Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00546 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET2W
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 13 AOUT 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 février 2023 - RG N°21/01744 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 58E - Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et Mme Fabienne ARNOUX lors du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 21 mai 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SAS SCIERIE REGNAUD
sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 333 146 462
Représentée par Me Muriel LOMBARD, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS, avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
Société AREAS DOMMAGES
Inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775 670 466
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
La SAS Scierie Regnaud a souscrit, par l'intermédiaire de la SARL Depeyre Entreprises, une police d'assurance 'multirisque entreprise' n° WE374731 auprès de la SAM Areas Dommages, dont l'article 38, A, des conditions générales relatives à la 'tempête, grêle et neige sur les toitures - gel' précisent que sont couverts les dommages relevant directement du poids de la neige ou de la glace accumulé sur les toitures 'dont l'intensité est telle que plusieurs bâtiments de bonne construction subissent des dommages de même nature que ceux atteignant les biens assurés, dans la commune du bâtiment sinistré ou dans les communes avoisinantes'.
L'assureur a opposé un refus de garantie à la société Scierie Regnaud suite à l'effondrement de la toiture de son bâtiment d'exploitation situé à [Localité 3] (25) survenu le 18 janvier 2021 après d'importantes chutes de neige, sinistre déclaré le jour même.
Ce refus de garantie a été confirmé par écrit à l'assurée le 28 juin 2021, à la demande expresse faite par celle-ci le 22 juin précédent.
Après avoir fait diligenter une expertise privée par M. [R] [M], lequel a établi un rapport le 24 février 2021, ainsi qu'un chiffrage des dommages par la SA Cabinet Roux le 02 mai suivant, la société Scierie Regnaud a assigné son assureur devant le tribunal judiciaire de Besançon par acte signifié le 22 octobre 2021 en sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 376 696,97 euros en indemnisation du sinistre outre frais irrépétibles et dépens.
La société Areas Dommages invoquait devant le juge de première instance le défaut de réunion des conditions de la garantie.
Par jugement rendu le 21 février 2023, le tribunal a débouté la société Scierie Regnaud de sa demande en garantie, a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Scierie Regnaud aux dépens avec distraction.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- qu'il appartient à l'assuré d'apporter la preuve de la réunion des conditions de la garantie prévues par l'article 38, A, des conditions générales du contrat d'assurance ;
- que l'origine du sinistre, à savoir la forte accumulation de neige alourdie par un évènement pluvieux sur la partie Nord-Est de la toiture du bâtiment ayant provoqué la rupture de la liaison au faîtage des arbalétriers et la chute des quatre fermes et du pignon Est du bâtiment, est établie aux termes du rapport rédigé par M. [M] et des photographies produites ;
- que s'il résulte des courriers adressés par la société Cabinet Roux à l'entité Texa Expertises, expert mandaté par la société Areas Dommages, que différents dossiers ont été ouverts par des confrères en lien avec les chutes de neige, ces seuls éléments sont insuffisants à établir que d'autres bâtiments ont subi des dommages de même nature et résultant du même évènement climatique, à défaut de communication des rapports d'expertise relatifs aux sinistres concernés ;
- que les articles de presse produits faisant état de toitures effondrées dans les Vosges et sur la commune [Localité 8] dans le Doubs, soit à cinquante-cinq kilomètres de la commune de [Localité 3], ne concernent pas des communes avoisinantes.
Par déclaration du 04 avril 2023, la société Scierie Regnaud a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en garantie et l'a condamnée aux dépens et, selon ses dernières conclusions transmises le 16 janvier 2024, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de condamner la société Areas Dommages à lui payer la somme de 376 696,97 euros à titre d'indemnité de sinistre ainsi que celle de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir :
- que la cause du sinistre est démontrée, à savoir le poids de la neige sur la toiture, ainsi qu'il résulte du rapport précis et détaillé déposé par M. [M], corroboré par des articles de presse, un courriel du courtier faisant état de sinistres similaires dans les communes avoisinantes et les attestations de deux victimes desdits sinistres survenus à proximité et à la même période ;
- qu'aucun élément ne remet en cause la solidité de la charpente et de la toiture du bâtiment, tandis qu'aucune autre cause possible de sinistre n'est identifiée ;
- que si le contrat conditionne la garantie au fait qu'au moins un autre bâtiment ait été endommagé par la neige dans un secteur géographique proche du lieu du sinistre, cette clause doit être interprétée de manière large dans la mesure où le contrat qui ne fixe aucun périmètre et ne définit pas la notion de commune avoisinante doit s'interpréter en faveur de l'assuré en application de l'article 1190 du code civil relatif au contrat d'adhésion ;
- que sans être contredit et alors que son assureur s'est délibérément abstenu de demander à l'expert qu'il a missionné de vérifier l'existence des sinistres en cause, son courtier en assurances a précisé qu'au moins huit autres sinistres sont survenus à la même période en raison de la neige dans un rayon de dix à cinquante-sept kilomètres ;
- que ces sinistres sont confirmés par les deux courriers adressés le 25 février 2021 par la société cabinet Roux à l'expert mandaté par l'assureur ;
- que parmi ces autres sinistres, deux font l'objet d'attestations établies :
. par M. [O] [J], domicilié à [Localité 6] soit à treize kilomètres à vol d'oiseau de [Localité 3], qui confirme avoir été victime de l'effondrement de la cheminée et d'une partie de la toiture de sa maison, en bon état, le 23 janvier 2021 et avoir été indemnisé par son assureur ;
. M. [R] [D], qui indique avoir été victime d'un sinistre similaire le 13 janvier 2021 ayant affecté un tunnel de stockage construit en 2015 et situé à [Localité 9], soit à dix kilomètres à vol d'oiseau de [Localité 3], suite auquel il a été indemnisé ;
- que par ailleurs différents articles de presse relatent des sinistres similaires à proximité ;
- que si les sinistres évoqués n'ont pas tous eu lieu à la même date, le contrat n'impose pas que les sinistres soient intervenus le même jour mais exige seulement qu'ils soient dus à un même événement climatique, ce qui est bien le cas en l'espèce dans la mesure où l'épisode neigeux a duré plusieurs jours tandis que ses conséquences, liées à un phénomène d'accumulation, en sont nécessairement étalées dans le temps ;
- que par ailleurs et contrairement à ce que prétend l'intimée, ce qui est avoisinant n'est pas nécessairement contigu, attenant ou limitrophe, alors même que ce terme doit être interprété extensivement dans un secteur géographique tel que le Haut-Doubs dont la densité de population est relativement faible ;
- qu'il résulte du rapport de M. [M] que la toiture de son bâtiment, conforme aux normes applicables, était suffisamment solide pour résister à la neige dans des conditions normales, ce qui démontre que l'épisode neigeux en cause a été exceptionnel au sens du contrat d'assurance et doit être garanti ;
- que le montant des dommages a été évalué par la société Cabinet Roux qui a transmis son état de perte à l'assureur, lequel n'a formulé aucune observation, alors même que l'expert mandaté par ce dernier a refusé de visiter le bâtiment en considérant que la garantie n'était pas due ;
- que ce chiffrage est fondé sur des devis produits aux débats, lesquels ne concernent que le remplacement des seuls éléments endommagés et non une reconstruction à neuf ;
- qu'elle sollicite donc, après déduction de la franchise contractuelle d'un montant de 25 000 euros, la somme de 376 696,97 euros ;
- que s'il est exact que le bâtiment sinistré était assuré en valeur vétusté déduite, il appartient à l'assureur d'établir la valeur de la vétusté, ce qu'il ne fait pas de sorte qu'il doit être considéré qu'il n'existe aucune vétusté.
La société Areas Dommages a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 27 septembre 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle expose :
- qu'en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir la réunion des conditions de la garantie requises par la police ;
- qu'en l'espèce, si l'existence d'un épisode de neige n'est pas contestée, il n'est pas établi avec certitude que ce phénomène météorologique est la cause du sinistre ;
- que le rapport d'expertise amiable sur lequel l'appelante fonde exclusivement son argumentation n'a, seul, aucune valeur probante ;
- que le fait que ce rapport ait été soumis à la discussion contradictoire est sans incidence ;
- que les photographies retenues par le juge de première instance illustrent les désordres consécutifs au sinistre mais ne renseignent pas sur la cause exacte du sinistre, de sorte que le tribunal s'est fondé exclusivement sur le rapport d'expertise privée ;
- qu'au surplus, les conditions cumulatives de la garantie exigées à l'article 38, A, du contrat ne sont pas réunies en ce que :
. le lien direct entre le phénomène climatique et le dommage n'est pas démontré ;
. seul le bien de l'appelante aurait été impacté, dans la mesure où aucune précision ne permet de vérifier l'existence et les conditions de réalisation des huit autres sinistres invoqués, au surplus survenus à des dates différentes ;
. aucun élément ne démontre que le seul bien sinistré documenté, situé au lieu-dit de [Localité 7] près [Localité 8], aurait été de 'bonne construction' ;
. la condition géographique n'est pas remplie, à défaut de sinistre survenu dans la même commune que celle du bâtiment assuré ou dans une commune avoisinante ;
- subsidiairement, que la somme sollicitée n'est pas justifiée :
. à défaut de toute précision et de devis, alors même qu'elle ne résulte que d'un rapport d'expertise amiable non corroboré par un autre élément ;
. dans la mesure où la vétusté n'est pas prise en compte alors que le contrat souscrit prévoit une garantie des locaux vétusté déduite ;
. car elle correspond à une démolition-reconstruction du bâtiment ;
. dans la mesure où deux franchises d'un montant nominal de 25 000 euros sont applicables : la première au titre des dommages au bâtiment et la seconde au titre des frais et pertes.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai suivant et mise en délibéré au 13 août 2024.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, la cour rappelle qu'il est constant que le juge ne peut refuser de prendre en considération un rapport d'expertise amiable, établi non contradictoirement au seul motif de la carence d'une partie, si du moins celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Le juge ne peut cependant se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise établi unilatéralement par une des parties sans asseoir sa décision sur d'autres éléments du débat ou de preuve.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, tandis qu'aux termes de l'article 1353 du même code il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions précitées que l'assuré qui réclame l'application d'un contrat doit prouver que les conditions de garantie sont remplies, tandis que l'assureur qui se prévaut d'une exclusion de garantie assume la charge de la preuve correspondante.
- Sur la cause du sinistre,
En l'espèce, l'article 38, A, des conditions générales du contrat d'assurance liant les parties précise que le périmètre de la garantie relatif aux évènements de tempête, grêle, neige sur les toitures et gel couvre les dommages relevant directement du poids de la neige ou de la glace accumulé sur les toitures 'dont l'intensité est telle que plusieurs bâtiments de bonne construction subissent des dommages de même nature que ceux atteignant les biens assurés, dans la commune du bâtiment sinistré ou dans les communes avoisinantes'.
M. [M], dont il n'est pas contesté qu'il est intervenu à la demande de la seule société Scierie Regnaud, a procédé dans son rapport d'expertise privée daté du 24 février 2021 produit aux débats à un exposé descriptif de la charpente existante, à un calcul de charges l'ayant conduit à considérer que la toiture litigieuse était à même de supporter les contraintes d'accumulation de neige et a procédé à une analyse du processus de rupture de l'assemblage de la tête de portique.
Au visa des photographies prises le lendemain des faits par ses soins, il a conclu à un phénomène d'accumulation de neige sur la partie Nord-Est de la toiture par l'effet des vents dominants, alourdie par un évènement pluvieux jusqu'à atteindre une masse volumique mesurée à 410 kilogrammes par mètre cube, par référence à une norme moyenne de 150 kilogrammes par mètre cube.
L'expert en déduit que la rupture survenue au niveau de la liaison au faîtage des arbalétriers, liée à une forte dissymétrie des charges, a provoqué la chute des quatre fermes et du pignon de la partie Est sans que la conception de la charpente, réalisée en 1997 sans qu'aucun sinistre antérieur ne soit survenu, ne soit en cause.
Les photographies adressées par courriel du 18 janvier 2021 à 08 heures 51 par l'assurée à la société Areas Dommages montrent la pénétration de quantités importantes de neige au niveau de l'espace généré par l'effondrement de la toiture du bâtiment, jusqu'à former une accumulation de plusieurs mètres de haut au droit de l'ouverture du toit.
Au surplus, deux autres sinistres de même nature liés aux chutes de neige sont relatés par les attestations établies d'une part par M. [J] qui indique avoir subi le 23 janvier 2021 l'effondrement de la toiture de sa maison située à [Localité 6], soit à treize kilomètres de [Localité 3], et d'autre part par M. [D] qui indique avoir été victime le 13 janvier 2021 de l'effondrement d'un tunnel de stockage construit en 2015 et situé à [Localité 9], soit à dix kilomètres de [Localité 3].
Enfin, l'appelante produit différents articles de presse relatant des sinistres similaires survenus dans la région au cours de la fin du mois de janvier 2021.
Ces éléments corroborent les conclusions d'expertise amiable en ce qu'ils conduisent à constater d'une part que la toiture ayant cédé supportait une quantité de neige très importante qui a ainsi pénétré dans le corps du bâtiment et d'autre part que les fortes chutes de neige intervenues dans la région au cours de période ont occasionné différents dommages.
La cour observe que si elle ne supporte pas la charge de la preuve de la réunion des conditions de la garantie, la société Areas Dommages, qui indique expressément ne pas contester la survenance d'un épisode de neige, se limite à remettre en cause la force probante intrinsèque du rapport d'expertise établi par M. [M] en raison de son caractère extra-judiciaire, sans formuler aucune critique étayée concernant son contenu et sans produire aucun élément de fait de nature à en contester la teneur.
Elle ne développe notamment aucun argument concret au soutien de son affirmation surprenante aux termes de laquelle les photographies communiquées dans le cadre de la présente instance, décrites ci-avant, illustrent les désordres consécutifs au sinistre mais ne renseignent pas sur sa cause exacte.
Au contraire, l'ensemble des éléments susvisés corroborent les circonstances de l'effondrement de la toiture décrites par M. [M] en lien direct avec de fortes chutes de neige dommageables observées sur l'ensemble de la région, de sorte que le juge de première instance a, par d'exacts motifs, considéré que l'origine du sinistre est établie, à savoir la forte accumulation de neige alourdie par un évènement pluvieux sur la partie Nord-Est de la toiture du bâtiment ayant provoqué la rupture de la liaison au faîtage des arbalétriers et la chute des quatre fermes et du pignon Est du bâtiment.
- Sur les conditions de la garantie,
Tel que ci-avant rappelé, les dispositions contractualisées entre les parties conditionnent la garantie des dommages relevant directement du poids de la neige accumulée sur les toitures à un phénomène 'dont l'intensité est telle que plusieurs bâtiments de bonne construction subissent des dommages de même nature que ceux atteignant les biens assurés, dans la commune du bâtiment sinistré ou dans les communes avoisinantes'.
Les articles de presse produits par la société Scierie Regnaud, bien qu'étant de nature à corroborer le phénomène décrit par M. [M] tel que ci-avant exposé, sont relatifs à des effondrements de toiture liés à la neige survenus [Localité 8], à [Localité 5] et à [Localité 4], localités dont l'éloignement de [Localité 3] exclut de les considérer comme relevant des communes avoisinantes au sens du contrat, le terme de voisinage impliquant une réalité de proximité incompatible avec une distance à vol d'oiseau respective de quarante-sept kilomètres avec [Localité 8], de cent-trente-neuf kilomètres avec [Localité 5] et de cent-quarante-six kilomètres avec [Localité 4].
Par ailleurs, l'effondrement du tunnel de stockage relaté par M. [F], s'il corrobore le mécanisme en lien avec les chutes de neige survenu dans le cadre du présent litige, ne correspond pas à un sinistre affectant un bâtiment de bonne construction au sens du contrat, un tel tunnel correspondant à une architecture spécifique particulièrement simplifiée et étant constitué de matériaux adaptés et présentant des caractéristiques de résistance aux contraintes ne pouvant être comparées avec celles du bâtiment d'exploitation de la société Scierie Regnaud correspondant à 'une bonne construction' au sens communément admis.
Alors même qu'il ne résulte du courriel rédigé le 06 septembre 2021 par la société Scierie Regnaud aucun élément de nature à corroborer des dommages subis dans le cadre des autres dossiers présentés comme ouverts par des assureurs consécutivement à l'épisode neigeux en cause, la seule attestation établie le 03 août 2023 par M. [J] relatant le sinistre de neige ayant conduit à l'effondrement de la cheminée et d'une partie de la toiture de sa maison d'habitation sur la commune de [Localité 6], soit à quatorze kilomètres à vol d'oiseau de [Localité 3], est impropre à caractériser des dommages de même nature ayant affecté 'plusieurs bâtiments'.
Dès lors et indépendamment de l'origine du sinistre déclaré, la société Scierie Regnaud ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de la garantie qu'elle a contractualisées avec la société Areas Dommages, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en garantie.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 21 février 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Condamne la SAS Scierie Regnaud aux dépens d'appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SAS Scierie Regnaud de sa demande et la condamne à payer à la SAM Areas Dommages la somme de 1 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,