Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00545 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYHF
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 03 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la cour d'appel de Besançon N° 24/216 du 28 mars 2024.
Code affaire : 31B - Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller
M. Cédric SAUNIER, conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Monsieur Michel Wachter, président de chambre a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Madame Anne-Sophie WILLM, Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.I. SWISS JURA INVEST
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 830 120 366
Représentée par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉ
Monsieur [T] [F] exerçant sous l'enseigne LABEL ELEC
né le 11 Décembre 1965 à [Localité 3], de nationalité française, électricien,
demeurant [Adresse 1]
Siren numéro 432 603 249
Représenté par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par requête du 10 avril 2024, la SCI Swiss Jura Invest a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle, exposant que, dans un arrêt rendu le 28 mars 2024 dans le cadre d'un litige l'opposant à M. [T] [F], une erreur avait été commise sur le périmètre de la dévolution opérée à la cour par la déclaration d'appel, dont il avait à tort été retenu qu'elle ne remettait pas en cause le dispositif du jugement ayant rejeté ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions transmises le 23 avril 2024, la SCI Swiss Jura Invest demande à la cour :
- de modifier l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Besançon dans l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le n° RG 22/00222 de la manière suivante :
* en page 5 :
« Sur la dévolution
La société Swiss Jura a été déboutée de ses demandes reconventionnelles.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application de l'article 901 du même code, la déclaration d'appel contient les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La cour relève à la lecture de la déclaration d'appel que la société Swiss Jura a mentionné le chef du jugement l'ayant déboutée de ses demandes reconventionnelles au rang des chefs qu'elle critiquait expressément.
Par conséquent, la cour est saisie des demandes de l'appelant tendant à réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles et à condamner M. [F] au paiement des sommes de 11 456,45 euros pour la réparation des désordres, 3 000 euros pour la rampe chauffante et 5 000 euros pour le retard pris au cours du chantier. »
* en page 8 :
« Concernant les travaux relatifs à la rampe chauffante, force est de constater que son paiement n'est pas demandé par M. [F]. S'il est certes établi par les constats d'huissier que cette rampe n'a pas été entièrement réalisée, la cour rappelle cependant qu'elle n'est pas saisie de la demande reconventionnelle de la SCI Swiss Jura tendant au remboursement de l'acompte afférent. »
* en page 9 :
« Constate qu'elle est saisie d'un appel sur le rejet des demandes reconventionnelles de la SCI Swiss Jura Invest ; »
* dans le corps de l'arrêt, en statuant sur les demandes reconventionnelles de la SCI Swiss Jura Invest ;
* dans le dispositif, en prononçant une décision ;
- et d'ordonner mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée ;
- et enfin de rejeter la demande de M. [T] [F] tendant à voir la SCI Swiss Jura Invest condamnée à lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ou aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 avril 2024, M. [F] demande à la cour :
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
- de rejeter purement et simplement la requête en rectification d'erreur matérielle formulée par la société Swiss Jura Invest ;
- de condamner la société Swiss Jura Invest à payer à M. [T] [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, il résulte sans aucune ambiguïté de la lecture de l'arrêt argué d'erreur que les motifs retenus par la cour sur le périmètre des chefs du jugement qui lui étaient déférés ne procèdent en aucun cas d'une erreur matérielle, mais d'une analyse des termes de la déclaration d'appel, dont elle a pu déduire qu'elle n'emportait pas dévolution du chef relatif au rejet par le premier juge des demandes reconventionnelles formées par la SCI Swiss Jura Invest.
Faute d'erreur matérielle, la requête ne peut qu'être rejetée.
La SCI Swiss Jura Invest sera condamnée aux dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle, ainsi qu'à payer à M. [F] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SCI Swiss Jura Invest ;
Condamne la SCI Swiss Jura Invest aux dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle ;
Condamne la SCI Swiss Jura Invest à payer à M. [T] [F] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,