Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00808 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYZD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2022 - RG N°21/01505 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 56B - Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
et Monsieur Cédric Saunier et Mme Anne-Sophie Willm , Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR A LA REQUETE
S.A.S. NORD ALPES DI FOUDON VALTER
sise [Adresse 4] - [Localité 1]/ITALIE
Représentée par Me Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
S.A.R.L. LUCCHINA
sise[Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par arrêt rendu le 19 octobre 2023 sous le numéro RG 24/00945 entre la société de droit italien Nord Alpes di Foudon Valter SAS, appelante, et la SARL Lucchina, intimée, la première chambre civile de la cour d'appel de Besançon a :
- confirmé, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 15 mars 2022 par le tribunal de commerce de Belfort sauf en ce qu'il a débouté la société de droit italien Nord Alpes di Foulon Velter SAS de sa demande d'expertise ;
- statuant à nouveau sur ce chef infirmé, constaté que la demande de mesure d'instruction formée subsidiairement par la société de droit italien Nord Alpes di Foulon Velter SAS est dépourvue d'objet, l'a condamnée aux dépens d'appel, l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à la SARL Lucchina la somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
Par requête transmise au greffe le 04 juin 2024, la société Lucchina a sollicité, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, la rectification de l'erreur matérielle affectant la dénomination sociale de l'appelante.
Les observations des parties ont été sollicitées par avis des 04 juin et 26 juin suivants.
Le conseil de la société de droit italien Nord Alpes di Foudon Valter SAS a indiqué s'en rapporter, tandis que celui de la société Lucchina n'a pas formé d'observations sur la substitution du terme 'd'introduction' mentionné dans sa demande de rectification par le terme 'd'instruction'.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été statué sur la requête sans audience, conformément à l'article 462 du code de procédure civile.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
L'erreur sur la désignation d'une partie relève de la rectification d'erreur matérielle, sous réserve de ne pas modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision concernée.
En l'espèce, la rectification de l'erreur matérielle concernant la dénomination de l'appelante commise au dispositif de l'arrêt rendu le 19 octobre 2023, à savoir les 'la société de droit italien Nord Alpes di Foulon Velter SAS' au lieu de 'la société de droit italien Nord Alpes di Foudon Valter SAS', est sans incidence sur les droits et obligations des parties au regard de la décision concernée.
Il convient donc d'y faire droit.
Par ces motifs,
Vu les articles 462 à 464 du code de procédure civile ;
La cour, statuant contradictoirement, statuant sans audience et en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu par la cour de céans (RG N° 22/00945) le 19 octobre 2023 sous le numéro de minute 23/649 en ce sens que la mention :
'Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 15 mars 2022 par le tribunal de commerce de Belfort sauf en ce qu'il a débouté la société de droit italien Nord Alpes di Foulon Velter SAS de sa demande d'expertise ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé :
Constate que la demande de mesure d'instruction formée subsidiairement par la société de droit italien Nord Alpes di Foulon Velter SAS est dépourvue d'objet ;'
sera remplacée par la mention suivante :
'Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 15 mars 2022 par le tribunal de commerce de Belfort sauf en ce qu'il a débouté la société de droit italien Nord Alpes di Foudon Valter SAS de sa demande d'expertise ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé :
Constate que la demande de mesure d'instruction formée subsidiairement par la société de droit italien Nord Alpes di Foudon Valter SAS est dépourvue d'objet ;'
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,