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27/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945855

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0014, 27 juin 2005, JURITEXT000006945855


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION B No de rôle : 03/00573 C.G. Monsieur Luc X... c/ Madame Jacqueline Y... Z... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu par mise à disposition au greffe,

Le

Par Monsieur Louis MONTAMAT, Président,

en présence de Madame Armelle A..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Luc X..., né le 6 Janvier 1949 à NEUILLY SUR SEINE (92), de nationalité frança

ise, demeurant Expoburo, Cours Charles Bricaud 33300 BORDEAUX LAC,

Représenté par la S.C.P. Solange...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION B No de rôle : 03/00573 C.G. Monsieur Luc X... c/ Madame Jacqueline Y... Z... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu par mise à disposition au greffe,

Le

Par Monsieur Louis MONTAMAT, Président,

en présence de Madame Armelle A..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Luc X..., né le 6 Janvier 1949 à NEUILLY SUR SEINE (92), de nationalité française, demeurant Expoburo, Cours Charles Bricaud 33300 BORDEAUX LAC,

Représenté par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, avoués à la Cour et assisté de la S.C.P. BARRIERE-EYQUEM-LAYDEKER Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,

Appelant d'un jugement rendu le 17 décembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 30 Janvier 2003,

à :

Madame Jacqueline Y..., née le 15 Mars 1945 à TARBES (65), de nationalité française, artiste, demeurant 187, rue du Faubourg Poissonnière, 75009 PARIS,

Représentée par la S.C.P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour et assistée de Maître Dominique TOURNIER, Avocat au barreau de PARIS,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 14 Mars 2005 devant :

Monsieur Louis MONTAMAT, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur Alain PREVOST, Conseiller,

Madame Armelle A..., Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

Attendu qu'au motif qu'il a été condamné, par jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, à payer à dame Jacqueline Y..., artiste scénographe à Paris, au titre des prestations par elle effectuées, la somme de 24.125,66 Euros toutes taxes comprises, outre celle de 7.000,00 Euros pour dommages et intérêts à l'effet de sanctionner la rupture abusive du contrat, ainsi qu'une indemnité de procédure de 1.500,00 Euros, Monsieur Luc X..., architecte, a régulièrement déclaré appel de cette décision; que l'appelant en sollicite la réformation, faisant valoir que Madame Y..., contactée pour participer, en ce qui concerne sa spécialité professionnelle, à l'aménagement de parkings en silos sur l'aéroport de Bordeaux-Merignac, opération immobilière organisée courant 2000 par la Chambre de Commerce, n' a pas respecté la date convenue du 4 décembre 2000 pour livrer ses travaux, de sorte que la rupture du contrat lui est exclusivement imputable ;

Attendu qu'en réponse, l'intimée lui objecte qu'elle lui a adressé le 22 décembre 2000 l'ensemble des études et plans qu'elle avait élaborés et ajoute que Monsieur X... ne prouve pas qu'il lui avait imposé la date butoir du 4 décembre 2000 pour recevoir ses travaux ; que Madame Y... demande en conséquence à la Cour de

confirmer le jugement querellé, sauf à ce que la somme de 24.125,06 Euros produise intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2001, date de l'assignation ; qu'en outre, elle forme appel incident pour voir élever à la somme de 22.867 Euros le montant des dommages et intérêts découlant de cette rupture abusive du contrat ; qu'enfin, Madame Y... réclame une indemnité de procédure de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de 2.000,00 Euros ;

Attendu après examen des circonstances et documents de la cause, qu'il apparaît que la décision des premiers juges doit être intégralement approuvée ;

Attendu qu'en l'espèce, les parties sont liées par des relations contractuelles, dépourvues toutefois de précision et de rigueur qui auraient évité tout malentendu à l'origine du litige ; que si la Cour a noté, dans leurs écritures respectives, les circonstances dans lesquelles les parties ont été mises en contact pour coopérer à une entreprise de construction, sur le plan artistique, seuls cependant seront retenus comme éléments probants, permettant d'asseoir la décision de la Cour, les écrits échangés :

- le 10 novembre 2000, Madame Y... participe à Bordeaux, dans le cabinet de Monsieur X... où se trouve également Monsieur B... autre intervenant, à une réunion de coordination,

- le 24 novembre 2000, Monsieur X..., transmet à Monsieur B... les honoraires qu'il propose de verser à Madame Y... d'un montant total de 60.979,61 Euros hors taxe et parmi ceux-ci, figurent ceux correspondant à l'Avant Projet Sommaire et à l'Avant Projet Détaillé d'un montant de 22.867,35 Euros hors taxe, devant être versés à Madame Y... courant décembre 2000 ;

L'apposition par cette dernière du "Bon pour accord", suivi de sa signature sur ce document précédent, rend le contrat parfait, accord qu'elle exprime de nouveau dans une lettre adressée à l'appelant le

29 novembre 2000;

Or le 4 décembre 2000, Monsieur X... informe Madame Y..., par lettre recommandée, qu'il avait déposé, ce jour, l'Avant Projet Détaillé incombant au Groupement de maîtrise d'oeuvre dont il avait la direction et que, n'ayant pas reçu le moindre document de sa part, si ce n'est qu'une "demande d'acompte" de 22.267,35 Euros, il renonçait au concours de Madame Y... à qui, toutefois, il remboursait les frais de déplacement ;

Attendu qu'au visa de l'article 1315 du Code Civil, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver", que Madame Y... répondait le 5 décembre 2000 à l'appelant qu'elle pensait que la date du rendu de l'Avant projet détaillé était pour le 15 décembre suivant, qu'elle travaillait sur le projet qu'elle le lui adresserait à cette époque ;

Que l'incertitude et le doute subsistant, quant à la date à laquelle l'intimée devait faire parvenir ses travaux à l'appelant, doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui à la charge de cette preuve ; qu'à aucun moment, Monsieur X... n'a mentionné sur aucun des écrits, au demeurant fort peu nombreux, la date du 4 décembre 2000, de sorte que l'éventuelle confusion de date, invoquée par Madame Y... ne peut lui être imputée à faute ; que dès lors c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la rupture du contrat aux torts exclusifs de l'appelant ;

Attendu, pour apprécier maintenant l'importance du préjudice subi par Madame Y..., que cette dernière ne démontre pas avoir envoyé à Monsieur X..., pour le 15 décembre, son ouvrage ; que seule, une lettre, établie 22 décembre 2000 par Monsieur B... à l'adresse de Monsieur X..., révèle que l'intimée avait fait parvenir audit Monsieur B... "la première et la deuxième étape (du) projet (de Madame Y...)" ; que toutefois ces travaux ne

concernaient que "l'appareillage électrique" que Monsieur X... pourrait "intégrer budgétairement, en remplacement du projet qu'(il) a dû faire et rendre" ;

Qu'en fait, le projet artistique de Madame Y..., s'inscrivant dans la réalisation de l'ouvrage confié au Groupement de maîtrise d'oeuvre, n'est ni exactement défini, ni décrit avec précision ;

Que de plus, à la lecture de cette dernière correspondance, il semblerait que l'intimée ait modifié ce qu'elle devait réaliser lors même que "ce travail concerne l'éclairage des parties, l'éclairage des failles et jardins, ainsi que l'éclairage du parking de surface" et que ce soit pour compenser l'ouvrage lui incombant et, non produit pour le 4 décembre 2000, qu'elle ait établi cette oeuvre;

Que cependant, l'appelant ne pouvant démontrer au 4 décembre 2000 la défaillance de Madame Y... dans ce qui avait été convenu et s'étant par ailleurs engagé à lui verser courant décembre 2000 la somme de 22.867,35 Euros hors taxe (cf lettre du 24 novembre 2000) il échet de le condamner à payer à l'intimée, cette dernière somme, arbitrée par le premier juge, qui s'élève cependant toutes taxes comprises à 24.125,06 Euros au titre des prestations par elle exécutées ;

Attendu en revanche que Madame Y..., qui n'ignorait pas que Monsieur C... avait mis fin au contrat dès le 4 décembre 2000, a persévéré dans l'accomplissement de sa mission complète, devenue dès lors inutile, de sorte qu'elle ne peut prétendre à obtenir des dommages et intérêts complémentaires majorés dans le cadre de son appel incident ; que la somme de 7.000,00 Euros retenue par le Tribunal à titre de dommages et intérêts complémentaires répare suffisamment le préjudice subi par Madame Y...;

Qu'en équité, en cause d'appel il n' y a pas lieu à faire application au profit de l'intimée des dispositions de l'article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare l'appel recevable,

Le dit partiellement fondé,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de VINGT QUATRE MILLE CENT VINGT CINQ EUROS ET SIX CENTIMES (24.125,06 Euros toutes taxes comprises), celle de SEPT MILLE EUROS (7.000,00 Euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat et une indemnité de procédure de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500,00 Euros),

Y ajoutant :

Dit que cette somme en principal de VINGT QUATRE MILLE CENT VINGT CINQ EUROS ET SIX CENTIMES sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2001,

Rejetant l'appel incident de Madame Y...,

Déboute cette dernière de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,

Déboute Madame Y... de sa réclamation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S.C.P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle A..., Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945855
Date de la décision : 27/06/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-06-27;juritext000006945855 ?
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