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28/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945794

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0007, 28 juin 2005, JURITEXT000006945794


ARRÊT RENDU PAR LA X... D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- FR Le : 28 JUIN 2005 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 04/01836 Monsieur Alain Bruno Y... c/ Monsieur Joùl Z... A... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu par mise à disposition au Greffe,

Le 28 JUIN 2005

Par Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

en présence de Madame Chantal B..., Greffier,

La X... d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Alain Bruno Y... né le 23 Février 1950 à BETOU

S (GERS), demeurant agence Elite Détectives - 2 rue Perret - 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC représenté par...

ARRÊT RENDU PAR LA X... D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- FR Le : 28 JUIN 2005 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 04/01836 Monsieur Alain Bruno Y... c/ Monsieur Joùl Z... A... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu par mise à disposition au Greffe,

Le 28 JUIN 2005

Par Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

en présence de Madame Chantal B..., Greffier,

La X... d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Alain Bruno Y... né le 23 Février 1950 à BETOUS (GERS), demeurant agence Elite Détectives - 2 rue Perret - 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC représenté par la SCP RIVEL etamp; COMBEAUD, avoués à la X... assisté de Me Sophie MARGUERY, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'un jugement rendu le 19 février 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 01 mars 2004,

à :

Monsieur Joùl Z... né le 08 Mai 1944 à ISLE SAINT GEORGES (33) de nationalité Française, demeurant 166 route de Toulouse - 33130 BEGLES représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la X..., assisté de Me Francis DELOM, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimé,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 31 Mai 2005 devant :

Monsieur Alain COSTANT, Président,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Assistés de Madame Chantal B..., Greffier,

Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ; EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur Alain Y... a interjeté appel, dans des conditions de régularité non contestées, d'un jugement rendu le 19 février 2004 par la Cinquième Civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX qui : - rejette l'exception de nullité opposée par le défendeur Monsieur Joùl Z...,

- déboute Monsieur Y..., Agence ELITE détectives, de l'intégralité de ses demandes,

- déboute Monsieur Z... de l'intégralité de ses demandes,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le litige est survenu dans les circonstances suivantes.

Le 26 décembre 1995, Monsieur Z..., locataire d'un local commercial appartenant à Monsieur C... dans lequel il exploitait un commerce de bouquiniste, a signé avec Monsieur Y..., intervenant sous l'enseigne Agence ELITE détectives, un mandat aux termes duquel l'Agence ELITE devait déterminer si Monsieur C..., bailleur, avait une part de responsabilité dans l'incendie de l'immeuble situé 139-141 avenue d'Arès à BORDEAUX, loué par Monsieur Z...; Monsieur Z... versait alors une provision de 44.935,56 F ; le mandat no 494 en date du 26 décembre 1995 précise que la somme de

74.892,60 F, sur laquelle a été versé l'acompte de 44.935,56 F, ne constitue qu'un "montant estimé avant facturation" et précise que la dite facturation interviendra à la remise des rapports.

Un mémoire d'honoraires était signé le 26 décembre 1996, d'un montant de 179.980,54 F TTC dont à déduire la provision versée.

Le même jour Monsieur Y... remettait à Monsieur Z... un rapport de mission professionnelle et obtenait un nouveau règlement de 55.065F, le mémoire précisant que le solde était à régler à la réussite de la procédure contre l'adversaire.

Par courriers recommandés en date des 28 septembre 2000 et 18 juin 2001, Monsieur Y... demandait à Monsieur Z... le règlement du solde de ses honoraires.

Le 21 mai 2002, Monsieur Y... mettait Monsieur Z... en demeure de lui verser la somme de 12.192,87 ç représentant le dit solde puis l'assignait le 28 août 2002 devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX.

Aux termes de ses conclusions du 1er juillet 2004, Monsieur Y... demande à la X..., vu les articles 1134, 1147, 1168, 1178 et 1376 du Code Civil, vu le mémoire d'honoraires du 26 décembre 1996, contrat entre Monsieur Y... et Monsieur Z..., vu le rapport de mission professionnelle et le mandat signé par Monsieur Z... joint au rapport, vu les mises en demeure de payer laissées sans réponse :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Z... de ses demandes en nullité de la procédure et de sa demande reconventionnelle en paiement,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande principale en paiement et, - à titre principal :

- de dire y avoir lieu à application du contrat du 26 décembre 1996 et de condamner en conséquence Monsieur Z... à lui verser la

somme de 12.192,87 ç (79.979,98 F), avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 28 septembre 2000,

- à titre subsidiaire :

- de constater le manquement de Monsieur Z... à son obligation contractuelle d'engager l'action en justice et de le condamner au paiement de la somme de 12.192,87 ç à titre de dommages et intérêts, outre 3.048,98 ç à titre de dommages et intérêts,

- de le condamner au paiement d'une somme de 2.286,74 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses conclusions du 10 septembre 2004, Monsieur Z... demande à la X... : - A titre principal :

- de déclarer nulle l'assignation en vertu de l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- vu les articles 1134, 1376 et 1147 du Code Civil, de condamner Monsieur Y... au remboursement de la somme de 3.827,69 ç avec intérêts de droit à compter du 28 décembre 1996, cette somme représentant, sur le versement de 55.065 F effectué le 26 décembre 1996, la somme dépassant l'acompte initialement prévu lors de la signature du mandat numéro 494 du 26 décembre 1995, ainsi qu'une somme de 15.245 ç à titre de dommages et intérêts en raison des comportements abusifs tenus à son encontre du préjudice moral subi par lui, - A titre subsidiaire :

- si la X... qualifiait le mémoire d'honoraires du 26 décembre 1996 de contrat avec clause aléatoire, de confirmer le jugement déféré,

- de condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 3.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2005. MOTIFS :

L'appel principal de Monsieur Y... comme l'appel incident de Monsieur Z... sont recevables comme réguliers en la forme.

- Sur la nullité de l'assignation :

Monsieur Z... soutient que les moyens de fait de l'assignation sont particulièrement succincts et que le mandat numéro 494 ne se trouvait pas annexé aux pièces produites et que, le mandat se limitant à l'autorisation d'effectuer des investigations mais ne concernant pas les modalités de règlement de la prestation de service, il est difficile de connaître le fondement de l'action engagée par Monsieur Y...

L'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée, ces pièces étant énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

En l'espèce, il apparaît que Monsieur Y... fait état dans son assignation du mémoire d'honoraires en date du 26 décembre 1996, de la mission pour laquelle Monsieur Z... l'avait engagé dont le libellé est indiqué, des lettres recommandées portant mise en demeure de paiement ; ces éléments constituent les moyens de fait exigés par le Nouveau Code de Procédure Civile, ceux-ci étant présents bien que succincts.

Par ailleurs, aux termes de l'article 649 du Nouveau Code de Procédure Civile, la nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; cette nullité peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, selon l'article 112 du même Code, lequel prévoit également, en application de son article 115, que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune

forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

En l'espèce, le défendeur ne peut arguer du fait que le mandat numéro 494 cité dans l'assignation n'était pas annexé aux pièces produites dès lors que ce mandat, qui devait par ailleurs être en sa possession, est ultérieurement présent dans les pièces du dossier du demandeur, de sorte que cette absence a été régularisée et que Monsieur Z... ne rapporte pas la preuve qu'une telle régularisation laissât subsister un grief.

Dès lors, en présence d'un mémoire d'honoraires et d'un mandat, il ne pouvait être contesté que la demande en paiement de Monsieur Y... était de nature contractuelle.

C'est en conséquence à juste titre que le Tribunal a débouté Monsieur Z... de sa demande de nullité de l'assignation.

- Sur la demande en paiement de Monsieur Y... :

Aux termes de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Toutefois le contrat peut comporter un aléa connu et accepté du créancier.

En l'espèce, c'est par de justes motifs, que la X... adopte, que le premier Juge a considéré qu'il ressort du mémoire d'honoraires du 26 décembre 1996 que le solde était "à la réussite de la procédure contre l'adversaire" et qu'ainsi, la somme de 12.192,87 ç n'était due par Monsieur Z... que dans l'hypothèse où celui-ci gagnait une action en justice entamée vraisemblablement à l'encontre de son propriétaire, le dit mémoire ne précisant nullement qui était l'adversaire, que certes si Monsieur Z... était contractuellement tenu d'engager le procès et a manqué à son obligation contractuelle en s'abstenant d'une telle action en justice, en tout état de cause, la réussite du procès, dans l'hypothèse où celui-ci aurait été

engagé, n'était nullement acquise ; il ne peut en effet être affirmé que la juridiction aurait condamné Monsieur C... en le considérant responsable de l'incendie ayant détruit les locaux dans lesquels Monsieur Z... exploitait son fonds de commerce ; à cet égard, il y a lieu, ajoutant au jugement, de préciser qu'il résulte des affirmations des parties qu'une enquête de police avait été diligentée et qu'aucune poursuite n'a été engagée à l'encontre de Monsieur C... ou de quiconque du chef d'incendie volontaire, et que, au vu du rapport remis par Monsieur Y... à Monsieur Z..., l'hypothèse d'une condamnation de Monsieur C... apparaissait éminemment peu plausible, les témoignages rassemblés étant pour le moins dubitatifs et imprécis; Monsieur Y... a dès lors accepté un aléa, celui de la réussite du procès, de sorte que l'exigibilité de sa créance était soumise à cet aléa et la condition ne s'étant pas réalisée, Monsieur Z... ne peut être tenu au règlement de la somme de 12.192,87 ç, étant rappelé que le mémoire d'honoraires du 26 décembre 1996, qui ne constituait pas en tant que tel un contrat, mais une facture faisant suite au mandat du 26 décembre 1995, ne précisait nullement les conditions dans lesquelles devait être engagée l'action, ni d'autres modalités de paiement en cas de non engagement de celle-ci.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande de paiement du solde du mémoire d'honoraires.

- Sur la demande reconventionnelle de remboursement de Monsieur Z... :

La demande de répétition de l'indu formée par Monsieur Z... vise au remboursement de la somme payée en sus de celle de

La demande de répétition de l'indu formée par Monsieur Z... vise au remboursement de la somme payée en sus de celle de 74.892,60 F prévue au mandat du 26 décembre 1995 à l'occasion duquel avait été

versée une provision de 44.935,56 F, étant rappelé que le 26 décembre 1996, à l'occasion de la présentation du mémoire d'honoraires, Monsieur Z... a réglé une somme de 55.065 F représentant davantage que le reliquat de la somme prévue par le mandat initial.

Pour autant, c'est par de justes motifs, que la X... adopte, que le premier Juge a débouté Monsieur Z... de cette demande ; en effet, il ressort du mandat numéro 494 que la somme de 74.892,60 F ne constitue qu'un montant estimé avant facturation et que la dite facturation interviendra à la remise des rapports, de sorte que ce mandat ne constitue nullement une facture, et que Monsieur Z... avait ainsi accepté l'éventualité d'un dépassement du montant estimé. En l'espèce, c'est volontairement que Monsieur Z... a procédé le 26 décembre 1996 au paiement de la somme de 55.065 F dont il ne démontre pas qu'il soit dépourvu de cause puisqu'il avait accepté en contrepartie la remise du rapport élaboré par Monsieur Y....

- Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur Y... :

Ainsi qu'indiqué ci-dessus à propos de la demande de paiement de Monsieur Y..., il apparaît que Monsieur Y... est mal fondé à reprocher à Monsieur Z... le non respect de son obligation contractuelle d'engager l'action en justice, dès lors d'une part que les modalités d'engagement de cette action, pas plus que le défendeur à celle-ci, n'étaient déterminés par le mémoire d'honoraires, lequel ne constitue pas en tant que tel un contrat mais une facture, qu'en tout état de cause, dans l'hypothèse de l'engagement d'une action en justice, celle-ci était soumise à un aléa qu'il avait accepté en conditionnant le paiement à la réussite d'une procédure.

Il sera en conséquence débouté de cette demande.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.048ç, Monsieur Y... n'indique en rien dans ses conclusions quel en

serait le fondement.

Cette demande figurant dans le dispositif des conclusions mais non dans les motifs, et étant observé que Monsieur Y... ne justifie d'aucun préjudice de nature à fonder une indemnisation.

Il sera en conséquence débouté de cette demande. - Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur Z... :

Monsieur Z... invoque le préjudice qui résulterait pour lui du manque de conseil dont il a été victime de la part de l'agence de détectives, de la déloyauté de cette dernière dans son intervention et sa facturation et du fait qu'elle aurait profité de son effondrement moral et qu'il aurait été abusé par le contenu du rapport qui n'établit aucune preuve précise à l'encontre de la personne qui pouvait être suspectée.

C'est à juste titre, par des motifs que la X... d'adopte, que le premier Juge a considéré que cette demande était dépourvue de fondement, la circonstance que Monsieur Y... ait adressé des mises en demeures de payer la somme prévue par le mémoire d'honoraires ne pouvant être analysée comme une pression, Monsieur Z... ayant signé le dit mémoire d'honoraires plus d'un an après l'incendie, de sorte qu'il ne saurait de façon crédible invoquer un effondrement moral, alors que, le 25 mars 1996, il avait perçu de son assureur la somme de 582.162,51 F, l'attestation de la mère de Monsieur Z... étant insuffisante à permettre de considérer que le comportement de Monsieur Y... aurait généré un préjudice pour Monsieur Z....

La circonstance que le contenu du rapport n'eût pas été nécessairement de nature à fonder une condamnation contre "l'adversaire" n'est pas en elle-même de nature à générer un préjudice pour Monsieur Z..., qui n'a pas eu à régler l'intégralité des honoraires qu'il avait acceptés.

- Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Monsieur Y... appelant qui succombe dans l'intégralité de ses prétentions, sera condamné au dépens.

Il sera en conséquence redevable à Monsieur Z..., lequel succombe en son appel incident, d'une somme que la X... fixe à 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. P A R C E S M O T I F S LA X...,

Statuant contradictoirement,

Reçoit Monsieur Alain Y... en son appel et Monsieur Joùl Z... en son appel incident,

Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute Alain Y... de ses demandes subsidiaires,

Condamne Alain Y... à verser à Joùl Z... une somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Alain Y... aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. CASTEJA-CLERMONEL et JAUBERT, avoués à la X..., en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal B..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945794
Date de la décision : 28/06/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-06-28;juritext000006945794 ?
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