ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :
02/05048 AKM Monsieur Pierre J... c/ Monsieur Gino Y... Compagnie d'assuranc AGF Monsieur Pierre B... G... Jean Claude I... La SCP SILVESTRI-BAUJET es qualité de mandataire liquidateur de la S.A. LA TAILLERIE ANCIENNEMENT SA MISSEGUE,. Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : à :
Rendu le,
Par mise à disposition au Greffe,
Par Madame Catherine C..., Vice-Présidente, placée auprès du Premier Président,
en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Pierre J..., né le 12 Juillet 1929 à SOULAC SUR MER (33780), de nationalité Française, demeurant Résidence Borghèse, Bâtiment A, ... CAUDERAN représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, assistée par Maître H... loco Maître Henri Z..., avocats au Barreau de BORDEAUX.
Appelant d'un jugement rendu le 03 septembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 07 Octobre 2002,
à :
Monsieur Gino Y..., demeurant ...
Compagnie d'assurances AGF, ... représentée par la SCP RIVEL etamp; COMBEAUD, avoués à la Cour, assistée par la SCP MAXWELL-BERTIN, avocats au Barreau de BORDEAUX.
Monsieur Pierre B..., demeurant ... représenté par la SCP LABORY-MOUSSIE ET ANDOUARD, avoués à
la Cour, assisté par Maître E... Pierre, avocat au Barreau de BORDEAUX.
Monsieur Jean Claude I... demeurant ... CAUDERAN représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour, assistée par Maître Jean-Paul X..., avocat au Barreau de BORDEAUX.
La SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A. LA TAILLERIE ANCIENNEMENT SA MISSEGUE, ... représentée par la SCP LUC BOYREAU etamp; RAPHAEL F..., avoués à la Cour, assistée par la SELARL A... et LUTREAU, avocats au Barreau de BORDEAUX.
Intimés,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 14 juin 2005 devant :
Madame Catherine C..., Vice-Présidente, placée auprès du Premier Président, magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Hervé D..., Greffier,
Que Madame la Vice-Présidente en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Catherine C..., Vice-Présidente placée auprès du Premier Président,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Vu l'arrêt de la Cour en date du 29 mars 2005 qui a réouvert les
débats afin que soient fournis les éléments d'identification de "l'entreprise ROQUES"
Vu l'inscription de Monsieur Jean- Claude I... au répertoire de la Chambre des Métiers;
DISCUSSION
La Cour, saisie du litige dans les mêmes termes qu'en premier ressort, confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions par adoption de ses motifs complets et pertinents ; en effet l'expert judiciaire n'ayant pu mener à son terme sa mission en raison de l'attitude de Monsieur J... qui n'a pas permis la réalisation en son temps de plus amples mesures d'investigation et l'actuel propriétaire de l'appartement du 10o étage ayant à son tour modifié le revêtement des sols,
la preuve n'est pas rapportée et ne peut plus l'être d'un trouble anormal de voisinage causé par les travaux réalisés à l'époque où Monsieur Y... était propriétaire de l'appartement du 10o étage.
Compte tenu du mal fondé de cet appel, il apparaît équitable d'allouer à chaque partie intimée, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et justifié de condamner l'appelant aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur Pierre K... à payer à chacun des intimés soit :
Monsieur Gino Y... et les AGF,
Monsieur Pierre B...,
Monsieur Jean-Claude I...,
la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire la SA LA TAILLERIE
une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en cause d'appel
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur Pierre K... aux entiers dépens application étant faite de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.