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19/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946017

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0007, 19 septembre 2005, JURITEXT000006946017


ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------

Le : 19 SEPTEMBRE 2005 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle :

04/01182 Monsieur Philippe Roland Jacques X..., exploitant sous l'enseigne CELLIERS ALEXANDRE, STE BERTRAND DE TAVERNAY anciennement dénommée S.A. RAIVICO, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

c/ SCEA DE GRANDEFONDS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. GUIRAUD RAYMOND MARBOT, prise en la personne de son repré

sentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Monsieur Jean-Luc Y... ...

ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------

Le : 19 SEPTEMBRE 2005 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle :

04/01182 Monsieur Philippe Roland Jacques X..., exploitant sous l'enseigne CELLIERS ALEXANDRE, STE BERTRAND DE TAVERNAY anciennement dénommée S.A. RAIVICO, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

c/ SCEA DE GRANDEFONDS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. GUIRAUD RAYMOND MARBOT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Monsieur Jean-Luc Y... Z... de la décision : AU FOND ET EXPERTISE

Grosse délivrée le : à :

Rendu par mise à disposition au Greffe,

Le 19 Septembre 2005

Par Monsieur Alain COSTANT, Président,

en présence de Madame Chantal A..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Philippe Roland Jacques X..., exploitant sous l'enseigne CELLIERS ALEXANDRE, né le 05 Septembre 1948 à BORDEAUX CAUDERAN

(33200), de nationalité Française, demeurant 33440 SAINT-VINCENT-DE-PAUL

STE BERTRAND DE TAVERNAY anciennement dénommée S.A. RAIVICO, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sise 23 Route du Bourg - 33240 SAINT-GERVAIS représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistés de Me Alain CIRIA, avocat au barreau d'ANGOULEME

Appelants d'un jugement rendu le 17 février 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 02 mars 2004,

à :

SCEA DE GRANDEFONDS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sise Grandefonds - BP 43 - 33220 SAINT-AVIT-SAINT-NAZAIRE

S.A. GUIRAUD RAYMOND MARBOT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sise ZI L'Arbatestrié - BP 43 - 33220 PINEUILH représentées par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour, et assistées de Me Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE

Monsieur Jean-Luc Y..., ... par la SCP LABORY-MOUSSIE etamp; ANDOUARD, avoués à la Cour, et assisté de Me Anne TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 27 Juin 2005 devant :

Monsieur Alain COSTANT, Président,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Assistés de Madame Chantal A..., Greffier,

Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ;

* * *

Par jugement du 17 février 2004, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la Première Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, dans l'instance en contrefaçon de la marque "CHATEAU LA CLEDE" introduite par la SCEA DE GRANDEFONDS à l'encontre de la SA RAIVICO, de Philippe X... et de Jean Luc Y..., à laquelle la SA GUIRAUD RAYMOND MARBOT est intervenue volontairement, a :

- dit que la SA RAIVICO et Philippe X... ont contrefait la marque "CHATEAU LA CLEDE" dont est titulaire la SCEA DE GRANDEFONDS,

- interdit toute commercialisation sous cette marque et enjoint ces derniers de retirer de la vente toutes les bouteilles portant une étiquette mentionnant la marque "CHATEAU LA CLEDE" seule ou en association avec le terme "CROIX LA LANDIERE" sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire de cette mesure d'interdiction,

- condamné solidairement la SA RAIVICO et Philippe X... à payer à la SCEA DE GRANDEFONDS la somme de 30.000 euros et à la société GUIRAUD RAYMOND MARBOT la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné solidairement la SA RAIVICO et Philippe X... à payer à chacune des deux sociétés susnommées la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les

dépens, toute autre demande des parties étant rejetée.

La SA RAIVICO, devenue SA BERTRAND DE TAVERNAY et Philippe X... ont relevé appel de cette décision le 2 mars 2004.

Dans leurs conclusions signifiées et déposées au greffe le 22 juin 2004, ils demandent à la Cour :

- de déclarer nul le dépôt de marque de la SCEA DE GRANDEFONDS,

- de débouter en conséquence cette dernière et la société GUIRAUD RAYMOND MARBOT de toutes leurs demandes,

- subsidiairement de condamner Jean Luc Y... à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

- de condamner la SCEA DE GRANDEFONDS, la société GUIRAUD RAYMOND MARBOT et Jean Luc Y... à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens.

Ils soutiennent que la marque "CHATEAU LA CLEDE" est nulle en application des dispositions du décret du 7 janvier 1993 dès lors que la SCEA DE GRANDEFONDS utilise plus de deux noms de châteaux pour désigner son vin. Subsidiairement ils font valoir que Jean Luc Y..., qui les a autorisé à commercialiser le bordeaux qu'ils lui achetaient sous le nom "CHATEAU LA CLEDE" auquel il a droit alors que son exploitation est en partie sur le lieu dit "LA CLEDE", qu'ils n'ont pu inventer, devra les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre. Ils soulignent enfin que les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve de leur préjudice avançant des chiffres sans aucune justification.

La SCEA DE GRANDEFONDS, dans ses conclusions signifiées et déposées au greffe le 18 mars 2005, demande à la Cour :

- de débouter la SA BERTRAND DE TAVERNAY et Philippe X... de leurs demandes sur le fondement des articles 564, 753, 30 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile,

à titre reconventionnel :

- de condamner conjointement et solidairement Jean Luc Y..., la SA BERTRAND DE TAVERNAY et Philippe X... à lui payer la somme de 259.164 euros à titre de dommages et intérêts concernant le manque à gagner par elle subi dans le cadre de la commercialisation du vin "CHATEAU LA CLEDE",

- de condamner les mêmes à lui payer la somme de 76.225 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir utilisé la marque contrefaite,

- de les condamner enfin à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens.

Elle soutient tout d'abord que doivent être déclarées irrecevables les demandes nouvelles formulées par voie d'appel.

Elle souligne qu'elle commercialise le vin qu'elle produit sous la seule marque "CHATEAU LA CLEDE". Elle ajoute que le procès verbal de Maître BIRAN rapporte bien la preuve de la contrefaçon et de son ampleur compte tenu du volume des ventes s'élevant à 1.260 hectolitres d'où le bien fondé de sa réclamation de 259.164 euros à titre de dommages et intérêts sur la base de 1.830 euros le tonneau. La société GUIRAUD RAYMOND MARBOT (ci-après société G.R.M) dans ses conclusions signifiées et déposées au greffe le 18 mars 2005, sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a reconnu la responsabilité de la SA RAIVICO et de Philippe X... mais d'élever les dommages et intérêts alloués en condamnant ces derniers à lui payer la somme de 150.000 euros compte tenu de la concurrence déloyale à laquelle ils se sont livrés et la somme de 150.000 euros au titre des pertes subies dans la commercialisation du "CHATEAU LA CLEDE" outre celle de 3.050 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et tous les dépens.

Elle rappelle qu'elle commercialise le vin vendu par la SCEA DE GRANDEFONDS sous la marque "CHATEAU LA CLEDE". Elle développe les mêmes moyens que cette dernière et soutient que son préjudice a été sous évalué par le premier juge.

Jean Luc Y..., dans ses conclusions signifiées et déposées au greffe le 10 juin 2005, demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'absence totale de responsabilité de sa part et de débouter en conséquence tant la société BERTRAND DE TAVERNAY et Philippe X... que la SCEA DE GRANDEFONDS de leurs demandes à son encontre. Il sollicite par ailleurs la condamnation solidaire de la société BERTRAND DE TAVERNAY et de Philippe X... à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens. Il fait valoir que contrairement à ce que soutiennent les appelants il ne leur a jamais vendu du vin sous le nom "CHATEAU LA CLEDE", toutes les factures émises par lui portant les noms de "CHATEAU MAURIAC" ou "CHATEAU LA GOURDINE". Il ajoute que dans le cadre d'une vente de vins en vrac seul l'acheteur est responsable de la mise en bouteilles et des mentions figurant sur l'étiquette.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2005.

Motifs de la décision :

- sur la demande d'annulation de la marque "CHATEAU LA CLEDE":

Attendu que la SCEA DE GRANDEFONDS ne saurait soutenir que cette demande doit être déclarée irrecevable par application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile comme nouvelle en cause d'appel alors qu'elle avait déjà été formée en première instance et que le premier juge l'avait rejetée au premier paragraphe de ses motifs en page 5 ;

Attendu qu'il suffira pour confirmer la décision de ce chef de retenir que si la SCEA DE GRANDEFONDS a déposé trois marques :

- "CHATEAU DE GRANDEFONDS" le 17 janvier 1989 sous le numéro 1518764, - "CHATEAU LE POURCAUD" le 23 février 1993 sous le numéro 93458750,

- "CHATEAU LA CLEDE" le 7 décembre 1999 sous le numéro 99829098,

celles-ci l'ont été pour désigner des vins d'appellation contrôlée provenant respectivement des exploitations exactement dénommées :

CHATEAU DE GRANDEFONDS, CHATEAU LE POURCAUD et CHATEAU LA CLEDE et ne contreviennent pas dès lors aux dispositions de l'article 1er du décret du 7 janvier 1993 selon lesquelles ne peuvent être utilisés plus de deux noms de châteaux pour désigner des vins provenant de la même exploitation viticole ;

- sur la contrefaçon de la marque "CHATEAU LA CLEDE" et l'appel en garantie de Jean Luc Y... :

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la Cour fait siens (page 5 du jugement troisième et quatrième paragraphes des motifs) que le premier juge a dit qu'il ressortait du procès verbal de saisie contrefaçon dressé le 8 août 2001 par Maître BIRAN, huissier de justice, que la SA RAIVICO et Philippe X... s'étaient rendus coupables de contrefaçon de la marque "CHATEAU LA CLEDE" régulièrement déposée par la SCEA DE GRANDEFONDS ;

Attendu que c'est par des motifs tout aussi pertinents que le premier juge a rejeté toutes les demandes à l'encontre de Jean Luc Y..., producteur du vin commercialisé par la SA RAIVICO ; qu'en effet aucune pièce versée aux débats ne vient établir, comme il le fait valoir, qu'il ait donné son assentiment pour que le vin vendu à la SA RAIVICO soit commercialisé sous l'appellation "CHATEAU LA CLEDE" en dépit du fait qu'il exploite quelques parcelles dans un lieu dit "LA CLEDE", dénomination qu'il n'a jamais revendiquée ; qu'au contraire toutes les factures qu'il produit aux débats font état de

dénominations "CHATEAU MAURIAC" et "CHATEAU LA GOURDINE" ; qu'il en est de même des lettres de confirmation du courtier ; qu'ainsi la mention manuscrite "CHATEAU LA CLEDE" portée sur la seule facture du 27 juillet 2001, et dont on ignore de qui elle émane, ne saurait être tenue pour pertinente ;

- sur la réparation du préjudice subi par la SCEA DE GRANDEFONDS et par la SA GUIRAUD RAYMOND MARBOT :

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qui concerne les mesures d'interdiction de commercialisation sous astreinte, seules de nature à faire cesser les agissements au titre de la contrefaçon ;

Attendu par contre alors que le procès verbal de saisie contrefaçon dressé par Maître BIRAN apportait des éléments précis sur l'étendue de la contrefaçon portant sur 95.724 bouteilles vendues des millésimes 1996, 1998 et 1999, la SCEA DE GRANDEFONDS et la SA GUIRAUD RAYMOND MARBOT font justement grief au premier juge de s'être livré à une évaluation forfaitaire de leur préjudice ; que toutefois la SCEA DE GRANDEFONDS ne saurait être suivie lorsqu'elle avance qu'elle subit un préjudice de 259.164 euros sur la base d'un volume de 1260 hectolitres et d'un prix du tonneau de 1830 euros alors que son préjudice ne saurait être équivalent aux ventes réalisées par la SA RAIVICO ; que de même si la SA GUIRAUD RAYMOND MARBOT a pour sa part subi un préjudice alors qu'elle commercialise le "CHATEAU LA CLEDE" produit par la SCEA DE GRANDEFONDS elle n'explique pas en quoi celui-ci s'élèverait à 150.000 euros du fait de la concurrence déloyale et à 150.000 euros du fait du manque à gagner, étant à cet égard observé que le préjudice résulte du manque à gagner consécutif à la concurrence déloyale ; que la Cour n'ayant pas en sa possession les éléments pour statuer il convient de recourir à une expertise dans les termes du dispositif ci-après, les sommes allouées par le premier juge demeurant acquises à la SCEA DE GRANDEFONDS et à la SA

GUIRAUD RAYMOND MARBOT à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice ;

- sur les dépens et demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que succombant en leur appel la SA BERTRAND DE TAVERNAY et Philippe X... supporteront les dépens et ne sauraient voir

Attendu que succombant en leur appel la SA BERTRAND DE TAVERNAY et Philippe X... supporteront les dépens et ne sauraient voir accueillies leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'équité commandant qu'il soit fait application de ce texte au profit de la SCEA DE GRANDEFONDS en lui allouant la somme de 1.500 euros, de la SA GUIRAUD RAYMOND MARBOT en lui allouant la somme de 1.500 euros et de Jean Luc Y... en lui allouant la somme de 1.200 euros;

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Reçoit la SA RAIVICO aujourd'hui SA BERTRAND DE TAVERNAY et Philippe X... en leur appel régulier en la forme mais le dit non fondé.

Sur l'appel incident de la SCEA DE GRANDEFONDS et de la SA GUIRAUD RAYMOND MARBOT :

Réforme le jugement déféré uniquement en ce qui concerne la réparation de leur préjudice et statuant à nouveau de ce seul chef

avant dire droit sur le préjudice de la SCEA DE GRANDEFONDS et de la SA GUIRAUD RAYMOND MARBOT commet en qualité d'expert : Denis PICHARD 4 rue de la Belotte - BP 218 - 33506 LIBOURNE CEDEX - tél :

05.57.55.05.05 avec pour mission, après s'être fait remettre tous documents utiles à l'accomplissement de celle-ci et en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; de chiffrer le manque à gagner de la SCEA DE GRANDEFONDS et de la SA GUIRAUD RAYMOND MARBOT suite aux actes de contrefaçon commis par la SA BERTRAND DE TAVERNAY et Philippe X... et de fournir tous éléments d'appréciation sur le

préjudice subi par celles-ci du fait de ces mêmes actes, les sommes allouées par le premier juge l'étant à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi.

Dit que la SCEA DE GRANDEFONDS et la SA GUIRAUD RAYMOND MARBOT consignera chacune la somme de 2.500 ç à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à la Régie d'Avances et de Recettes de la Cour, dans les deux mois de la présente décision,

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité,

Dit que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu'aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;

Dit que l'expert déposera son rapport au Secrétariat-Greffe de la Cour dans les quatre mois suivant le dépôt de la consignation,

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance de Madame le Conseiller de la Mise en Etat,

Confirme pour le surplus le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 17 février 2004.

Y ajoutant :

Condamne la SA BERTRAND DE TAVERNAY et Philippe X... à payer :

- à la SCEA DE GRANDEFONDS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- à la SA GUIRAUD RAYMOND MARBOT la somme de 1.500 euros à ce titre, - à Jean Luc Y... la somme de 1.200 euros de ce même chef.

Les condamne aux dépens et autorise la SCP Michel PUYBARAUD et la SCP

LABORY - MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour, à recouvrer directement ceux dont elles ont pu faire l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal A..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946017
Date de la décision : 19/09/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-09-19;juritext000006946017 ?
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