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08/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945957

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 08 septembre 2005, JURITEXT000006945957


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/00136 AKM CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE, également dénommée CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LAVAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Société d'assurance M... GROUPE MUTUELLE ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Jean Louis I... pris tant en son nom personnel qu'au nom de ses e

nfants mineurs Jean X... né le 16 mai 1993, Marie N... née le 4 juin ...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/00136 AKM CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE, également dénommée CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LAVAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Société d'assurance M... GROUPE MUTUELLE ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Jean Louis I... pris tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Jean X... né le 16 mai 1993, Marie N... née le 4 juin 1994, Lucie née le 14 novembre 1998 et Estelle née le 20 septembre 2000 Madame J... épouse I... pris tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Jean X... né le 16 mai 1993, Marie N... née le 4 juin 1994, Lucie née le 14 novembre 1998 et Estelle née le 20 septembre 2000 Monsieur Patrick Z... M... D... DES PTT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Compagnie d'assurances AXA FRANCE, venant aux droits d'AXA ASSURANCES, elle-même venant aux droits de la Compagnie UAP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, L' ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à :

Rendu le,

Par mise à disposition au Greffe,

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, ... représentée par la SCP RIVEL etamp; COMBEAUD, avoués à la Cour, assistée par Maître G.MAROT, avocat au Barreau d'ANGERS.

Société d'assurance M... GROUPE MUTUELLE ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social... représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE etamp; ANDOUARD, avoués à la Cour, assistée par Maître C..., avocat au Barreau de PARIS.

Appelantes d'un jugement rendu le 05 novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 08 Janvier 2004 pour la Société d'assurance M... GROUPE MUTUELLE ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS et le 13 Octobre 2004 pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE.

à :

Monsieur Jean Louis I... pris tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Jean X... né le 16 mai 1993, Marie N... née le 4 juin 1994, Lucie née le 14 novembre 1998 et Estelle née le 20 septembre 2000, né le 05 Mars 1957 à FOUGERES (35300), de nationalité Française, demeurant ... LES GRANITS Madame J... épouse I... pris tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Jean X... né le 16 mai 1993, Marie N... née le 4 juin 1994, Lucie née le 14 novembre 1998 et Estelle née le 20 septembre 2000, née le 14 Avril 1971 à SAINTE FOY LA GRANDE (33220), demeurant ... LES GRANITS représentés par la SCP RIVEL etamp; COMBEAUD, avoués à la Cour, assistés par Maître G. L..., avocat au Barreau d'ANGERS.

Monsieur Patrick Z..., né le 16 Juillet 1956 à ANGOULEME (16000), de nationalité française, demeurant ...

Compagnie d'assurances AXA FRANCE, venant aux droits d'AXA ASSURANCES, elle-même venant aux droits de la Compagnie UAP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, ... représentés par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la Cour, assistés par Maître Anne-Marie B..., avocat au Barreau de BORDEAUX.

MUTUELLE D... DES PTT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège ... non représentée, non comparante,

L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social... BORDEAUX représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, assistée par Maître Michel A..., avocat au Barreau de BORDEAUX.

Intimés,

Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 19 Avril 2005 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Hervé G..., Greffier,

Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Catherine F..., Vice-Présidente placée auprès du Premier Président,

Monsieur Pierre H..., Vice-Président placé auprès du Premier

Président,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Le 2 Mars 1982 Monsieur Jean-Louis I... victime d'un accident de voie publique a été admis au CHU de BORDEAUX pour traumatisme du crâne et du bassin avec contusion abdominale et a reçu entre le 6 Mars 1982 et le 13 Mars 1982, cinq concentrés globulaires dont celui portant le no 66546 issu d'un donneur revu en 1995 HCV positif, décédé depuis.

Monsieur I..., selon le Professeur E... désigné en qualité d'expert par ordonnances de Référé du 25 Juin 1997 et du Juge de la Mise en Etat du 14 Novembre 2000 a subi des perturbations hépatiques quelques mois après les transfusions dont une hépatite cytolytique dont l'existence a été relevée dans la correspondance médicale figurant dans le dossier de l'intéressé.

Ce n'est, cependant qu'en Août 1991 que le diagnostic d'hépatite virale C a été porté pour Monsieur I... diagnostic maintes fois confirmé depuis et ayant donné lieu à deux cures la première entre Juillet 1994 et Juillet 1995 sans résultat, la seconde entre Octobre 1996 et Octobre 1997 subie avec succès puisque le virus de l'hépatite C a disparu de son sang comme l'a confirmé la recherche d'ARN viral circulant entreprise le 17 Janvier 2000, l'absence de souffrance hépatique et les taux de transaminases normaux.

Saisi par Monsieur Jean-Louis I... puis par la suite par Madame Josiane J... son épouse et enfin par les Epoux I... agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Jean-Baptiste, Marie N..., Lucie et Estelle en responsabilité de l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN et en indemnisation de leurs préjudices, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a prononcé un jugement en date du 5 Novembre 2003 dont le

dispositif est le suivant :

"Dit que la contamination de Monsieur I... par le virus de l'hépatite C est imputable aux transfusions de produits sanguins reçus en 1982 suite à l'accident de la circulation dont la responsabilité incombe à Monsieur Z....

Dit que la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français doit sa garantie à l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN.

Condamne in solidum Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN, la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français, Monsieur Z... et la Compagnie AXA France à payer :

- à Monsieur I... la somme de 4 000 ç (quatre mille euros) au titre du préjudice soumis au recours de l'organisme social et la somme de 6 000 ç (six mille euros) au titre du préjudice à caractère personnel, - à Madame I... la somme de 2 000 ç à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

- à Jean-Baptiste I... né le 16 Mai 1933 la somme de 1 000 ç à titre de dommages-intérêts,

- à Marie Mélia I... née le 4 Juin 1994 la somme de 1 000 ç à titre de dommages-intérêts,

- à l'enfant Lucie I... née le 14 Novembre 1998 la somme de 1 000 ç à titre de dommages-intérêts,

- à l'enfant Estelle I... née le 20 Septembre 2000 la somme de 1 000 ç. les sommes allouées étant versées à leurs parents Monsieur et Madame I..., les représentant légalement,

Dit que la contribution à la dette entre l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN et Monsieur Z... se fera à concurrence de 1/3 à la charge de Monsieur Z... auteur de l'accident et à concurrence de 2/3 à la charge de l'Etablissement Français du Sang

AQUITAINE-LIMOUSIN.

Dit que l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN sera relevé pour partie à concurrence d'un tiers par Monsieur Z... et la Compagnie AXA France.

Rejette la demande présentée par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Mayenne faute de justificatifs.

Condamne in solidum l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN, la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français, Monsieur Z... et la Compagnie AXA France à payer aux consorts I... une indemnité de procédure de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rejette la demande de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Mayenne présentée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ordonne l'exécution provisoire du jugement vu l'ancienneté de l'affaire.

Condamne in solidum l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN, la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français, Monsieur Z... et la Compagnie AXA France aux entiers dépens.

Dit que la contribution à la dette entre l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN et Monsieur Z... se fera au titre des dépens et de l'indemnité de procédure, à concurrence de 1/3 à la charge de Monsieur Z... auteur de l'accident et à concurrence de 2/3 à la charge de l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN.

Dit que Maître K..., Maître A..., Maître Jean-Jacques O... avocats, pourront recouvrer directement contre la partie condamnée, et dans les limites de cette condamnation, ceux des dépens dont il aura été fait l'avance sans réception d'une provision préalable,

conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile."

Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision :

- par le Groupe Mutuelle Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) le 8 Janvier 2004,

- par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Mayenne le 13 Janvier 2004.

Vu l'ordonnance de jonction des deux procédures en date du 26 Mai 2004,

Vu les conclusions : - de la MACSF du 26 Octobre 2004, - de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE de la Mayenne du 7 Décembre 2004, - de l'ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG AQUITAINE-LIMOUSIN du 5 Octobre 2004, - de Monsieur Jean-Louis I..., de son épouse Josiane J... agissant en leur nom personnel et au nom de leurs quatre enfant mineurs : Jean-Baptiste, Marie-Mélia, Lucie et Estelle en date du 30 Septembre 2004, - de la Compagnie AXA France et de Monsieur Patrick Y... du 8 Octobre 2004,

Vu l'ordonnance de clôture du Conseiller de la Mise en Etat du 5 Avril 2005 en l'absence de la Mutuelle Générale des PTT qui bien qu'assignée n'a pas constitué avoué.

La Cour demeure saisie du litige dans les termes suivants : Sur l'imputabilité de la contamination de Monsieur I... par le virus de l'hépatite C aux transfusions sanguines reçues en 1982 -

Il convient de rappeler :

qu'en vertu des dispositions de l'article 102 de la Loi du 4 Mars 2002 applicable en l'espèce, il incombe à l'EFS de prouver que les transfusions reçues ne sont pas à l'origine de la contamination lorsque la personne contaminée a pu établir le lien de causalité entre la transfusion de ces produits et la contamination apparue,

qu'il résulte des dispositions législatives précitées que le doute profite au receveur.

C'est par des motifs complets et pertinents adoptés par la Cour que les Premiers Juges ont retenu ce lien de causalité entre la transfusion du sang et la contamination de Monsieur I..., l'absence de mode de contamination qui soit propre à l'intéressé et le doute résultant de l'atteinte de l'un des donneurs par le virus de l'hépatite C en 1995.

Il y a lieu de relever au surplus

Que dès les premiers mois suivant les transfusions, Monsieur I... a subi des perturbations hépatiques voire une hépatite cytolytique alors que selon l'expert il était en parfaite santé avant son hospitalisation,

que le Professeur E... en déduit très logiquement que le lien entre les transfusions et la contamination existe,

que le lien de cause à effet entre ces transfusions et la contamination par le virus de l'hépatite C est d'autant plus établi d'une part parce que Monsieur I... ne présente par ailleurs aucun mode de contamination qui lui soit propre et d'autre part parce que l'un des donneurs était atteint en 1995 de l'hépatite C,

que si comme l'admet le Professeur E... la découverte d'un donneur contaminé n'établit pas sa contamination en 1982, rien ne permet non plus de considérer que ce donneur n'était pas atteint à cette dernière date,

que le doute d'ailleurs reconnu par l'EFSAL dans ses conclusions doit profiter à Monsieur I.... Sur l'appel en garantie de l'auteur de l'accident Monsieur Patrick Z... par l'EFSAL -

C'est également par des motifs complets et pertinents adoptés par la Cour que les premiers Juges après avoir relevé :

C'est également par des motifs complets et pertinents adoptés par la Cour que les premiers Juges après avoir relevé :

- que les transfusions sanguines avaient été rendues absolument

nécessaires par les conséquences de l'accident dont Monsieur Z... était l'auteur,

- que cet accident comme les transfusions était la cause de la contamination de Monsieur I... ont à juste titre retenu que Monsieur Z... et l'EFSAL étaient tenus de réparer le préjudice de celui-ci le premier au titre de sa responsabilité délictuelle, le second au titre de sa responsabilité contractuelle en répartissant la contribution à la dette à concurrence d'1/3 à la charge du premier et de 2/3 à la charge de l'EFSAL. Sur l'évaluation des préjudices -

1 - Préjudice de Monsieur Jean-Louis I....

Monsieur I... né le 5 Mars 1957 occupe un emploi réservé à la Poste comme facteur en Maine et Loire.

Contaminé en Mars 1982 par le virus de l'hépatite C, Monsieur I... selon le Professeur E... serait aujourd'hui guéri.

"Si l'on s'en réfère aux dires de Monsieur I..., il n'apparaît pas en toute objectivité que la vie, tant professionnelle et que familiale qui est la sienne actuellement, soit perturbée par la présence du virus de l'hépatite C dont il est démontré qu'elle n'est plus. Un fait majeur péjoratif, l'expert se doit d'y insister, est lié aux séquelles de l'AVP, séquelles auxquelles s'ajoutera un temps les effets du contage."

Les conclusions du Professeur E... qui ne sont pas combattues pas des éléments médicaux étayés susceptibles de les considérer comme erronées, sont le fruit d'un travail sérieux et compétent qui peut servir de base à l'évaluation du préjudice de Monsieur I....

- Préjudice corporel de Monsieur I... soumis au recours des organismes sociaux -

a - ITT

L'expert n'a pas fixé d'ITT et ni Monsieur I... ni la CPAM de la Mayenne ne sollicitent une somme de ce chef.

b - IPP 5 % avec consolidation au 17 Janvier 2000.

5 000 ç pour des séquelles qui selon l'expert du point de vue strictement hépatologique peuvent être estimées comme étant très largement inférieures à 5%.

c - créance de la CPAM de la Mayenne

Cette créance est très précisément justifiée par l'attestation du médecin Conseil de la CPAM de la Mayenne en date du 4 Février 2004 et par la nature des prestations servies qui apparaissent en relation directe et certaine avec la contamination de Monsieur I....

Il lui sera alloué la somme de 20 309,61 ç demandée.

Le préjudice de Monsieur I... soumis au recours de la caisse s'élève donc à 25 309,61 ç.

Déduction faite de la créance de la Caisse, Monsieur I... recevra à ce titre une somme de 5 000 ç.

- Préjudice corporel strictement personnel de Monsieur I....

La contamination de Monsieur I... par le virus de l'hépatite C a été effective de Mars 1982 à Janvier 2000.

Compte tenu de l'état de santé actuel constaté par l'expert mais aussi de cette longue période de contamination qui a donné lieu a un préjudice moral certain, inclus dans le pretium doloris, il sera alloué à l'intéressé une somme globale de 11 000 ç au titre de ce préjudice strictement personnel.

La somme globale qui revient à Monsieur I... en indemnisation de son

préjudice s'élève donc à 5 000 ç + 11 000 ç = 16 000 ç

2 - Préjudice de Madame I... et des enfants -

Seul un préjudice moral exceptionnel peut être pris en compte pour indemniser l'entourage familial d'une personne dont les souffrances physiques ou morales perturbent gravement l'équilibre et la vie familiale.

En l'espèce, tel n'est heureusement pas le cas puisque, aujourd'hui, selon le Professeur E... il n'apparaît pas que la vie professionnelle et familiale de Monsieur I... soit perturbée, l'intéressé étant "guéri" de cette contamination qui n'est plus.

Il n'y a, donc, pas lieu d'indemniser Monsieur I... et ses enfants du préjudice moral qu'ils réclament. Sur l'obligation de la garantie de la MACSF

La MACSF à la date des faits garantissait le CRTS de BORDEAUX devenu l'EFSAL contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pourrait encourir à l'égard de tout receveur de sang conformément aux articles 1382 et suivants du Code Civil, pour les dommages corporels ou matériels dont il pourrait être victime du fait d'une transfusion de sang fourni par le centre, comme il est dit dans les conditions générales.

Le champ d'application de la garantie de CRTS de BORDEAUX et partant de l'EFSAL se trouve donc limité à la responsabilité délictuelle et la MACSF est bien fondée à invoquer la non prise en charge de toute contamination fondée, comme en l'espèce, sur la responsabilité contractuelle du CRTS de BORDEAUX non visée dans les conditions générales du contrat d'assurances signé le 2 Novembre 1964.

La décision déférée sera, en conséquence, réformée de ce chef. - Sur les demandes annexes -

Il sera alloué en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

- une somme de 500 ç à la CPAM de la Mayenne,

- une somme de 2 500 euros à Monsieur Jean-Louis I....

Ces sommes seront à la charge de l'EFSAL qui bénéficiera d'un recours à l'encontre de Monsieur Patrick Z... et de la Compagnie AXA à concurrence d'un tiers.

Les condamnations intervenues au bénéfice de Monsieur I..., de son épouse et de ses enfants ont été prononcées in solidum entre L'EFSAL et la MACSF.

Il appartiendra donc à cette dernière de demander le remboursement des sommes versées aux Consorts I... non à ceux-ci mais à l'EFSAL

Les sommes allouées à Madame I... et aux enfants devront faire l'objet de restitution.

Les dépens d'appel à la charge de l'EFSAL feront l'objet d'une répartition entre l'Etablissement à concurrence de 2/3 et Monsieur Z... et la Compagnie AXA à concurrence d'1/3. PAR CES MOTIFS, LA COUR,

confirme la décision déférée en ce qu'elle a :

dit que la contamination de Monsieur Jean-Louis I... par le virus de l'hépatite C était imputable aux transfusions de produits sanguins reçus en 1982 suite à l'accident de la circulation dont la responsabilité incombait à Monsieur Patrick Z...,

dit que la contribution à la dette entre l'EFSAL et Monsieur Patrick Z... avec son assureur la Compagnie AXA se ferait à concurrence de 1/3 à la charge de Monsieur Z... et de son assureur et de 2/3 à la charge de l'EFSAL.

Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que la MACSF n'est pas tenue de garantir les condamnations prononcées à l'encontre de l'EFSAL.

Condamne in solidum l'EFSAL, Monsieur Patrick Z... et la Compagnie AXA Assurances à payer :

- à Monsieur Jean-Louis I... une somme de 16 000 ç en réparation de son entier préjudice,

- à la CPAM de la Mayenne une somme de 20 309,61 ç en remboursement des prestations versées,

Condamne in solidum l'EFSAL, Monsieur Patrick Z... et la Compagnie AXA Assurances à payer en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

- une somme de 2 500 ç à Monsieur Jean-Louis I...,

- une somme de 500 ç à la CPAM de la Mayenne.

Déboute Madame Josiane I... et les Epoux I... agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs de leurs demandes de dommages-intérêts,

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

Condamne l'EFASL aux dépens de première instance et d'appel,

Dit que la contribution à la dette entre l'EFSAL et Monsieur Patrick Z... et son assureur se fera au titre des dépens et des indemnités de procédure à concurrence de 1/3 à la charge de Monsieur Z... et de la Compagnie AXA Assurances et de 2/3 à la charge de l'EFSAL,

Dit qu'il sera fait en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945957
Date de la décision : 08/09/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-09-08;juritext000006945957 ?
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