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13/08/2024 | FRANCE | N°22/01678

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 13 août 2024, 22/01678


Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/LZ











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01678 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESD2





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 13 AOUT 2024





Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2022 - RG N°21/00199 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER

Code affaire : 64B - Demande en répa

ration des dommages causés par d'autres faits personnels





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
...

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/LZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01678 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESD2

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 13 AOUT 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2022 - RG N°21/00199 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER

Code affaire : 64B - Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.

Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 21 mai 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT

Monsieur [T] [B]

né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6]

de nationalité française

Profession : Artisan, demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Marie-laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA

ET :

INTIMÉE

APPELANT SUR APPEL INCIDENT

APPELANT SUR APPEL PROVOQUÉ

S.A.S. RM TP Prise en la personne de son représentant légal domicilié pour ce audit siège

sise [Adresse 5]

Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par la SELARL L.ROBERT et Associés, barreau de l'Ain

INTIMÉ SUR APPEL PROVOQUÉ

Monsieur [Z] [N]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 juin 2023.

ARRÊT :

- DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

*************

Le 25 mars 2020, la SAS RM TP a prêté à titre gratuit une mini-pelle de marque Hitachi à M. [T] [B] pour un usage personnel.

A l'issue de son utilisation, M. [T] [B] a remis la mini-pelle à M. [Z] [N], qui l'a restituée à la société RM TP le 18 mai 2020.

Par exploits du 11 mars 2021, la société RM TP a fait assigner M. [B] et M.  [N] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en condamnation solidaire au paiement de la somme de 30 807,91 euros en réparation de ses préjudices.

La demanderesse a fait valoir que, lors de sa restitution, la minipelle présentait des dégradations sur la carrosserie, la pompe hydraulique, les vérins de flèche et le balancier. Elle a notamment exposé que l'emprunteur était présumé responsable des dommages survenus à la chose qu'il avait sous sa garde, et qu'elle n'avait pas donné son accord pour que M. [B] confie la mini-pelle à M. [N], de sorte que cette remise ne déchargeait pas M. [B] de sa responsabilité.

M. [B] a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement a réclamé la garantie de M. [N]. Il a indiqué que la pelle lui avait été remise par M. [N] à la demande de la société RM TP, et qu'il avait ensuite satisfait à son obligation de restitution en procédant dans les mêmes formes, soit en remettant l'engin à M. [N]. Il a considéré n'être pas responsable des dégradations,dès lors qu'elles avaient été causées postérieurement à cette restitution.

Par jugement rendu le 19 septembre 2022 alors que M. [N] avait constitué avocat, mais n'avait pas conclu, le tribunal a :

- condamné in solidum M. [T] [B] et M. [Z] [N] à payer à la société RM TP la somme de 17 563,36 euros se décomposant comme suit :

* 11 741,17 euros au titre du coût des réparations ;

* 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

* 822,19 euros au titre des frais d'huissier de justice ;

- débouté la société RM TP du surplus de ses demandes d'indemnisation ;

- condamné in solidum M. [T] [B] et M. [Z] [N] à payer à la société RM TP la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [T] [B] et M. [Z] [N] aux entiers dépens ;

- condamné M. [Z] [N] à relever et garantir M. [T] [B] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- sur la responsabilité de M. [T] [B] :

* qu'il était constant que c'était M. [N] qui s'était chargé de transporter la mini-pelle chez M. [B] ; que le fait que la société RM TP ait indiqué à l'emprunteur de voir avec M. [N], sans autre précision, ne permettait pas de déduire que M. [B] devait exécuter son obligation de restitution par l'intermédiaire de M. [Z] [N], ni de démontrer l'existence d'un mandat de transport entre le prêteur et M. [N] ;

* que M. [B] n'avait pas informé son prêteur qu'il avait terminé de se servir de la chose et ne l'avait pas sollicité pour convenir des modalités de restitution ;

* qu'en remettant la chose prêtée à un tiers sans autorisation du prêteur, M. [B] avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de son cocontractant ;

- sur la responsabilité de M. [Z] [N] :

* que M. [N] avait utilisé la mini-pelle sans droit, ni titre, à compter du 18 mai 2020 et qu'il ne contestait pas être responsable des dommages causés à la mini-pelle ;

* qu'il avait commis une faute en utilisant le bien d'autrui sans y être autorisé et que ses négligences dans l'utilisation de la mini-pelle étaient à l'origine du préjudice subi par la société RM TP, dont il était responsable sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;

- sur l'indemnisation :

* que le responsable devait réparer intégralement le dommage subi par la victime, sans perte, ni profit, et que M. [B] ne rapportait aucun élément objectif de nature à remettre en cause le coût des réparations fixé par le devis établi par la société Teramat ; qu'il y avait donc lieu de condamner in solidum M. [B] et M. [N] à payer à la société RM TP la somme de 11 741,17 euros ;

* qu'au titre de la location d'engins de remplacement, il ressortait de la facture établie par la société AJC Habitat que la société RM TP avait loué une mini-pelle du 16 au 20 avril 2020, une pelleteuse de 8 tonnes du 11 au 15 mai 2020 et une pelleteuse de 8 tonnes du 22 au 26 juin 2020 ; que les deux premières périodes de location étaient antérieures à la date à laquelle la société s'était informée du sort de sa mini-pelle auprès de M. [N], de sorte qu'il n'était pas certain que la location soit en lien direct avec la non-restitution de la mini-pelle, et que la location postérieure au 18 mai 2020 portait sur une pelleteuse de 8 tonnes, sans que la société explique pourquoi elle n'avait pas loué une mini-pelle, ; que la société RM TP devait donc être déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef ;

* que la société RM TP avait été privée de la jouissance de son bien à compter du 30 mars 2020, date à laquelle la mini-pelle aurait dû être restituée, mais que son préjudice ne pouvait correspondre au montant des échéances du crédit-bail afférent à la mini-pelle, car la société ne démontrait pas qu'elle avait tenté de récupérer son véhicule auprès de M.[B] alors qu'elle ne s'était inquiétée de son sort auprès de M. [N] qu'à compter du 18 mai 2020 ; que le préjudice de jouissance était justement indemnisé par un montant de 5 000 euros ;

* que la société RM TP ne produisait aucun élément objectif de nature à établir l'existence d'un préjudice au titre de la gestion administrative pour pallier l'absence de restitution de la chose prêtée ;

* que la société RM TP avait été contrainte de faire constater par huissier de justice l'état de la mini-pelle aux fins de se prémunir d'éléments probatoires pour faire valoir ses droits, de sorte que M. [B] et M. [N] devaient être condamnés in solidum à lui payer la somme de 822, 19 euros au titre du coût des constats d'huissier ;

- que les fautes commises par M. [N] étaient à l'origine directe des dommages subis, de sorte qu'il devait être condamné à relever et garantir intégralement M. [B] des condamnations prononcées à son encontre.

M. [B] a relevé appel de cette décision le 28 octobre 2022, en n'intimant que la société RM TP, et en déférant à la cour les chefs l'ayant condamné in solidum à payer à la société RM TP la somme de 17 563,36 euros et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le chef relatif aux dépens.

Par exploit du 22 mars 2023 remis à domicile, la société RM TP a relevé appel provoqué à l'encontre de M. [N].

Par conclusions transmises le 13 juin 2023, M. [B] demande à la cour :

Vu les articles 1875 et suivants du code civil,

Vu les articles 1880 et 1884 et suivants du code civil,

Vu l'article 1984 et suivants du code civil,

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

- d'infirmer le jugement déféré ;

De statuer à nouveau,

- de débouter la société RM TP de toutes ses demandes à l'égard de M. [T] [B] ;

- de le mettre hors de cause ;

- de condamner la société RM TP à payer à M. [T] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de confirmer le jugement du 19 septembre 2022 pour le surplus ;

En conséquence,

- de condamner M. [Z] [N] à garantir M. [T] [B] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

Subsidiairement,

- de juger que M. [T] [B] n'est pas responsable du préjudice lié à la détérioration de la mini-pelle ;

- de débouter la société RM TP du préjudice relatif au coût de réparation de la mini-pelle et des autres préjudices en découlant à savoir le coût de location, le trouble de jouissance et le coût administratif ;

A titre infiniment subsidiaire,

- de réduire le préjudice de la société RM TP au titre du coût de la réparation de la mini-pelle et de juger qu'il ne saurait être supérieur à la somme de 3 338,64 euros ;

- de débouter la société RM TP de ses demandes au titre de la location, du trouble de jouissance, du trouble administratif et au titre du coût des frais d'huissier et subsidiairement de les réduire dans de notables proportions ;

- de débouter la société RM TP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société RM TP aux dépens.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 27 juillet 2023, la société RM TP demande à la cour :

Vu les articles 1240, 1241, 1875, 1876, 1880 1881 du code civil,

- d'infirmer le jugempent déféré en ce qu'il a :

* condamné in solidum M. [T] [B] et M. [Z] [N] à payer à la société RM TP la somme de 17 563,36 euros se décomposant comme suit :

- 11 741,17 euros au titre du coût des réparations ;

- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- 822,19 euros au titre des frais d'huissier de justice ;

* débouté la société RM TP du surplus de ses demandes d'indemnisation ;

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* condamné in solidum M. [T] [B] et M. [Z] [N] à payer à la société RM TP la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné in solidum M. [T] [B] et M. [Z] [N] aux entiers dépens ;

* dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

Statuant à nouveau,

- de condamner in solidum M. [T] [B] et M. [Z] [N] à payer à la société RM TP la somme de 30 807, 91 euros se décomposant comme suit :

* 11 741,17 euros au titre du coût des réparations ;

* 6 426 euros au titre des frais de location de mini-pelle ;

* 8 818,55 euros au titre du préjudice de jouissance ;

* 3 000 euros au titre du coût administratif et perte de temps ;

* 822,19 euros au titre des frais d'huissier de justice ;

- de débouter M. [T] [B] et M. [Z] [N] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions contraires ou non conformes ;

Y ajoutant,

- de condamner in solidum M. [T] [B] et M. [Z] [N] à payer à la société RM TP la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner in solidum M. [T] [B] et M. [Z] [N] aux entiers dépens.

M. [N] n'a pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt de défaut.

La clôture de la procédure a été prononcée le 30 avril 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Sur la responsabilité

L'article 1875 du code civil dispose que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

L'article 1880 du même code énonce que l'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Par ailleurs, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier la paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il est constant qu'un contrat de prêt à usage portant sur la mini-pelle litigieuse s'est formé entre la société RM TP et M. [B]. Il n'est par ailleurs pas contesté que cette mini-pelle a été dégradée, non pas à l'occasion de l'utilisation que M. [B] en a faite, mais alors que cet engin était en possession de M. [N], auquel M. [B] l'avait remis après s'en être personnellement servi.

Pour obtenir l'infirmation du jugement entrepris ayant retenu sa responsabilité dans les dégradations, l'appelant fait valoir que celles-ci étaient survenues alors qu'il avait satisfait à son obligation de restituer la chose prêtée, de sorte qu'aucune responsabilité ne pouvait lui incomber.

La société RM TP conteste cette argumentation, en faisant valoir qu'à défaut d'accord de sa part en ce sens, il appartenait à M. [B] de lui restituer personnellement l'engin, et non de le remettre à un tiers en la personne de M. [N], de sorte qu'il restait responsable des dégradations commises avant qu'elle-même n'ait été remise en possession de la mini-pelle, peu important à cet égard que les dégradations aient été commises alors que l'engin était en possession de M. [N].

Pour connaître les conditions dans lesquelles le prêt est intervenu, il convient, en l'absence de convention écrite, de se référer aux messages échangés entre les parties par SMS, tels qu'ils résultent de la retranscription opérée par procès-verbal de constat d'huissier du 2 novembre 2020 à la demande de M. [E] [H], dirigeant de la société RM TP.

Il en ressort d'abord que M. [B] a pris contact le 24 mars 2020 avec M. [H] en lui demandant s'il pouvait lui emprunter sa pelle pendant une journée. M. [H] lui a répondu le lendemain 'OK vois avec [Z]', étant précisé que le prénom [Z] désigne M. [N].

Il en résulte ensuite qu'à compter du 19 mai 2020 M. [H] s'est enquis auprès de M. [N] de l'endommagement de la pelle, et qu'il s'en est suivi entre ces deux interlocuteurs un échange au sujet des dégradations de l'engin, au cours duquel aucun d'eux n'a évoqué le prêt de la pelle à M. [B], ni la responsabilité de celui-ci dans les dégradations.

S'agissant des relations entre la société RM TP et M. [B], il se déduit clairement de ces échanges qu'après avoir donné son accord au prêt, le propriétaire de la mini-pelle a renvoyé purement et simplement M. [B] à prendre directement l'attache de M. [N] pour en fixer les modalités pratiques. En l'absence de toute directive donnée par le prêteur s'agissant des modalités de mise à disposition et de restitution, M. [B] était donc fondé à considérer que celles-ci devaient être convenues directement avec M. [N], à qui la société RM TP avait confié la pelle.

Or, M. [B] indique, sans être contredit sur ce point, qu'étant lui-même dépourvu de moyen de transport permettant de déplacer l'engin, c'était M. [N] qui le lui avait livré, et qui était venu le rechercher le 30 mars 2020 à l'issue de son utilisation. M. [N] a au demeurant manifestement continué à utiliser personnellement la pelle après sa restitution par M. [B], puisqu'il ne l'a lui-même remise à la société RM TP que le 18 mai 2020, soit un mois et demi plus tard.

Dans ces conditions, il doit être retenu que M. [B] a satisfait à ses obligations envers le prêteur en restituant le bien prêté entre les mains de M. [N].

Dès lors qu'il est constant qu'au moment de cette restitution l'engin n'avait pas encore subi de dégradation, et étant observé par ailleurs qu'il ne peut être fait grief à M. [B] d'un retard dans la restitution, dès lors que celle-ci était intervenue dès le 30 mars 2020 , l'intimée est mal fondée à rechercher la responsabilité de M. [B].

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné celui-ci, in solidum avec M. [N], à indemniser la société RM TP.

La décision sera en revanche approuvée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de M. [N], puisqu'il est constant que les dégradations sont survenues au cours de la période pendant laquelle il utilisait à son propre profit l'engin appartenant à la société RM TP, et que celle-ci lui avait confié.

Sur l'indemnisation

M. [N] n'ayant pas conclu, il sera réputé s'approprier les motifs du jugement déféré.

Il en résulte que celui-ci n'est pas remis en cause en ce qu'il a alloué à la société RM TP la somme de 11 741,17 euros au titre du coût des travaux de remise en état de la mini-pelle, tel qu'il résulte au demeurant du devis produit aux débats.

Il en est de même s'agissant des frais d'huissier de justice.

La société RM TP conteste en revanche la décision entreprise en ce qu'elle a écarté la demande qu'elle avait formée au titre des frais de location d'un engin de remplacement. Toutefois, c'est par des motifs circonstanciés et pertinents, dont les éléments évoqués à hauteur d'appel ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé, que le premier juge a relevé que les justificatifs produits à l'appui de cette demande étaient pour certains antérieurs à la date à laquelle la société RM TP avait pour la première fois sollicité de M. [N] la restitution de la pelle, et que les autres avaient trait à la location d'une pelleteuse de type totalement différent de l'engin litigieux comme étant d'un tonnage et d'un gabarit très supérieur. L'affirmation de l'intimée, selon laquelle elle avait été contrainte de louer un engin différent faute de disponibilité d'un matériel équivalent ne pourra être retenue, faute de production d'un élément concret de nature à l'étayer, et alors que les deux types d'engins ne sont a priori pas destinés à l'exécution des mêmes types de travaux.

La société RM TP critique également le montant alloué par le premier juge au titre de son préjudice de jouissance. Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que celui-ci n'était constitué qu'à compter de la date à laquelle l'intimée avait pour la première fois réclamé la pelle à M. [N], soit le 18 mai 2020, et qu'il a par ailleurs évalué ce dommage indépendamment du coût des échéances du contrat de crédit-bail que la société a souscrit pour l'acquisition de la pelle, le préjudice né de l'impossibilité d'utiliser le matériel ne se confondant en effet pas avec le coût financier de celui-ci. Le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de la cause en chiffrant le préjudice de jouissance à 5 000 euros.

Enfin, la société RM TP sollicite la mise en compte d'une somme de 3 000 euros à titre de coût administratif et de perte de temps, qui lui a été refusée par le premier juge. Comme l'a pertinemment retenu celui-ci, l'intimée ne justifie pas avoir dû engager des frais de gestion administrative concernant le litige, ni avoir subi une perte financière spécifique du fait des démarches générées par celui-ci. La décision entreprise sera donc approuvée sur ce point.

Sur les autres dispositions

Le jugement déféré sera infirmé s'agissant des dépens et des frais irrééptibles.

M. [N] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société RM TP une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que n'étant pas condamnée aux dépens, la société RM TP, qui a actionné M. [B] à tort, et l'a contraint à engager la présente procédure d'appel, sera condamnée à payer à celui-ci la somme de 2 000 euros sur le même fondement.

Par ces motifs

Statuant par défaut, après débats en audience publique,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;

Statuant à nouveau, et ajoutant :

Rejette les demandes de la SAS RM TP en tant qu'elles sont formées à l'encontre de M. [T] [B] ;

Condamne M. [Z] [N] à payer à la SAS RM TP la somme de 17 563,36 euros se décomposant comme suit :

* 11 741,17 euros au titre du coût des réparations ;

* 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

* 822,19 euros au titre des frais d'huissier de justice ;

Rejette le surplus des demandes indemnitaires de la SAS RM TP ;

Condamne M. [Z] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. [Z] [N] à payer à la SAS RM TP la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS RM TP à payer à M. [T] [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01678
Date de la décision : 13/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-13;22.01678 ?
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