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28/02/2005 | FRANCE | N°03/01347

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre section b, 28 février 2005, 03/01347


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------- PREMIERE CHAMBRE SECTION B No de rôle : 03/ 01347
Monsieur Marc X... Madame Christiane Y... épouse X... c/ Monsieur Jean Daniel Z... Monsieur Alain Z... Monsieur Patrick Z... Monsieur Bertrand Z... agissant tous les quatre en qualité d'héritiers de Monsieur Raymond A... décédé et également en qualité d'héritier de Madame Veuve Renée Z... Madame Jeanne B... Madame Marie C... épouse D... agissant toutes les deux en qualité d'héritières de Monsieur Raymond A...
Nature de la décision : AU FOND
Rendu

par mise à disposition au greffe,
Par Monsieur Louis MONTAMAT, Présiden...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------- PREMIERE CHAMBRE SECTION B No de rôle : 03/ 01347
Monsieur Marc X... Madame Christiane Y... épouse X... c/ Monsieur Jean Daniel Z... Monsieur Alain Z... Monsieur Patrick Z... Monsieur Bertrand Z... agissant tous les quatre en qualité d'héritiers de Monsieur Raymond A... décédé et également en qualité d'héritier de Madame Veuve Renée Z... Madame Jeanne B... Madame Marie C... épouse D... agissant toutes les deux en qualité d'héritières de Monsieur Raymond A...
Nature de la décision : AU FOND
Rendu par mise à disposition au greffe,
Par Monsieur Louis MONTAMAT, Président,
en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
1o/ Monsieur Marc X..., né le 11 Octobre 1934 à GENISSAC (33), de nationalité française,
2o/ Madame Christiane Y... épouse X..., née le 20 Mars 1937 à GENISSAC (33), de nationalité française,
lesdits époux demeurant ensemble à ... 33420 GENISSAC,
Représentés par la S. C. P. Marc-Jean GAUTIER et Pierre FONROUGE, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Alain-Pierre VIZERIE, Avocat au barreau de LIBOURNE,
Appelants d'un jugement rendu le 23 janvier 2003 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 26 Février 2003,
à :
1o/ Monsieur Jean Daniel Z..., né le 1er Avril 1937 à BIARRITZ (64), demeurant ...33191 LE BOUSCAT CEDEX,
2o/ Monsieur Alain Z..., né le 4 Juin 1938 à BIARRITZ (64), demeurant ...31140 LAUNAGUET,
3o/ Monsieur Patrick Z..., né le 15 Avril 1944 à LIBOURNE (33), demeurant ...33330 VIGNONET,
4o/ Monsieur Bertrand Z..., né le 1er Décembre 1948 à LIBOURNE (33), demeurant ..., 34300 LE CAP D'AGDE,
Agissant tous les quatre en qualité d'héritiers de Monsieur Raymond A... et également en qualité d'héritiers de Madame Veuve Renée Z..., décédés en cours de procédure,
5o/ Madame Jeanne B..., née le 19 Septembre 1921 à SAINT DENIS DE PILE (33), demeurant ...33910 SAINT DENIS DE PILE,
6o/ Madame Marie C... épouse D..., née le 26 Janvier 1935 à SAINT DENIS DE PILE (33), demeurant ...33350 SAINTE FLORENCE,
Agissant toutes les deux en qualité d'héritières de Monsieur Raymond A..., décédé en cours de procédure,
Représentés par la S. C. P. Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Philippe DUPRAT, Avocat à la Cour,
Intimés,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 28 Février 2005 devant :
Monsieur Louis MONTAMAT, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Alain PREVOST, Conseiller,
Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint d'Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :
La Cour est saisie d'un appel régulièrement déclaré par Monsieur Marc X... et son épouse née Christine H... à l'encontre d'un jugement contradictoire rendu par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE le 23 janvier 2003, dans les circonstances de fait suivantes : Madame Jacqueline, Jeanne Marie, Madeleine J... née le 4 décembre 1913, divorcée en premières noces de Roger Pierre E...est décédé à Libourne le 2 novembre 1996. Au terme d'un testament olographe du 15 FEVRIER 1996, déposé au rang des minutes du notaire F...à Soustons, Madame J... instituait Marc et Christiane X..., légataires universels. Madame J... était mise sous tutelle par ordonnance du 9 mai 1996. Par ailleurs, cette dernière avait également vendu à Monsieur Didier X..., par acte authentique du 4 décembre 1945, un ensemble de parcelles moyennant un prix déterminé, converti en rente viagère.
Madame Marie C... épouse D..., Monsieur Raymond A..., Madame Jeanne B... et Madame Renée K..., veuve L..., cousins aux 6ème et 8ème degrés de Madame J... sollicitaient la nullité du testament et de la vente, pour insanité d'esprit de leur parente.
Par jugement du 25 mai 2001 le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE déboutait les demandeurs de leur action aux fins d'annulation des actes des 4 décembre 1995 et 15 février 1996 fondée sur l'article 503 du Code civil, puis avant dire droit sur la demande de nullité du testament olographe du 15 février 1996, fondée sur l'article 970 du Code Civil, ordonnait une expertise graphologique et commettait pour y procéder Monsieur M...
Les conclusions de cet expert sont les suivantes : " Après avoir examiné l'original du testament daté du 15 février 1996 (date incertaine en raison des ratures), après s'être fait communiquer des écrits et signatures de Madame Jacqueline J... auprès de Messieurs les avocats qui les avaient obtenus de Maître G... notaire à Soustons et, comparé cet écrit avec les écrits et signatures de Madame Jacqueline J... aux périodes de 1967, 1982, 1985, 1987, 1994 et 1955, acte du (4 décembre 1995) ainsi que les signatures de Madame J... du 18 janvier 1996 adressées par le Centre de chèques postaux de Bordeaux ", l'expert parvient aux conclusions suivantes :
" L'écriture du testament daté du 15 février 19ä6 est totalement différente " des écrits de Madame J... et nous ne retrouvons pas de traces des écritures " et observons même des écarts incompatibles avec ses écrits. Les mots " Fait à " Grézillac " ne sont pas de sa main, et sont de la même main que le texte qui les " précède. La date est incertaine en raison des ratures sur les chiffres, mais en " 1996, Madame J... est incapable de tracer des chiffres et des lettres de " manière aussi fine, et cette mention 15 février 1996 n'est pas de sa main.
" le texte du testament dans sa totalité n'est pas rédigé de la main de " Madame Jacqueline J... Il s'agit d'un faux.
" La possibilité de rédaction à main guidée sur la totalité du texte est à " exclure.
" La signature comprend des correspondances avec ses signatures, " antérieure et postérieure à 1995.
" Madame Jacqueline J... a pu tracer cette signature, mais sans doute " à main guidée, s'il s'agit de 1996. "
Le Tribunal, statuant sur le mérite de ce rapport d'expertise, par jugement du 23 janvier 2003, celui-là même frappé d'appel par les époux X..., a statué ainsi :
- adopte les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur M...,
- annule le testament olographe daté du 15 février 1996 portant la signature de Madame J...,
- condamne Monsieur Marc X... ET Madame Christiane X... à restituer l'intégralité des biens, objet du legs universel constitué par ledit testament annulé,
- condamne Monsieur Marc X... et Madame Christiane X... à payer aux demandeurs la somme de 7. 500, 00 Euros à titre de dommages intérêts,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamne Monsieur Marc X... et Madame Christiane X... à payer aux demandeurs la somme de 1. 600, 00 Euros par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens incluant les frais d'expertise.
Vu les conclusions des appelants signifiées le 4 février 2005,
Vu les conclusions des intimés signifiées le 8 octobre 2003,
Vu l'ordonnance de clôture du 14 février 2005.
SUR CE, LA COUR :
Attendu, que pour obtenir la réformation du jugement déféré les appelants soutiennent que la " commune intention " de Madame veuve J... était de leur laisser les biens dépendant de sa succession, alors précisément qu'ils s'étaient occupés d'elle, ces dernières années, de sorte que s'il existe un doute sur l'écriture en entier du testament par la défunte, ce doute est effacé par la " certitude intellectuelle " que ce testament correspondait à la volonté de Madame J... qui l'a signé et remis elle-même, chez le notaire ;
Que ces moyens ne sauraient prospérer, sur un fondement juridique incontournable ;
Attendu en effet qu'au visa de l'article 970 du Code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testataire ;
Qu'il résulte des éléments de faits sus-relatés que cette condition primordiale et fondamentale-la rédaction entièrement manuscrite par le testateur-fait défaut, de sorte qu'il est inopportun de rechercher " la commune intention " de la testatrice qui aurait été de laisser ses biens aux époux X..., ni même d'épiloguer sur la signature éventuellement " à main guidée "- ce qui n'est nullement établi lors même que le testament, soumis à l'analyse graphologique, est un faux comme n'étant pas écrit totalement par Madame J... ;
Qu'il suit que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dommages intérêts alloués aux intimés qu'il convient d'élever à la somme de 8. 500, 00 Euros en réparation de la privation indue des biens, objet du testament en contemplation du rapport d'expertise de Monsieur M..., sur la teneur duquel les appelants ne pouvant se méprendre, ont néanmoins persisté dans leur attitude procédurale ;
Que l'équité commande d'allouer aux intimés une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare l'appel recevable,
Le dit infondé,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à élever à 8. 500, 00 Euros le montant des dommages et intérêts que les appelants devront verser aux intimés,
Y ajoutant :
Condamne les époux X... à payer aux consorts Z..., B..., D..., intimés une somme de 2. 000, 00 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne les appelants aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S. C. P. Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président et par Madame Armelle FRITZ, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Premiere chambre section b
Numéro d'arrêt : 03/01347
Date de la décision : 28/02/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Montamat, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-02-28;03.01347 ?
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