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09/07/2024 | FRANCE | N°23/01507

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 09 juillet 2024, 23/01507


ARRÊT N°

CE/SMG



COUR D'APPEL DE BESANÇON



ARRÊT DU 9 JUILLET 2024



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 30 avril 2024

N° de rôle : N° RG 23/01507 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV2S



S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de BESANÇON

en date du 11 septembre 2023

Code affaire : 88C

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités



APPELANT



Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4

]



Comparant en personne





INTIMEE



CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 1] - [Localité 2]



représentée par Mme [W] , audienciére, selon pouvoir signé le 21 décembre 2023 par Mme [U], Directrice
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ARRÊT N°

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 9 JUILLET 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 30 avril 2024

N° de rôle : N° RG 23/01507 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV2S

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de BESANÇON

en date du 11 septembre 2023

Code affaire : 88C

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

APPELANT

Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

Comparant en personne

INTIMEE

CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Mme [W] , audienciére, selon pouvoir signé le 21 décembre 2023 par Mme [U], Directrice

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 30 Avril 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 9 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 23 septembre 2023 par M. [L] [S] d'un jugement rendu le 11 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon (RG N° 22/00261), qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a prononcé le dessaisissement du pôle social du tribunal judiciaire de Besançon au profit de celui de Strasbourg afin de faire juger ensemble, dans l'intérêt d'une bonne justice et conformément aux dispositions de l'article 101 du code de procédure civile, les dossiers concernant M. [L] [S] et enregistrés sous les numéros de RG 22/00261 et 22/00262,

Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 5 avril 2024 aux termes desquelles M. [L] [S], appelant, demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris,

- prononcer la nullité de tous les actes de procédure subséquents aux demandes de remboursement d'indemnités journalières et de pénalités diverses délivrées par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs pour un montant de 16.505,24 euros,

- condamner la caisse primaire au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelant,

Vu les observations orales des parties à l'audience du 30 avril 2024, aux termes desquelles l'appelant a réitéré ses observations écrites et la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, qui n'avait pas conclu dans le cadre de la présente instance, a indiqué n'avoir jamais conclu sur le fond, précisé avoir effectivement demandé une représentation à la caisse primaire du Bas-Rhin et sollicité la confirmation du jugement entrepris tout en s'en remettant à la cour sur l'exception de litispendance dans la mesure où il lui importe avant tout d'obtenir un titre exécutoire,

SUR CE

EXPOSE DU LITIGE

Le docteur [L] [S] a été nommé en qualité de médecin conseil à l'échelon de [Localité 6] au service contrôle médical de l'assurance maladie. Il a été muté le 1er juillet 2002 dans le ressort de [Localité 7]. L'échelon de [Localité 7] ayant été supprimé en 2015, le docteur [S] a fait l'objet le 16 mai 2016 d'une mutation au sein de l'échelon de [Localité 5].

La caisse nationale de l'assurance maladie a procédé à son licenciement le 6 novembre 2018.

Dans des conditions qui sont contestées, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a reproché au docteur [S] d'avoir exercé diverses activités médicales pendant ses arrêts de travail délivrés au cours de la période du 30 janvier 2017 au 19 juillet 2018, en violation de ses obligations résultant des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.

A ce titre, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs lui a notifié le 10 juillet 2019':

- un indu d'indemnités journalières à hauteur de 11.265,24 euros';

- deux pénalités d'un montant respectif de 3.300 euros et 1.940 euros.

Le docteur [S] a formé un recours contre la décision de la caisse primaire relative à l'indu devant la commission de recours amiable, qui l'a rejeté par décision du 8 octobre 2019.

Le 29 août 2019, il a par ailleurs saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montbéliard d'un recours contre la décision lui infligeant deux pénalités.

Par requête du 6 décembre 2019, le docteur [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Besançon d'un recours contre la décision prise le 8 octobre 2019 par la commission de recours amiable.

A la demande du docteur [S] qui venait de déménager à Besançon et compte tenu du lien de connexité entre les deux affaires, le tribunal judiciaire de Montbéliard s'est dessaisi par jugement du 17 mars 2021 au profit du tribunal judiciaire de Besançon, lequel entre-temps avait radié l'affaire introduite devant lui par jugement du 8 mars 2021.

Par conclusions visées par le greffe de la juridiction de première instance le 4 novembre 2022, le docteur [S] a sollicité le rétablissement de cette affaire au rôle du tribunal.

C'est dans ces conditions qu'a été rendu le 11 septembre 2023 le jugement entrepris (RG N° 22/00261), de même que le jugement dans l'affaire relative aux pénalités enregistrée sous le numéro RG 22/00262.

MOTIFS

Les parties s'accordent à dire qu'une contrainte a été délivrée par la caisse primaire de [Localité 8] pour les mêmes causes que celles en litige dans le cadre de la présente instance et qu'elle a fait l'objet d'une opposition formée le 15 mars 2023 par M. [S] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Dès lors que l'opposition à la contrainte délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin pour les mêmes causes est pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, il est dans l'intérêt d'une bonne justice que le tribunal judiciaire de Besançon se dessaisisse au profit de cette juridiction de l'affaire RG N° 22/00261.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.

Il n'y a pas lieu en l'état de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il s'est dessaisi dans l'intérêt d'une bonne justice au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg';

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';

Réserve les dépens.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf juillet deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/01507
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;23.01507 ?
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