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22/08/2024 | FRANCE | N°24/00962

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 22 août 2024, 24/00962


ORDONNANCE N°

Péremption d'instance

FD/SMG





COUR D'APPEL DE BESANCON





ORDONNANCE DU 22 AOUT 2024



CHAMBRE SOCIALE







audience non publique

du 22 août 2024

N° de rôle : N° RG 24/00962 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZES

s/ appel d'une décision

du Tribunal paritaire des baux ruraux

en date du 25 février 2011

code affaire :

Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défa

ut de paiement et prononcer l'expulsion





[Y] [J]

c/

[V] [Z]

[W] [B] veuve [Z]

[L] [A]

[N] [Z]

[X] [Z]

[S] [Z]

[K] [Z]



PARTIES EN CAUSE :



APPELANT





Monsieur [Y] [J]...

ORDONNANCE N°

Péremption d'instance

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ORDONNANCE DU 22 AOUT 2024

CHAMBRE SOCIALE

audience non publique

du 22 août 2024

N° de rôle : N° RG 24/00962 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZES

s/ appel d'une décision

du Tribunal paritaire des baux ruraux

en date du 25 février 2011

code affaire :

Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion

[Y] [J]

c/

[V] [Z]

[W] [B] veuve [Z]

[L] [A]

[N] [Z]

[X] [Z]

[S] [Z]

[K] [Z]

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 4]

dont le conseil est Me Anne LHOMME, avocat au barreau du JURA

ET :

INTIMES

Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 7]

dont le conseil est Me Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

Madame [W] [B] veuve [Z], demeurant [Adresse 3]

dont le conseil est Me Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

Monsieur [L] [A], demeurant [Adresse 2]

dont le conseil est Me Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 6]

dont le conseil est Me Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 5]

dont le conseil est Me Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

Monsieur [S] [Z] , demeurant [Adresse 1]

dont le conseil est Me Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

Madame [K] [Z] en sa qualité d'héritière de [E] [Z], demeurant [Adresse 8]

dont le conseil est Me Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

///////////

Nous, Florence DOMENEGO, Conseiller, Magistrat chargée d'instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d'appel de BESANÇON, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général 24/00962 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZES,

Vu la déclaration de l'appel relevé par M. [Y] [J] le 21 mars 2011 du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul rendu le 25 février 2011 dans le cadre du litige l'opposant à M. [E] [Z], Mme [W] [B] épouse [Z] et M. [L] [A] ;

Vu l'arrêt du 31 janvier 2012 ordonnant un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale initiée par l'appelant le 10 décembre 1998 et le retrait du rôle de l'affaire ;

Vu la demande de réinscription au rôle sollicitée par le conseil de M. [J] le 13 juin 2019 ;

Vu l'ordonnance du 29 octobre 2019 ordonnant l'interruption de la procédure et le retrait du rôle de l'affaire, compte-tenu du décès de M. [E] [Z] et du caractère transmissible de l'action à ses héritiers ;

Vu la transmission par le conseil de M. [J] du certificat d'hérédité de M. [E] [Z] le 25 octobre 2021 et sa demande de reprise d'instance ;

Vu l'ordonnance du président de chambre du 31 décembre 2021 enjoignant l'appelant de conclure avant le 4 mars 2022, et les intimés avant le 6 mai 2022 ;

Vu l'arrêt du 17 mai 2022 ordonnant la radiation de l'affaire et précisant que l'affaire pourrait être réinscrite au rôle lorsque M. [J] déposera ses conclusions d'appelant ;

Vu le dépôt des conclusions et la demande de réinscription au rôle de M. [J], reçue le 28 juin 2024 ;

Vu la demande d'observations écrites adressée par le magistrat chargé d'instruire l'affaire aux conseils des parties sur la recevabilité des conclusions de l'appelant du fait de la péremption d'instance qu'il entendait soulever d'office ;

Vu le courrier du conseil des consorts [O] du 5 juillet 2024 constatant l' extinction de l'instance ;

Vu le courrier du conseil de M. [J] du 29 juillet 2024 soutenant que la cour a prononcé la radiation dans l'attente de la décision à venir de la chambre civile de la cour d'appel et qu'une telle décision constitue une suspension conventionnelle de l'instance dans l'attente d'un élément déterminé, reportant le point de départ du délai de péremption ; que le délai de péremption courait ainsi jusqu'au 28 juin 2024, dès lors que la décision attendue a été rendue le 28 juin 2022 ; que ses conclusions et sa demande de reprise d'instance sont donc recevables ;

SUR CE,

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'article 392 du code de procédure civile précise que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, auquel cas un nouveau délai court à l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet évenement.

Au cas présent, contrairement à ce que soutient l'appelant, si ce dernier a certes indiqué lors de l'audience du 17 mai 2022 être dans l'attente d'un arrêt de la première chambre civile de la présente cour, l'arrêt du même jour n'a cependant pas admis le caractère impérieux de cette décision pour statuer sur le fond du litige opposant M. [J] aux consorts [O] et estimé utile d'attendre la survenance de cet événement, n'ordonnant ainsi ni un sursis à statuer ni un renvoi du dossier, alors même que l'affaire invoquée devait être examinée par la chambre civile le 24 mai 2022.

Au contraire, la cour, à l'instar des intimés qui sollicitaient de voir tirer les conséquences d' un appel non soutenu, a expressément sanctionné le défaut de diligences de l'appelant, en relevant d'une part, que ce dernier n'avait pas déposé ses conclusions, malgré l'ordonnance du 31 décembre 2021 lui enjoignant de le faire avant le 4 mars 2022, et en rappelant d'autre part, que l'affaire ne serait réinscrite au rôle que lorsqu'elle serait en état, 'c'est-à-dire lorsque M. [J] déposera ses conclusions d'appelant'.

L'appelant ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions de l'article 392 du code de procédure civile pour soutenir que le délai de péremption aurait été suspendu dans l'attente de l'arrêt de la première chambre civile rendu le 28 juin 2022.

Le délai de péremption a au contraire commencé à courir à compter du 27 mai 2022, date à laquelle l'arrêt du 17 mai 2022 a été notifié à M. [J] par lettre recommandée avec avis de réception.

Les conclusions de reprise d'instance n'ayant été adressées au greffe de la cour que le 28 juin 2024, soit au-delà du délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile, ces dernières sont donc irrecevables, l'instance s'étant éteinte par l'effet de la péremption.

Il y a donc lieu de constater la péremption d'instance et le dessaisissement subséquent de la cour.

Les frais de l'instance périmée seront supportés par M. [J] conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons la péremption de l'instance engagée par M. [Y] [J] en suite de son appel le 21 mars 2011 du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul rendu le 25 février 2011 dans le cadre du litige l'opposant à M. [E] [Z], Mme [W] [B] épouse [Z] et M. [L] [A]

Constatons le dessaisissement subséquent de la cour

Condamnons M. [Y] [J] aux dépens d'appel.

Rappelons qu'en application de l'article 945 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Ainsi rendue et signée le VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 24/00962
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.00962 ?
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