La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2024 | FRANCE | N°23/01350

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 09 juillet 2024, 23/01350


COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile







ORDONNANCE N°



N° RG 23/01350 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVPP



S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 26 juin 2023 [RG N° 21/00696]

Code affaire : 56F - Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services







ORDONNANCE D'INCIDENT DU 9 JUILLET 2024







Madame [E] [U]

née le 24 Juin 1951 à [Localité 3]

d

emeurant [Adresse 2]



Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA





APPELANTE





ET :





S.A.S. [P] [S]

sise [Adresse 1]



Représentée par Me Valérie COUVREUX-GI...

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 23/01350 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVPP

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 26 juin 2023 [RG N° 21/00696]

Code affaire : 56F - Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 9 JUILLET 2024

Madame [E] [U]

née le 24 Juin 1951 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA

APPELANTE

ET :

S.A.S. [P] [S]

sise [Adresse 1]

Représentée par Me Valérie COUVREUX-GIROD, avocat au barreau de JURA

Représentée par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE

Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 1er juillet 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 09 Juillet 2024.

*

***

Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :

- débouté Mme [E] [U] de sa demande de résolution judiciaire,

- dit que l'acompte versé par Mme [U] devait demeurer acquis à la SAS [P] [S],

- débouté la société [S] de sa demande reconventionnelle en paiement de la totalité du prix du devis,

- débouté la société [S] de sa demande au titre de la résistance abusive,

- condamné Mme [U] à payer à la société [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Mme [U] a relevé appel du jugement par déclaration transmise le 8 septembre 2023 puis a déposé ses conclusions au fond les 7 décembre 2023 et 29 avril 2024.

La société [S] a constitué avocat le 26 septembre 2023 et a déposé ses conclusions au fond le 6 février 2024.

Par conclusions du 23 mai 2024, la société [S] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à :

- ordonner la remise des documents suivants par Mme [U] sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document (à compter de la notification de la décision) :

. devis de l'entreprise (ou des entreprises) ayant effectué ces travaux

. facture(s) de l'entreprise ayant procédé aux travaux (ou des entreprises),

- se réserver le droit de liquider l'astreinte,

- condamner Mme [U] à verser à la société [P] [S] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de l'incident.

Par dernières conclusions transmises le 28 juin 2024, Mme [U] demande au conseiller de la mise en état de :

- dire la société [S] irrecevable / mal fondée en son incident ;

- débouter la société [S] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la société [S] à lui payer la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 1er juillet 2024, la société [S] indique avoir reçu le 30 juin 2024 les devis sollicités, les factures ayant été communiquée antérieurement suite à l'introduction de l'incident ; elle maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la présente procédure ayant été rendue nécessaire par le refus de production de ces pièces.

Mme [U] s'oppose à cette demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'incident, appelé à l'audience du 3 juin 2024, a fait l'objet d'un report à l'audience du 1er juillet à la demande des parties, date à laquelle il a été mis en délibéré au 9 juillet 2024.

SUR CE,

La seule question restant en litige dans le cadre de cet incident de la mise en état, après production de l'intégralité des pièces sollicitées, est désormais la prise en charge par les parties des frais irrépétibles exposés par l'autre dans le cadre de l'incident.

Le conseiller de la mise en état n'étant plus saisi de la demande de production de pièces formulée par la société [S], il n'est pas en mesure de dire si sa demande était légitime ni si la résistance de Mme [U] était contestable.

En cours de l'instance d'incident initié par la société [S] le 23 mai 2024, l'intégralité des pièces sollicitées ont finalement été communiquées par Mme [U] au 26 juin 2024.

Dès lors, pour des motifs d'équité tenant à la nature de l'affaire, il y a lieu de rejeter les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'instance se poursuivant et à défaut pour les parties d'indiquer quels dépens seraient spécifiquement liés à l'incident, il n'y a pas à lieu à liquidation des dépens à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, après débats contradictoires en audience publique :

- constate que la SAS [P] [S] se désiste de sa demande de production de pièces ;

- déboute Mme [E] [U] et la SAS [P] [S] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens d'incident.

Le greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01350
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;23.01350 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award