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12/07/2024 | FRANCE | N°24/00020

France | France, Cour d'appel de Besançon, Premier président, 12 juillet 2024, 24/00020


COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 2]

[Localité 3]

Le Premier Président



ORDONNANCE N° 24/



DU 12 JUILLET 2024





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



N° de rôle : N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZAO

Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire





L'affaire, retenue à l'audience du 04 juillet 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Philippe MAUREL, conseiller, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur

de greffe, a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.

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COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 2]

[Localité 3]

Le Premier Président

ORDONNANCE N° 24/

DU 12 JUILLET 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° de rôle : N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZAO

Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

L'affaire, retenue à l'audience du 04 juillet 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Philippe MAUREL, conseiller, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.

PARTIES EN CAUSE :

S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS

Sise [Adresse 5]

DEMANDERESSE

Représenté par Me Jean-yves REMOND, avocat au barreau de JURA, substitué à l'audience par Me Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON

ET :

Madame [M] [J]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 4]

DEFENDERESSE

Représentée par Me Maud VUILLEMIN de la AARPI ANTHEA AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de JURA, substituée par Me Séphanie FAIVRE-MONNEUSE, avocat au barreau de BESANCON

**************

M. et Mme [J] ont souscrit deux prêts immobiliers avec la Caisse d'Epargne de Franche-Comté suivant deux actes notariés en dates respectives des 15 décembre 2011, pour le premier correspondant à une mise à disposition d'un capital de 68.618,03 €, et le 20 décembre 2011 pour le second pour un montant de 50.281,85 €. La créance de la banque prêteuse a été cédée à une société Nacc par acte de cession en date du 16 janvier 2019, laquelle l'a cédée ensuite à la SARL «'B-Squared Investments'», par acte authentique en date du 30 avril 2022.

A la suite d'impayés, l'organisme cessionnaire s'est prévalu de la déchéance du terme et a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de dépôt à vue de Mme [J], ouvert dans les livres de la Banque Postale, aux fins de recouvrement forcé d'une créance évaluée à la somme de 63.808,50 €. Celle-ci a fait assigner l'organisme saisissant devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, lequel a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie par jugement en date du 30 avril 2024.

Pour statuer comme il l'a fait, le juge a estimé que la production d'actes de cession de créances étaient insuffisants pour caractériser l'existence d'un titre exécutoire constatant le caractère certain, liquide et exigible de la créance objet de la procédure en recouvrement forcé, faisant ainsi obstacle à toute vérification du bien-fondé du moyen de fin de non-recevoir tiré de la prescription excipé en défense par la défenderesse.

Suivant déclaration en date du 8 mai 2024, formalisée par voie électronique, la société cessionnaire des créances, et instigatrice de la procédure de saisie-attribution, a interjeté appel du jugement rendu.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, la société «'B-Squarred Investments'» a fait assigner Mme [J] devant le Premier Président de la cour de céans aux fins de sursis à exécution du jugement de mainlevée de la saisie-attribution contestée par la titulaire du compte sur lequel elle a été pratiquée, et ce sur le fondement des dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, en substance, les moyens et arguments suivants:

La décision de mainlevée est assortie de plein droit de l'exécution provisoire si bien qu'elle est recevable à en requérir le sursis.

La demande de sursis n'est pas subordonnée à l'existence de conséquences manifestement excessives mais est uniquement fondée sur la reconnaissance de moyens sérieux de réformation. En l'occurrence, la production aux débats des deux prêts régularisés par actes authentiques suffit à établir les chances de réformation du jugement querellé.

Elle sollicite, enfin, que les dépens soient réservés.

* * *

L'affaire a été évoquée à l'audience tenue en cette cour le 4 juillet 2024 au cours de laquelle la société requérante, par la voix de son conseil, a oralement réitéré la teneur de ses écritures.

En réponse, Mme [J], représentée par son conseil à la même audience, n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article R 122-22 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi que le fait valoir à bon escient la société appelante, le sursis à exécution d'une décision rendue par le juge de l'exécution prononcée par le Premier Président de la cour d'appel statuant en référé n'exige pas que des conséquences manifestement excessives soient établies, voire même conjecturées, mais uniquement que soient caractérisées, à suffisance, des chances sérieuses d'infirmation du jugement de première instance.

Le premier juge a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution sur un compte de dépôt à vue ouvert au nom de la co-emprunteuse en relevant que n'étaient pas produits les titres exécutoires, en l'occurrence les actes de prêt en la forme authentique formalisant le caractère certain, liquide et exigible de la créance dont le recouvrement forcé a été entrepris. L'existence d'un titre exécutoire étant la condition dirimante de la validité de la saisie pratiquée, il ne peut être fait grief au premier juge d'avoir constaté l'inopérance de la mesure d'exécution sans avoir ordonné la réouverture des débats sur ce point. En effet, l'acte de transmission universelle du patrimoine social d'une entreprise, ou simplement à titre universel, ne constitue pas le titre en vertu duquel une action en recouvrement forcé peut être engagée. Il ne peut donc être fait grief, au cas présent, au premier juge d'avoir méconnu le principe du contradictoire, principe directeur du procès civil.

En revanche la production aux débats des deux actes notariés de prêt, formalisant la créance de l'organisme cessionnaire, est susceptible de modifier le sens de la décision, la cour n'étant, dès lors saisie que de la question de la prescription du titre ou de la créance issue du rapport fondamental unissant le prêteur aux emprunteurs. Cet élément est donc de nature à donner prise à une chance sérieuse de réformation du jugement querellé. Il y a donc lieu de prononcer le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution jusqu'au prononcé de l'arrêt d'appel statuant sur le fond du droit.

Les dépens seront réservés en fin de cause.

PAR CES MOTIFS

Le Premier Président, agissant en la personne de son délégué désigné par ordonnance en date du 2 juillet 2024, publiquement et par ordonnance contradictoire :

Ordonnons la sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en date du 30 avril 2024 jusqu'à la date de prononcé de l'arrêt d'appel statuant sur le fond du droit.

Réservons les dépens.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT

par délégation,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 24/00020
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;24.00020 ?
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