ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE FG No de rôle :
04/01789 LE CENTRE D'ANATOMIE ET DE CYTOPATHOLOGIE Monsieur E... A... c/ Madame Viviane G..., prise tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'ayant droit de sa défunte fille Cindy F... Monsieur Kari G..., pris tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'ayant droit de Cindy F... LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à :
Rendu le
Par mise à disposition au Greffe
Par Madame Catherine C..., Vice-Présidente, placée auprès de Monsieur le Premier Président
en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
LE CENTRE D'ANATOMIE ET DE CYTOPATHOLOGIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité ... SUR LOT
Monsieur E... A...
demeurant en cette qualité ... représentés par la S.C.P. FOURNIER, avoué à la Cour assistés de Monsieur Rafia Z..., loco la S.C.P. DELAVALLADE - GELIBERT- DELAVOYE, avocats au Barreau de BORDEAUX
Appelantes d'un jugement rendu le 03 mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 15 Mars 2004,
à :
Madame Viviane G..., prise tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'ayant droit de sa défunte fille Cindy F... décédée le 15 janvier 1999,
née le 08 Mai 1958 à PUYSSERAMPION (47800), demeurant ...
Monsieur Kari G..., pris tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'ayant droit de Cindy F..., demeurant ... représentés par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, avoué à la Cour assistés de Monsieur Jean-Christophe B..., avocat au Barreau de BORDEAUX
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité ... représentée par la S.C.P. Annie TAILLARD etamp; Valérie D..., avoué à la Cour assistée de Me Marie-Laure Y..., avocat au Barreau de BORDEAUX
Intimés,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 22 Mars 2005 devant :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Catherine C..., Vice-Présidente placée auprès du Premier Président,
assistés de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mademoiselle Cindy F..., née le 17 janvier 1979, a vu apparaître, au mois de mai 1997, une petite lésion pigmentée sur sa cuisse droite
; elle a consulté son dermatologue, le Docteur SCHIRR X... qui a réalisé l'exérèse de cette lésion au mois d'août 1997 et en a confié l'examen anatomopathologique au Centre d'Anatomie et de Cytopathologie de VILLENEUVE SUR LOT.
Le Docteur A... a posé alors un diagnostic de Spitz d'exérèse totale, et aucune suite particulière n'a été donnée.
En mai 1998 des adénopathies inguinales sont apparues, faisant suspecter des métastases ganglionnaires.
Une relecture des lames de la lésion cutanée initiale a été demandée à un expert de LYON qui a porté le diagnostic de mélanome invasif de type nodulaire, de niveau IV et de 1,4 mm d'épaisseur, d'exérèse totale avec limites saines .
Les traitements entrepris ont échoué à enrayer l'envahissement métastasique et la jeune patiente est décédée le 15 janvier 1999.
Par ordonnance du 29 février 2000, le Juge des Référés, faisant droit à la demande d'expertise de la mère de Cindy, désignait le Professeur H... qui a rendu un rapport le 08 août 2000.
Sur la base de ce rapport, la mère et le beau père de Cindy ont assigné le Docteur A... et le Centre d'Anatomie et de Cytopathologie devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en réparation des préjudices subis.
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Vu :
- le jugement en date du 03 mars 2004 qui, a jugé le Docteur A... et le Centre d'Anatomie et de Cytopathologie, responsables d'un défaut de diagnostic et de surveillance et les a condamnés in solidum à verser la somme de :
* 110000 ç à Madame G... en sa qualité d'ayant droit de la victime décédée,
* ainsi que celles de 30000 ç à Madame G... et 10000 ç à Monsieur G... au titre de leur préjudice moral.
Vu l'appel interjeté le 15 mars 2004 par Monsieur E... A... et le Centre d'Anatomie et de Cytopathologie ;
Vu les dernière conclusions des parties déposées le : - 04 janvier 2005 par la C.P.A.M. du LOT ET GARONNE, - 03 mars 2005 par les appelants, - 14 mars 2005 par les époux G...,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 mars 2005.
DISCUSSION
Il résulte du rapport non critiqué de l'expert :
1o) que le diagnostic de naevus de Spitz a été porté de façon erronée par le Docteur A... au regard des données de la science au mois d'août 1997,
2o) que posé au mois d'août 1997, le diagnostic de mélanome invasif aurait entraîné une reprise chirurgicale de la cicatrice avec élargissement des plans cutanés mais aucun traitement complémentaire n'aurait été entrepris ;
3o) que devant les caractéristiques de ce mélanome, l'espérance de
survie à dix ans aurait pu être évaluée à près de 90 %.
Or l'évolution ultérieure a démontré la vanité de ces espoirs en raison du très haut potentiel métastasique de ce mélanome qui a massivement diffusé en dépit de l'évidement ganglionnaire et malgré l'immunothérapie mise en place.
C'est ainsi que l'expert indique que l'élargissement chirurgical, s'il avait été pratiqué en 1997 n'aurait rien changé ;
En revanche l'erreur de diagnostic a eu pour conséquence une absence de surveillance qui a conduit au retard de diagnostic des métastases ganglionnaires ; les traitements qui auraient pu être entrepris plus tôt, de quelques semaines au moins, auraient peut-être permis une survie plus longue ; par contre une guérison était peu envisageable. L'expert conclut : la perte de chance liée à l'erreur de diagnostic initial de la tumeur cutanée peut donc être considérée comme minime . Dès lors c'est à bon droit que le premier Juge retient une erreur de diagnostic fautive à la charge du Docteur A... et du Centre d'Anatomie et de Cytopathologie ayant entraîné une perte de chance de survie, aussi minime soit-elle ; en conséquence les ayants-droit de la victime directe sont fondés à obtenir des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral consécutif à la perte de chance de survie de leur fille sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil ;
Il s' agit d' un préjudice personnel des ayants-droit et non d'un préjudice de la victime directe transmis à sa succession ; en effet aucun droit à indemnité n'est entré dans le patrimoine de la victime avant sa mort, moment où s'est réalisée la perte d'espérance de vie. La perte de chance ne peut être indemnisée à hauteur de la réparation
totale du dommage résultant du décès ;
Compte tenu des éléments du rapport d'expertise, la Cour évalue à un tiers la chance perdue de survie par la faute du médecin et chiffre en conséquence à 7600 ç et à 4000 ç les dommages-intérêts respectivement dus à la mère et au beau-père de Cindy.
Le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance physique éprouvée par la victime avant son décès est né dans son patrimoine et se transmet à ses héritiers ; cependant en l'espèce les souffrances endurées par Cindy ont résulté de sa maladie et des traitements mis en place qui, en toutes hypothèses étaient nécessaires ; entrepris quelques semaines plus tôt, ils n'auraient pas diminué la souffrance ; la demande des époux G... de ce chef sera rejetée.
Le jugement sera en conséquence réformé. PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Donne acte à la CPAM du LOT ET GARONNE de ce qu'elle ne formule aucune demande à l'encontre de Monsieur E... A... et du Centre d'Anatomie et de Cytopathologie.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu à la charge du Docteur A... et du Centre d'Anatomie de de Cytopathologie une erreur de diagnostic fautive engageant leur responsabilité et en ce qu'il a alloué aux époux G... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le réforme pour le surplus,
Condamne in solidum Monsieur E... A... et le Centre d'Anatomie et de Cytopathologie à payer à Madame G... Viviane la somme de sept mille six cents Euros (7600 ç) et à Monsieur G... Kari celle de quatre mille Euros (4000 ç) en réparation de leur préjudice moral consécutif à la perte de chance de survie de Cindy F....
Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamne in solidum Monsieur E... A... et le Centre d'Anatomie et de Cytopathologie à payer aux époux G... la somme de trois mille Euros (3000 ç) en cause d'appel.
Rejette toutes autre demandes.
Condamne in solidum Monsieur E... A... et le Centre d'Anatomie et de Cytopathologie aux entiers dépens, application étant faite de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier