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09/12/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945293

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0007, 09 décembre 2004, JURITEXT000006945293


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 9 DECEMBRE 2004 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 03/03840 Monsieur Philippe X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/013150 du 06/11/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Madame Michèle Y... épouse X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/015717 du 04/12/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ Monsieur René Z... A... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à :

Prononcé en audience pu

blique,

Le 9 DECEMBRE 2004

Par Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseil...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 9 DECEMBRE 2004 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 03/03840 Monsieur Philippe X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/013150 du 06/11/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Madame Michèle Y... épouse X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/015717 du 04/12/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ Monsieur René Z... A... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à :

Prononcé en audience publique,

Le 9 DECEMBRE 2004

Par Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

en présence de Madame Chantal B..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Philippe X... né le 12 Décembre 1952 à PONT SAINT ESPRIT (30) de nationalité Française, demeurant Les Monts - Sainte Eulalie d'Ans - 24640 CUBJAC

Madame Michèle Y... épouse X... née le 27 Avril 1962 à MACON (71) de nationalité Française, demeurant Les Monts - Sainte Eulalie d'Ans - 24640 CUBJAC représentés par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour assistés de Me Alexandre LEMERCIER, avocat au barreau de PERIGUEUX

Appelants d'un jugement rendu le 17 juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 07 juillet 2003,

à :

Monsieur René Z... né le 23 Avril 1936 à SAINTE-EULALIE D'ANS (24) de nationalité Française, demeurant Les Monts Bas - 24640 SAINTE-EULALIE-D'ANS représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL ET

JAUBERT, avoués à la Cour, assisté de Me Henri BENESSE, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimé,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 21 Octobre 2004 devant :

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Chantal B..., Greffier,

Que Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Alain COSTANT, Président,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés ; LES DONNÉES DU LITIGE

Selon acte authentique en date du 28 décembre 1998, Monsieur Philippe X... et Madame Michèle Y... épouse X... ont acquis de Madame Marie Jeanne C... veuve D... une maison avec grange attenante sise sur la commune de SAINTE EULALIE D'ANS, lieudit "Les Monts" (Dordogne).

La toiture de la grange attenante à la maison avait été construite au mois de juin 1901 en appui sur le mur d'une grange préexistante qui appartenait alors à Monsieur E... F..., comme cela résultait d'un acte sous seing du 8 juin 1901 annexé à l'acte de vente sus visé et par lequel ce dernier avait autorisé "le dénommé GACHE Louis", auteur de Madame D..., "à appuyer dans le mur de la grange

(...) toutes les poutres qu'il lui plairait et dont il aurait besoin pour la construction de la grange qu'il se proposait de faire édifier".

Cette convention contenait en outre la stipulation suivante;

" Il (Monsieur F...) l'autorise également à faire exhausser le mur comme il l'entend sans que Louis C... ait le soin de payer à F... E... aucune indemnité pour ces faits; mais il est entendu que les frais de dallage, l'entretien de la dalle et les dégradations faites par C... Louis seront tous à sa charge et que F... E... aura droit à toute l'eau de la dalle à titre d'indemnité (...)".

L'acte de vente conclu le 28 décembre 1998 entre Madame Marie Jeanne C... veuve D... et les époux X... contenait, au titre "Servitudes", la mention suivante:

"L'acquéreur déclare avoir connaissance de l'acte sous seing privé en date à SAINTE EULALIE du 8 juin 1901, demeuré ci annexé aux présentes après mention, qui stipule que les frais de dallage, l'entretien de la dalle et les dégradations éventuelles seront à sa charge, les dites stipulations s'appliquant à la dalle existant entre la maison vendue et la grange cadastrée Section C No 446".

La grange cadastrée Section C No 446 appartient aujourd'hui à Monsieur René Z... et elle est par conséquent séparée de la grange dépendant de l'immeuble acquis par les époux X... par un mur qui sert d'appui au deux toitures.

La dalle dont il est question ci dessus (il semble qu'elle ait été remplacée par un chéneau en zinc reposant sur un berceau en bois) est située à cheval sur le mur qui sépare les deux granges et elle a pour vocation de recueillir l'eau de pluie provenant des deux toitures.

Les époux X... qui avaient l'intention de refaire la toiture de leur

grange ont fait constater par procès verbal d'huissier du 10 mars 1999 le mauvais état de la dalle, ou chéneau, et les dégradations qui, selon eux, en résultaient.

Invoquant des conventions passées avec Monsieur René Z... le 10 mars 1999 et le 14 septembre 1999 dont il résultait selon eux que celui ci s'était engagé à participer aux travaux de réfection du chéneau, ils ont par acte du 5 avril 2000, fait assigner leur voisin et son épouse en référé aux fins d'expertise et d'autorisation à procéder à des travaux de mise hors d'eau avec obligation des époux Z... de participer aux frais pour moitié.

Une ordonnance de référé du 29 mai 2000 a accueilli la seule demande d'expertise et désigné en qualité d'expert Monsieur G... qui a déposé son rapport le 26 juillet 2000.

Par acte du 8 février 2000 Monsieur et Madame X... ont fait assigner les époux Z... devant le tribunal de grande instance de PÉRIGUEUX qui, par jugement du 17 juin 2003, après avoir mis hors de cause Madame Z... qui n'avait pas de droits dans la propriété de l'immeuble de son mari, les a déboutés de leur demande tendant à faire supporter par leurs voisins la moitié du coût des travaux de réfection et d'entretien du chéneau au motif qu'une clause de l'acte du 28 décembre 1998 par lequel ils avaient acquis leur immeuble mettaient ces travaux à leur charge dans un titre intitulé "servitudes".

Les époux X... ont relevé appel de ce jugement dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à contestation.

*

Les appelants font valoir dans des conclusions récapitulatives datées du 30 août 2004 les moyens suivants:

- le mur séparatif qui supporte les deux toitures et par voie de conséquence le chéneau qui possède une utilité commune, à savoir l'évacuation des eaux de pluie provenant des deux toitures, est un mur mitoyen en application des dispositions de l'article 653 du code civil.

- la convention qui a été signée le 8 juin 1901 par les auteurs des parties et qui est annexée à l'acte du 28 décembre 1998 par lequel ils ont acquis leur maison et la grange attenante de Madame D... n'a fait naître que des obligations personnelles qui ont été éteintes par le décès des signataires;

- il n'existe dans les actes aucune disposition démontrant la volonté d'instituer une servitude grevant leur fonds et la clause insérée dans leur titre de propriété alors que l'acte sous seing privé ne contenait aucune allusion à la convention du 8 juin 1901, n'est productive d'aucun effet;

- à supposer que la convention sus visée signée en 1901 à l'occasion de la construction de la grange qui dépend de leur fonds ait institué une servitude, celle ci est éteinte par non usage trentenaire en application des dispositions de l'article 706 du code civil dans la mesure où il résulterait des attestations produites aux débats que le chéneau a toujours été entretenu en commun.

- enfin, la convention synallagmatique signée avec Monsieur René Z... le 15 septembre 1999 aux termes de la quelle ce dernier devait "fournir tout le bois nécessaire à la réfection du chéneau" tandis qu'eux mêmes s'engageaient à réaliser "la réfection du chaîneau existant par une application de goudron le rendant complètement étanche à l'eau" est parfaitement valable, peu important, dés lors

qu'ils ont exécuté leur obligation, qu'il n'ait été établi qu'un seul exemplaire de ces conventions.

Monsieur et Madame X... qui exposent qu'ils ont fait procéder aux travaux de réfection du chéneau au prix global de 24 472,48 F demandent en conséquence à la cour de condamner Monsieur Z... à leur payer la somme de 12 236,37 F, soit 1 865,42 Euros représentant la moitié de leur dépense.

Dans le corps de leurs conclusions, dans l'hypothèse où la cour admettrait que le mur n'est pas mitoyen et serait la propriété exclusive de Monsieur X..., ils demandent de condamner l'intimé à leur rembourser la totalité des frais qu'ils ont engagés.

Les appelants sollicitent enfin le paiement de dommages-intérêts de 1 524,49 Euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil et d'une indemnité de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Monsieur René Z... conclut à la confirmation du jugement.

Il fait valoir dans des écritures du 29 septembre 2004;

- qu'il existe en faveur de son fonds une servitude "de point d'appui" dont la preuve résulterait de la convention signée le 8 juin 1901 par les auteurs des parties et de la clause insérée dans l'acte de vente conclu le 28 décembre 1998 entre Madame D... et les appelants;

- que les articles 653 et 657 du code civil relatifs à la mitoyenneté sont inapplicables dés lors qu'il est prouvé par la convention sus visée ayant institué la servitude que le mur sur lequel l'auteur des appelants a été autorisé à construire sa grange est intégralement et exclusivement attaché à la propriété du fonds bénéficiaire et n'est pas mitoyen;

- que la servitude qui met à la charge des propriétaires de la grange

voisine l'entretien du chaîneau a toujours été "exercée" comme le prouveraient les attestations qu'il produit aux débats;

- que les actes sous seing privé signés le 10 mars 1999 et le 15 septembre 1999 sont dénués de valeur probante dans la mesure où ils n'ont pas la portée que leur prêtent les appelants et où, en ce qui concerne le deuxième dont il n'est produit qu'une photocopie qui résulterait d'un montage, il n'a pas été établi deux originaux comme l'imposaient les dispositions de l'article 1325 du code civil.

Monsieur René Z... demande à la cour de condamner les époux X... à lui payer des dommages-intérêts de 1 500 Euros en réparation du préjudice causé par une procédure qu'il qualifie de maligne et abusive.

Il sollicite enfin une indemnité de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

La convention du 8 juin 1901 qui est annexée à l'acte par lequel les appelants ont acquis leur fonds de Madame D... a été signée à l'occasion de la construction de la grange qui fait partie du dit fonds et elle autorisait l'auteur de la venderesse à utiliser pour cette construction le mur d'une grange préexistante appartenant à un sieur F... E... qui est un auteur de Monsieur Z...

En contrepartie, Monsieur C... qui recevait l'autorisation d'appuyer dans le mur de la grange de Monsieur F... toutes les poutres dont il aurait besoin pour la construction du même type qu'il se proposait de faire édifier sur son fonds s'engageait à prendre à sa charge les frais de la réalisation de la dalle qui devait assurer l'écoulement des eaux de pluie provenant des toitures des deux granges ainsi que

l'entretien de cette dalle.

Il était précisé enfin que le propriétaire de la grange contre le mur de la quelle serait réalisée la construction de Monsieur C... "aurait droit à toute l'eau de la dalle à titre d'indemnité".

Cette convention a eu pour effet de conférer à l'auteur des époux X... la mitoyenneté du mur devenu commun aux deux ouvrages, mitoyenneté dont la prise en charge de la construction et de l'entretien de la dalle d'écoulement des eaux de pluie, avec attribution de cette eau au fonds propriétaire de la grange préexistante, constituait une modalité contractuelle de l'indemnisation prévue par l'article 661 du code civil.

La question qui se pose est de savoir si la charge de l'entretien de la dalle était une obligation personnelle qui devait cesser au décès de ceux qui l'ont contractée ou si les parties ont eu l'intention, en souscrivant aux dispositions sus relatées, d'instituer une servitude qui devait rester attachée à leurs fonds et se transmettre à leurs ayants droits.décès de ceux qui l'ont contractée ou si les parties ont eu l'intention, en souscrivant aux dispositions sus relatées, d'instituer une servitude qui devait rester attachée à leurs fonds et se transmettre à leurs ayants droits.

Il n'existe pas d'incompatibilité entre l'acquisition de la mitoyenneté du mur et le fait que les parties aient stipulé, à l'occasion de cette acquisition, que la charge de l'entretien de la dalle destinée à l'écoulement des eaux de pluie des toitures appuyées sur le même immeuble incomberait à un seul propriétaire nonobstant les dispositions de l'article 655 du code civil.

Par ailleurs la charge de l'entretien de la dalle qui, selon les constations de l'expert judiciaire, est en réalité un chéneau en zinc sur support bois depuis la réfection de l'ouvrage effectuée il y a une dizaine d'année, ne constitue pas un service imposé à la personne

qui ne peut être constitutif de servitude aux termes de l'article 686 du code civil, dés lors que l'obligation qui en résulte, celle de supporter le coût des travaux d'entretien ou de réfection d'un ouvrage d'utilité commune, a été contractée pour servir un fonds et peut être exercée par tous les propriétaires successifs du fonds grevé.

Certes, les termes de la convention du 8 juin 1901 ne démontrent pas, à eux seuls, que les parties concernées aient eu l'intention de faire naître des obligations devant rester attachées à leurs fonds et se transmettre à leurs ayants droits; elles ont pour objet d'organiser les modalités de l'acquisition par l'une d'elle de la mitoyenneté du mur contre lequel celle ci souhaitait faire édifier une grange et de l'indemnisation de l'autre partie, propriétaire de ce mur.

Toutefois, l'acte authentique de vente signé le 28 décembre 1998 entre Madame D... née C..., ayant droit de la partie qui s'est obligée dans la convention sus visée, et les époux X... ne se contente pas de mentionner la convention du 8 juin 1901, annexée à cet acte.

Il y est stipulé en des termes qui engagent Monsieur et Madame X... que "l'acquéreur déclare avoir connaissance" de l'acte ci annexé "qui stipule que les frais de dallage, lentretien de la dalle et les dégradations éventuelles seront à sa charge".

Il résulte d'une telle clause qui figure dans un acte authentique opposable aux tiers que Madame D... considérait bien que l'obligation contractée par son auteur, Monsieur Louis C..., avait le caractère d'un droit réel qui grevait le bien vendu et que les époux X..., dans la mesure où ils ont déclaré avoir connaissance de l'acte qui mettait l'entretien ou la réfection de la dalle à la charge de "l'acquéreur", ont admis que ces obligations leur étaient transmises.

Il est indifférent que l'acte sous seing privé auquel s'est substitué l'acte authentique du 28 décembre 1998 n'ait fait aucune mention de la convention du 8 juin 1901 et encore moins prévu la clause insérée dans ce dernier acte au chapitre "servitudes".

La stipulation dans l'acte de vente du 28 décembre 1998 d'une clause dans laquelle le vendeur reconnaît l'existence de la servitude litigieuse et les acquéreurs s'obligent à la respecter vaut renonciation à se prévaloir de la cause d'extinction, par non usage trentenaire, prévue par l'article 706 du code civil.

Le non usage allégué par appelante est d'ailleurs contredit non seulement par le fait que Madame D... née C... qui leur a vendu l'immeuble ait jugé indispensable d'annexer à l'acte authentique de vente la convention du 8 juin 1901 et d'y insérer une clause de rappel de servitude, mais aussi par la production d'attestations dont il résulte que c'est le mari de la venderesse, commun en bien et décédé à la date de la vente, qui avait, comme le prétend Monsieur Z..., procédé aux travaux de réfection de la dalle une dizaine d'année avant l'intervention de l'expert judiciaire qui a constaté la défectuosité de ces travaux.

Les attestations produites de part et d'autre ont la même force probante et ne sont pas contradictoires dans la mesure où le fait que Monsieur Z... ait été vu à un certain moment sur le toit de la grange en compagnie de Monsieur D... n'empêche pas que celui ci ait pu se considérer seul tenu de supporter les frais des travaux d'entretien ou de réfection de la dalle d'écoulement de l'eau de pluie.

L'exposé qui figure dans le constat d'huissier que les appelants ont fait établir le 10 mars 1999 démontre que ces derniers étaient parfaitement conscients de ce que les travaux d'entretien de la dalle leur incombait en vertu de la clause de leur titre que rappelle en

toute lettre ce constat, simplement destiné à dégager les appelants de leur responsabilité relative aux dégradations survenues avant la vente.

L'engagement unilatéral pris par Monsieur Z... dans un acte sous seing privé portant la même date que le constat sus visé de n'exercer aucun recours contre les appelants "pour toutes dégradations liées au défaut d'entretien du chéneau antérieures à l'acte d'acquisition de la grange par Mr et Mme X..." est parfaitement compatible avec la servitude que l'intimé oppose à ces derniers à propos de l'entretien de la dalle et ne signifie nullement qu'il se serait reconnu obligé de participer pour moitié aux frais d'entretien ou de réfection que leur titre mettait à la charge de ses voisins.

Enfin le tribunal a jugé à bon droit que l'acte daté du 14 septembre 1999 produit par les appelants et faisant état d'une convention qui mettait à la charge de Monsieur Z... la fourniture du bois nécessaire à la réfection du chéneau était dénué de valeur probante dés lors qu'il n'avait pas été établi un second original destiné à l'intimé.

Il s'agit en effet de conventions synallagmatiques dont la véracité est contestée par celui à qui on les oppose.

Contrairement à ce qu'indiquent les appelants, ils n'avaient pas, à la date de cet acte, exécuté l'obligation mise à leur charge; ce n'est qu'au mois de juillet 2001, après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, qu'ils ont procédé à la réfection du chéneau. Les appelants n'étaient dés lors pas dispensés de respecter la formalité à la quelle le texte précité subordonne la validité de l'acte.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame X... de l'intégralité de leurs demandes.

Monsieur Z... qui n'explique pas en quoi la procédure mise en oeuvre par les appelants peut être qualifiée de maligne et abusive et qui ne justifie pas, au surplus, de ce que cette procédure lui ait occasionné d'autre préjudice que le débours de frais qui font l'objet d'une indemnisation spécifique, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Il est en droit, en revanche, de solliciter sur le fondement de l'article 700 du NCPC, au titre des frais exposés en appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité que la cour fixe à 1 000 Euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 17 juin 2003 par le tribunal de grande instance de PÉRIGUEUX.

Déboute Monsieur René Z... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Y ajoutant, condamne Monsieur Philippe X... et Madame Michèle Y... épouse X... à payer à Monsieur René Z... une indemnité de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Les condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL-JAUBERT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal B..., Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945293
Date de la décision : 09/12/2004

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2004-12-09;juritext000006945293 ?
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