Le copies exécutoires et conformes délivrées Ã
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00608 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET7I
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mars 2023 - RG N°22-0916 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 53I - Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 28 mai 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de Dijon sous le numéro 542 820 352
Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société coopérative Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté (la banque) a été en relation d'affaires avec la SARL [X]-Hair dont M. [J] [X] était gérant jusqu'au 25 octobre 2020, date à laquelle, suite à la cession de ses parts, il a été remplacé par Mme [B] [R].
Deux prêts ont été consentis à la société [X]-Hair en date du 27 avril 2019 :
- un prêt équipement n° 08809831 d'un montant de 50 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 1,45 % l'an, pour lequel M. [X] s'est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 60 000 euros,
- un prêt Socoma « Transmission reprise '' n° 08809832 d'un montant de 100 000 euros stipulé remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 1,45 % l'an, pour lequel M. [X] s'est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 25 000 euros.
Suite à la liquidation judiciaire de la société [X]-Hair prononcée par le tribunal de commerce de Besançon en date du 20 janvier 2021, la banque a régulièrement déclaré ses créances en date du 19 février 2021 à hauteur de 42  319,08 euros pour le prêt n° 08809831 et pour la somme de 83 707,49 euros pour le prêt n° 08809832 ; elle a adressé le 22 février 2021, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure à M. [X] pour lui réclamer les sommes dues en vertu de ses engagements de caution.
Saisi par la banque le 30 mars 2022 aux fins de condamner M. [X], au titre de ses engagements de caution, à lui verser la somme de 60 000 euros au titre du prêt n° 08809831 et la somme de 25 000 euros au titre de prêt n° 08809832, le tribunal de commerce de Belfort, par jugement rendu le 14 mars 2023, a :
- condamné M. [X] à payer à la banque la somme de 42 542,59 euros en garantie du prêt n° 08809831 et la somme de 25 000 euros en garantie du prêt n° 08809832,
- débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice allégué pour non-respect par la banque de son devoir de conseil et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [X] à payer à la banque la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la banque du surplus de sa demande,
- condamné M. [X] à supporter les dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a notamment considéré que :
- aucune mention ne figurant sur les actes de cautionnement signés par M. [X] précisant que la fonction de gérant était une condition déterminante de son engagement de caution, M. [X] n'est pas délié de ses engagements de caution par la cession de ses parts sociales ;
- en indiquant dans son mail du 25 octobre 2020 qu'à la suite du changement de gérant, la nouvelle gérante devient l'unique garante, M. [J] [V], directeur de l'agence Banque Populaire de [Localité 5] a commis une faute qui engage la responsabilité de la banque qui peut s'analyser comme une perte de chance de faire reprendre ses engagements de caution par la cessionnaire Mme [R] en insérant une stipulation idoine dans l'acte de cession de ses parts ; toutefois, lorsque M. [X] a interrogé la banque le 24 octobre 2020, l'acte de cession était déjà signé, de sorte que la réponse erronée de M. [V] n'a pas causé de préjudice à M. [X].
Par déclaration transmise le 21 avril 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 30 avril 2024, il conclut à la recevabilité de sa demande de dire disproportionnés ses cautionnements comme n'étant pas une demande nouvelle et à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf celle concernant le rejet des demandes supplémentaires de la banque ; il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
$gt; Ã titre principal :
- juger ses engagements de caution du 27 avril 2019 en garantie des prêts n°08809831 et n°08809832 manifestement disproportionnés,
- juger que les dits contrats de cautionnement ont été résiliés,
- en conséquence, juger que la banque ne peut s'en prévaloir et la débouter de toutes ses demandes ;
$gt; Ã titre subsidiaire :
- limiter la somme qu'il doit en exécution du contrat de cautionnement conclu en garantie du prêt n°08809831 à 42 542,59 euros,
- juger que la banque a commis une faute en manquant aux devoirs d'information et de conseil qui lui incombent,
- condamner la banque à l'indemniser à hauteur de l'intégralité des sommes dues par lui en exécution des contrats de cautionnement conclus 27 avril 2019 en réparation du préjudice subi ;
$gt; en tout état de cause :
- débouter la banque de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il valoir que :
- la demande de dire les cautionnements disproportionnés est recevable en tout état de cause en ce qu'elle tend à faire écarter la demande principale ;
- ses cautionnements étaient manifestement disproportionnés du fait qu'il avait pour seuls revenus au jour de la conclusion des contrats de cautionnement 1 500 euros par mois de salaire et qu'il ne possédait aucun bien ; ses engagements représentent donc 4,72 années de revenus ;
- les contrats de cautionnement de M. [X] ont été résiliés selon l'accord entre les parties ;
- à titre subsidiaire, pour le prêt n°08809831, la somme due par le débiteur principal étant 42 542,59 euros, la banque ne saurait lui réclamer une somme supérieure ;
- la banque a volontairement délivré une information mensongère à M. [X] et il en avait parfaitement connaissance puisqu'il l'avait indiqué à Mme [R], laquelle s'est abstenue de le dire à M. [X] avant la liquidation de la société, et a donc commis un manquement à son devoir d'information de l'emprunteur ; l'échange de mails, s'il est postérieur à la conclusions de l'acte de cession de part, vient seulement confirmé l'échange que M. [X] avait eu avec le directeur d'agence sur son désengagement ; son préjudice est donc directement lié à la faute de la banque ; son préjudice ne consiste pas en une perte de chance mais dans le remboursement des sommes due au titre des contrats de cautionnement.
La banque a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 16 octobre 2023 pour demander à la cour de :
$gt; in limine litis :
- juger irrecevable, en ce que nouvelle en cause d'appe1, la demande de juger que les engagements de caution du 27 avril 2019 de M. [X] en garantie des prêts n° 08809831 et n°08809832 sont manifestement disproportionnés ;
$gt; en tout état de cause :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M. [X] au règlement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appe1 dont distraction au profit de Me Julia Bouveresse, avocat au sein de la SCP Bouveresse Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- la demande de disproportion des cautionnements n'a pas été soulevée en première instance et constitue donc une demande nouvelle irrecevable ;
- M. [X], en sa qualité de dirigeant d'une entreprise est rompu aux affaire et savait pertinemment que la fin de ses fonctions de gérant d'une société n'emportait pas, à elle seule, la libération de la caution sauf si celle-ci a fait de sa fonction une condition déterminante de son engagement et l'a précisé en tant que tel dans l'acte de cession, ce qui n'est pas le cas ;
- M. [V] n'est pas l'auteur du mail du 25 octobre 2020 et, en tout état de cause, un tel mail ne vaudrait pas résiliation des contrats de cautionnement ou décharge officielle de M. [X] pour ses engagements de caution ;
- l'attestation que M. [X] verse comme émanant de Mme [R] n'est pas conforme aux conditions exigées par le code de procédure civile et doit être écartée ;
- elle conteste avoir commis un manquement à ses obligations d'information ou de conseil à l'origine du préjudice de M. [X], et ce d'autant que son préjudice ne pourrait être qu'une perte de chance de faire substituer son nom par celui de Mme [R] alors qu'au moment de l'échange de M. [X] avec la banque, l'acte auquel la banque est tiers, était déjà signé.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2024 suivant et mise en délibéré au 3 septembre 2024.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que M. [X] oppose, à la demande en paiement de la banque, en premier lieu la disproportion des cautionnements avant la résiliation des contrats de cautionnement, la logique impose que cette dernière soit examinée en premier lieu, dès lors qu'en cas de résiliation des contrats, l'examen de l'inopposabilité des engagements de caution deviendrait nécessairement sans objet.
- Sur la résiliation des contrats de cautionnement :
L'extinction du cautionnement à terme déterminé survient soit à la date du terme soit, antérieurement, à la date de la résiliation du contrat résultant de l'accord conjoint de la caution et du prêteur, comme pour tout contrat synallagmatique.
La simple cession de la société mettant fin à la fonction de gérant n'implique pas, à elle seule, la résiliation des contrats de cautionnement.
En l'espèce, l'échange de mails entre M. [X] et le directeur d'agence de la banque ne peut valoir résiliation du contrat de cautionnement.
C'est dès lors à bon droit que le tribunal de commerce a rejeté la demande de M. [X] visant à voir constatée la résiliation des contrats de cautionnement.
- Sur la fin de non recevoir tirée de la demande nouvelle relative à la disproportion des cautionnement :
L'article 564 du Code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les
parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
En invoquant la disproportion de ses cautionnements, M. [X] ne présente pas une nouvelle prétention ou demande mais un nouveau moyen de défense pour que soit écartée la demande en paiement présentée par la banque. Or, un moyen de défense peut être invoqué en tout état de cause.
Dès lors, la cour rejette la fin de non recevoir présentée par la banque.
- Sur la disproportion des cautionnements :
Les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation dans leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicables au contrat de l'espèce exigent, pour que le créancier puisse actionner la caution, que l'engagement de cette dernière ne soit pas disproportionné au moment de la signature du contrat de cautionnement, par rapport à ses revenus et patrimoine, sans prise en considération des autres sûretés convenues par le créancier si l'engagement de la caution est solidaire.
La disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution. Les cautionnements antérieurement souscrits doivent bien être pris en compte, quant au solde des montants garantis quand bien même ceux-ci auraient été déclarés disproportionnés.
La disproportion doit être manifeste, c'est-à -dire que la caution doit s'être trouvée, lorsqu'elle a souscrit le cautionnement, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et ses revenus. Il ne doit pas être tenu compte de revenus potentiels, espérés ou même prévisibles de l'opération garantie.
Par application des règles de la charge de la preuve découlant du principe énoncé par l'article 1353 du code civil aux termes duquel c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation de prouver les faits qui justifient cette libération, il incombe à la caution de rapporter la preuve que son engagement était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En l'espèce, il incombe donc à M. [X] d'apporter à la cour les éléments établissant la disproportion de ses engagements. Or, à l'appui de son moyen de défense, M. [X] ne verse aucun justificatif de sa situation patrimoniale et financière de novembre 2019 au moment de la souscription de ses cautionnements. Le seul versement par la banque de la déclaration de situation patrimoniale que M. [X] a remplie le 2 avril 2019 est insuffisante à justifier de la situation réelle de ses revenus et de son patrimoine.
En conséquence, la cour juge que la disproportion manifeste des cautionnements de M. [X] n'est pas établie.
Les cautionnements souscrits par M. [X] étant limités dans leur montant, la demande de la banque ne peut aller au-delà de cette limite. C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a arrêté les sommes dues par M. [X] à 25 000 euros au titre du prêt Socama Transmission Reprise n° 08809832 de 100 000 euros, et à 60 000 euros au titre du prêt Equipement n° 088098321 de 50 000 euros, prêts souscrits par la SARL [X]-Hair.
- Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [X] :
Par mail du 24 octobre 2020 adressé à M. [V], directeur d'agence de la banque de [Localité 5], portant en objet « acte de cession », M. [X] a écrit : « comme convenu par téléphone, je vous ai transféré l'acte de cession de parts. Pouvez-vous me confirmer réception et bien évidemment le changement de garant du prêt pro svp ' J'attends votre réponse afin de ne pas être garant d'un prêt d'un commerce que je ne possède plus. »
M. [V] lui répond le lendemain, 25 octobre 2020 : « je vous confirme le changement de garant de la caution des prêts pro, Mlle [R] est désormais gérante et devient unique garant des cautions. »Â
Pour contrer la contestation de la banque portant sur l'attribution à M. [V] de ce mail, M. [X] a fait vérifier par huissier de justice la réalité du message qu'il a reçu du directeur de l'agence.
La cour considère qu'en donnant à M. [X] une confirmation erronée sur son désengagement de caution pour les prêts professionnels suite à la cession de son entreprise, la banque, représentée par son directeur d'agence M. [V], a commis une faute dans ses obligations de conseil.
Le préjudice de M. [X] consiste en son obligation à paiement de ses cautionnements dont il pouvait légitimement se croire libéré.
C'est à tort que le tribunal de commerce a considéré que le préjudice subi par M. [X] ne découlait pas directement de cette faute en considérant que l'acte de cession avait été scellé avant cet échange de mails ; en effet, le contrat de cession de parts sociales qui concerne M. [X] et la cessionnaire, Mme [R], est autonome par rapport au contrat de cautionnement souscrit entre M. [X] et la banque. L'échange de messages entre l'ancien gérant et le directeur de l'agence bancaire, rédigé comme une demande de confirmation écrite, établit clairement que M. [X] avait pris attache avec la banque pour être dégagé par la nouvelle gérante de ses engagements de caution ; la confirmation rassurante du directeur d'agence a légitimement permis à M. [X] de se croire dégagé de ses engagements alors qu'il ne l'était pas.
Dès lors, la cour, infirmant le jugement, retient que la banque est responsable du préjudice de M. [X] constitué des sommes qui lui sont aujourd'hui réclamées au titre de ses cautionnements et fixe les dommages et intérêts dus par la banque à M. [X] à hauteur des sommes qu'elle lui réclame ; par compensation entre les créances réciproques, la cour constate que la dette de M. [X] est éteinte.
Il y a donc lieu de débouter la banque de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Rejette la fin de non recevoir formée par la société coopérative Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté tirée du caractère nouveau de la demande relative à la disproportion des cautionnements de M. [J] [X] ;
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 14 mars 2023 par le tribunal de commerce de Belfort sauf en ce qu'il a fixé les sommes dues par M. [J] [X] à la société coopérative Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté au titre des cautionnements à 42 542,59 euros en garantie du prêt n° 08809831 et à 25 000 euros en garantie du prêt n° 08809832 ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe à 67 542,59 euros la somme due par la société coopérative Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à M. [J] [X] à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la compensation des créances réciproques des parties ; en conséquence, déboute la société coopérative Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté de toutes ses demandes ;
Condamne la société coopérative Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société coopérative Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté de ses demandes et la condamne à payer à M. [J] [X] la somme de 3 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,