Le 14 décembre 1994, l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SCM " PAVILLON LOUIS XIV " à l'unanimité, a :- donné quitus à Magali Z..., démissionnaire de ses fonctions de gérante, pour sa gestion jusqu'à cette date ;- nommé Elisabeth A... et Frédéric F..., cogérants ;- autorisé la cession des parts de Magali Z... pour un franc à Yannick E... ;- autorisé Magali Z... et son mari à maintenir leurs plaques professionnelles devant le local professionnel de l'avenue Reine Nathalie et ce, en contre-partie de la permanence téléphonique assurée par eux pour la SCM PAVILLON LOUIS XIV à l'avenir ", pour une durée de cinq années renouvelables par tacite reconduction,- autorisé " les époux Z... à faire douze actes chacun, de sorte à ne pas perdre la qualité d'infirmier libéraux et ce au sein par exemple de L'HOTEL CLUB HORIZON ".
Par acte du 13 mars 1995, les époux Z... ont cédé à Yannick E... pour un franc les parts qu'ils détenaient dans la SCM " PAVILLON LOUIS XIV ".
Le 16 mai 1995, les époux Z... ont écrit à cette société pour l'informer qu'ils transféraient la domiciliation de leur cabinet et n'assuraient plus la permanence téléphonique.
Le 30 juin 1995, Elisabeth A..., Marixtu B..., épouse C..., Sophie D..., Yannick E... et Frédéric F... ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques) Magali Z... et la B. N. P. en nullité, ou subsidiairement en résolution, de la cession consentie au profit de la SCM PAVILLON LOUIS XIV et en nullité du prêt consenti par la S. A. BNP, en restitution des sommes " indûment rétrocédées à Magali Z... " et en réparation de leurs préjudices matériels et moraux.
Par jugement du 28 avril 1997, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques) a prononcé la nullité de la cession et celle subséquente du prêt ; a condamné les parties à restituer les sommes reçues en exécution de ces conventions ; a débouté les demandeurs de leurs demandes en restitution de sommes et rejeté leurs demandes en paiement de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile tout en condamnant Magali Z... et la SCM à payer à la S. A. BNP une somme de 6. 000 F de ce chef. Par arrêt du 18 mars 1999, la Cour d'Appel de PAU (Pyrénées Atlantiques) a confirmé ce jugement en ses dispositions relatives au débouté de la demande de restitution de sommes d'Elisabeth A..., Maritxu B... épouse C..., Sophie D... et Frédéric F... et réformant le dit jugement pour le surplus a débouté Elisabeth A..., Marixtu B..., Sophie D..., Jenny E... et Frédéric F... de leurs demandes en nullité et en résolution des actes de cession et de prêt tout en les condamnant à payer d'une part à la S. A. BNP et d'autre part à Magali Z... la somme de 6. 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens, après avoir débouté la dernière nommée de sa demande de dommages et intérêts.
Par arrêt du 5 février 2002, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a, au visa de l'article 1315 du Code Civil, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU (Pyrénées-Atlantiques) en retenant : " que pour rejeter la demande de nullité du contrat de cession et par voie de conséquence du contrat de prêt, la Cour d'Appel a retenu que si les cessionnaires se prévalaient de l'absence d'inventaire du mobilier cédé, inventaire prévu au contrat, Magali Z... pouvait de son côté se prévaloir " à bon droit " de la clause de non réclamation stipulée à l'acte, et que la preuve n'était pas rapportée de l'inexistence des éléments incorporels d'une valeur de 40. 000 F, objet de la convention, ou de l'absence de transfert de la propriété de ces éléments " et " qu'en statuant ainsi, alors que, n'étant pas contesté que l'inventaire prévu au contrat n'avait pas été établi, il appartenait au cédant, nonobstant la clause dite de non réclamation stipulée au contrat, de prouver l'existence même des meubles qui en faisaient l'objet, et dont la cession en constituait partiellement la cause, la Cour d'Appel a violé le texte sus visé ".
Magali Z... a saisi la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée comme Cour de renvoi, par déclaration remise au secrétariat greffe le 17 mai 2002.
Dans ses conclusions signifiées et déposées au greffe le 11 mai 2004,
Magali Z... demande à la Cour de confirmer l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PAU (Pyrénées-Atlantiques) le 18 mars 1999 en toutes ses dispositions (sic) et y ajoutant de condamner Elisabeth A..., Maritxu B..., Sophie D..., Yannick E..., Frédéric F... et la Société PAVILLON LOUIS XIV à lui payer une somme de 2. 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens des diverses procédures. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la Cour de juger que les obligations relatives à la cession de mobilier et celles relatives à la cession du droit de présentation de la clientèle sont des obligations distinctes dont la première n'est pas l'accessoire de la seconde. Elle souligne tout d'abord que la Cour de Cassation n'a retenu que les deuxième et troisième branches du moyen ayant trait à la preuve de l'existence du mobilier. Elle demande par ailleurs qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne conclut pas à l'encontre de la S. A. BNP qu'elle a désintéressée en sa qualité de caution, une instance étant actuellement en cours contre les autres cofidéjusseurs.
Elle fait valoir qu'elle a produit aux débats l'inventaire du mobilier professionnel dressé par acte du 16 octobre 2002 non signé des parties compte tenu du conflit les opposant alors que par ailleurs la Société PAVILLON LOUIS XIV a bien exercé son activité dans son ancien cabinet en vertu des conventions souscrites ce qui permet de tenir pour acquise l'existence d'installations professionnelles qu'elle même n'avait jamais enlevées.
Dans leurs dernières écritures signifiées et déposées au greffe le 17 mai 2005, Elisabeth A..., Marixtu B... épouse C..., Sophie D..., Yannick E... et Frédéric F... demandent à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques) d'une part en ce qu'il a prononcé la nullité de la convention de cession litigieuse et d'autre part en ses dispositions concernant la S. A. BNP mais de condamner Magali Z... à leur payer à chacun la somme de 8. 400 ç en raison du préjudice qu'ils ont personnellement subi, à leur rembourser les sommes indûment perçues et à leur payer à chacun une somme de 1. 200 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens des diverses procédures. Ils soutiennent tout d'abord que la cession litigieuse ne constituait pas un contrat de présentation de la clientèle de Magali Z... mais une cession de clientèle de sa maison de retraite prohibée qui doit entraîner la nullité de celle-ci. Ils relèvent à cet égard que Magali Z... n'a pas respecté l'obligation de non concurrence qui est de l'essence même de la présentation de clientèle mais de surcroît a fait obstacle au bon déroulement de la présentation. Ils ajoutent que la réglementation afférente à la profession d'infirmier ne permet pas de retenir une quelconque convention de présentation. Ils font valoir que la convention en cause est nulle pour porter atteinte au libre choix du patient. Ils soutiennent que la nullité de la cession doit tout autant être prononcée le défaut d'inventaire du mobilier empêchant l'exercice professionnel, la cession formant un tout indivisible. Ils font valoir que le Tribunal a rejeté à tort leurs demandes en remboursement des sommes rétrocédées alors que la preuve de celles-ci était rapportée par la copie des chèques versés aux débats. Ils soutiennent qu'ils ont par ailleurs subi un important préjudice moral étant amenés à verser mensuellement des sommes importantes dans le cadre d'une cession nulle et inexistante étant aujourd'hui dans l'obligation de se reconstituer une clientèle.
La S. A. BNP PARIBAS, dans ses conclusions signifiées et déposées au greffe le 6 février 2003, après avoir demandé qu'il lui soit donné acte de sa nouvelle dénomination, souligne qu'elle est étrangère au litige opposant Magali Z... aux demandeurs initiaux et déclare s'en remettre à l'appréciation de la Cour sur la preuve de la cession d'un mobilier professionnel. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de tout succombant aux dépens.
Magali Z... a fait assigner la SCM PAVILLON LOUIS XIV par actes d'huissier des 17 janvier 2003 et 25 août 2005 remis à Frédéric F..., son liquidateur, qui a déclaré être habilité à les recevoir. Cette dernière n'a pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2005.
II / MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que si Magali Z... ne saurait comme elle le fait aux termes du dispositif de ses écritures demander la confirmation de l'arrêt cassé, il résulte des motifs de ces mêmes écritures qu'elle sollicite l'infirmation du jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE (Pyrénées Atlantiques) ayant annulé le contrat de cession et corrélativement le contrat de prêt et le débouté des consorts A..., B..., D..., E... et F... de toutes leurs demandes de ce chef ;
Attendu qu'il convient par ailleurs de donner acte à la S. A. BNP de sa nouvelle dénomination qui est désormais S. A. BNP PARIBAS par suite d'une fusion ;
Attendu qu'il convient par ailleurs de donner acte à la S. A. BNP de sa nouvelle dénomination qui est désormais S. A. BNP PARIBAS par suite d'une fusion, étant par ailleurs observé que cette dernière ne forme aujourd'hui aucune demande autre que celle de la condamnation de tout succombant aux dépens ;
- Sur la nullité de la convention de cession de droit de présentation de clientèle de cabinet infirmier et d'éléments meubles corporels :
Attendu alors qu'il retenait à bon droit que la convention en cause ne constituait pas un " compérage " prohibé par l'article 21 du décret du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières mais une cession de droit de présentation de clientèle licite, aucune disposition légale n'interdisant, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la cession par une infirmière libérale du droit de présentation de sa clientèle, Magali Z... fait justement grief au premier Juge d'avoir considéré que l'opération " plus que douteuse " était en réalité, en raison du prix pratiqué de 710. 000 F, le partage entre infirmiers d'une clientèle commerciale captée du fonds de commerce de Magali Z..., ce qui devait entraîner la nullité de la cession ;
Attendu que si Magali Z... puis la S. C. M. ont exercé leur activité d'infirmier principalement au sein de la maison de retraite Hôtel Club Horizon, le cabinet PAVILLON LOUIS XIV était bien destiné à permettre une activité extérieure obligatoire pour chaque infirmier ; qu'ainsi on ne peut déduire de la quasi exclusivité de Magali Z... au sein de la maison de retraite la conclusion que la convention litigieuse constituerait en réalité la cession de la clientèle de la maison de retraite ; que par ailleurs la convention contenait les modalités de la présentation des associés de la SCM à la clientèle : mise à disposition de fichiers et pièces médicales, présentation du successeur au malade rappelant opportunément le principe du libre choix de l'infirmier par ce dernier, ce qui rend inopérant le moyen des demandeurs développé en cause d'appel selon laquelle la convention aurait porté atteinte au principe du libre choix du malade ; que les consorts A..., B..., D..., E... et F... ne versent aux débats aucun élément de nature à justifier que ces dispositions ne leur auraient pas permis d'être présentés à la clientèle conformément à l'engagement de la cédante ; qu'enfin ces derniers ne sauraient sérieusement contester la réalité de la clientèle cédée Magali Z... produisant au débats les comptes de ses exercices 1989 à 1994 ainsi que ses déclarations de revenus pour les exercices 1990, 1992 et 1993 faisant respectivement apparaître des bénéfices imposables de 663. 541 F, 605. 099 F et 671. 949 F attestant de l'importance de son activité ;
Attendu que si, contrairement à ce que soutient Magali Z... la cession de droit de présentation de clientèle de cabinet infirmiers et d'éléments meubles corporels, objet d'un seul et même acte, formait bien un tout indivisible, la cession des éléments meubles corporels permettant aux cessionnaires l'exercice de leur profession d'infirmiers, Magali Z..., même en l'absence d'inventaire contradictoire prévu à l'acte, qui n'a pu être établi alors que les parties sont entrées immédiatement en conflit, rapporte bien la preuve, qui peut être faite par tout moyen, de la cession des éléments meubles corporels de son cabinet ; que dans une attestation régulièrement versée aux débats Pierre G..., infirmier associé de la SCM PAVILLON LOUIS XIV précise que lors de la cession de son cabinet infirmiers par Magali Z... le local professionnel cédé par elle était aménagé : le cabinet de soins et les locaux d'accueil avec son mobilier et son matériel ;
Attendu qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques) du 28 avril 1997 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de cession et subséquemment celle du contrat de prêt consenti par la S. A. BNP à la SCM ;
- Sur la résolution de la convention pour inexécution par Magali Z... de ses obligations ou obstacles mis par cette dernière à leur activité :
Attendu qu'à cet égard les consorts A..., B..., D..., E... et F... ne sauraient invoquer une violation par Magali Z... de son obligation de non concurrence alors que lors de l'assemblée générale extraordinaire de la SCM du 14 décembre 1994, dont ils sont tous associés, Magali Z... a été autorisée à pratiquer douze actes pour conserver son statut d'infirmière libérale ; qu'il n'est produit aux débats aucune pièce justifiant d'un dépassement par Magali Z... de l'exception qui lui état ainsi consentie ;
Attendu que les demandeurs ne sont pas plus fondés à soutenir que Magali Z... se serait rendue coupable d'agissements déloyaux à leur égard ; qu'ils ne sauraient tout d'abord sérieusement soutenir que Magali Z... les aurait obligés à exercer des activités ne relevant pas de la compétence d'infirmiers alors qu'eux-mêmes versent aux débats les courriers qu'ils adressaient aux patients pour les aviser de leur décision de ne plus assurer certains soins et alors qu'en tout état de cause Magali Z... n'avait acun pouvoir de les contraindre à cet égard ; qu'ils ne sauraient pas plus lui faire grief en sa qualité de directrice de la maison de retraite d'avoir imposé une nouvelle réglementation avec interdiction d'accès pour des soins courants non urgents avant sept heures du matin alors d'une part qu'une telle décision relève du pouvoir d'organisation de son établissement par le directeur et d'autre part que les infirmiers avaient le libre accès auprès de leurs clients tout le reste de la journée ;
Attendu qu'ainsi il ne saurait davantage y avoir lieu à résolution de l'acte de cession, les consorts A..., B..., D..., E... et F... étant en conséquence déboutés de leurs demandes de dommages intérêts en réparation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi du fait d'une cession nulle ou inefficace ;
- Sur la demande en remboursement de sommes " indûment rétrocédées " :
Attendu que c'est par de justes motifs que la Cour fait siens (page 9 deuxième attendu du jugement et page 10) que le premier Juge a débouté les consorts A..., B..., D..., E... et F... de leurs demandes de ce chef compte tenu d'une part de l'absence d'éléments concrets permettant d'identifier les bénéficiaires des versements litigieux et d'autre part de qualifier les versements en cause de rétrocession d'honoraires ; qu'il suffira d'ajouter que les chèques produits par les demandeurs ont tous pour bénéficiaire la SCM ce qui ne permet pas d'établir une rétrocession d'honoraires au profit de Magali Z... ;
- Sur les dépens et demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu que succombant en toutes leurs demandes les consorts A..., B..., D..., E... et F... supporteront les dépens et ne sauraient voir accueillie leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'équité commandant qu'il soit fait application de ce texte au profit de Magali Z... en lui allouant la somme de 2. 000 ç ;
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation du 5 février 2002,
Reçoit Magali Marie-Louise Y... épouse Z... en son appel régulier en la forme et le dit bien fondé.
Donne acte à la S. A. BNP de sa nouvelle dénomination qui est S. A. BNP PARIBAS,
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques) du 28 avril 1997 uniquement en ce qu'il a débouté Elisabeth A..., Maritxu B... épouse C..., Sophie D..., Yannick Jenny E... et Frédéric F... de leurs demandes en restitution de sommes.
- Réformant pour le surplus le dit jugement et statuant à nouveau :
Déboute Elisabeth A..., Maritxu B... épouse C..., Sophie D..., Yannick Jenny E... et Frédéric F... de leurs demandes en nullité et résolution de l'acte de cession de droit de présentation de clientèle de cabinet d'infirmiers et d'éléments meubles corporels, en nullité de l'acte de prêt et en paiement de dommages intérêts et de sommes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Elisabeth A..., Maritxu B... épouse C..., Sophie D..., Yannick Jenny E... et Frédéric F... à payer à Magali Y... épouse Z... la somme de 2. 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Les condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel et, en ce qui concerne ces derniers, autorise Maître Patrick LE BARAZER et la SCP Stéphan RIVEL-Patricia COMBEAU, avoués à la Cour, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux dont ils ont pu faire l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur François BRAUD, Premier Président, et par Madame Chantal TAMISIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Le Greffier
Le Premier Président
Chantal TAMISIER
François BRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambres rÉunies
Numéro d'arrêt : 02/02654
Date de la décision : 04/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-10-04;02.02654 ?
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