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28/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945867

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0007, 28 juin 2005, JURITEXT000006945867


ARRÊT RENDU PAR LA X... D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- FR Le : 28 JUIN 2005 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 03/03744 Compagnie d'assurances MACIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Edouard Y... Société LES MAISONS ANDRE Z... prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Maître Marie-Thérèse GUIGNIER prise en sa qualité de liquidateur de la Compagnie GAE (GROUPE D'ASSURANCES EUROPEENNES) Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu par mise à disposition au Greffe,

Le 2...

ARRÊT RENDU PAR LA X... D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- FR Le : 28 JUIN 2005 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 03/03744 Compagnie d'assurances MACIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Edouard Y... Société LES MAISONS ANDRE Z... prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Maître Marie-Thérèse GUIGNIER prise en sa qualité de liquidateur de la Compagnie GAE (GROUPE D'ASSURANCES EUROPEENNES) Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu par mise à disposition au Greffe,

Le 28 JUIN 2005

Par Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

en présence de Madame Chantal A..., Greffier,

La X... d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Compagnie d'assurances MACIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,sise 24 rue Pied de Fond - 79037 NIORT CEDEX représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la X... assistée de Me Bruno BOUYER, avocat substituant Me Benoît DEFFIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX Appelante d'un jugement rendu le 03 juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 08 juillet 2003,

à :

Monsieur Edouard Y... né le 10 Mars 1957 à PORTONOVO - de nationalité Française Profession : Barman, demeurant 10 rue des :

- de constater que la Société LES MAISONS ANDRE Z... a effectivement commis une faute en ne s'assurant pas de la nature des sols préalablement à la réalisation des travaux et, en conséquence, de la condamner à relever indemne la MACIF de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle au profit de Monsieur Y...,

En toute hypothèse :

- de condamner Monsieur Y... et la Société LES MAISONS ANDRE Z... à lui verser une somme de 2.000 ç au titre l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses conclusions du 25 octobre 2004, Monsieur Y... demande à la

X... de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la MACIF et la Société LES MAISONS ANDRE Z... à lui verser une somme de 1.500 ç au titre des frais de procédure.

Aux termes de ses conclusions du 22 juillet 2004, la Société MAISONS ANDRE Z... demande à la X... :

A titre principal :

- de réformer le jugement et de retenir le moyen de péremption avec toutes conséquences de droit et de condamner Monsieur Y... au paiement d'une indemnité de 3.000 ç au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire :

- de dire et constater que la sécheresse est la cause déterminante des désordres affectant les fondations et que la Compagnie MACIF en sa qualité d'assureur Multirisques-Habitations est tenue de réparer les conséquences dommageables de la sécheresse,

- que seule la responsabilité du constructeur sur le fondement de l'article 1792 peut être recherchée,

- en cas de condamnation de prononcer un partage en distinguant selon Bleuets - 33140 VILLENAVE D'ORNON représenté par la SCP ANNIE TAILLARD etamp; VALERIE JANOUEIX, avoués à la X..., assisté de Me Philippe HONTAS, avocat au barreau de BORDEAUX

Société LES MAISONS ANDRE Z... prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sise 112 rue Jean Mermoz - 33320 EYSINES représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la X... assistée de Me Eric DASSAS, avocat au barreau de BORDEAUX

Maître Marie-Thérèse GUIGNIER prise en sa qualité de liquidateur de la Compagnie GAE (GROUPE D'ASSURANCES EUROPEENNES), demeurant 55 avenue Victor Hugo - 75116 PARIS représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la X..., assistée de Me Bernard CHEYSSON, avocat au barreau de PARIS

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 17 Mai 2005 devant :

Monsieur Alain COSTANT, Président,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Assistés de Madame Chantal A..., Greffier,

Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ; EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur Y... a confié en 1985 la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain situé à VILLENAVE D'ORNON à la Société MAISONS ANDRE Z..., assuré au titre de sa responsabilité décennale auprès de la Compagnie RHONE MEDITERRANEE aux droits de laquelle est

la cause des désordres, en disant que ceux relatifs aux fondations relèvent de la sécheresse et de condamner en conséquence la Compagnie MACIF à prendre en charge le coût des travaux de reprise, et que ceux relatifs au dallage proviennent de la présence de débris végétaux et relèvent de la responsabilité de la Société LES MAISONS ANDRE Z... et en conséquence de condamner cette dernière avec son assureur au paiement du coût des travaux de reprises limités à la somme de 6.020,21 ç, et de dire que les travaux de remise en état intérieurs seront liquidés à la somme de 8.906,54 ç hors taxe et seront pris à charge à hauteur de 90 % par la MACIF et 10 % seulement par la Société LES MAISONS ANDRE Z... et son assureur, de fixer en tant que de besoin la créance de la Société LES MAISONS ANDRE Z... au passif de la liquidation de la Compagnie GAE au montant des condamnations prononcée à son encontre,

- de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

Aux termes de ses conclusions du 27 octobre 2004, Maître Marie-Thérèse GUIGNIER, ès-qualité de liquidateur de la Compagnie GAE, demande à la X... :

A titre principal :

- de dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre et que seules peuvent être fixées des créances au passif de la GAE,

- de constater qu'il résulte tant des rapports du Cabinet AITEC du 2 juillet 1991 et du 24 juillet 1992, que du rapport de la Société TEMSOL du 14 août 1992, que des rapports d'expertise judiciaires de Messieurs B... et C... du 15 décembre 1993 et du 24 février 1997, que la cause des fissures et du léger affaissement du dallage constatés est la sécheresse ayant marqué le territoire de la Commune

venue la Compagnie GROUPE D'ASSURANCES EUROPEENNE (GAE.), aujourd'hui en liquidation, représentée par Maître GUIGNIER ès-qualité de liquidateur.

La réception a été prononcée sans réserve le 16 janvier 1986.

A la suite de désordres apparus courant 1989, Monsieur Y... a adressé une déclaration de sinistre à la Compagnie RHONE MEDITERRANEE, faisant état d'un phénomène de fissuration des murs intérieurs et extérieurs et des plafonds.

La Compagnie a refusé sa garantie aux motifs que les désordres légers seraient apparus à la suite de la sécheresse officiellement reconnue qui aurait provoqué une dessiccation du sol d'assise de l'immeuble litigieux.

La MACIF, Assureur Multirisques-Habitation de Monsieur Y..., a également refusé de prendre en charge le sinistre invoquant qu'il relèverait de l'assurance dommages-ouvrage.

Par arrêtés des 31 août 1990, 10 juin 1991 et 16 octobre 1992, la Commune de VILLENAVE D'ORNON a été déclarée zone sinistrée au titre de catastrophes naturelles en raison du phénomène exceptionnel de sécheresse qui s'est abattu sur cette Commune entre les mois de juin 1989 et décembre 1991.

Une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 15 janvier 1992, au contradictoire de la Société LES MAISONS ANDRE Z..., de la Compagnie RHONE MEDITERRANEE et de la MACIF.

Après assignation au fond diligentée par Monsieur Y... à l'encontre des mêmes défendeurs, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a, par jugement du 4 juillet 1995 :

- dit que la sécheresse alléguée comme cause du sinistre ne présente pas les caractères susceptibles d'exonérer le constructeur la Société MAISONS ANDRE Z... de sa responsabilité sur le fondement de l'article

de VILLENAVE D'ORNON ayant donné lieu à la constatation de l'état de catastrophe naturelle,

- de constater que ladite sécheresse a été imprévisible et irrésistible, caractérisant un cas de force majeure,

- de constater qu'il ressort des rapports d'expertise qu'aucun vice de conception de construction ne peut être imputé à la Société LES MAISONS ANDRE Z... et par conséquent que les demandes formées tant par Monsieur Y... que par la MACIF en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de GAE sont mal fondées,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la sécheresse comme étant la cause principale du sinistre,

- de l'infirmer en ce qu'il a dit que le caractère de la force majeure n'était pas rempli et a retenu la responsabilité de la Société LES MAISONS ANDRE Z... et la garantie de GAE et en conséquence de dire et juger que la Société LES MAISONS ANDRE Z... doit être exonérée de toute responsabilité au titre des désordres subis par Monsieur Y..., de sorte qu'il n'y a pas lieu à mise en jeu de la garantie de la GAE.

Subsidiairement :

- de dire et juger que Maître GUIGNIER ès-qualité est fondée à faire application de la franchise stipulée dans la police d'assurance, d'un montant de 15.212,25ç et de la condamner à payer le montant de cette franchise à Maître GUIGNIER ès-qualité,

- en tout état de cause de condamner tout succombant à lui verser une somme de 3.000ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2005. MOTIFS :

- Sur la péremption :

Aux termes de l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile, 1792 du Code Civil,

- avant dire droit sur les causes précises du sinistre et sur les réparations, ordonné une nouvelle expertise, confiée à Monsieur C..., avec notamment pour mission de décrire les désordres existants, d'indiquer leur nature et leur date d'apparition et d'en rechercher les causes et de fournir les éléments permettant d'apprécier si tous les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

- condamné la Société MAISONS ANDRE Z... in solidum avec son assureur à payer à Monsieur Y... une indemnité provisionnelle de 50.000 F dont 30.000 F à valoir sur les frais du procès.

La Compagnie GAE, venue aux droits de la Compagnie RHONE MEDITERRANEE, a interjeté appel de ce jugement.

L'expert a déposé son rapport le 24 février 1997.

L'affaire a été remise au rôle par ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 2 juin 1998, malgré l'appel, ladite ordonnance rejetant en outre la demande de complément d'expertise formée par Monsieur Y...

La X... d'Appel de BORDEAUX a, par arrêt du 17 juin 1998, confirmé en toutes ses dispositions le jugement.

A la suite d'un retrait d'agrément administratif, la Compagnie GAE a été placée en liquidation, Maître GUIGNIER étant désignée en qualité de mandataire liquidateur par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 30 mars 2000, et intervenant à la procédure.

Par jugement du 3 juin 2003, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, a :

- rejeté l'exception tirée de la péremption de l'instance,

- dit que la responsabilité de plein droit de l'article 1792 du Code

l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

C'est par de justes motifs que la X... adopte, que le premier Juge a considéré qu'en l'espèce le jugement rendu le 4 juillet 1995 n'était pas une décision purement avant dire droit mais un jugement mixte susceptible d'appel immédiat, lequel appel a d'ailleurs été interjeté, le jugement ayant rejeté le moyen de la force majeure, invoquée par le constructeur pour s'exonérer de la responsabilité décennale, avant d'ordonner une nouvelle expertise, que ce jugement a été confirmé par la X... d'Appel et que les dispositions définitives du jugement et ses dispositions avant dire droit formant un tout indivisible, l'instance toute entière échappait à la péremption.

Il y a lieu en effet de rappeler que le dispositif du jugement indique que la sécheresse alléguée comme cause du sinistre ne présente pas les caractères susceptibles d'exonérer le constructeur de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, ce qui constitue une décision au fond, avant d'ordonner l'expertise, pour permettre de rechercher les causes des désordres, lesquels relèvent, la force majeure ayant été écartée, le cas échéant pour partie de la responsabilité du constructeur et pour partie des conséquences de la sécheresse, au titre de laquelle l'indemnisation par la MACIF est recherchée par le maître d'ouvrage.

Par ailleurs peut être considérée comme une diligence au sens de l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile le fait que Monsieur Y... ait fait procéder par Monsieur D... à une expertise non contradictoire dont le rapport est daté du 7 octobre 1999, rapport qu'il invoque dans ses conclusions d'octobre 2000.

C'est également à juste titre que le Tribunal a considéré surabondamment que l'interruption de l'instance emportait celle du

délai de péremption, en application de l'article 392 du Nouveau Code Civil de la Société MAISONS ANDRE Z... est engagée pour la totalité des désordres,

- dit que la Compagnie MACIF doit sa garantie à Monsieur Y... au titre des désordres affectant les fondations et des désordres intérieurs consécutifs,

- dit que la garantie de la Compagnie GAE est due pour la totalité des désordres,

- rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la Compagnie GAE tiré de l'absence de déclaration de créance par Monsieur Y...,

- rejeté la demande principale de Monsieur Y... tendant à la démolition et à la reconstruction de l'immeuble,

- accordé à Monsieur Y... : . une provision de 23.050,37 ç au titre de la consolidation des fondations, avec indexation, somme due in solidum par tous les défendeurs, . une provision de 9.396,40 ç pour les travaux de reprises intérieurs, avec indexation, somme mise à la charge in solidum des défendeurs, . une provision de 6.351,32 ç pour les travaux de confortation du dallage, avec indexation, somme mise à la charge de la Société LES MAISONS ANDRE Z..., . une provision de 3.000 ç au titre du trouble de jouissance in solidum à la charge de la MACIF et de la Société MAISONS ANDRE Z...,

- condamné la MACIF et la Société MAISONS ANDRE Z... au paiement de ces sommes et les a fixées en créance à la liquidation de la Compagnie GAE,

- rejeté les demandes de Monsieur Y... au titre du relogement pendant les travaux et de la perte de valeur de l'immeuble,

- rejeté les actions récusoires : . de la Société MAISONS ANDRE Z... à l'encontre de la MACIF, . de la Compagnie GAE à l'encontre de la MACIF, . de la MACIF à l'encontre de la Société MAISONS ANDRE Z...,

- dit que la charge finale des condamnations in solidum prononcées sera supportée par part virile,

de Procédure Civile, et qu'une telle interruption résultait de l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'encontre de la Compagnie GAE, que cette liquidation, résultant d'une décision de la commission de contrôle des assurances du 22 mars 2000, ayant entraîné la désignation d'un liquidateur par le Tribunal de Commerce le 30 mars 2000, est intervenue moins de deux ans après l'arrêt de la X... d'Appel du 17 juin 1998 et a interrompu l'instance, cette interruption n'ayant pris fin que par l'intervention volontaire de Maître GUIGNIER ès-qualité par conclusions du 30 août 2001 ; à cet égard, la MACIF et la Société LES MAISONS ANDRE Z... ne peuvent invoquer le fait que cette interruption ne jouerait qu'à l'encontre de l'assureur du constructeur, dès lors que la présence de celui-ci à la procédure était indispensable pour qu'il puisse être statué sur les garanties après le partage de responsabilité éventuelle.

- Sur les demandes de Monsieur Y... :

Il est rappelé que par le jugement du 4 juillet 1995, confirmé par arrêt de la X... d'Appel du 17 juin 1998, l'existence de la force majeure a été définitivement écartée, de sorte que Maître GUIGNIER ès-qualité est mal fondée à la soulever à nouveau, ces décisions ayant l'autorité de la chose jugée et ne pouvant être remises en cause.

Par ailleurs, la Société LES MAISONS ANDRE Z... est, en application de l'article 1792 du Code Civil, responsable de plein droit des dommages même résultant d'un vice du sol et garant de leur réparation, à condition que ces désordres affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

Ces conditions sont réunies en l'espèce puisqu'il résulte du rapport de Monsieur C... que des fissurations horizontales d'une largeur de 10 millimètres existent en façade, consécutives à la

- dit que la garantie de la Compagnie GAE est acquise à la Société LES MAISONS ANDRE Z... et fixé la créance de celle-ci au passif de l'assureur au montant des condamnations prononcées contre elles, sous déduction de la franchise,

- sursis à statuer sur l'indemnisation finale de Monsieur Y... jusqu'au dépôt du rapport de bonne fin de Monsieur C..., lequel a été commis à cette fin,

- rejeté les autres demandes des parties,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit que les dépens, comprenant les frais d'expertise, seraient supportés in solidum par les défendeurs, lesquels ont été condamnés au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à Monsieur Y...

La MACIF a interjeté appel de cette décision dans des conditions de régularité qui ne donnent pas lieu à contestation.

Aux termes de ses conclusions du 30 octobre 2003, la Compagnie MACIF demande à la X... :

A titre principal :

- de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption à compter du 18 juin 2000 et d'en tirer toutes conséquences de droit,

Subsidiairement :

- constater que les conditions d'application de la garantie catastrophe naturelle souscrite auprès de la MACIF ne sont pas réunies et en conséquence de débouter Monsieur Y... et la Société LES MAISONS ANDRE Z... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire

dessiccation des argiles bariolées situées à un mètre sous le pavillon, les fondations étant quant à elles placées dans un sol sablo-graveleux de bonne résistance, en revanche, le sol du dallage s'affaisse, et que les cloisons intérieures sont fissurées, en raison de la présence de matières organiques (débris végétaux) dans le remblai sous le dallage, le caractère évolutif de ces désordres étant souligné par l'expert, l'affaissement prévisible du dallage étant susceptible d'atteindre 1,8 centimètres à 4 centimètres.

Si ces désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, ils le rendent en revanche impropre à sa destination puisqu'ils entraînent un risque d'infiltrations par les fissurations, un risque d'affaissement important du dallage, susceptible d'entraîner celui des sols, cloisons et plafonds, ainsi qu'une rupture des canalisations sous le dallage et une difficulté de fermeture des baies extérieures, et ce quand bien même, Monsieur Y... ne fait pas aujourd'hui état d'une aggravation des désordres constatés.

Par ailleurs il y a lieu de rappeler que dès 1986, postérieurement à la réception, et à nouveau en 1989 le constructeur est intervenu sur l'ouvrage amiablement en remédiant à des fissurations ; il en résulte qu'il est mal fondé à invoquer le fait que la sécheresse exceptionnelle serait la seule cause des désordres ; en outre, les désordres à l'origine de la procédure actuelle ont été constatés dès juillet 1989, alors que la sécheresse n'a été constatée qu'à partir de juin 1989 de sorte que le délai d'un mois écoulé entre le début de la sécheresse et la constatation des désordres à l'origine de la première expertise ne permet pas d'imputer ceux-ci exclusivement à la sécheresse.

Il appartenait à la Société LES MAISONS ANDRE Z... de s'assurer que le remblai sur lequel a été construit le dallage était d'une qualité qui ne faisait pas courir ce risque d'affaissement, alors qu'il

résulte sans ambigu'té du rapport d'expertise de Monsieur C... et des calculs précis qu'il contient que la proportion de débris végétaux était encore de 1,8 % en 1992 et 0,73 % lors de son expertise alors que, selon les règles de l'art les matériaux doivent être chimiquement neutres et ne pas comporter de matière organique, cette proportion de matière végétale pouvant entraîner des désordres futurs selon l'expert.

Maître GUIGNIER ne saurait se fonder sur l'affirmation de l'expert du cabinet d'assurance selon laquelle les tassements ne peuvent être qu'insignifiants, dès lors qu'il y a été répondu précisément par l'expert aux dires présentés en ce sens.

Elle ne saurait se fonder davantage sur les conclusions du rapport de la Société TEMSOL du 14 août 1992 dès lors que postérieurement l'expert a, dans un rapport déposé en 1997, constaté l'effet du tassement du remblai contenant des matières végétales, alors que l'étude de la Société TEMSOL portait essentiellement sur les fissurations des façades et non sur l'affaissement du dallage.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu la responsabilité de la Société LES MAISONS ANDRE Z... sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil.

Par ailleurs, la responsabilité de plein droit pesant sur le constructeur, à défaut de force majeure exonératoire, ne constitue cependant pas une clause d'exclusion de la garantie due par la MACIF, Assureur Multirisques couvrant les dommages résultant de l'intensité anormale d'un phénomène naturel, l'état de catastrophe naturelle ayant été constaté par trois arrêtés ministériels successifs, conformément aux dispositions de l'article L 125-1 du Code des Assurances.

La garantie de la MACIF est en conséquence due pour la première

catégorie de désordres affectant les fondations, qui ont pour cause essentielle la sécheresse des années 1989 à 1991, les conclusions de l'expert n'étant pas utilement critiquées et critiquables sur ce point, désordres pour lesquels elle sera tenue in solidum avec le constructeur, sa garantie n'étant en revanche pas engagée pour la seconde catégorie de désordres, affectant le dallage du pavillon, désordres dépourvus de lien avec la sécheresse, qui sont imputables au seul constructeur, lequel ne s'est pas assuré de l'absence de débris végétaux dans le remblai.

La garantie de la MACIF est due pour la première catégorie de désordres affectant les fondations pour lesquels elle sera tenue in solidum avec le constructeur, étant rappelé que les désordres ont commencé à apparaître dès 1986, 1987 et 1989, soit antérieurement à la sécheresse en ce qui concerne les fissurations de la façade.

La garantie de la MACIF n'est en revanche pas engagée pour la seconde catégorie de désordres affectant le dallage du pavillon, désordres dépourvus de lien avec la sécheresse, imputables au seul constructeur.

La garantie de la Compagnie GAE, Assureur Dommages-Ouvrage et Assureur de Responsabilité Décennale de la Société LES MAISONS ANDRE Z..., est due pour la totalité des désordres qui relèvent des dispositions de l'article 1792 du Code Civil.

Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.

- Sur les réparations :

Monsieur Y... sollicite la confirmation du jugement, ayant renoncé à ses demandes formées en première instance tendant à titre principal à la démolition de la maison et à sa reconstruction au frais des défendeurs, et à titre subsidiaire à

la prise en compte de l'évaluation nettement supérieure d'un montant total de 396.573,64 F hors taxes des travaux figurant dans le rapport non contradictoire établi en 1999 par Monsieur D... ; Monsieur Y... ne reprend pas davantage sa demande relative à une indemnisation de la perte de la valeur de l'immeuble.

Par ailleurs ni la MACIF appelante, ni le constructeur, ni le mandataire-liquidateur ès-qualité ne critiquent le montant des réparations telles que fixées par le premier Juge, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.

Il le sera également en ce qu'il a dit que les sommes pour lesquelles la Compagnie GAE doit sa garantie seront fixées en créance à la liquidation, et non en condamnation, et ce, sous réserve de la franchise applicable.

Enfin, bien qu'il ne soit fait état d'aucune aggravation des dommages depuis le rapport d'expertise de 1997, ces montants seront maintenus à titre provisionnel.

- Sur les actions récursoires :

C'est par de justes motifs, que la X... adopte, que le premier Juge a rejeté les demandes présentées à ce titre par la MACIF d'une part et la Société LES MAISONS ANDRE Z... et Maître GUIGNIER ès-qualité d'autre part, dès lors que les parties ne peuvent se fonder sur les seules causalités des désordres pour être relevées indemnes ou pour obtenir un partage de responsabilité. En effet la responsabilité quasi délictuelle suppose au préalable démontrée l'existence d'une faute, et aucune faute n'est imputable à la MACIF, dès lors que la garantie catastrophe naturelle qui lui incombe est seulement due en vertu du contrat souscrit par Monsieur Y...

En ce qui concerne la Société LES MAISONS ANDRE Z..., si sa responsabilité de plein droit est engagée au titre des désordres fondations sans qu'aucune faute ait à être démontrée à son encontre,

dès lors que l'expert n'a relevé à son encontre aucun défaut de réalisation des fondations assises sur un sol sablo-graveleux de bonne portance, seule la présence en profondeur d'argile gonflante sensible à la sécheresse expliquant les désordres subis à partir de 1989 dans un secteur géographique sinistré ; si la responsabilité décennale du constructeur est engagée envers le maître de l'ouvrage, à défaut de force majeure remplissant les conditions d'irrésistibilité exigée, aucune faute pour défaut de précaution du constructeur n'est établie, de telle sorte que la MACIF échoue dans sa demande de garantie à son encontre.

C'est en conséquence à juste titre que la charge finale des condamnations a été supportée par part virile, sans qu'il y ait lieu d'opérer un partage à hauteur de 90 % à la charge de la MACIF et de 10 % à la charge de la Société LES MAISONS ANDRE Z..., comme le sollicite celle-ci.

Enfin, la Société LES MAISONS ANDRE Z... est fondée à demander la garantie de son assureur GAE, que celui-ci ne dénie d'ailleurs pas sous réserve de la franchise contractuelle et de la fixation des sommes dues en créance à la liquidation, demandes auxquelles il est fait droit.

- Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Les dépens seront mis à la charge in solidum de la MACIF et de la Société LES MAISONS ANDRE Z... qui succombent l'une en son appel principal, l'autre en son appel incident.

Elles seront en conséquence condamnées également in solidum à verser une somme de 1.500 ç à Monsieur Y... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En revanche, Maître GUIGNIER ès-qualité succombant en son appel incident, l'équité ne commande pas de condamner les succombants à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles. P A R C E S M O T I F S LA X...,

Statuant contradictoirement,

Reçoit la MACIF en son appel principal et la Société LES MAISONS ANDRE Z... et Maître GUIGNIER ès-qualité en leurs appels incident,

Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Rejette comme mal fondées ou irrecevables toutes demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître GUIGNIER ès-qualité,

Condamne in solidum LA MACIF et La Société LES MAISONS ANDRE Z... à verser à Monsieur Edouard Y... une somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne in solidum LA MACIF et la Société LES MAISONS ANDRE Z... aux dépens dont distraction au profit de la SCP TAILLARD et JANOUEIX et de la S.C.P. FOURNIER, avoués à la X..., en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal A..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945867
Date de la décision : 28/06/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-06-28;juritext000006945867 ?
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