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24/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946820

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0007, 24 mars 2005, JURITEXT000006946820


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 24 MARS 2005 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 04/03976 S.A.R.L. DEGRIF'MODE - ANNY D Monsieur Pierre X... Madame Annie Y... épouse X... c/ S.C.I. LES SALINES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu par mise à disposition au Greffe,

Le 24 Mars 2005

Par Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

en présence de Madame Chantal Z..., Greffi

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La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 24 MARS 2005 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 04/03976 S.A.R.L. DEGRIF'MODE - ANNY D Monsieur Pierre X... Madame Annie Y... épouse X... c/ S.C.I. LES SALINES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu par mise à disposition au Greffe,

Le 24 Mars 2005

Par Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

en présence de Madame Chantal Z..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. DEGRIF'MODE - ANNY D, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, sise 2 rue des Postes - 16000 ANGOULEME

Monsieur Pierre X..., demeurant 11 rue Marcel Pointeau - 16000 ANGOULEME

Madame Annie Y... épouse X..., ... par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour; et assistés de Me Jean François CHANGEUR, avocat au barreau d'ANGOULEME

Appelants d'une ordonnance de référé rendue le 12 mai 2004 par le Président du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 28 mai 2004,

à :

S.C.I. LES SALINES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sise

22 rue Carnot - 24300 NONTRON représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Me Lionel BETHUNE DE MORO, avocat au barreau d'ANGOULEME

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 10 Février 2005 devant :

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Chantal Z..., Greffier,

Que Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Alain COSTANT, Président,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés ; * * * LES DONNÉES DU LITIGE

Selon bail conclu en la forme notariée le 18 avril 1991, la SCI LES SALINES a donné en location à Monsieur Pierre X... et Madame Annie X... un local à usage commercial sis 2 rue des Postes à ANGOULÊME. Le 1er décembre 1999, Monsieur et Madame X... ont cédé le fonds de commerce de prêt à porter qu'ils exploitent dans le local objet du bail à la S.A.R.L. DEGRIF'MODE-ANNY D dont la gérante est Madame X...

Le bailleur a déclaré agréer le cessionnaire dont les époux X... se sont portés garants solidaires en ce qui concernait le paiement des loyers.

Le 21 janvier 2004 la SCI LES SALINES a fait délivrer à la S.A.R.L. DEGRIF MODE-ANNY D un acte d'huissier portant rappel de la clause

résolutoire et lui faisant commandement de payer dans le délai d'un mois la somme de 13 718 Euros représentant les loyers du mois d'avril 2002 au mois de janvier 2004.

Aucun versement n'ayant été effectué dans le délai sus visé, la société bailleresse a par actes des 12 et 18 mars 2004 fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance d'ANGOULÊME la société sus nommée et les époux X..., garants solidaires du payement des loyers en vertu de l'engagement souscrit dans l'acte de cession du 1er décembre 1999.

Le juge des référés devant lequel les défendeurs n'ont pas comparu, a par ordonnance du 12 mai 2004:

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail;

- ordonné à la S.A.R.L. DEGRIF MODE-ANNY D de quitter les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance;

- à défaut, ordonné l'expulsion de la dite société et de tous occupants de son chef;

- condamné solidairement cette dernière et les époux X... à payer à la SCI LES SALINES:

a) déduction faite d'un versement intervenu le 29 avril 2004, une provision de 6 480 Euros à valoir sur le solde de l'arriéré faisant l'objet du commandement;

b) une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges dus chaque mois, ce jusqu'au départ effectif des lieux;

c) une indemnité de 800 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC, outre les dépens.

La S.A.R.L. DEGRIF MODE-ANNY D et les époux X... ont relevé appel de cette ordonnance dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à contestation.

Ils font valoir dans des conclusions datées du 27 juillet 2004:

- que la clause prévue au bail en cas de retard de paiement des loyers n'est pas une clause résolutoire de plein droit mais, parce qu'elle est accompagnée de la mention "si bon semble au bailleur", un simple rappel de l'action résolutoire de droit commun dont dispose tout signataire d'un contrat sous réserve de démontrer que l'inexécution de l'obligation de son débiteur justifie, par sa gravité, la résolution.

- qu'ils sont fondés à se prévaloir de l'exception d'inexécution dés lors que le bailleur, en dépit des réclamations qui lui ont été adressées par courriers recommandés des 31 décembre 1999 et 31 janvier 2000, s'est toujours abstenu de réaliser les travaux de réparation de l'immeuble dont le défaut d'entretien fait obstacle à l'exploitation normale du fonds de commerce;

- qu'ils ont payé l'intégralité des sommes dues au titre de l'ordonnance entreprise et sont à jour des loyers courants.

Les appelants qui font état de la gravité des conséquences de la dite ordonnance, en particulier pour l'avenir des salariés qu'ils emploient, demandent à la cour:

- de réformer la décision entreprise et de débouter la société intimée de toutes ses demandes;

- de dire qu'il y a lieu de les maintenir dans les lieux;

- de condamner la SCI LES SALINES à leur payer une indemnité de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SCI LES SALINES sollicite dans des conclusions du 16 novembre 2004 la confirmation de l'ordonnance entreprise et le paiement d'une indemnité complémentaire de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle relève que la clause litigieuse prévoit expressément la

résolution du bail de plein droit en cas de défaut de paiement dans le délai d'un mois à compter du commandement, que les intimés qui n'ont rien payé dans ce délai restent à ce jour débiteurs d'un solde de loyers et qu'ils n'ont jamais fait état d'un défaut d'entretien de l'immeuble.

Dans des conclusions d'incident de procédure signifiées le 1er février 2005, la SCI LES SALINES a sollicité le rejet d'une communication de 8 pièces supplémentaires effectuée par sept adversaires le 27 janvier 2005, date de l'ordonnance de clôture. LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de rejeter les pièces numéros 19 à 24 qui ont été communiquées par les appelants le 27 janvier 2004 dans des conditions qui n'ont pas permis à la société intimée d'en prendre connaissance avant la clôture, prononcée le même jour, ni de solliciter le report de cette dernière.

*

La clause qui figure dans le bail du 18 avril 1991 et qui est reproduite dans le commandement de payer du 21 janvier 2004, est rédigée de la façon suivante:

" A défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer

(...) ou encore d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter contenant mention de la présente clause demeuré infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieure à l'expiration du délai ci dessus, sans qu'il soit besoin de former aucune demande en justice". Une telle clause qui prévoit qu'en cas d'inexécution à l'issue d'un délai déterminé, le contrat sera résilié de plein droit, c'est à dire automatiquement, sans que cette résiliation impose à celui qui l'invoque d'exercer une action en justice, constitue de manière claire et dénuée d'équivoque une clause résolutoire, peu important la mention "si bon semble au bailleur" qui, associée aux termes sus reproduits, se borne à rappeler que le droit de se prévaloir de la clause est toujours laissé à la libre disposition de son bénéficiaire.

C'est par conséquent à bon droit que le premier juge qui a donné sa qualification exacte à la clause litigieuse, a constaté que, la société locataire n'ayant pas réglé la cause du commandement dans le délai d'un mois stipulé au contrat, la résolution de ce dernier était acquise au bailleur.

Les lettres des 31 décembre 1999 et 31 janvier 2000 sont relatives à des dégâts causés sur la toiture de l'immeuble par la tempête du 27 décembre 1999 et la société bailleresse justifie par la production d'une facture datée du 11 avril 2000 qu'elle a fait réaliser les travaux de réparation.

Les appelants qui n'ont adressé au bailleur aucune mise en demeure à propos d'un défaut d'entretien de l'immeuble et qui ne justifient pas non plus avoir formulé des doléances à ce sujet, ne pas sont fondés, nonobstant le constat d'huissier qu'ils ont fait établir le 23

juillet 2004 pour étayer leur appel, à se prévaloir de l'exception d'inexécution.

Enfin, peu importe l'allégation, contestée par la société intimée, selon laquelle les causes du commandement seraient aujourd'hui réglées dés lors que ce règlement n'a pas été effectué dans le délai contractuel et que, par l'effet de conventions que la cour d'appel n'a pas le pouvoir d'invalider ou de suspendre, la résolution du bail est acquise.

Il convient de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise.

La SCI LES SALINES est en droit de solliciter sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés en appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité complémentaire que la cour fixe à 1 200 Euros.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 12 mai 2004 par le président du tribunal de grande instance d'ANGOULÊME.

Y ajoutant, condamne la S.A.R.L. DEGRIF MODE-ANNY D et les époux

X... à payer à la SCI LES SALINES une indemnité de 1 200 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL-JAUBERT, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal Z..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946820
Date de la décision : 24/03/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-03-24;juritext000006946820 ?
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