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17/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946413

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0007, 17 mars 2005, JURITEXT000006946413


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 17 MARS 2005 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 03/01278 S.A. JD TECHNOLOGIES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ S.A.R.L. FINANCIERE SCATLER, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION D'EQUIPEMENTS SPORTIFS (SERES), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND

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Rendu par mise à disposition au Greffe,

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ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 17 MARS 2005 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 03/01278 S.A. JD TECHNOLOGIES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ S.A.R.L. FINANCIERE SCATLER, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION D'EQUIPEMENTS SPORTIFS (SERES), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu par mise à disposition au Greffe,

Le 17 Mars 2005

Par Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

en présence de Madame Chantal X..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

S.A. JD TECHNOLOGIES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sise RN 113 - 47180 SAINTE-BAZEILLE représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Me Maîté LELEU MENASSIER, avocat au barreau de Toulouse

Appelante d'un jugement rendu le 19 septembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 06 mars 2003,

à :

S.A.R.L. FINANCIERE SCATLER, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sise 1230 avenue de Bordeaux - 33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC

SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION D'EQUIPEMENTS SPORTIFS (SERES),

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sise Avenue de Bordeaux - 33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC représentées par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour, et assistée de Me Adrien BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX Intimées,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 03 Février 2005 devant :

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Chantal X..., Greffier,

Que Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Alain COSTANT, Président,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés ; * * * LES DONNÉES DU LITIGE

Monsieur Jean Y... qui exploitait en nom personnel un fonds de commerce situé à Sainte Bazeilles (Lot et Garonne) ayant pour objet la fabrication et la commercialisation de piscines et d'accessoires pour piscines, a fait procéder le 30 septembre 1992 à l'enregistrement de la marque CERAMICA SYSTEM désignant, dans la classe 19, un système de glissière pour piscines constitué par un rail bloquant le liner et permettant de glisser des carrelages de céramique ayant un rôle décoratif et de protection du liner.

Malade, Monsieur Y... a confié à la fin de l'année 1992 à une société spécialisée un mandat de recherche en vue de la cession de son entreprise.

Dans ce cadre, Monsieur Jean Pierre Z... qui souhaitait s'implanter dans ce secteur d'activité, a signé le 5 décembre 1992 un engagement de confidentialité au bénéfice du vendeur.

La vente ne s'est pas réalisée, Mais, au cours du mois de février 1992, Monsieur Z... a été embauché dans l'entreprise de Monsieur Y... en qualité d'attaché commercial.

Le 29 janvier 1994, Monsieur Jean Y... constituait avec des proches et Monsieur Jean Pierre Z..., une société dénommée JD TECHNOLOGIES à la quelle était confiée, dans le cadre d'un contrat de location gérance, l'exploitation de son fonds de commerce.

Monsieur Jean Pierre Z..., tout en étant actionnaire dans cette société, conservait la qualité de salarié et exerçait des fonctions de directeur commercial.

Monsieur Jean Y... est décédé au cours de l'année 1996 et des désaccords graves sont apparus entre ses héritiers et Monsieur Z... qui, à la fin de l'année 1996, a fait l'objet d'une mesure de licenciement.

Selon acte du 15 novembre 1996, Monsieur A... a cédé ses actions dans la société JD TECHNOLOGIES pour le prix de 1 105 560 F.

Parallèlement, selon un procès verbal de transaction du 4 décembre 1996, Monsieur Z... a renoncé à contester son licenciement contre le versement d'une somme forfaitaire de 200 000 F.

Selon acte du 4 novembre 1996, la société JD TECHNOLOGIE faisait acquisition du fonds de commerce ayant appartenu à Monsieur Jean Y... et devenait ainsi propriétaire de la marque CERAMICA SYSTEM. Au cours de l'année 1997, Monsieur Jean Pierre A... procédait à l'achat des parts de la SOCIETE D'ETUDES ET DE RÉALISATION D'EQUIPEMENTS SPORTIFS (SERES) dont le siège était situé à SAINT JEAN D'ILLAC (Gironde) et qui exerçait sous l'enseigne "Piscines de

France" une activité de fabrication et de commercialisation de piscines et d'accessoires de piscines, concurrente de la société JD TECHNOLOGIE.

Parallèlement, selon acte du 16 avril 1997, il constitué une S.A.R.L. dénommée FINANCIER SCATLER, société holding au nom de laquelle était déposée le 17 novembre 1997 la marque DECORAMIC CONCEPT désignant dans la classe 19 le système de glissière de piscines qui devait être fabriqué et commercialisé sous la dite marque par sa filiale, la société SERES.

Par acte du 14 octobre 1998, la société JD TECHNOLOGIE a fait assigner les sociétés FINANCIER SCATLER et SERES devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX pour contrefaçon, par imitation, de la marque CERAMICA SYSTEM, et concurrence déloyale.

Par jugement du 19 septembre 2002, le tribunal a débouté la société JD TECHNOLOGIE de toutes ses demandes et la condamnée à payer à chacune des sociétés défenderesses une indemnité de 1 500 Euros.

La société JD TECHNOLOGIE a relevé appel de ce jugement dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à contestation.

Dans des conclusions récapitulatives du 14 janvier 2005, la société appelante reproche tout d'abord au tribunal de n'avoir examiné la contrefaçon de sa marque CERAMICA SYSTEM que sous l'angle d'une analogie visuelle ou phonétique alors qu'il s'agissait principalement d'une contrefaçon par imitation intellectuelle, destinée à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle de sociétés concurrentes.

Il existerait une contrefaçon au sens des dispositions de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle dés lors que les termes DECORAMIC CONCEPT seraient destinés à provoquer une confusion par association d'idées, le premier de ces termes par la référence à la notion de céramique contenue dans la marque CERAMICA SYSTEM, et le second parce qu'il possède le même sens que celui de SYSTEM,

renvoyant à une idée de technicité.

La société JD TECHNOLOGIE demande en conséquence de dire que la marque DECORAMIC CONCEPT enregistrée par la société FINANCIER SCATLER et exploitée par la société SERES est une contrefaçon par imitation de la marque CERAMICA SYSTEM, désignant les mêmes produits, dont elle est devenue propriétaire en acquérant le fonds de commerce de Monsieur Jean Y..., et de condamner in solidum les sociétés intimées à lui payer des dommages-intérêts de 30 500 Euros.

En ce qui concerne la concurrence déloyale, la société appelante qui ne conteste pas que Monsieur Z... ait le droit de commercialiser le procédé désigné par la marque litigieuse dans la mesure où le dépôt de brevet initialement projeté n'a jamais été concrétisé, soutient que cette commercialisation aurait été mise en oeuvre au moyen de procédés déloyaux, par utilisation d'informations que son concurrent aurait obtenues lorsqu'il travaillait en son sein, en qualité d'actionnaire et de directeur commercial.

Elle reproche en particulier à Monsieur Z..., ou plus précisément à ses sociétés SERES et FINANCIER SCATLER, d'avoir fait à son détriment l'économie des investissements nécessaires à la commercialisation du produit litigieux en utilisant les services des sociétés ISOGAINE et PELLEIX PLASTIQUES qu'elle avait chargées, dans le cadre d'accords de confidentialité, de la fabrication des composants du dit produit.

Selon la société appelante, les intimées qui exercent une activité concurrente dans la même zone d'activité, le sud ouest de la France, auraient par ailleurs commis des actes de démarchage de sa clientèle, d'utilisation de ses gammes de tarifs et d'imitation de ses documents publicitaires ayant eu pour effet de détourner une partie de sa clientèle.

La société JD TECHNOLOGIES qui invoque une diminution de son chiffre

d'affaire, demande à la cour:

- de désigner un expert chargé de fournir tous les éléments permettant de liquider son préjudice;

- de condamner in solidum les sociétés SERES et FINANCIER SCATLER à lui payer à titre provisionnel sur l'indemnisation des actes de concurrence déloyale une somme de 30 500 Euros;

- de faire interdiction aux dites sociétés de poursuivre les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale sous astreinte définitive de 800 Euros par infraction constatée;

- d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues professionnelles de son choix, ce aux frais des sociétés intimées;

- de condamner ces dernières à lui payer une indemnité de 3 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

Les société intimées ont conclu dans des écritures distinctes à la confirmation du jugement déféré.

La société FINANCIER SCATLER fait valoir dans des conclusions datées du 26 septembre 2003:

- qu'elle n'a pas pour vocation d'exploiter le procédé litigieux, de sorte que la demande fondée sur la concurrence déloyale est à son égard irrecevable;

- qu'en ce qui concerne le grief de contrefaçon de marque, la demande est irrecevable à défaut de mentionner le texte sur lequel elle est

fondée;

- qu'en toute hypothèse cette demande n'est pas fondée en l'absence de similitude, phonétique ou intellectuelle, entre la marque DECORAMIC CONCEPT qu'elle a fait enregistrer le 17 novembre 1997, et la marque CERAMICA SYSTEM déposée le 30 septembre 1992 par Monsieur Jean Y...

Elle demande à la cour de condamner la société appelante à lui payer des dommages-intérêts de 10 000 Euros pour procédure abusive et une indemnité de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

Dans des conclusions datées du 18 janvier 2005, la société SERES fait valoir en ce qui concerne l'allégation de faits de concurrence déloyale:

- que la société JD TECHNOLOGIE ne dispose d'aucune exclusivité sur le procédé de glissière qui a été conçu et fabriqué par la société américaine QUAKER et que Monsieur Jean Y... s'est contenté d'utiliser en France où le dit procédé n'était pas protégé;

- que l'engagement de confidentialité signé par Monsieur Z... le 5 décembre 1992 ne lui est pas opposable dans la mesure où il a été consenti dans la perspectives d'une cession de fonds de commerce qui n'a pas été réalisée;

- qu'il en est de même de l'accord de confidentialité conclu par la société appelante avec la société ISOGAINE dans le cadre de la

veau Code de Procédure Civile. glissières, dans la mesure où le document produit n'est pas daté et où, en toute hypothèse, l'inobservation de ces accords est le fait de la société ISOGAINE qui fournit l'ensemble des pisciniers en France;

- qu'aucun engagement de confidentialité ni aucune clause de non concurrence n'ont été signés par Monsieur Z... lorsqu'il était salarié et actionnaire de la société JD TECHNOLOGIE;

- qu'elle traite en ce qui concerne les éléments de plastique avec son propre fournisseur, la société MAINE PLASTIC, et que les carreaux sont fournis par une société italienne auprès de laquelle l'appelante ne bénéficie d'aucune exclusivité.

- qu'enfin, et surtout, la société SERES PISCINES DE FRANCE commercialisait les produits litigieux sous le nom de "frise de carrelage" ou de "frise carrelée" bien avant que Monsieur Z... n'entre dans son capital comme le démontrent des factures datées des années 1994 à 1996.

La société SERES qui estime enfin que la société appelante ne produit aucun élément comptable probant de nature à justifier du préjudice qu'elle invoque, demande à la cour de condamner cette dernière à lui payer:

- des dommages-intérêts de 10 000 Euros pour procédure abusive;

- une indemnité de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- une indemnité de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contrefaçon de marque.

La demande de la société JD TECHNOLOGIE est fondée sur les dispositions de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle qui, sauf autorisation du propriétaire, interdisent en leur paragraphe b) "l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque

imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement".

Il n'existe pas dés lors d'incohérence, la contrefaçon étant décrite comme résultant d'une imitation intellectuelle, dans le fait que la société appelante ne demande pas l'annulation de la marque déposée par son concurrent.

Il est tout aussi indifférent pour la recevabilité de l'action en contrefaçon que la marque DECORAMIC CONCEPT n'ait pas fait l'objet d'un rejet ou d'une opposition à l'occasion de la procédure d'enregistrement.

Le premier juge a estimé à bon droit, par des motifs que la cour adopte, qu'il n'existait pas entre la marque CERAMICA SYSTEM et la marque DECORAMIC CONCEPT immatriculée postérieurement par la société FINANCIERE CASTLER, société holding constituée le 16 avril 1997 à l'initiative de Monsieur Jean Pierre Z..., de similitudes, visuelles ou phonétiques, faisant apparaître une imitation de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public.

Devant la cour, la société appelante fait valoir qu'il s'agirait en réalité d'une imitation intellectuelle dans la mesure où la dénomination litigieuse est composée, comme la marque CERAMICA SYSTEM, de deux termes qui, l'un et l'autre, se réfèrent à des notions distinctives de cette dernière consistant d'une part dans l'évocation du matériau céramique et d'autre part dans l'utilisation d'un synonyme du mot système, présent dans le terme SYSTEM, renvoyant à une idée de technicité.

Toutefois, l'élément RAMIC est confondu dans un terme original DECORAMIC qui distingue suffisamment ce dernier du terme CERAMICA utilisé dans la marque déposée en 1992 par Monsieur Jean Y....

Le terme CONCEPT, quant à lui, ne possède pas exactement le même sens que le mot système présent dans le second élément de la marque

CERAMICA SYSTEM et la référence à une idée de technicité qui existe dans les deux termes n'est pas de nature à provoquer dans l'esprit de la clientèle un rapprochement spontané.

L'utilisation des termes DECORAMIC CONCEPT apparaît exempte d'imitation intellectuelle de la marque CERAMICA SYSTEM susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit du public.

Le grief de contrefaçon de marque n'est par conséquent pas fondé, même s'il est incontestable que les deux marques ont pour objet de désigner des produits similaires.

Sur la concurrence déloyale.

Il est constant que la société JD DISTRIBUTION ne possède aucune exclusivité sur le procédé de glissière pour piscines désigné par les deux marques concurrentes, le brevet que Monsieur Jean Y... avait projeté de déposer en France n'ayant jamais été formalisé.

La société appelante admet par ailleurs que le système litigieux a été inventé par une société américaine et que dans la mesure où il n'était pas protégé en France, elle a pu l'y mettre en oeuvre en procédant aux investissements nécessaires.

Cette circonstance ne lui permet pas d'opposer aux sociétés de Monsieur Z... l'engagement de confidentialité signé par ce dernier en 1992, dans le cadre de négociations en vue du rachat de l'entreprise de Monsieur Jean Y... qui n'ont pas abouti, dans la mesure où la fabrication du procédé litigieux était en réalité libre. Il est constant, enfin, que Monsieur Jean Pierre Z... n'a conclu avec la société JD TECHNOLOGIE, locataire gérant du fonds de Monsieur Y..., aucun engagement de confidentialité ou clause de non concurrence lorsqu'il était actionnaire et directeur commercial de la dite société.

Monsieur Jean Pierre Z... était par conséquent en droit d'exercer

dans le département de la Gironde une activité de fabrication et de commercialisation de piscines et d'accessoires de piscines concurrente de celle qu'exerce la société JD TECHNOLOGIE dans le Lot et Garonne, et même de fabriquer et de commercialiser le système de glissière que la société SERES PISCINES DE FRANCE dont il a acquis le capital distribuait d'ailleurs avant son arrivée sous les noms de "frise carrelage" ou frise carrelée".

Il reste que la société SERES, avant l'arrivée de Monsieur Z..., ne fabriquait pas elle même le système de glissière qui lui était fourni par la société JD TECHNOLOGIE dont elle était un des clients. La société appelante relève à bon droit que Monsieur Z..., ou sa société, était en droit de procéder à cette fabrication sous réserve de réaliser les investissements nécessaires et d'agir comme un concurrent loyal.

Or il résulte des pièces produites par la société JD TECHNOLOGIE qu'après l'arrivée de Monsieur Z... la société SERES "PISCINES DE FRANCE" s'est fournie auprès de la société ISOGAINE en composants de jonc de blocage entrant dans la fabrication des glissières de piscines, société qui avait conclu avec l'appelante en vue de l'élaboration de ces composants un accord de confidentialité.

Il est indifférent que cet accord de confidentialité ne soit pas daté dans la mesure où il a été signé par Monsieur Jean Y..., alors qu'il était PDG de la société JD DISTRIBUTION, c'est à dire à l'époque à laquelle Monsieur Z... qui a constitué cette société avec lui y travaillait en qualité de directeur commercial.

La société SERES ne peut pas prétendre que cet accord de confidentialité ne lui serait pas opposable et que sa violation serait exclusivement le fait de la société ISOGAINE dans la mesure où son principal actionnaire et dirigeant, Monsieur Jean Pierre Z...,

en connaissait parfaitement l'existence pour avoir travaillé à un poste de responsabilité au côté de Monsieur Jean Y... au sein de la société JD TECHNOLOGIE de janvier 1994, date de la constitution de cette société dont il était un des actionnaires, et la fin de l'année 1996 au cours de laquelle Monsieur Y... est décédé.

En s'adressant à un fournisseur qu'elle savait engagé par un accord de confidentialité avec son concurrent, ce dans le but de bénéficier des investissements réalisés par ce dernier pour assurer la fabrication d'un des composants des produits litigieux, la société SERES "PISCINES DE FRANCE" a commis un acte de concurrence déloyale. La demande de la société JD DISTRIBUTION est pour partie fondée, même s'il n'est pas démontré que la société MAINE PLASTIC auprès de laquelle la société SERES se fournit en profilés serait venue aux droits, par absorption, de la société PELLEIX PLASTIQUES à laquelle elle a confié la fabrication de ces autres composants.

Il n'existe pas de preuve de ce que la clientèle de la société JD DISTRIBUTION ait été démarchée par Monsieur Z... ou ses sociétés. En revanche la société appelante produit deux plaquettes publicitaires, l'une éditée par ses soins pour la promotion des produits de la marque CERAMICA SYSTEM, l'autre éditée par la société SERES pour la production des mêmes produits diffusés sous la marque DECORAMIC CONCEPT, documents dont il résulte que la société de Monsieur Z... base sa publicité, comme l'est celle de son concurrent, sur la présentation de cinq types de carreaux en tous points identiques à ceux utilisés pour la promotion de la marque CERAMICA.

Un tel choix ne peut résulter du hasard et procède bien d'une volonté de la part de la société SERES d'entretenir une confusion avec les

produits de la société JD TECHNOLOGIE avec laquelle elle est en relation de concurrence sans le Sud Ouest de la FRANCE.

Il est indifférent que la société appelante n'ait pas d'exclusivité sur les carreaux en cause dés lors que le caractère déloyal de la démarche publicitaire sus décrite résulte d'une décision délibérée d'asseoir le message publicitaire sur une présentation entretenant une confusion avec les produits de la société concurrente.

Il convient de réformer le jugement entrepris et de dire pour partie fondée l'action en concurrence déloyale formée par la société JD TECHNOLOGIE.

*

Les actes de concurrence déloyale sus décrits sont nécessairement à l'origine d'un préjudice par l'atteinte portée aux intérêts commerciaux de la société JD TECHNOLOGIE.

Il est toutefois impossible de déterminer sur la base de documents comptables dans quelle proportion la perte de chiffre d'affaire et de clientèle invoquée par la société appelante est imputable aux actes de concurrence déloyale dont elle rapporte la preuve.

Les dommages-intérêts dus en réparation du préjudice commercial occasionné à la société appelante seront évalués, d'après les éléments d'appréciation dont dispose la cour, à la somme de 20 000 Euros.

Cette somme sera à la charge de la seule société SERES dés lors que la société FINANCIERE SCATLER, hors de cause en ce qui concerne la

contrefaçon de marque, n'a pas pour vocation d'accomplir des actes d'exploitation.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de l'arrêt dans la mesure où les réclamations de la société appelante relatives aux faits de contrefaçon de marque n'apparaissent pas justifiées.

Il sera fait interdiction à la société SERES, sous astreinte provisoire de 800 Euros par infraction constatée, de poursuivre les actes de concurrence déloyale définis ci dessus.

La société JD DISTRIBUTION est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité que la cour fixe à 2 000 Euros. PAR CES MOTIFS LA COUR

Confirme le jugement prononcé le 19 septembre 2002 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX en ce qu'il a débouté la société JD TECHNOLOGIE de ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque CERAMICA SYSTEM.

Le réforme en ses autres dispositions et, statuant à nouveau:

Dit fondée l'action en concurrence déloyale en ce qu'elle est dirigée contre la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION D'EQUIPEMENTS SPORTIFS (SERES).

Dit n'y avoir lieu à expertise.

Condamne la société SERES, société exerçant sous l'enseigne PISCINES DE FRANCE, à payer à la SA JD TECHNOLOGIE la somme de 20 000 Euros à titre de dommages-intérêts.

Lui fait interdiction sous astreinte de 800 Euros par infraction constatée, de poursuivre ou renouveler les actes de concurrence déloyale décrits dans les motifs du présent arrêt.

Dit n'y avoir lieu à publication.

Met la société FINANCIERE SCATLER hors de cause dans la mesure où elle n'a pas pour objet l'exploitation de l'entreprise à l'enseigne PISCINES DE FRANCE.

Condamne la société SERES à payer à la SA JD TECHNOLOGIE une indemnité de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SCP FOURNIER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal X..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946413
Date de la décision : 17/03/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-03-17;juritext000006946413 ?
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