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11/07/2024 | FRANCE | N°24/00773

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 11 juillet 2024, 24/00773


COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1re chambre civile







ORDONNANCE N°



N° RG 24/00773 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYW4

CL/BM



S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER en date du 20 octobre 2023 [RG N° 2022J00091]

Code affaire : 58Z - Demande relative à d'autres contrats d'assurance







ORDONNANCE D'INCIDENT DU 11 JUILLET 2024







S.A.S. CB AUTO SPORT 39

Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siÃ

¨ge

sise : [Adresse 2]

Représentée par Me Catherine SUISSA de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON





APPELANTE





ET :





S.A. ABEILLE IARD & SANTE

ASSURANCES

s...

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1re chambre civile

ORDONNANCE N°

N° RG 24/00773 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYW4

CL/BM

S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER en date du 20 octobre 2023 [RG N° 2022J00091]

Code affaire : 58Z - Demande relative à d'autres contrats d'assurance

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 11 JUILLET 2024

S.A.S. CB AUTO SPORT 39

Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

sise : [Adresse 2]

Représentée par Me Catherine SUISSA de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTE

ET :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

ASSURANCES

sise : [Adresse 1]

Représentée par Me Marjorie WEIERMANN de la SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, avocat au barreau de JURA

INTIMÉE

Ordonnance rendue par Bénédicte Manteaux, conseiller de la mise en état, assisté de Corinne Laude, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

Par acte d'huissier de justice du 14 novembre 2022, la SAS CB Auto Sport 39 a assigné la SA Abeille Iard et Santé, venant aux droits de la SA Aviva, devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier aux fins qu'elle soit condamnée, outre frais irrépétibles et dépens, à lui payer la somme de 57 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par la perte de son véhicule.

Par jugement rendu le 20 octobre 2023, le tribunal a :

- rejeté l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société CB Auto Sport 39 à verser à la société Abeille la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société CB Auto Sport 39 aux dépens ;

- rejeté toutes autres demandes.

Par déclaration du 24 mai 2024, la société CB Auto Sport 39 a relevé appel du jugement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 24-773. La société Abeille a constitué avocat le 7 juin 2024.

Par avis transmis par RPVA le 28 juin 2024, le conseiller de la mise en état a invité les avocats des parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'il relève d'office tiré de l'éventuelle irrecevabilité de l'appel en raison d'une première saisine régulière en sa forme.

En effet, par ordonnance de la mise en état du 19 juin 2024 rendue dans une procédure enrôlée sous le numéro 24-271, le conseiller de la mise en état a déclaré la société CB Auto Sport 39 irrecevable en son appel formé le 21 février 2024 à l'encontre du même jugement et concernant les mêmes parties, constaté le dessaisissement de la cour, condamné la société CB Auto Sport 39 aux dépens et à verser à la société Abeille la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par observations transmises par RPVA le 1er juillet 2024, la société Abeille a indiqué que le deuxième appel interjeté le 24 mai 2024 par la société CB Auto Sport 39 est irrecevable dans la mesure où il porte sur le même jugement qui a fait l'objet d'un précédent appel ayant abouti à l'ordonnance de mise en état du 19 juin 2024 ayant déclaré l'appel irrecevable.

Par observations transmises par RPVA le 9 juillet 2024, la société CB Auto Sport 39 indique que son appel enrôlé sous le numéro 24-773 est recevable dès lors que sa déclaration d'appel a été formée alors que l'irrecevabilité de son appel précédent (24-271) n'avait pas encore été prononcée. Elle fait valoir que son intérêt à former appel est caractérisé d'une part par le fait que, dans la procédure 24-271, n'ayant pas déposé dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile ses conclusions d'appelant, son appel était caduque depuis le 21 mai 2024, et d'autre part par le fait que, faute de notification du jugement critiqué du tribunal de commerce du 20 octobre 2023 à son avocat, le délai pour relever appel n'avait pas commencé à courir.

Les deux parties, ont accepté expressément que, après l'échange de leurs observations écrites, l'incident soit retenu et mis en délibéré sans audience au 11 juillet 2024.

Motifs de la décision

L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt. Il en résulte que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé (2e Civ. 1er octobre 2020, n° 19-11.490).

Ainsi, seule l'existence d'une irrégularité de la saisine de la cour dans la première déclaration d'appel permet à l'appelant d'en déposer une seconde pour la rectifier, à condition d'être encore dans le délai pour faire appel.

En l'espèce, dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 24-271 à la suite de la première déclaration d'appel de la société CB Auto Sport 39 transmise au greffe le 21 février 2024, la société Abeille a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident le 26 mars 2024 sollicitant que soit prononcée l'irrecevabilité de l'appel formé par la société CB Auto Sport 39 pour avoir été formé plus d'un mois après la signification du jugement entrepris intervenue le 23 novembre 2023.

Par avis du 22 mai 2024, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'il a relevé d'office tirée de l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel, faute de transmission par la société CB Auto Sport 39 de conclusions d'appelant dans le délai de trois mois.

Avant que le conseiller de la mise en état n'ait statué sur l'incident, en réponse à ce moyen qui risquait de rendre caduque son appel, la société CB Auto Sport 39 a immédiatement transmis une nouvelle déclaration d'appel, le 24 mai 2024 (affaire enrôlée sous le numéro 24-773).

Cette deuxième déclaration d'appel n'avait donc pour seul objet que de contourner la procédure d'appel quant aux effets du non respect du délai impératif de l'article 908 du code de procédure civile, et non de rectifier la première déclaration d'appel qui était parfaitement régulière.

En effet, l'irrecevabilité prononcée par l'ordonnance de la mise en état du 19 juin 2024 est fondée sur le non respect du délai d'appel et non pas sur une irrégularité tenant à la déclaration d'appel qui, seule, caractérise l'intérêt à agir de l'appelant l'autorisant à former une deuxième déclaration d'appel concernant le même jugement et les mêmes parties.

La société CB Auto Sport 39 invoquant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, il y a lieu de rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme a admis un niveau de formalisme rigoureux en matière de respect des délais et conditions pour faire appel, en particulier lorsque la partie est représentée par un avocat.

Dans le cas d'espèce, la société CB Auto Sport 39 est bien représentée par un avocat ; le formalisme est d'autant moins excessif qu'il était loisible à la société CB Auto Sport 39 de déférer à la cour l'ordonnance de la mise en état du 19 juin 2024 si elle estimait que le conseiller de la mise en état avait fait une mauvaise application des textes relatifs au délai d'appel.

Dès lors, le conseiller de la mise en état juge que la société CB Auto Sport 39 n'avait pas d'intérêt légitime à déposer une deuxième déclaration d'appel alors qu'une même instance d'appel, introduite par une déclaration régulière, contre le même jugement et opposant les mêmes parties était en cours, et déclare la société CB Auto Sport 39 irrecevable en son appel interjeté le 24 mai 2024.

La société CB Auto Sport 39 est condamnée aux dépens et devra verser à la société Abeille la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, après débats contradictoires en audience publique :

Déclare la SAS CB Auto Sport 39 irrecevable en son appel interjeté le 24 mai 2024 à l'encontre du jugement rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier ;

Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance d'appel de l'affaire enrôlée sous le numéro 24/00773 ;

Condamne la SAS CB Auto Sport 39 aux dépens de l'instance d'appel ;

Condamne la SAS CB Auto Sport 39 à payer à la SA Abeille Iard et Santé la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24/00773
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.00773 ?
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