ARRÊT RENDU PAR LA X... D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- FR Le : 12 SEPTEMBRE 2005 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 04/05140 Monsieur Jean Y... Monsieur Jean Jacques Z... Monsieur Robert A... S.A. LE MEDOC B... c/ S.A.R.L. BUREAU D'ETUDE AQUITEC Monsieur Pierre C... Société HERVE THERMIQUE LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX D... -S.M.A.B.T.P LA COMPAGNIE D'ASSURANCES C.G.U. INSURANCE PLC Société d'assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à :
Rendu par mise à disposition au Greffe,
Le 12 SEPTEMBRE 2005
Par Monsieur Alain COSTANT, Président,
en présence de Madame Chantal E..., Greffier,
La X... d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Jean Y... né le 25 Octobre 1938 à ALGER (ALGERIE) de nationalité Française, demeurant 2, Place Louis Pasteur - 33220 PINEUILH
Monsieur Jean Jacques Z... né le 19 Juin 1942 à NONTRON (24) de nationalité Française, demeurant 60, rue Lafaurie de Monbadon - Appartement numéro 44 - 33000 BORDEAUX
Monsieur Robert A... né le 23 Août 1947 à BOISBRETEAU (16) de nationalité Française, demeurant 1 bis, rue Saint Pierre - 33480 CASTELNAU DE MEDOC
S.A. LE MEDOC B... agissant en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social, sis 72 Chemin de Bernones - 33480 CASTELNAU DE MEDOC représentés par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la X... assistés de Me Jean-François DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs au recours en révision contre un arrêt rendu le 23 février 2004 par la X... d'Appel de BORDEAUX suivant assignation en date du 29 septembre 2004,
à :
S.A.R.L. BUREAU D'ETUDE AQUITEC agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, sis 37 rue Gouais Lanos - 33000 BORDEAUX représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE etamp; ANDOUARD, avoués à la X... assistée de Me Pierre LATOURNERIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur Pierre C... né le 21 Mai 1933 à PESSAC (33) de nationalité Française - Profession : Architecte urbaniste, demeurant 105 rue Lecoq - 33000 BORDEAUX représenté par la SCP ANNIE TAILLARD etamp; VALERIE JANOUEIX, avoués à la X..., assisté de Me Catherine GEFFRAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
Société HERVE THERMIQUE, agissant en la personne de son Directeur Régional pour l'Aquitaine domicilié en cette qualité au siège social, sis 14 rue Denis Papin - 37300 JOUE LES TOURS représentée par la SCP LUC BOYREAU etamp; RAPHAEL MONROUX, avoués à la X..., assistée de Me MISSERET, avocat au barreau de POITIERS
LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX D... -S.M.A.B.T.P., agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 114 avenue Emile Zola - 75739 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP LUC BOYREAU etamp; RAPHAEL MONROUX, avoués à la X..., assistée de Me Sylvie DE LESTRANGE, avocat au barreau de BORDEAUX
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES C.G.U. INSURANCE PLC, venant aux droits de la CIE GENERAL ACCIDENT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 52 rue de la Victoire - 75003 PARIS représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la
X... assistée de Me Thierry BURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Société d'Assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 9 rue Hamelin - 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE etamp; ANDOUARD, avoués à la X... assistée de Me Pierre LATOURNERIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs au recours
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 20 Juin 2005 devant :
Monsieur Alain COSTANT, Président,
Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,
Monsieur Roger NEGRE, Conseiller,
Assistés de Madame Chantal E..., Greffier,
Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ;
Par actes des 29 septembre et 1er octobre 2004, la S.A. LE MEDOC B..., Jean Jacques Z..., Jean Y... et Robert GULLON ont fait assigner la S.A. HERVE THERMIQUE, la M.A.F., la S.M.A.B.T.P., la Compagnie C.G.U. INSURANCE PLC, aujourd'hui Compagnie AVIVA, Pierre C... et la S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES AQUITEC en révision de l'arrêt rendu le 23 février 2004 et demandent à la X... :
- de les déclarer recevables et fondés en leur recours en révision ;
- y faisant droit de rétracter l'arrêt rendu le 23 février 2004 en ce qu'il a confirmé le jugement du 8 octobre 2002 ayant prononcé la mise hors de cause de la Compagnie C.G.U. INSURANCE PLC. ;
- de dire et juger que la Compagnie G.C.U. INSURANCE PLC. est responsable à leur égard et sera condamnée in solidum avec la MAAF, la SMABTP, Pierre C..., le BUREAU D'ETUDES AQUITEC et la Société HERVE THERMIQUE à garantir et à réparer l'entier préjudice subi par eux et cela sans limite de plafond de garantie, tel qu'il sera mis en l'état après expertise ;
- concernant la réparation du préjudice subi par la Société LE MEDOC B... d'étendre et rendre commune à la Compagnie C.G.U INSURANCE PLC. la mission d'expertise confiée à Messieurs F..., LECLERC et PREUD'HOMME par le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 8 octobre 2002, confirmé par la X... d'Appel de BORDEAUX le 23 février 2004 ;
- concernant le préjudice subi par Jean Y..., Jean Jacques Z... et Robert A... de désigner avant dire droit tel expert qu'il plaira notamment le collège d'expert d'ores et déjà désigné pour donner son avis sur le préjudice subi par la Société MEDOC B..., outre éventuellement un sapiteur dans le domaine des marques, pour déterminer l'ensemble des préjudices subis par Messieurs Y..., Z... et A... ;
- de condamner la Compagnie C.G.U. INSURANCE PLC à payer à la Société LE MEDOC B... une provision supplémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice de 900.000 ç (neuf cent mille euros) et à Messieurs Y..., Z..., et A..., et à chacun d'entre eux, à valoir sur la réparation de leurs préjudices, une somme de 100.000 ç (cent mille euros) ;
- de condamner en toute hypothèse la Compagnie C.G.U. INSURANCE PLC à leur payer la somme de 15.000 ç à titre de dommages et intérêts et
celle de 4.500 ç aux termes de leurs dernières écritures signifiées et déposées au greffe le 16 juin 2005 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens.
Ils soutiennent dans ces mêmes écritures que la Compagnie C.G.U. INSURANCE PLC a dissimulé qu'elle avait reçu la proposition d'assurance dommages ouvrage soumise à la Commune de CASTELNAU DE MEDOC dûment remplie et signée par son maire dès le mois d'avril 1991, soit à une date antérieure de cinq mois à la signature officielle de la police retenue par la X... et ainsi bien avant la date d'apparition des désordres sur le bâtiment en juillet 1991. Ils font valoir qu'ils n'ont pour leur part appris qu'en août 2004, ce qui rend bien leur recours en révision recevable, qu'il existait une correspondance du 23 avril 1991 adressée par le Cabinet COMBAUT DUFORT, courtier d'assurances, à la Compagnie Générale Accident contenant l'expédition du dossier complet comportant l'accord signé de la Mairie de CASTELNAU DE MEDOC sur la proposition d'assurance dommage- ouvrage, le contrat étant parfait depuis l'acceptation par courrier du 8 avril 1991 de l'offre du Cabinet GOMBAUD DUFORT par la Commune de CASTELNAU DE MEDOC.
Ils font valoir que la Compagnie C.G.U. INSURANCE PLC a engagé sa responsabilité en refusant de prendre en charge immédiatement le coût de réfection des désordres constatés sur l'immeuble litigieux accroissant d'autant leur préjudice. Ils soutiennent que les désordres de condensation ne pouvaient faire l'objet de réserves à la réception puisqu'apparus postérieurement à celle-ci en novembre 1991 et constituent bien ainsi un vice caché relevant de l'assurance dommage-ouvrage.
La S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES AQUITEC et la M.A.F., dans leurs conclusions signifiées et déposées au greffe le 11 février 2005, sollicitent aux mêmes motifs que les demandeurs au recours en
révision la rétraction de l'arrêt rendu le 23 février 2004 en ce qu'il a confirmé le jugement ayant mis hors de cause la Compagnie C.G.U. INSURANCE PLC. Ils soutiennent par ailleurs qu'en refusant sa garantie cette dernière a commis une faute engageant sa responsabilité quasi délictuelle à leur égard, celle-ci étant à l'origine du préjudice commercial subi par les utilisateurs de l'usine qui s'est perpétué. Ils sollicitent en conséquence sa condamnation, au résultat des expertises à intervenir, à les garantir et relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit du MEDOC GOUMAND et de ses associés au titre de leur préjudice commercial. Ils demandent enfin que celle-ci soit condamnée aux entiers dépens.
Pierre C..., dans ses conclusions signifiées et déposées au greffe le 30 mars 2005, déclare également s'associer pleinement à la demande de la S.A. LE MEDOC GOUMAND, de Jean Jacques Z..., de Jean Y... et de Robert A... Il demande en conséquence à la X... de rétracter son arrêt du 23 février 2004 en ce qu'il a confirmé le jugement ayant prononcé la mise hors de cause de la Compagnie C.G.U. INSURANCE PLC. Il demande également de condamner cette dernière au vu des résultats des expertises à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée au titre du préjudice commercial subi par LE MEDOC B... et ses associés. Il sollicite enfin sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens.
Le 21 février 2005, la S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES AQUITEC et la M.A.F. ont fait assigner la Compagnie C.G.U. INSURANCE PLC par acte remis à Alain MALACCHINA, agent de maîtrise, qui a déclaré être habilité à le recevoir, tout en lui dénonçant leurs conclusions.
La S.A. HERVE THERMIQUE, dans ses conclusions signifiées et déposées au greffe le 6 avril 2005, demande à la X... de statuer ce que de
droit sur le recours en révision et dans l'hypothèse où il y serait accueilli de dire que la Compagnie C.G.U., qui devait bien sa garantie dans le cadre de l'assurance dommage-ouvrage au titre des désordres dont le caractère décennal a été définitivement jugé par le Tribunal Administratif, sera condamnée à la garantir de toutes condamnations prononçées à son encontre. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la S.A. LE MEDOC B..., de Jean Jacques Z..., de Jean Y... et de Robert A... et subsidiairement de la Compagnie C.G.U. INSURANCE PLC à lui payer la somme de 10.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens.
La S.M.A.B.T.P., dans ses conclusions signifiées et déposées au greffe le 6 avril 2005, a formé des demandes identiques à celles de son assurée la S.A. HERVE THERMIQUE tout en rappelant les conditions dans lesquelles elle doit sa garantie à celle-ci.
La Compagnie C.G.U. INSURANCE PLC, dans ses conclusions récapitulatives signifiées et déposées au greffe le 20 juin 2005, demande à la X... de déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé le recours en révision et de débouter la S.A. LE MEDOC B..., Jean Jacques Z..., Jean Y... et Robert A... de toutes leurs demandes tout en les condamnant à payer la somme de 20.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens. Elle soutient que le recours en révision est irrecevable comme engagé hors délai dès lors qu'il résulte de la sommation interpellative délivrée le 2 août 2004 que les requérants avaient connaissance avant le 1er août de la date à laquelle la proposition d'assurance avait été adressée par le mandataire du futur assuré. Elle fait valoir que les requérants auraient de même pu solliciter, avant que l'arrêt de la X... ne passe en force de chose jugée, la communication auprès du courtier des
documents dont ils se prévalent à l'appui de leur recours en révision et qu'en raison de leur carence fautive celui-ci est tout aussi irrecevable au regard des dispositions de l'article 595 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle ajoute que le fait invoqué n'est pas déterminant dès lors que dans ses motifs la X... a retenu que les désordres étaient apparus avant réception et non pas seulement avant la date de conclusion du contrat d'assurance dommage- ouvrage. Elle fait valoir qu'en tout état de cause la lettre du 23 avril 1991 ne constituait qu'une proposition d'assurance qui ne pouvait avoir pour effet de l'engager. Elle soutient que les requérants ne peuvent invoquer une quelconque fraude au regard d'un document dont ils avaient la faculté de demander la communication et dont il n'est au demeurant nullement démontré qu'elle même en ait été destinataire.
Elle reprend subsidiairement l'argument précédemment développé aux termes duquel la responsabilité quasi délictuelle est inapplicable à l'assureur dommage-ouvrage. Elle fait par ailleurs valoir qu'un refus de garantie ne saurait être constitutif d'une faute alors qu'en l'espèce il était justifié par le fait que les désordres étaient apparus au cours des travaux et n'étaient en tout état de cause pas garantis par la police souscrite puisqu'en relation directe avec la production de froid. Elle ajoute qu'aucune partie ne saurait lui reprocher d'avoir opposé une non garantie dans le cadre d'un contrat qui était en tout état de cause nul dès lors que la Commune entendait couvrir des désordres dont elle avait connaissance avant sa souscription. Elle fait enfin valoir que LE MEDOC B... et ses associés ne sauraient solliciter l'indemnisation d'un préjudice dont ils sont seuls responsables pour n'avoir pas réalisé les travaux de réfection suite à la transaction intervenue le 6 juillet 2000. Subsidiairement elle demande à être garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par Pierre C..., par
le BET AQUITEC, par la Société HERVE THERMIQUE, par la M.A.F. et la S.M.A.B.T.P.
Le Ministère Public, auquel le dossier a été communiqué, a déclaré s'en rapporter à justice le 12 novembre 2004. MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'aux termes de l'article 595 du Nouveau Code de Procédure Civile : "Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1o/ s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2o/ si depuis le jugement il a été recouvré des pièces décisives qui auraient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3o/ s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4o/ s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous les cas le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée." ;
Attendu qu'il est constant que le 2 août 2004 la S.A. LE MEDOC B... faisait délivrer par la S.C.P. FRAIKIN-AURIN, huissier de justice associés à BORDEAUX, sommation à la Société FILHET-ALLARD de délivrer :
"Les correspondances adressées par GOMBAUD DUFORT à la Compagnie GENERAL ACCIDENT datées d'avril 1991 contenant l'expédition du dossier complet comportant accord de la mairie de CASTELNAU DE MEDOC sur la proposition d'assurance dommage-ouvrage et également l'ensemble des correspondances échangées avec la Compagnie GENERAL
ACCIDENT relatives à ce contrat d'assurance dommage- ouvrage" ; que sur cette sommation la S.A.S. FILHET ALLARD adressait à la S.A. LE MEDOC B... copies des courriers d'avril 1991 et plus particulièrement des 17 et 23 avril ; que le premier d'entre eux adressé par le Maire de CASTELNAU DE MEDOC au Cabinet d'Assurances GOMBAUD DUFORT était libellé en ces termes "comme suite à vos courriers du 18 janvier 1991et du 15 mars concernant l'assurance dommage-ouvrage pour la construction d'un bâtiment à usage industriel, j'ai l'honneur de vous informer que le Conseil Municipal à décidé de retenir votre offre. Vous trouvez ci-joint la proposition remplie et signée" ; que le second adressé par le Cabinet GOMBAUD DUFORT à GENERAL ACCIDENT, 57 rue du Jardin Public - 33000 BORDEAUX, à l'attention de Monsieur G... était libellé en ces termes :
"Affaire Nouvelle Dommage-Ouvrage COMMUNE DE CASTELNAU DE MEDOC nous avons l'avantage de vous remettre ci-joint le dossier complet concernant cette affaire. Nous vous rappelons que nous avons eu le 11 janvier dernier un entretien téléphonique avec Monsieur G... fixant les conditions de cette affaire au taux de 0,50 % sans franchise. Nous vous remercions donc de bien vouloir établir le contrat sur ces bases, dans cette attente..." ; qu'il résulte de ces documents que les demandeurs en révision n'ont eu connaissance des correspondances avancées comme cause de révision au sens de l'article 565-2o du Nouveau Code de Procédure Civile précité et de leur teneur exacte que suite à la sommation délivrée le 2 août 2004; qu'ainsi leur recours en révision introduit par assignations des 29 septembre 2004 et 1er octobre 2004, soit dans le délai de deux mois édicté par le dit texte sera déclaré recevable ; que la Compagnie GENERAL ACCIDENT ne saurait pour sa part soutenir que les demandeurs au recours en révision auraient pu faire valoir la cause de révision avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée alors
qu'elle n'a toujours fait état que de la signature de la police le 24 septembre 1991, sans mentionner les courriers précités que la S.A. LE MEDOC B... et ses associés n'avaient aucune raison de rechercher ;
Attendu toutefois que ces correspondances d'avril 1991 ne sauraient être considérées comme décisives pour la solution du litige ; que si la X... a fait état dans son arrêt du 23 février 2004 de ce que les désordres étaient apparus antérieurement à la signature de la police dommage-ouvrage le 24 septembre 1991, il n'en demeure pas moins que cette même police stipulait une prise d'effet du contrat au 22 mars 1991 ; qu'ainsi les correspondances d'avril 1991 sont indifférentes à la garantie due par l'assurance dommage-ouvrage depuis la prise d'effet du contrat le 22 mars 1991 ; que le motif déterminant retenu par la X... a été que l'assureur dommage-ouvrage n'avait pas commis de faute en refusant sa garantie dès lors qu'il faisait valoir que les désordres étaient apparus antérieurement à la réception du 19 septembre 1991 ;
Attendu qu'ainsi la S.A. LE MEDOC B..., Jean Y..., Jean Jacques Z... et Robert A... seront déboutés de leur recours en révision non fondé ainsi que de toutes leurs demandes annexes au dit recours ; que succombant sur celui-ci ils supporteront les dépens et ne sauraient voir accueillie leur demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'équité commandant qu'il soit fait application de ce texte au profit de la Compagnie C.G.U. INSURANCE PLC en lui allouant la somme de 1.500 ç, sans qu'il y ait lieu à application du dit texte au profit de l'une quelconque des autres parties en la cause ; P A R C E S M O T I F S LA X...,
Déclare recevable le recours en révision de la S.A. LE MEDOC B..., Jean Y..., Jean Jacques Z... et Robert A....
Le dit non fondé.
Condamne la S.A. LE MEDOC B..., Jean Y..., Jean Jacques Z... et Robert A... à payer à la Compagnie C.G.U. INSURANCE PLC la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Rejette toutes demandes contraires ou plus amples des parties.
Condamne la S.A. LE MEDOC B..., Jean Y..., Jean Jacques Z... et Robert A... aux dépens et autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux dont il ont pu faire l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal E..., Greffier.