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19/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946189

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 19 septembre 2005, JURITEXT000006946189


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 19 Septembre 2005 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 03/01019 S.A. ATEM c/ S.A.S. COVERIS Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 19 Septembre 2005

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME C

HAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A. ATEM agissant poursuites et diligences de son repré...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 19 Septembre 2005 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 03/01019 S.A. ATEM c/ S.A.S. COVERIS Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 19 Septembre 2005

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A. ATEM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Chemin long, 15, allée Watt 33700 MERIGNAC, représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Me Luc-Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX,

appelante d'un jugement (R.G. 2002F01124) rendu le 04 février 2003 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 25 février 2003,

à :

S.A.S. COVERIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 37, allée du Bois d'Anduche 33170 GRADIGNAN, représentée par la SCP GAUTIER etamp; FONROUGE, avoués à la Cour, et assistée de Me Philippe LIEF, avocat au barreau de BORDEAUX,

intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été

débattue le 27 juin 2005 devant :

Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique X..., Greffier.

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Monsieur Pierre GUILLOUT, Conseiller,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller. * * * La S.A. ATEM a pour objet la réalisation et la pose de façades architecturales. Elle employait depuis le mois d'avril 1989 M. Y... Z... était devenu actionnaire puis administrateur de cette société. La S.A. Atem convoquait M. Y... le 27 septembre 2000 pour un entretien préalable en vue de son licenciement, licenciement qui intervenait le 9 octobre 2000. Le 2 octobre 2000, M. Y... démissionnait de son poste d'administrateur et le 9 janvier 2001 il créait la S.A.S. Coveris. Après plusieurs actions judiciaires, par acte du 11 février 2002, la S.A. Atem a saisi le Tribunal de Commerce de Bordeaux pour qu'après qu'il ait été jugé que M. Y... s'était livré à des actes de concurrence déloyale, il soit condamné à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 457.347 ç. A titre subsidiaire, elle sollicitait qu'une expertise soit ordonnée. Par une décision du 4 février 2003, les premiers juges ont débouté la S.A. ATEM de l'ensemble de ses demandes. Le 25 février 2003, la S.A. ATEM a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions de l'appelante du 31 mai 2005. Vu les conclusions de l'intimée du 10 juin 2005. L'affaire devait être plaidée le 30 novembre 2004, à la demande des parties elle a été renvoyée. SUR QUOI LA COUR : Attendu qu'après avoir

soutenu que le constat d'huissier réalisé à sa demande était parfaitement régulier, l'appelante avance que la S.A.S. Coveris a procédé à sa désorganisation par le débauchage de son personnel, qu'il a été procédé à un détournement de clientèle et qu'elle a été dénigrée. Qu'elle sollicite 460.000 ç à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ou la désignation d'un expert pour chiffrer ce préjudice. Attendu, en ce qui concerne sa désorganisation par le débauchage de ses employés, que la S.A. Atem avance les noms de Messieurs A..., B..., Thierry Preuilh, C..., D... et Patrick Preuilh, soit 6 salariés sur 21. Attendu qu'en ce qui concerne M. A..., ce dernier a quitté la S.A. Atem en décembre 2000, qu'il a ensuite travaillé pour la société Eccta avant de rejoindre la S.A.S. Coveris en janvier 2003, qu'il ne peut donc être retenu l'existence d'un débauchage de la part de l'intimée, qu'en outre si cette personne a été vue chez un fournisseur en mai 2001 en compagnie de M. Y..., cela ne signifie rien puisqu'il était chargé chez Eccta de la relation avec la clientèle, ce qu'il a fait au profit de la S.A. Atem. Attendu, en ce qui concerne M. B..., qu'il résulte des pièces produites que depuis 1975 cette personne et M. Y... ont travaillé dans les mêmes entreprises, que M. B..., ainsi que cela résulte d'une attestation non arguée de faux, a fait l'objet d'une rétrogradation dans ses fonctions, étant supplanté par une personne selon lui moins qualifiée, que M. B... ne détenait aucune prérogative sur les autres chargés d'affaires. Que de plus, ce dernier, ayant pris connaissance des écritures de la S.A. Atem, a écrit à cette dernière pour indiquer que son départ n'était dû qu'à l'attitude mesquine et au comportement odieux dont il avait été victime. Attendu, en ce qui concerne les frères Preuilh, que ces deux personnes ont quitté la S.A. Atem mais pas pour la S.A.S. Coveris mais pour la société

Qualiver, de même que M. D..., entreprise qui travaille tant avec Atem qu'avec Coveris. Attendu qu'en ce qui concerne M. C..., ce dernier a bien quitté la S.A. Atem, mais pour aller travailler pour la société Décoglace jusqu'en mars 2003, avant de venir travailler pour la SAS Coveris. Attendu qu'en ce qui concerne la tentative de débauchage de Mme E..., la S.A.S. Coveris conteste cette tentative rapportée par une attestation relatant des faits s'étant déroulés dans un lieu clos sans témoin, qu'au surplus, à supposer cette tentative établie, il appartiendrait à l'appelante de rapporter la preuve de la désorganisation que ce débauchage aurait induit, ce qu'elle ne fait pas. Attendu que de même rien ne démontre que les débauchages imputés à la S.A.S. Coveris aient désorganisé la S.A. Atem, M. B... en particulier, contestant l'importance qui lui est donnée a posteriori dans cette entreprise. Attendu que de plus, la S.A. Atem ne conteste pas le roulement de ses employés avancé par l'intimée : depuis le 1er janvier 2000, 25 personnes (non ouvriers) ont quitté l'entreprise sur 33, et en réalité ce sont 49 personnes (non ouvriers) qui ont quitté cette société pendant cette période. Attendu qu'ainsi le grief de désorganisation ne peut être retenu. Attendu, sur le détournement de clientèle, que rien ne s'oppose à ce qu'un employé d'une entreprise lorsqu'il crée sa propre société utilise les connaissances qu'il a acquises pour se développer, en particulier en ce qui concerne la clientèle, ses besoins et même le coût auquel son ancien employeur facturait ses prestations. Attendu qu'en ce qui concerne les griefs se rapportant à l'ordinateur portable remis par M. Y..., il faut constater que celui-ci a remis ce matériel et ses accessoires le 17 octobre 2000, qu'il ne lui a jamais été fait de remarques quant à l'existence de pièces ou de documents manquants, que ce n'est que dans le cadre de l'assignation introductive d'instance soit en juin 2002 que ce grief est apparu.

Attendu que ces faits sont contestés, qu'en l'absence de toute contestation dans un temps proche de la remise et devant l'impossibilité de déterminer ce qui a été remis ou non, ce grief ne peut être retenu. Attendu, en ce qui concerne les fichiers qui auraient été détournés, étant relevé qu'un grief se rapporte à la découverte d'une photo dans un ordinateur de la S.A.S. Coveris, photo qui a été publiée pour la première fois en novembre 2001, soit largement après le départ de M. Y... de la S.A. Atem. Qu'en ce qui concerne les autres fichiers, il appartient à la S.A. Atem de rapporter la preuve non que la S.A.S. Coveris s'est intéressée aux mêmes clients, qui étaient les siens avant le départ de M. Y..., puisqu'il avait la possibilité au nom de la liberté du travail et du commerce de le faire, mais qu'il avait emporté une copie de ses fichiers ou que les fichiers découverts n'étaient qu'une copie servile de ses propres fichiers. Attendu que compte tenu des conditions dans lesquelles s'est déroulée cette saisie, en particulier en dehors de la présence d'un informaticien indépendant, et non d'un salarié de la société ayant requis l'huissier, ce grief ne peut être retenu. Attendu, en ce qui concerne le dénigrement dont se serait rendu coupable la S.A.S. Coveris, que rien ne démontre que dans le chantier du "Musée de l'Orangerie" ce soit M. Y... qui ait dénigré la S.A. Atem, cette attestation démontrant au surplus l'absence de désorganisation de l'entreprise. Qu'en ce qui concerne le Château Latour, la S.A.S. Coveris n'était pas présente sur ce chantier pour lequel elle n'avait pas soumissionné, et si M. B... était présent en juin 2001, ce qu'il conteste, ce ne pouvait être que pour représenter son employeur à l'époque. Attendu que la S.A. Atem n'apporte aucune preuve à l'appui de ces allégations concernant l'usine Man. Attendu, en ce qui concerne les rapports de gestion, qu'ils répondent à une obligation égale pour le Président

d'une S.A.S. et ne font que rapporter des faits incontestables, même si leur présentation peut déplaire. Attendu que ce grief ne peut être retenu. Attendu qu'au surplus, la concurrence déloyale suppose une désorganisation et une perte, or il résulte de la lecture du site internet de la S.A. Atem que son chiffre d'affaires a crû de 40 % en 2001 et de 30 % en 2002 par rapport à 2001. Attendu qu'ainsi la décision déférée ne peut être que confirmée. Attendu que la S.A.S. Coveris ne démontre pas l'existence d'une atteinte à son image commerciale, qu'il n'y a donc lieu à allocation de dommages et intérêts. Que pour la même raison il ne sera pas fait droit à sa demande de publication, la décision déférée étant aussi confirmée de ces deux chefs. Attendu que chacune des parties étant déboutée de son appel principal ou incident, il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Déclare la S.A. Atem mal fondée en son appel principal et l'en déboute. Déclare la S.A.S. Coveris mal fondée en son appel incident et l'en déboute. En conséquence confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions. Y ajoutant en cause d'appel, Dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Met les dépens exposés devant la Cour à la charge de la S.A. Atem, application étant faite de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique X..., Greffier, auquel la Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946189
Date de la décision : 19/09/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-09-19;juritext000006946189 ?
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