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07/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945860

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambres reunies, 07 juin 2005, JURITEXT000006945860


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 7 JUIN 2005 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A

ET CHAMBRE SOCIALE RÉUNIES No de rôle : 04/01336 Monsieur Jean X... c/ S.A. FORBO SARLINO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : à :

Rendu par mise à disposition au greffe,

Le 7 Juin 2005

Par Monsieur Robert MIORI, Président,

en présence de Madame Chantal Y..., Greffier,

La COUR d'AP

PEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE et CHAMBRE SOCIALE réunies, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Je...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 7 JUIN 2005 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A

ET CHAMBRE SOCIALE RÉUNIES No de rôle : 04/01336 Monsieur Jean X... c/ S.A. FORBO SARLINO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : à :

Rendu par mise à disposition au greffe,

Le 7 Juin 2005

Par Monsieur Robert MIORI, Président,

en présence de Madame Chantal Y..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE et CHAMBRE SOCIALE réunies, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Jean X... né le 17 Mai 1932 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, Profession: Retraité, demeurant Saint Ignan - 33240 SAINT GERVAIS assisté de Maître Patrice LACAZE, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur sur un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 18 novembre 2003 en suite d'un arrêt rendu le 14 mai 2001 par la Cour d'appel de BORDEAUX, sur un appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX en date du 21 septembre 1998, suivant déclaration de saisine en date du 10 Mars 2004,

à :

S.A. FORBO SARLINO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sise 65 Gosset - BP 2717 - 51055 REIMS CEDEX

assistée de Maître Alain ROCH, avocat au barreau de REIMS

Défenderesse sur renvoi de Cassation,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique et solennelle, le 10 Mai 2005 devant :

Monsieur Robert MIORI, Président,

Monsieur Alain COSTANT, Président,

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Monsieur Pierre GUILLOUT, Conseiller rapporteur,

Madame Chantal Y..., Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ; * * * FAITS ET PROCEDURE :

Jean X..., embauché par contrat de travail du 1er juin 1981 comme représentant multicartes, pour exercer ses fonctions dans le secteur de revêtements de sol, a été mis à la retraite à l'âge de 65 ans, le 30 septembre 1997, à l'initiative de la SA FORBO SARLINO, et a saisi le 27 octobre de la même année la section encadrement du Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX à l'effet de réclamer à son ancien employeur le paiement de commissions sur retour d'échantillonnage (12.854,17 francs) et, principalement, d'une indemnité de clientèle qu'il chiffrait à 1.314.168 francs.

Par jugement contradictoire du 21 septembre 1998, le Conseil de Prud'hommes a condamné la SA FORBO SARLINO à payer à Monsieur X... une somme de 611,85 francs au titre du reliquat de commissions mais l'a débouté de sa demande relative à l'indemnité de clientèle après avoir énoncé que la somme non contestée de 1.823.057,42 francs qu'il

avait perçue en cours de contrat en exécution d'une clause prévoyant une commission de 1 % sur les accords réalisés, et à titre d'avance sur accroissement de clientèle, devait s'imputer sur l'indemnité qu'il réclamait dont le montant était inférieur à celui des sommes versées en cours de contrat.

Sur l'appel formé par Monsieur X..., la Chambre Sociale de cette Cour, par arrêt contradictoire du 14 mai 2001 a infirmé le jugement s'agissant de l'indemnité de clientèle et a condamné la SA FORBO SARLINO à lui payer une somme de 1.377.150 francs de ce chef, équivalant à deux années de commissions, après avoir énoncé que la clause précitée, prévue par l'article 7 de son contrat de travail, devait s'analyser comme un élément de salaire et non comme une avance sur l'indemnité de clientèle qui ne peut être déterminée à l'avance et bénéficier du régime propre à une indemnisation ; en outre, la Cour a condamné la SA FORBO SARLINO à payer à Monsieur X... une somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts à raison du retard dans le paiement des reliquats de commissions.

Sur le pourvoi formé par la SA FORBO SARLINO, la Cour de Cassation par arrêt du 18 novembre 2003, au visa de l'article L 751-9 du Code du Travail, a cassé et annulé, en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité de clientèle et à la condamnation à des dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 14 mai 2001, et a renvoyé l'affaire devant la même Cour autrement composée mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige, après avoir dit que les rémunérations perçues par Monsieur X... en cours de contrat, au titre de l'accroissement de clientèle dû à son apport, doivent, à concurrence de leur montant net, être prises en compte pour la fixation de l'indemnité de clientèle à laquelle il a droit.

Joseph X... a régulièrement saisi la Cour de renvoi par déclaration au Greffe du 10 mars 2004 à la suite de la notification

le 10 décembre 2003 de l'arrêt de la Cour de Cassation.

Dans des conclusions écrites déposées à l'audience, Monsieur X... prétend qu'il a droit, en invoquant les conséquences de la cassation partielle sur les points restant en litige et les critères de l'article L 751-9, à une indemnité de clientèle évaluée à 2.354.761francs et équivalant à 36 mois de commissions, en raison de l'importance du chiffre d'affaires réalisé, du nombre de clients apportés et de la performance de ses résultats sur objectifs, mais dont il convient de déduire la somme de 583.938 francs correspondant aux commissions perçues en montant net, en cours de contrat, d'où un solde créditeur de 385.608 francs (58.785,56 ç) au titre de l'indemnité de clientèle, après déduction de la somme versée par la SA FORBO SARLINO en exécution de l'arrêt du 14 mai 2001.

A titre subsidiaire, Monsieur X... a demandé l'organisation d'une expertise pour vérifier les éléments permettant de fixer son indemnité de clientèle avec paiement d'une provision à hauteur de la somme retenue par la Cour d'Appel ; enfin, il a réclamé le paiement d'une somme de 763 ç à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le versement des commissions et celle de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En réponse, la SA FORBO SARLINO, dans des conclusions écrites développées à l'audience, a soutenu, d'une part, que Monsieur X... ne peut demander une indemnité de clientèle tout en majorant la base de calcul correspondant à 36 mois de commissions, qu'aucun élément ne justifie, alors que la Cour d'Appel n'a retenu que 24 mois et que son départ à la retraite justifierait une réduction à 12 mois, et, d'autre part, qu'il doit lui rembourser le trop perçu au titre de cette indemnité dès lors qu'il a reçu, en cours de contrat la somme non contestée de 1.823.052,42 francs d'avances sur commissions destinées à compenser la perte d'avantages nets, soit 1.070.658,71

francs d'assiette retenue en montant net, hors les frais professionnels, et que l'indemnité à laquelle il a droit, sur la base d'un an de commission (454.464,66 francs) ou de deux ans (837.941,98 francs) est inférieure aux sommes effectivement perçues en cours de contrat.

Par ailleurs, la SA FORBO SARLINO a réclamé le remboursement de la somme de 762,25 ç réglée en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel du 14 mai 2001, en faisant valoir que les commissions ont toujours été réglées à Monsieur X... mais après vérification du bien fondé de son droit à commissions conformément aux dispositions de son contre de travail, outre le paiement d'une somme de 8.000 ç en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR QUOI :

Attendu que l'indemnité de clientèle prévue par l'article L 751-9 du Code du Travail est destinée à réparer le préjudice causé par la perte, pour l'avenir, du bénéfice de la clientèle apportée, créée ou développée par le représentant ; que cette indemnité qui a le caractère de dommages et intérêts ne se calcule pas en fonction de l'ancienneté du VRP mais, à défaut de disposition légale, par la prise en compte de la part personnelle du représentant dans l'importance de la clientèle, des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat, et des diminutions éventuelles de la clientèle préexistante ;

Attendu que la Cour n'est saisie à la suite de l'arrêt de cassation partielle que de la seule fixation de l'indemnité de clientèle à laquelle Monsieur X... a droit avec la prise en compte des rémunérations perçues par ce dernier en cours de contrat au titre de l'accroissement de clientèle dû à son apport, et à concurrence de leurs montants nets ;

Attendu que l'assiette des commissions est retenue après abattement

de 30 % correspondant à la valeur forfaitaire des frais professionnels dès lors que l'indemnité de clientèle est destinée à compenser la perte d'avantages nets que Monsieur X... aurait retirés de son travail si le contrat n'avait pas été rompu par l'employeur et alors, d'une part, qu'il n'établit pas que ce taux était exagéré par rapport à ses frais réels de prospection et, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que les frais professionnels étaient compris dans le montant des commissions ;

Attendu que Monsieur X... réclame la fixation de son indemnité de clientèle à trois années de commissions en invoquant le développement considérable de la clientèle de son employeur durant ses dix sept années d'activité ainsi que l'augmentation sérieuse du chiffre d'affaires qu'il a réalisé;

Qu'il résulte de la procédure que dans sa demande introductive d'instance du 27 octobre 1997, comme devant le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX et devant la Cour à l'occasion de son appel, il n'avait réclamé que deux ans de commissions ; que les éléments avancés par Monsieur X... au soutien de sa demande, à l'occasion de l'audience de renvoi, ne sont pas de nature à justifier un préjudice plus important que celui dont il réclamait l'indemnisation jusqu'à l'arrêt du 14 mai 2001, objet de la cassation partielle, qui avait condamné la SA FORBO SARLINO à lui payer une somme de 1.377.150 francs au titre de l'indemnité de clientèle, équivalant à deux années de commissions sur la base de la moyenne de la dernière année ;

Qu'en outre, il est néanmoins tenu compte dans la fixation du montant de cette indemnité de l'importance de la clientèle et du chiffre d'affaires dès lors que la rupture du contrat par la mise à la retraite du représentant est un élément de nature à en réduire le montant en raison de l'âge de Monsieur X..., qui devait

normalement cesser l'exercice de sa profession ;

Qu'enfin Monsieur X... ne peut invoquer la nécessité de prendre en compte les rémunérations spéciales perçues en cours de contrat, à concurrence de leur montant net, pour justifier d'un préjudice plus important que celui qu'il avait estimé jusqu'à l'arrêt de renvoi, alors la SA FORBO SARLINO avait soutenu devant le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes que les sommes perçues dépassaient sa demande, ainsi que l'ont énoncé les premiers juges en rejetant cette prétention ;

Attendu que pour les motifs énoncés ci-dessus et ainsi qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats, il convient de retenir comme montant de l'indemnité de clientèle, à laquelle Monsieur X... a droit, la somme de 1.377.150 francs, qui avait été retenue par la Cour dans son arrêt du 14 mai 2001 mais sans déduction des rémunérations spéciales, avec la nécessité de déduire les frais professionnels correspondant à l'abattement forfaitaire de 30 % (413.145 francs) et la part de clientèle excitante en 1981 (39.738 francs), soit une indemnité de clientèle, avant déduction des rémunérations spéciales, de 924.267 francs ;

Attendu qu'en exécution de l'arrêt de renvoi de la Cour de Cassation il y a lieu de prendre en compte dans le montant de l'indemnité de clientèle les rémunérations perçues par Monsieur X... en cours de contrat au titre de l'accroissement de clientèle dû sur apport, et à concurrence de leur montant net;

Que sur ce point Monsieur X... prétend qu'il a perçu une somme de 583.938 francs après déduction de toutes les cotisations, charges et impôts, alors que la SA FORBO SARLINO estime le montant net des rémunérations perçues en cours de contrat (1.819.275 francs de versement en brut) à la somme de 1.070.658 francs après abattement professionnel de 30 % (545.782 francs) et déduction des charges

sociales (202.834 francs) ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de déduire des rémunérations spéciales, les sommes autre que celles déduites par la SA FORBO SARLINO pour en déterminer les montants nets ; qu'il sera donc retenu que le salarié a déjà perçu la somme de 1 070 658 francs à imputer sur l'indemnité de clientèle ;

Attendu que si le montant de l'indemnité de clientèle à laquelle Monsieur X... a théoriquement droit est inférieur au montant des rémunérations qu'il a perçues en cours de contrat, il n'y a toutefois pas lieu à restitution du solde en raison de la nature de salaire de cette rémunération spéciale ;

Attendu que selon l'arrêt de renvoi, la cassation du chef du montant de l'indemnité de clientèle entraîne par voie de conséquence la cassation du chef des dommages et intérêts critiqués par le second moyen ;

Que la Cour d'Appel avait condamné la SA FORBO SARLINO à payer de ce chef à Monsieur X... une somme de 5.000 francs à raison du retard dans le paiement des reliquats de commissions ainsi que l'avaient constaté les premiers juges qui ont condamné la SA FORBO SARLINO à payer à Monsieur X... une somme de 611,85 francs au titre de ce reliquat ; que la SA FORBO SARLINO, pour contester ce chef de demande, prétend que son représentant a été réglé de toutes ses commissions en respect des règles qu'il avait acceptées et qu'elle n'a usé, sans retard, que de son droit à vérification avant paiement ;

Attendu que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice supplémentaire causé par le retard dans le paiement de reliquat de commissions dès lors qu'il a perçu en cours de contrat des rémunérations spéciales pour un montant supérieur à l'indemnité de clientèle à laquelle il avait droit à la rupture de son contrat de

travail ; qu'en conséquence, il y lieu de le débouter de ce chef de demande ;

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Vu le jugement rendu le 21 septembre 1998 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX.

Vu l'arrêt rendu le 14 mai 2001 par la Cour d'Appel de BORDEAUX.

Vu l'arrêt rendu le 18 novembre 2003 par la Cour de Cassation.

Constate que les rémunérations spéciales, à concurrence de leurs montants nets, perçues par Monsieur X... en cours de contrat sont d'un montant supérieur à l'indemnité de clientèle à laquelle Monsieur X... est en droit de prétendre à la rupture de son contrat de travail par sa mise à la retraite par la SA FORBO SARLINO.

Confirme en conséquence le jugement déféré du chef de l'indemnité de clientèle.

Y ajoutant :

Z... n'y avoir lieu à restitution du trop perçu par Monsieur X... Z... n'y avoir lieu à restitution du trop perçu par Monsieur X.... Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts.

Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamne Monsieur X... à payer à la société FORBO SARLINO une somme de 1.500 ç.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Madame Chantal Y..., Greffier.

Le Greffier

Le Président

Chantal Y...

Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambres reunies
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945860
Date de la décision : 07/06/2005
Type d'affaire : Chambre mixte

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-06-07;juritext000006945860 ?
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