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07/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946115

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0014, 07 février 2005, JURITEXT000006946115


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 7 Février 2005 PREMIERE CHAMBRE - SECTION B No de rôle : 02/02953

Madame Odile FOUCHER DE X... épouse Y... c/ LA S.A.R.L. COMPTOIR D'ART YVAN DE Z..., prise en la personne de son représentant légal Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Prononcé en audience publique,

Le 7 Février 2005

Par Monsieur Pierre A..., Vice Président placé,

en présence de Madame Armelle B..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B,

a, dans l'affaire opposant :

Madame Odile FOUCHER DE X... épouse Y..., née le 19 Avril 1935 à PARIS ...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 7 Février 2005 PREMIERE CHAMBRE - SECTION B No de rôle : 02/02953

Madame Odile FOUCHER DE X... épouse Y... c/ LA S.A.R.L. COMPTOIR D'ART YVAN DE Z..., prise en la personne de son représentant légal Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Prononcé en audience publique,

Le 7 Février 2005

Par Monsieur Pierre A..., Vice Président placé,

en présence de Madame Armelle B..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Madame Odile FOUCHER DE X... épouse Y..., née le 19 Avril 1935 à PARIS (75 - 15ème arrondissement), de nationalité française, demeurant 96, rue du Ranelagh 75016 PARIS,

Représentée par la S.C.P. Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON,

Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Serge JAMOT, Avocat au barreau de PERIGUEUX,

Appelante d'un jugement rendu le 21 mai 2002 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 5 Juin 2002,

à :

LA S.A.R.L. COMPTOIR D'ART YVAN DE Z..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,sis 3, rue Limogeanne 24000 PERIGUEUX,

Représentée par la S.C.P. Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Jacques VINCENS, Avocat à la Cour,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique, le 1er Décembre 2004 devant :

Monsieur Pierre A..., Vice Président placé, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Bernard C..., Adjoint d'Administratif Principal assermenté faisant fonction de Greffier,

Monsieur le Vice-Président conformément aux dispositions du dit article en a fait rapport à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Louis MONTAMAT, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur Pierre A..., Vice Président placé,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés:

Par acte introductif de première instance du 21 mai 2002 devant le Tribunal de Grande Instance de Périgueux, Odile BERTAUX-FOUCHER DE

X... a fait assigner YVAN FORGEARD DE Z... en restitution d'un dessin au crayon noir sur papier et une bague ancienne qu'elle lui avait confiés en dépôt le 19 avril 1994 avec une huile sur toile mais qui lui a été rendue ; en cours d'instance, la S.A.R.L. COMPTOIR D'ART YVAN DE Z... est intervenue volontairement.

Par jugement contradictoire rendu le 21 mai 2002, le Tribunal a mis hors de cause Monsieur FORGEARD DE Z... avec condamnation de Madame BERTAUX-FOUCHER DE X... à lui payer une somme de 0,15 Euros à titre de dommages et intérêts et celle de 760,00 Euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et a débouté cette dernière de sa demande après avoir qualifié de dépôt-vente dont elle a perçu le prix par le renvoi d'un chèque de 1.067,14 Euros (7.000,00 Francs) la convention passée avec la S.A.R.L. intervenue volontairement, laquelle est également déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

Madame Y... - FOUCHER DE X... a formé appel de ce jugement par déclaration du 5 juillet 2002 ; l'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2004.

A l'appui de son appel, dans des conclusions signifiées et déposées le 4 octobre 2002, Madame BERTAUX-FOUCHER DE X... a maintenu que la convention liant les parties devait s'analyser en un simple dépôt avec restitution des biens en application de l'article 1932 du Code Civil, sous astreinte de 400,00 Euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, ou, a défaut de restitution en nature ; elle demande le paiement d'une somme de 9.500,00 Euros de dommages et intérêts ; à titre subsidiaire si l'analyse du dépôt-vente était retenue, elle a réclamé la même somme de dommages et intérêts en invoquant une faute de la Société dans l'exécution du mandat.

En toute hypothèse, elle a demandé de lui donner acte de son accord

pour rembourser la somme de 1.067,14 Euros contre restitution du dessin au crayon noir sur papier et de la bague ancienne, ou par compensation avec les montants des dommages et intérêts que la Société sera condamnée à lui payer, tant en réclamant le paiement d'une somme de 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la même somme en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et application de l'article 699.

En réponse, dans des écritures signifiées et déposées le 16 octobre 2004, la S.A.R.L. COMPTOIR D'ART YVAN DE Z... a conclu à la confirmation partielle du jugement s'agissant de la qualification de la convention, et par appel incident, a réclamé le paiement d'une somme de 7.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d'image ; outre la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile avec application de l'article 699.

SUR QUOI :

Attendu que Madame BERTAUX-FOUCHER DE X... reproche aux premiers juges d'avoir dénature en retenant le contexte de l'affaire, la convention liant les parties en la qualifiant de dépôt-vente et non de dépôt simple ainsi qu'il ressort d'un courrier du 19 avril 1994 écrit de la main du dépositaire, Monsieur YVAN DE Z... sur une carte de visite au nom de la Galerie Médias ; qu'elle leur reproche également d'avoir écarté son moyen selon lequel elle soutenait que la somme de 1.067,14 Euros que la S.A.R.L. COMPTOIR D'ART YVAN DE Z... lui a remise le 12 juillet 1994 correspond à un prêt que cette société lui a consenti et non au prix de vente des objets déposés ; qu'elle soutient encore qu'il ne peut s'agir d'un prêt gagé contrairement à l'analyse du Tribunal qui a invoqué à tort une mention manuscrite portée de sa main ; que c'est à bon droit, à l'examen des faits de l'espèce et des pièces produites, que le

premier juge a énoncé, par des motifs propres et adoptés par la Cour, que la convention litigieuse devait être qualifiée de dépôt-vente notamment en raison des relations d'affaire ayant existé préalablement au 19 avril 1994, et mentionnées sur le registre de police de revendeurs d'objets immobiliers, avec la mention des deux objets dont Madame BERTAUX-FOUCHER DE X... demande la restitution outre la production de sept photocopies de chèques sans ordre ; que de même, cette dernière a signé un reçu le 15 juillet 1996 pour la remise en espèce d'une somme de 35.000,00 Francs correspondant à la vente d'une commode qu'elle avait confié à Monsieur YVAN DE Z... ou à sa société ; qu'au surplus, il convient de constater que Madame Y... -FOUCHER DE X... écarte dans ses conclusions devant la Cour la qualification de gage pour les objets déposés en garantie du prêt que Monsieur YVAN DE Z... lui aurait consenti, alors qu'elle invoquait ce moyen devant le premier juge lequel a expressément visé la mention portée de sa main au verso de la carte de visite imprimée au nom du COMPTOIR D'ART, relative à ce gage, et apposée sous la mention écrite de la main de Monsieur YVAN DE Z..., suivie de sa signature, concernant les deux dépôts des deux objets dont elle demande restitution ;

Attendu que l'appellation dépôt-vente doit être juridiquement qualifiée de mandat, dès lors que le déposant à vocation à percevoir le prix de vente aux tiers sous déduction de la commission de l'intermédiaire, à l'exclusion d'une qualification de vente conditionnelle si suppose que le prix que recevra le déposant est fixé d'avance, avec la liberté par l'intermédiaire de fixer le prix auquel il revendra la marchandise ; que Madame BERTAUX-FOUCHER DE X..., à titre subsidiaire, a soutenu que la Société dont Monsieur YVAN DE Z... est le gérant, a commis une faute dans l'exécution de ce mandat dès lors qu'aucun écrit n'a été signé lui permettant de

connaître les conditions de la convention notamment le montant de la commission ; et qu'aucune mention sur ce point n'est portée sur le registre précité, ni même l'identité des acheteurs ; qu'outre l'absence de compte rendu de la gestion portant prévu par l'article 1993 du Code Civil, elle reproche également au mandataire d'avoir bradé les deux objets alors qu'elle produit des certificats d'expertise pour justifier la valeur des deux objets qui ont par ailleurs une valeur familiale, et de nature à justifier l'allocation des dommages et intérêts réclamés ;

Attendu que Madame BERTAUX-FOUCHER DE X... ne conteste pas que les deux certificats ont été établis sans examen des objets concernés mais par des professionnels ; que toutefois, la Société produit deux attestations rédigées chacune par l'expert sollicité pour préciser leur condition de rédaction et de la lecture desquelles il ressort que l'une était destinée à une discussion auprès d'une compagnie d'assurance concernée par un sinistre - vol selon les dires de Madame BERTAUX-FOUCHER DE X... et l'autre, rédigée à la demande de cette dernière, mais sans que l'expert ait été informé que l'attestation était destinée à être produite en justice ; que dès lors, eu égard à ces conditions de rédaction, il ne peut être tenu compte des deux attestations pour déterminer la valeur réelle des objets concernés ; que la validité du contrat de mandat, fut-ce sous la forme d'un dépôt-vente, ne dépend pas de l'existence d'un écrit, alors qu'il est manifeste que le conteste d'un affaire prouve qu'entre les deux parties il n'existait pas d'écrit pour l'exécution d'autres dépôts-ventes ni de documents permettant au mandataire de justifier de l'identité des acheteurs ou du montant de sa commission ; que le premier juge a énoncé à bon droit que le dépôt-vente a abouti à la cession de la bague et du dessin litigieux en contre partie de la somme de 7.000,00 Francs, remise par chèque le 12 juillet 1994, et

valant compte rendu ;

Attendu qu'il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. COMPTOIR D'ART YVAN DE Z... au motif, repris par la Cour, qu'elle ne justifiait pas que le procès engagé par Madame BERTAUX-FOUCHER DE X... lui causait un préjudice de nature commercial ;

Attendu que Madame BERTAUX-FOUCHER DE X... qui succombe en son appel est condamnée à payer une somme de 1.500,00 Euros au titre des frais engagés non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare recevable en la forme l'appel de Madame BERTAUX-FOUCHER DE X...,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 21 mai 2002 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX,

Condamne Madame BERTAUX-FOUCHER DE X... à payer à la S.A.R.L. COMPTOIR D'ART YVAN DE Z... une somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500,00 Euros), au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Madame BERTAUX-FOUCHER DE X... aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 au bénéfice de la S.C.P. Annie-TAILLARD et Valérie JANOUEIX, Avoués Associés à la Cour.

Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle B..., Greffière, présente lors du prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946115
Date de la décision : 07/02/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-02-07;juritext000006946115 ?
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