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28/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945866

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0007, 28 juin 2005, JURITEXT000006945866


ARRET RENDU PAR LA X... D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- FR Le : 28 JUIN 2005 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 04/01128 La COMMUNE DE MANOT agissant poursuites et diligences de son Maire dûment habilité c/ Monsieur Daniel Y... Monsieur Gérard Z... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/004067 du 07/04/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu par mise à disposition au Greffe,

Le 28 JUIN 2005

Par Madame Elisabeth LARSABAL, Co

nseiller,

en présence de Madame Chantal A..., Greffier,

La X... d'APPEL de BORDEA...

ARRET RENDU PAR LA X... D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- FR Le : 28 JUIN 2005 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 04/01128 La COMMUNE DE MANOT agissant poursuites et diligences de son Maire dûment habilité c/ Monsieur Daniel Y... Monsieur Gérard Z... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/004067 du 07/04/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu par mise à disposition au Greffe,

Le 28 JUIN 2005

Par Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

en présence de Madame Chantal A..., Greffier,

La X... d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

La COMMUNE DE MANOT agissant poursuites et diligences de son Maire dûment habilité sis en L'Hôtel de Ville - "Le Bourg" - 16500 MANOT représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la X... assistée de Me Jean François CHANGEUR, avocat au barreau d'ANGOULEME

Appelante d'un jugement rendu le 22 janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 25 février 2004,

à :

Monsieur Daniel Y... né le 06 Octobre 1960 à LOUBERT (16) de nationalité Française Profession : Exploitant agricole, demeurant La Juricie 16270 ROUMAZIERES LOUBERT représenté par la SCP TOUTON-PINEAU etamp; FIGEROU, avoués à la X... assisté de Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau d'ANGOULEME

Monsieur Gérard Z... né le 03 Février 1953 à EXIDEUIL SUR VIENNE (16) de nationalité Française, demeurant "Préhuclat" - 16150 EXIDEUIL SUR VIENNE représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la X..., assisté de Me FAURY avocat substituant Me Danielle TRIMOULINARD, avocat au barreau d'ANGOULEME,

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 17 Mai 2005 devant :

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Chantal A..., Greffier,

Que Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, en a rendu compte à la X... dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Alain COSTANT, Président,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés ;

EXPOSE DU LITIGE :

La COMMUNE DE MANOT a interjeté appel, dans des conditions de régularités non contestées, d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME du 22 janvier 2004 qui la déclare mal fondée dans ses demandes à l'encontre de Monsieur Y... et irrecevable dans ses demandes à l'encontre de Monsieur Z... et déboute chacune des parties du surplus de ses demandes, condamnant la COMMUNE DE MANOT aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure aux défendeurs.

Le litige est survenu dans les circonstances suivantes.

La COMMUNE DE MANOT, dans le cadre d'un projet de schéma de chemins ruraux des Communes du Confolentais, englobant le chemin rural numéro 24 sis sur son territoire, a assigné Monsieur Daniel Y..., propriétaire de parcelles jouxtant ce chemin communal, et Monsieur Gérard Z..., fermier, exploitant une parcelle jouxtant également ce chemin, aux fins de les voir condamner à dégager l'assiette du chemin rural sous astreinte et à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le premier Juge a considéré que la COMMUNE DE MANOT n'apportait pas la preuve de sa propriété sur le dit chemin rural ni que celui-ci serait encore à ce jour un chemin rural.

Aux termes de ses conclusions du 22 juin 2004, la COMMUNE DE MANOT demande à la X... :

- Vu notamment les articles L 161-1 et suivants du Code Rural, 179, 263 et suivants, 1265 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et 544 et suivants du Code Civil, de condamner Messieurs Gérard Z... et Daniel Y... à dégager l'assiette du chemin rural numéro 24 COMMUNE DE MANOT qu'ils occupent actuellement, et ce sous astreinte de 80 ç par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 ç chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de débouter les intimés de l'ensemble de leur demandes ;

- A titre infiniment subsidiaire, d'ordonner un transport sur les lieux ou de nommer un expert pour voir corroborer l'existence d'un chemin rural bordant les exploitations agricoles des défendeurs ; elle sollicite une somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'encontre de chacun des défendeurs.

Aux termes de ses conclusions du 5 avril 2005, Monsieur Y... demande à la X... de confirmer le jugement et sollicite une indemnité

de 3.000ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; il expose que la Commune n'apporte pas la preuve de sa propriété sur le chemin rural et en tout état de cause pas davantage que celui-ci aurait la qualification de chemin rural, n'étant pas affecté à l'usage du public et il revendique l'usucapion trentenaire du dit chemin ; s'agissant de la mesure d'instruction, il soutient qu'elle n'a pas vocation à combler la carence du demandeur dans la preuve qui lui incombe.

Aux termes de ses conclusions du 4 avril 2005, Monsieur Z... conclut à la confirmation du jugement et sollicite une somme de 1.200 ç pour le préjudice causé par l'appel abusif de la Commune, outre une somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; il rappelle qu'il est fermier et non propriétaire des parcelles traversées par le chemin rural, qu'il n'est fermier que de parcelles situées sur la Commune limitrophe de ROUMAZIERES, et conteste en tout état de cause la qualité de chemin rural revendiquée par la Commune.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2005. MOTIFS :

L'appel est recevable comme régulier en la forme.

Il résulte du plan cadastral produit par la COMMUNE DE MANOT que les parties du chemin rural revendiquées se situent sur la partie limitrophe avec la Commune de ROUMAZIERES LOUBERT, en bordure des parcelles 173 - 174 et 178 de la COMMUNE DE MANOT en ce qui concerne celles affermées à Monsieur Z... par les consorts B..., qui sont situées sur la Commune de ROUMAZIERES et non sur celle de MANOT, et, s'agissant de la revendication à l'encontre de Monsieur Y..., en bordure des parcelles 180-179 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 et 211 du côté nord du chemin et 244 et 212 du côté sud du chemin, les dites parcelles appartenant de part et d'autres de celui-ci à Monsieur

Y... et sises sur la Commune de MANOT.

Le chemin rural revendiqué par la Commune rejoint le chemin vicinal numéro 13 à la route départementale 16.

Il n'est pas contesté que le plan cadastral fait apparaître la notion de chemin rural sur la totalité de la portion concernée par le litige.

Si le cadastre ne constitue pas en tant que tel un titre de propriété, force est de constater que Monsieur Y..., qui a acquis les terrains en question en 1996, ne fait état d'aucun titre de propriété, ne produisant d'ailleurs pas son propre acte de propriété, et que compte-tenu de la date d'acquisition, il ne saurait sérieusement soutenir avoir procédé lui-même à une usucapion trentenaire, n'établissant pas davantage que son auteur aurait procédé à cette usucapion.

Il résulte par ailleurs du constat d'huissier établi par la Commune que le chemin rural est barré par une haie à l'entrée des parcelles situées de part et d'autre de celui-ci appartenant à Monsieur Y..., accompagnée d'un panneau "propriété privée", de sorte que Monsieur Y... ne saurait contester, dans l'hypothèse où la revendication de la Commune serait fondée, occuper le dit chemin rural et en interdire l'accès.

Monsieur Y... ne se prévaut notamment pas d'une acquisition du dit chemin rural auprès de la Commune, et la Commune de MANOT produit une délibération de 1994 par laquelle elle décide de ne pas aliéner les chemins ruraux.

Il s'ensuit qu'en l'absence de preuve contraire, et au vu du cadastre, il y a lieu de considérer que la Commune de MANOT est bien propriétaire du chemin rural numéro 24.

L'article L 161-1 du Code Rural dispose que "les chemins ruraux sont

des chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voie communale. Ils font partie du domaine privé de la Commune." Et l'article L 161-2 poursuit "l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées".

Si la destination du chemin ne peut en l'espèce être définie par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de randonnées, dès lors que l'objet du présent litige est précisément d'inscrire le chemin sur un plan local d'itinéraires de randonnée, et si la Commune ne fait pas état d'actes réitérés de surveillance ou de voirie, il apparaît qu'en revanche l'utilisation du chemin rural comme voie de passage est établie par les attestations de Madame B..., qui fait état de la présence sur la parcelle 432-C sise sur la Commune de ROUMAZIERES de points d'accès au chemin constitués par des piquets et par les attestations de Monsieur et Madame C... qui font état de l'usage du chemin en qualité de chemin de promenade et de randonnée, peu important que Monsieur C... eût été adjoint au Maire de la Commune, dès lors qu'il témoigne en qualité de particulier d'un usage personnel du chemin sur la portion entre les lieux dits chez BOISSONNEAU et LAPLAUD ; il y a lieu de rappeler par ailleurs que ce chemin rural relie un chemin vicinal et un chemin départemental et a en conséquence une utilité d'intérêt général autre que de desservir les propriétés attenantes.

Par ailleurs, quand bien même il ne ressort pas des témoignages un usage intense et permanent du chemin, l'usage limité du dit chemin n'en confère pas la propriété aux riverains.

Il s'ensuit que la demande de la COMNUNE DE MANOT à l'encontre de Monsieur Y... est fondée et qu'il y sera fait droit, le jugement étant réformé.

Dans la mesure où les premières demandes de la COMMUNE DE MANOT tendant à obtenir de Monsieur Y... qu'il dégage le chemin rural en vue de l'objectif de chemin de randonnée datent de 1999, il apparaît qu'il y a lieu, au regard de la mauvaise foi de Monsieur Y..., d'assortir la décision d'une astreinte comme indiqué au dispositif.

S'agissant de la revendication à l'encontre de Monsieur Z..., qui n'est pas propriétaire de parcelles sises sur la COMMUNE DE MANOT mais exploitant, en vertu d'un bail à ferme consenti le 18 novembre 1987 par Madame Raymonde B..., au droit de laquelle vient Isabelle B..., il apparaît que le dit bail ne porte que sur des parcelles sises la Commune de ROUMAZIERES, et non sur la COMMUNE DE MANOT.

Il ne saurait donc à aucun titre revendiquer l'utilisation de parcelles sises sur la COMMUNE DE MANOT.

Il résulte par ailleurs de l'attestation d'Isabelle B..., propriétaire de la parcelle 432 affermée à Monsieur Z..., que celle-ci reconnaît la qualité de chemin rural de la portion de terrain sise en bordure de sa parcelle, et indique que lorsque le bail a été consenti à Monsieur Z..., celui-ci a été informé de la qualité de chemin rural de la limite de la parcelle, ce qui se traduisait par la présence d'éléments d'accès au dit chemin.

Monsieur Z... est dès lors mal fondé à voir déclarer les demandes de la Commune irrecevables à son encontre dès lors qu'il ne conteste pas exploiter la portion de chemin rural sise en limite de la Commune de ROUMAZIERES située sur la COMMUNE DE MANOT.

Il lui sera en conséquence enjoint de cesser cette exploitation, et ce sous astreinte comme indiqué au dispositif, étant rappelé que, en ce qui le concerne également, les premières approches amiables de la

Commune de ROUMAZIERES datent de 1999.

Le jugement sera donc également réformé en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables à l'encontre de Monsieur Z...

Celui-ci est en conséquence mal fondé à solliciter de la Commune des dommages et intérêts.

En revanche, il apparaît que les demandes de dommages et intérêts de la COMMUNE DE MANOT à l'encontre des deux intimés pour résistance abusive sont fondées dès lors que comme indiqué ci-dessus, les premières demandes de la Commune aux fins de dégagement du chemin rural ont été formées amiablement en 1999, et que les intimés n'y ont pas donné suite, alors même que l'objectif de la Commune vise à la valorisation du milieu rural et au développement de l'exploitation touristique dans un intérêt général.

Les dépens seront mis solidairement à la charge de Messieurs Y... et Z... qui succombent.

Monsieur Y... sera condamné à verser à la COMMUNE DE MANOT une somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et Monsieur Z..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, une somme de 500 ç sur le même fondement. P A R C E S M O T I F S LA X...,LA X...,

Statuant contradictoirement,

Reçoit la COMMUNE DE MANOT en son appel,

Confirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a dit que irrecevable la Mairie de MANOT en ses demandes et en ce qu'il a débouté Monsieur Z... de sa demande de dommages et intérêts,

Réforme pour le surplus le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que le chemin situé sur la COMMUNE DE MANOT en bordure des parcelles cadastrées 173 - 174 - 178 - 179 - 180 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 et 244 est un chemin rural,

Condamne Daniel Y... à dégager l'assiette de ce chemin rural le long des parcelles 180 - 179 - 207 - 208 -209 - 210 et 211 et ce, sous astreinte de 80 ç par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification du présent arrêt,

Déclare la COMMUNE DE MANOT recevable en ses demandes à l'encontre de Monsieur Z...,

Enjoint à Monsieur Z... de libérer l'assiette du chemin rural en bordure des parcelles 173 - 174 et 178 de la Commune de ROUMAZIERES et de la parcelle 432-A appartenant à Madame B... sise sur la Commune de ROUMAZIERES, et ce, sous astreinte de 80 ç par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification du présent arrêt,

Condamne chacun de Messieurs Y... et BEAUMATION à verser à la COMMUNE DE MANOT une somme de 750 ç à titre de dommages et intérêts, Déboute Monsieur Z... de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne Monsieur Y... à verser à la COMMUNE DE MANOT une somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur Z... à verser à la COMMUNE DE MANOT une somme de 500 ç à titre de dommages et intérêts,

Condamne solidairement Monsieur Y... et Monsieur Z... aux dépens tant de première instance que d'appel avec distraction, pour ceux d'appel, au profit de la S.C.P. PUYBARAUD, avoué à la X..., en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal A..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945866
Date de la décision : 28/06/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-06-28;juritext000006945866 ?
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