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27/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945958

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 27 septembre 2005, JURITEXT000006945958


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/01613 AKM LA MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Madame Thérèse C... veuve A..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur Robert A... décédé le 28 décembre 1999 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/016090 du 02/12/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Monsieur Michel A... a

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ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/01613 AKM LA MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Madame Thérèse C... veuve A..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur Robert A... décédé le 28 décembre 1999 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/016090 du 02/12/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Monsieur Michel A... agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur Robert A..., décédé le 28 décembre 1999 Mademoiselle Evelyne A... agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur Robert A..., décédé le 28 décembre 1999 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/015163 du 06/01/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Monsieur Philippe A... agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur Robert A... décédé le 28 décembre 1999 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/017860 du 06/01/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) L' ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu le,

Par mise à disposition au Greffe,

Par Madame Josiane COLL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

LA MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social... représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE etamp; ANDOUARD,, avoués à la Cour assistée de Maître François Z..., avocat au Barreau de PARIS

Appelante d'un jugement rendu le 25 février 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 22 Mars 2004,

à :

Madame Thérèse C... veuve A..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur Robert A..., décédé le 28 décembre 1999, née le 05 Février 1930 à TERUEL (ESPAGNE), de nationalité Française, demeurant ...

Monsieur Michel A... agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritièr de Monsieur Robert A..., décédé le 28 décembre 1999, né le 16 Septembre 1952 à LATRESNE (33360), de nationalité Française demeurant Les Sterlings, ...

Mademoiselle Evelyne A... agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur Robert A..., décédé le 28 décembre 1999, née le 15 Mars 1955 à FLOIRAC (17120), de nationalité Française, demeurant ...

Monsieur Philippe A... agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur Robert A..., décédé le 28 décembre 1999, né le 23 Août 1961 à CENON (33150), de nationalité Française,

demeurant ... représentés par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour, assistés de Maître Y... loco Maître Alexandre F..., avocats au Barreau de BORDEAUX.

L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social... BORDEAUX représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, assistée par Maître Michel X..., avocat au Barreau de BORDEAUX.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Place de l'Europe, ... représentée par la SCP LUC BOYREAU etamp; RAPHAEL E..., avoués à la Cour, assistée par la SCP FAVREAU-CIVILISE, avocats au Barreau de BORDEAUX.

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 14 Juin 2005 devant :

Monsieur Josiane COLL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Hervé D..., Greffier,

Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 25 Février 2004 qui, sur l'action engagée par Madame Thérèse C...

Veuve A... et ses enfants pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice personnel et du préjudice de Monsieur Robert A... victime d'une contamination par le virus de l'hépatite C et décédé depuis, a rendu la décision suivante :

" Déclare l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN responsable de la contamination de Monsieur Robert A... par le virus de l'hépatite C,

Dit que la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français est tenue de garantir l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN,

Condamne l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN et la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé français in solidum à payer à Madame Thérèse C... Veuve A..., Monsieur Michel A..., Mademoiselle Evelyne A... et Monsieur Philippe A..., agissant en qualité d'ayants droit de Monsieur Robert A..., la somme de 8 000 ç (huit mille euros) à titre de dommages-intérêts,

Condamne l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN et la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français in solidum à payer :

- à Madame Thérèse C... Veuve A..., la somme de 5 000ç (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

- à Monsieur Michel A..., la somme de 3 000 ç (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

- à Mademoiselle Evelyne A... la somme de 3 000 ç (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

- à Monsieur Philippe A..., la somme de 3 000 ç (trois mille euros), à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

Condamne l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN et la

Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français in solidum à payer à Madame Thérèse C... Veuve A..., Monsieur Michel A..., Mademoiselle Evelyne A... et Monsieur Philippe A..., une indemnité de 1 500 ç (mille cinq cents euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Constate que le recours de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la GIRONDE est exclu du protocole d'accord d'organismes Sociaux et Entreprises d'Assurances du 24 Mai 1983,

Rejette les demandes présentées par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la GIRONDE,

Dit n'y avoir lieu a exécution provisoire du jugement,

Condamne l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN et la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français in solidum aux dépens comprenant le coût de l'expertise".

Vu l'appel régulièrement interjeté conte cette décision par la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français, ci-après appelée Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français, le 22 Mars 2004,

Vu les conclusions de l'appelante en date du 26 Mai 2005,

Vu les conclusions en date du 29 Novembre 2004 de Madame Thérèse A... et de ses enfants Michel, Evelyne et Philippe A..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'ayants droit de Monsieur Robert A... décédé,

Vu les conclusions de l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN ci-après appelé EFSAL, en date du 27 Mai 2005,

Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la GIRONDE, ci-après appelée CPAM, en date du 27 Mai 2005,

Vu l'ordonnance de clôture du 31 Mai 2005,

La Cour constate que le litige qui lui est soumis est limité :

- à l'indemnisation des Consorts A...,

- à la garantie de la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé

Français,

- aux demandes de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie afférentes au remboursement des prestations servies du fait de l'hépatite C de Monsieur Robert A.... Sur l'indemnisation des Consorts A... -

1 - Sur l'indemnisation des Consorts A... ès qualités d'ayants droit de Robert A... -

Robert A... né le 14 Février 1925 est décédé le 28 Décembre 1999 à l'âge de 74 ans.

Victime d'un accident du travail le 18 Janvier 1979 il a subi dans la nuit du 19 au 20 Janvier 1979 une laparatomie sus-ombilicale d'urgence à l'occasion de laquelle il a reçu plusieurs produits sanguins.

Monsieur Robert A... hospitalisé du 9 au 12 Avril 1996 pour suivi de sa maladie d'alzheimer a subi un bilan sérologique le 19 Avril 1996 révélant l'existence d'une hépatite virale C après qu'un dosage de transaminases effectué lors de son séjour au service neurologique de l'hôpital Pellegrin aient mis en évidence une cytolyse avec transaminases à deux fois au-dessus de la normale biologique admise. Compte tenu des divers autres troubles fonctionnels présentés et en raison de l'âge de Monsieur A... (71 ans) une simple surveillance régulière a été instituée.

Monsieur A... qui n'a pu bénéficier de traitement par interferon en raison de troubles neurologiques importants est décédé le 28 Décembre 1999 pour une cause étrangère à sa contamination par le virus de l'hépatite C.

L'intéressé qui se plaignait de troubles digestifs et d'une asthénie persistante depuis de nombreuses années a été, selon les dires de l'expert judiciaire le Professeur B... : "très éprouvé par

la découverte de sa maladie, par les conséquences qu'elle a engendrées sur le plan physique. Il existait depuis de nombreuses années chez lui un sentiment d'incapacité à gérer pleinement sa vie familiale, sa vie professionnelle et sociale, notamment professionnelle après son hospitalisation de 1979".

Les conclusions du Professeur B... qui ne sont pas contestées sont le fruit d'un travail sérieux et compétent qui peut servir de base à l'évaluation du préjudice de Robert A....

ITP de 10 % du 19 Avril 1996 jusqu'au 28 Décembre 1999 - 3000 ç pour gêne dans les actes de la vie courante.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Préjudice spécifique de contamination -

C'est par exacte appréciation de ce préjudice compte tenu de l'âge de l'intéressé et de son décès en 1999 que les premiers juges ont alloué à ce titre la somme de 5 000 ç.

Le jugement déféré sera sur ce point également confirmé.

2 - Sur l'indemnisation des Consorts A... à titre personnel

Sur ce point également la décision attaquée sera confirmée.

3 - Sur la créance de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie -

La Caisse sollicite le remboursement :

- de frais médicaux et pharmaceutiques exposés du 27 Avril au 20 Décembre 1999 pour la somme de 211,48 ç,

- de frais divers exposés :

- du 8 Octobre 1996 au 18 Avril 1997 :

121,29 ç

- du 27 Avril au 28 Août 1999 :

11,31 ç

Elle justifie ses débours relatifs à des frais d'analyses biologiques (dosages de transaminases et recherche de l'ARN) mais ne donne aucune précision sur les frais médicaux et pharmaceutiques exposés, leur nature et la date. De plus la lettre du Médecin Conseil de la Caisse ne porte que sur les frais d'analyses biologiques.De plus la lettre du Médecin Conseil de la Caisse ne porte que sur les frais d'analyses biologiques.

La Caisse, en fonction des justifications apportées à sa demande ne recevra qu'une somme de 132,60 ç. Sur la garantie de la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français -

Le CRTS de BORDEAUX était garanti par la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français selon police d'assurance à effet du 1er Novembre 1964 au 31 Juillet 1982 donc durant une période couvrant la contamination transfusionnelle de Monsieur Robert A... en Janvier 1979.

Ladite police précisait dans son paragraphe II "risques garantis" dans l'article 3 alinéa 2 que le contrat garantissait le Centre de transfusion contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pouvait encourir" à l'égard de tout receveur de sang, conformément aux dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil, pour les dommages corporels ou matériels dont il pourrait être victime du fait ... d'une transfusion en injection de sang ( ou des dérivés) fournis par le centre..."

C'est, donc, à bon droit que la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français fait valoir :

1 - que le champ d'application de la garantie du CRTS de BORDEAUX se trouvait limité à sa seule responsabilité délictuelle ,

2 - qu'elle n'a donc pas à prendre en charge une condamnation fondée, comme en l'espèce, sur la responsabilité du CRTS de BORDEAUX aujourd'hui l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN venant aux droits et obligations du Centre de transfusion,

3 - et qu'enfin la police d'assurance qui, de la volonté des parties se limitait à la couverture des risques inhérents à la responsabilité délictuelle du CRTS de BORDEAUX et était conforme à la clause type d'assurance des centres figurant dans la circulaire du Ministre de la Santé Publique et de la Population du 24 Juillet 1963 l'explicitant ainsi en page 3 paragraphe C "Les receveurs de sang ne sont couverts qu'au titre de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle du Centre - articles 1382 du Code Civil et suivants. C'est-à-dire s'ils peuvent mettre en jeu une faute ou une présomption de faute à la charge du centre", ne portait pas atteinte aux dispositions de l'article L 113-1 du Code des Assurances.

Il convient, en conséquence, de réformer la décision critiquée sur ce point et de mettre la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français hors de cause.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.

L'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN qui succombe sur le recours de la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celles portant sur la garantie de la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français et sur le débouté de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la GIRONDE,

Réformant de ces chefs et statuant à nouveau :

Dit que la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français n'est pas tenue de garantir l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN,

La met hors de cause,

Condamne l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN à payer à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la GIRONDE une somme de 132,60 ç en remboursement de ses débours justifiés,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,

Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties,

Condamne l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945958
Date de la décision : 27/09/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-09-27;juritext000006945958 ?
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