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24/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946542

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 24 mars 2005, JURITEXT000006946542


SB DU 24 MARS 2005 No DU PARQUET : 04/01025 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Franck

LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, Y...,

Monsieur BOULET, Conseiller,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

En présence de Monsieur Z..., Substitut de Monsieur le Procureur Général

Et avec l'assistance de Madame A..., B..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX r>
ET : X... Franck âgé de 33 ans demeurant Le Pont Roux Brillant 49160 LONGUE JUMELLES né le 08 Avril 197...

SB DU 24 MARS 2005 No DU PARQUET : 04/01025 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Franck

LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, Y...,

Monsieur BOULET, Conseiller,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

En présence de Monsieur Z..., Substitut de Monsieur le Procureur Général

Et avec l'assistance de Madame A..., B..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : X... Franck âgé de 33 ans demeurant Le Pont Roux Brillant 49160 LONGUE JUMELLES né le 08 Avril 1971 à LONGUE JUMELLES (49) de Pierre et de CATEAU Paulette de nationalité française, mécanicien sans emploi Déjà condamné

PRÉVENU, appelant et intimé, convoqué à la Maison d'Arrêt d'Angers où il était détenu le 3 novembre 2004, libre, absent, sans avocat.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration en date du 27 septembre 2004 au Greffe de la Maison d'Arrêt d'ANGERS, transcrite le même jour au secrétariat-greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX et par acte en date du 28 septembre 2004 reçu au secrétariat-greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, le prévenu X... Franck et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 24 septembre 2004, à l'encontre de X... Franck poursuivi comme prévenu d'avoir à BLANQUEFORT (33) le 25 mai 2000,

- pris le nom de Bruno X..., dans des circonstances qui ont

déterminé contre lui des poursuites pénales.

Infraction prévue par l'article 434-23 AL.1 du Code Pénal et réprimée par les articles 434-23 AL.1, 434-44 AL.1, AL.4 du Code Pénal.

- conduit un véhicule alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre d'air expiré, en l'espèce un taux de 0,67 milligramme par litre d'air expiré et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits de même nature le 1er octobre 1997 par le tribunal Correctionnel de SAUMUR.

Infraction prévue par l'article L.234-1 OEI, OEV du Code de la route et réprimée par les articles L.234-1 OEI, L.234-2, L.224-12 du Code de la route et 132-8 à 132-16 du Code pénal.

- malgré la notification qui lui avait été faites d'une mesure d'annulation judiciaire (annulation judiciaire prononcée le 29 mars 1996 par le Tribunal Correctionnel de SAUMUR) de son permis de conduire, conduit un véhicule terrestre à moteur pour lequel une telle pièce est nécessaire, et ceci en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits de même nature le 12 juin 1997 et le 1er octobre 1997 par la Cour d'Appel de POITIERS et par le Tribunal Correctionnel de SAUMUR

Infraction prévue par l'article L.224-16 OEI du Code de la route et réprimée par les articles L.224-16 OEI, OEII, L.224-12 du Code de la route et 132-8 à 132-16 du Code Pénal.

LE TRIBUNAL

A constaté la prescription de l'action publique pour l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique : concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré) en récidive et conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire en récidive.

A déclaré le prévenu coupable du surplus de la prévention ; en répression l'a condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour l'infraction de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui.

Sur ces appels et selon convocation de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 Février 2005, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Y..., Monsieur BOULET et Monsieur MINVIELLE, Conseillers, assistée de Madame A..., B... A ladite audience, le prévenu n'a pas comparu ni personne pour lui ; Monsieur le Conseiller MINVIELLE a fait le rapport oral de l'affaire ;

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;

SUR QUOI,

Le Y... a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 24 mars 2005.

A ladite audience, Monsieur Le Y... a donné lecture de la décision suivante :

Attendu que les appels interjetés le 27 septembre 2004 par le prévenu Franck X... et le 28 septembre 2004 par le Ministère Public sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi.

Attendu que le prévenu ne comparaît pas bien que régulièrement cité à sa personne et n'a fourni aucune excuse valable pour justifier de son absence ; qu'ainsi la décision sera réputée contradictoire à son égard.

Attendu que le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée.

Attendu qu'en des énonciations suffisantes et par des motifs

pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en retenant Franck X... dans les liens de la prévention du seul chef d'usurpation d'identité.

Attendu que la peine d'emprisonnement justifiée dans sa nature et dans son quantum en considération de la gravité des faits et des multiples antécédents judiciaires du prévenu doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier,

Déclare les appels recevables,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Y..., et Madame A... B... présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946542
Date de la décision : 24/03/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-03-24;juritext000006946542 ?
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