La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2024 | FRANCE | N°23/00446

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 02 juillet 2024, 23/00446


Le copies exécutoires et conformes délivrées à

ASW/FA











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/00446 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETU4





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 02 JUILLET 2024





Décision déférée à la Cour : jugement du 07 février 2023 - RG N°21/00263 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON

Code affaire : 58G - Demande en paiement

de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel WACHTER, Président de chambre.



M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
...

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

ASW/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/00446 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETU4

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 02 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 février 2023 - RG N°21/00263 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON

Code affaire : 58G - Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 07 mai 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. GMF VIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit en cette qualité audit siège social

Sise [Adresse 2]

Immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 315 814 806

Représentée par Me Alexandre LIARD de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉS

Monsieur [L] [F]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8], de nationalité française,

demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000260 du 16/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)

Madame [S], [N] [F]

née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 8], de nationalité française,

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Erik SERRI de la SCP SERRI, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant

Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

[J] [F] est décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 8], laissant pour lui succéder son épouse, Mme [S] [F], et leur fils commun, M. [L] [F].

[J] [F] avait souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la SA GMF Vie en désignant son épouse comme bénéficiaire du contrat.

Se prévalant d'une modification de la clause bénéficiaire à son profit, M. [L] [F] a, par acte du 10 février 2021, fait assigner la SA GMF Vie devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de la voir condamnée à lui payer le capital résultant du contrat et des dommages et intérêts.

Mme [S] [F] a été appelée en garantie par assignation de la SA GMF Vie du 31 mai 2021, et les procédures ont été jointes.

Par jugement rendu le 7 février 2023, le tribunal a :

- condamné la SA GMF Vie à verser à M. [L] [F] la somme de 1 492,72 euros au titre du solde disponible au dénouement du contrat d'assurance-vie Certigo n° 0767624, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020,

- condamné la SA GMF Vie à verser à M. [L] [F] la somme de 26 063,72 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant des rachats partiels opérés sur le contrat d'assurance-vie Certigo n° 0767624,

- débouté M. [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 25 000 euros,

- débouté la SA GMF Vie de sa demande en garantie à l'encontre de Mme [S] [F],

- condamné la SA GMF Vie à verser à la SCP Dumont-Pauthier, avocats au barreau de Besançon, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- rappelé que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et que s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat,

- débouté Mme [S] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné la SA GMF Vie aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

Sur le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie et le versement du solde du contrat

- que [J] [F] était libre de révoquer le bénéficiaire du contrat jusqu'à son décès,

- qu'aucun formalisme n'étant exigé, l'absence de signature sur le courrier manuscrit du 25 septembre 2017 dans lequel [J] [F] déclarait vouloir changer le nom du bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie et désigner son fils était sans incidence sur l'appréciation de sa volonté,

- que la comparaison avec la seule mention manuscrite 'Lu et approuvé' portée par [J] [F] près de 10 ans auparavant lors de la souscription du contrat ou l'absence de 'D' à [F] dans l'en-tête du courrier ne permettaient pas d'affirmer que l'écriture sur cette lettre n'était pas celle du souscripteur,

- que la volonté de [J] [F] était confirmée par la production d'un message écrit adressé sur la boîte mail de son fils dont aucune des parties ne prétendait qu'il était un faux,

- que la compagnie d'assurance avait été informée de ce courrier et pris en compte le changement de bénéficiaire dans la mesure où elle avait indiqué à M. [L] [F], par courrier du 30 juin 2020, qu'il était bénéficiaire du contrat,

- que ces éléments suffisaient à démontrer la volonté certaine et non équivoque du souscripteur de modifier la clause bénéficiaire et la connaissance de l'assureur de ce changement,

- que c'était donc à bon droit que M. [L] [F] demandait le règlement du solde disponible au dénouement du contrat ;

Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [L] [F] à l'encontre de la SA GMF Vie

- que des prélèvements avaient été réalisés entre 2013 et 2020 sur le contrat et avaient été versés sur le compte commun des époux [F] et sur le compte personnel de [J] [F],

- que ces prélèvements avaient été exécutés par la compagnie d'assurance au visa de courriers qui lui avaient été adressés avec les références du contrat et le nom de [J] [F], accompagnés d'un relevé d'identité bancaire,

- que M. [L] [F] affirmant que ces courriers n'avaient pas été rédigés par son père, il appartenait au juge de procéder à la vérification d'écriture,

- que [J] [F] séjournait en EHPAD depuis le 18 février 2019,

- qu'il était positif au virus Covid 19 depuis le 11 avril 2020,

- qu'il avait nécessairement été placé à l'isolement,

- que le 14 avril 2020, son état de santé nécessitant l'assistance d'un respirateur ne lui permettait pas de rédiger un quelconque courrier, encore moins accompagné d'un relevé d'identité bancaire, les EHPAD étant en confinement absolu depuis le 7 mars 2020,

- qu'il avait été hospitalisé pour ce motif le 20 avril 2020, avant de décéder le [Date décès 3] 2020,

- qu'il ne pouvait donc être l'auteur du courrier de rachat du 14 avril 2020,

- que les demandes de rachat avaient toutes été rédigées de la même main, ce qui n'était pas discuté,

- que la comparaison entre ces différents courriers et un courrier manuscrit de Mme [S] [F] permettait d'affirmer qu'elle avait rédigé les demandes de rachats adressées à la compagnie d'assurance,

- que le droit de rachat étant un droit personnel du souscripteur qui ne pouvait être exercé par

son mandataire qu'en vertu d'un mandat spécial, il n'était pas démontré ni affirmé que Mme [S] [F] avait disposé d'un mandat spécial de son époux pour ce faire,

- que la signature portée sur le bulletin d'adhésion et celles portées sur les demandes de rachats étaient manifestement différentes,

- que cette anomalie aurait dû alerter l'assureur et l'amener à vérifier que la demande émanait bien de [J] [F],

- que société GMF Vie avait manqué à ses obligations en qualité de dépositaire des fonds et engagé sa responsabilité a l'égard du bénéficiaire du contrat sur le fondement de l'article 1937 du code civil, ainsi que de l'article 1121 du même code dans sa version applicable au litige,

- que le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie étant réputé y avoir seul droit à partir du jour du contrat, son préjudice ne pouvait être limité aux prélèvements effectués par le souscripteur aprés la modification de la clause bénéficiaire le 25 septembre 2017, ou être considéré comme hypothétique au seul motif que le souscripteur pouvait librement modifier la clause bénéficiaire,

- qu'il était constant que M. [L] [F] n'avait pas accepté la clause bénéficiaire,

- que [J] [F] pouvait donc procéder librement à des rachats jusqu'à son décès,

- que le préjudice s'analysait en une perte de chance dont le caractère actuel et certain devait être apprécié au regard de la probabilité de bénéficier, au jour du décès du souscripteur, d'une certaine valeur de rachat du contrat d'assurance-vie,

- que les rachats litigieux avaient tous été versés soit sur le compte personnel du souscripteur, soit sur le compte commun qu'il détenait avec son épouse,

- que [J] [F] avait donc nécessairement eu connaissance et profité des transferts des fonds versés sur le compte commun des époux et sur son compte personnel,

- que Mme [S] [F] démontrait que les époux avaient fait réaliser des travaux dans l'immeuble commun à hauteur de la somme totale de 21 507,64 euros, puis à hauteur de 32 582,50 euros,

- qu'elle justifiait également du règlement d'une facture d'hébergement en séjour temporaire dans une maison de retraite au profit de son époux pour un montant total de 12 772,10 euros,

- que ces rachats auraient, en tout état de cause, été effectués par le souscripteur et que le bénéficiaire désigné n'en aurait pas profité,

- que cependant, [J] [F] n'a pas pu décider, en raison de son état de santé, du versement de 26 063,72 euros procédant d'une demande de rachat du 14 avril 2020,

- que dès lors, le préjudice ne pouvait excéder cette somme ;

Sur les dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros

- que la demande de M. [L] [F] était constituée de frais qui devaient être pris en compte au titre des frais irrépétibles,

- que le préjudice résultant de l'impossibilité de réaliser un projet professionnel était purement hypothétique puisqu'i1 était dépendant de la date de décès de son père,

- qu'il était donc rejeté ;

Sur la demande en garantie la SA GMF Vie contre Mme [S] [F]

- que les courriers de demandes de rachats rédigés par Mme [F] ne permettaient pas d'établir l'existence d'une fraude,

- que Mme [F] avait utilisé sa propre signature sans chercher à imiter celle de son conjoint,

- qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que Mme [S] [F] avait tenté de tromper la compagnie d'assurances.

-oOo-

Par déclaration du 17 mars 2024, la SA GMF Vie a relevé appel du jugement en ce qu'il :

- l'a condamnée à verser à M. [L] [F] la somme de 1 492,72 euros au titre du solde disponible au dénouement du contrat d'assurance-vie Certigo n° 0767624 avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020,

- l'a condamnée à verser à M. [L] [F] la somme de 26 063,72 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant des rachats partiels opérés sur le contrat d'assurance-vie Certigo n° 0767624,

- l'a déboutée de sa demande en garantie à l'encontre de Mme [S] [F],

- l'a condamnée à verser à la SCP Dumont-Pauthier, avocats au barreau de Besançon, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- l'a condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 septembre 2023, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

. l'a condamnée à verser à M. [L] [F] la somme de 1 492,72 euros au titre du solde disponible au dénouement du contrat d'assurance-vie Certigo n° 0767624 avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020,

. l'a condamnée à verser à M. [L] [F] la somme de 26 063,72 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant des rachats partiels opérés sur le contrat d'assurance-vie Certigo n° 0767624,

. l'a déboutée de sa demande en garantie à l'encontre de Mme [S] [F],

. l'a condamnée à verser à la SCP Dumont-Pauthier, avocats au barreau de Besançon, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

. l'a condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués :

- de débouter M. [L] [F] et Mme [S] [F] de l'intégralité de leurs demandes, moyens et fins et prétentions dirigés contre elle,

- le cas échéant, de condamner Mme [S] [F] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,

- de confirmer le jugement pour le surplus,

Y ajoutant

- de condamner M. [L] [F] à lui restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 (date d'exécution) et capitalisation desdits intérêts,

- de condamner solidairement M. [L] [F] et Mme [S] [F] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre 3 500 euros au titre des

frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

-oOo-

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 octobre 2023, M. [L] [F] demande à la cour :

- de débouter la SA GMF Vie de son appel,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA GMF Vie à lui verser la somme de 1 492,72 euros au titre du solde disponible au dénouement du contrat d'assurance-vie Certigo n° 0767624,

Y ajoutant,

- de juger que cette somme produira intérêt au double du taux légal du 21 octobre 2020 au 21 novembre 2020, puis au triple du taux légal à compter du 22 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement,

Accueillant son appel incident des chefs relatifs aux dommages et intérêts du chef des rachats partiels n'émanant pas du souscripteur, et de sa demande de dommages et intérêts,

- d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces chefs,

- de condamner la SA GMF Vie à lui verser la somme de 130 011,69 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant des rachats partiels opérés sur le contrat d'assurance-vie Certigo n° 0767624,

- de condamner la SA GMF Vie à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires tous chefs de préjudices confondus,

- de confirmer la décision entreprise en ses autres dispositions,

- de débouter Mme [S] [F] de l'intégralité des prétentions tant irrecevables qu'infondées dirigées contre lui,

Y ajoutant,

- de condamner la SA GMF Vie à verser à la SCP Dumont-Pauthier, avocats au barreau de Besançon, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- de condamner la SA GMF Vie aux entiers dépens.

-oOo-

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 31 août 2023, Mme [S] [F] demande à la cour :

A titre principal

- de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté la SA GMF Vie de sa demande de garantie à son encontre,

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il a débouté la SA GMF Vie de sa demande de garantie à son encontre,

- d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :

. condamné la SA GMF Vie à verser à M. [L] [F] la somme de 1 492,72 euros au titre de solde disponible au dénouement du contrat d'assurance-vie Certigo n° 0767624 avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020,

. condamné la SA GMF Vie à verser à M. [L] [F] la somme de 26 063,72 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant des rachats partiels opérés sur le contrat d'assurance-vie Certigo n° 0767624,

- de confirmer le jugement critiqué en qu'il a débouté M. [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros,

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués :

- de débouter M. [L] [F] de l'intégralité de ses demandes,

En conséquence,

- de débouter la SA GMF Vie de sa demande en garantie à son encontre comme étant sans objet,

En tout état de cause,

- d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- de condamner in solidum la SA GMF Vie et M. [L] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum la SA GMF Vie et M. [L] [F] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Maître Caroline Leroux,

- de débouter la SA GMF Vie et M. [L] [F] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

-oOo-

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2024 et elle a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

I. Sur la validité de la modification de la clause bénéficiaire et la demande de M. [L] [F] de versement de la somme de 1 492,72 euros

M. [L] [F] fait valoir qu'il a été désigné par son père en qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie par lettre du 25 septembre 2017, et que la société GMF Vie ne l'ignorait pas puisqu'elle lui a transmis, le 30 juin 2020, un courrier afin de procéder au déblocage des fonds. Il soutient que par cette lettre, la société GMF Vie a reconnu la validité de la clause bénéficiaire, et il renvoie également à une capture d'écran d'un mail de son père pour justifier de la volonté de celui-ci de l'instituer bénéficiaire du contrat.

La société GMF Vie conteste la qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie de M. [L] [F] en indiquant que la modification du bénéficiaire doit obligatoirement être réalisée par voie d'avenant au contrat, ou moyennant le respect du formalisme de l'article 1690 du code civil, ou encore par testament. Elle soutient que la lettre dont se prévaut M. [L] [F] s'analyse en un testament olographe, mais se trouve dépourvue de toute efficacité dans la mesure où elle n'est pas signée et que le patronyme est mal orthographié. Elle fait en conséquence valoir que la volonté certaine et non équivoque du rédacteur de modifier le bénéficiaire n'est pas établie, et que la capture d'écran du mail attribué à [J] [F] ne suffit pas à corriger les imperfections de cet acte.

Mme [S] [F] fait valoir que si le jugement entrepris était infirmé en ce qu'il a débouté la SA GMF Vie de sa demande en garantie, elle ne pourrait être tenue de l'indemniser, expliquant que la formalité du changement du bénéficiaire n'est pas respectée dans la lettre du 25 septembre 2017 et que la capture d'écran du mail n'est pas suffisante pour établir la volonté de [J] [F] de changer de bénéficiaire.

Réponse de la cour :

En vertu des articles L. 132-8 et L. 132-9 du code des assurances, le souscripteur peut, en cours de contrat, valablement révoquer la désignation du bénéficiaire tant qu'aucune acceptation n'a eu lieu de la part de celui-ci. Après l'acceptation par le bénéficiaire, la stipulation pour autrui est irrévocable.

La modification du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie peut intervenir par avenant, dès lors que celui-ci traduit une volonté certaine et non équivoque de modifier cette désignation, sans qu'il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification.

En l'espèce, il est constaté que la volonté certaine et non équivoque de [J] [F] de modifier la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Certigo souscrit le 19 décembre 2007 résulte :

- de la correspondance datée du 25 septembre 2017 portant sur le contrat en cause et mentionnant : 'Je soussigné...déclare vouloir changer le nom du bénéficiaire de mon compte Certigo (ci-dessus) en lieu et place de Mme [F] [S], veuillez noter le nom de mon fils [F] [L], [W], [U], né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 8]...' (Pièce [L] [F] N°17),

- de la capture d'écran d'un mail de [J] [F] à [L] [F] du 25 octobre 2017 ainsi libellé : 'SALUT [L] : as-tu reçu un courrier de la gmf VIE ' MOI, oui, ils ont bien modifier le nom du bénéficiaire en cad de décès : donc toi, bosses bien, bises, Ton père A +' (pièce [L] [F] N°1).

Sur ces deux éléments, il est observé que la lettre du 25 septembre 2017 ne présente pas les caractères d'un testament olographe, [J] [F] n'y exprimant pas ses dernières volontés et n'effectuant pas un partage anticipé de sa succession.

En outre, peu importe que la lettre du 25 septembre 2017 ne porte pas la signature de [J] [F] dès lors qu'aucun texte n'exige un quelconque formalisme pour procéder à une substitution de bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie.

Le fait que le D du patronyme ne figure pas dans l'entête du courrier ne rend pas plus l'écrit imparfait, le D étant notamment repris dans le corps du texte, et ainsi qu'il a été pertinemment relevé par le tribunal, la comparaison qui est faite entre l'écriture figurant sur cette lettre et la mention manuscrite 'Lu et approuvé' portée par [J] [F] sur le bulletin d'adhésion au contrat en 2007 n'établit pas qu'elle n'a pas été écrite par lui.

En outre, le doute qui est instillé sur le mail de [J] [F] est combattu par les témoignages de sa soeur et de son frère qui attestent chacun de la réalité de cette adresse, ainsi que par la copie d'un message envoyé par [J] [F] de ce compte mail le 23 février 2018 (pièce [L] [F] N°53).

Enfin, le courrier de la société GMF Vie du 30 juin 2020, qui acte du changement de bénéficiaire du contrat, témoigne donc de la connaissance qu'elle avait de la modification de la clause du contrat d'assurance-vie au profit de [L] [F] (pièce [L] [F] N°2).

Compte-tenu de ces éléments et de ce que le montant du capital disponible au dénouement du contrat n'est pas discuté, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA GMF Vie au paiement de la somme de 1 492,72 euros.

La société GMF Vie ne discutant pas les intérêts à présent réclamés sur cette somme, il sera fait droit à la demande dans les termes du présent dispositif et le jugement sera infirmé sur ce point.

II. Sur la demande de M. [F] de condamnation de la société GMF Vie à la somme de 130 011,69 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant des rachats partiels opérés

M. [L] [F] fait valoir que la société GMF Vie a commis une faute en libérant les fonds. Il explique qu'elle aurait dû constater que les demandes de rachat n'étaient pas écrites de la main de [J] [F] et que les signatures n'étaient pas comparables à celle figurant au bulletin d'adhésion. Il indique que [J] [F] n'a souffert d'aucun trouble cognitif jusqu'à son décès, et soutient que la faute de l'assurance doit conduire à une indemnisation intégrale de son préjudice qui correspond à la totalité des sommes soustraites à son détriment.

La société GMF Vie s'oppose à la demande en expliquant que sa responsabilité suppose la démonstration d'une faute, en l'espèce qu'elle avait décelé que les demandes de rachats n'émanaient pas du souscripteur, et d'un préjudice, savoir que M. [L] [F] se trouve privé de droits acquis à percevoir une certaine somme. Sur ces points, elle soutient que les demandes de rachats ne comportaient aucun indice devant la conduire à effectuer des vérifications approfondies, observant que toutes les demandes de rachats étaient virées sur des comptes dont le souscripteur était le détenteur. Subsidiairement, elle fait valoir que jusqu'au dénouement du contrat, le bénéficiaire ne dispose d'aucun droit acquis sur les sommes investies.

Mme [S] [F] soutient qu'il n'est pas démontré que [J] [F] n'était pas à l'initiative des prélèvements critiqués. Elle précise que les sommes ont toutes profité au défunt et à la communauté, expliquant avoir été contrainte, en raison de l'état de santé de son époux, de procéder à des aménagement dans l'habitation et de régler l'EHPAD. S'agissant du rachat effectué le 14 avril 2020, elle indique qu'il correspond à des projets que son mari avait envisagés de réaliser avant que son état de santé se dégrade.

Réponse de la cour :

En l'absence d'acceptation du bénéficiaire, le souscripteur peut exercer la faculté de rachat de tout ou partie du contrat d'assurance-vie.

L'assureur commet une faute engageant sa responsabilité s'il paie la valeur de rachat à l'épouse du souscripteur, sans vérifier la signature de l'auteur du rachat.

Par ailleurs, jusqu'au dénouement du contrat par le décès du souscripteur, le bénéficiaire n'a aucun droit acquis sur les sommes investies.

En l'espèce, il n'est discuté ni par la société GMF Vie, ni par Mme [S] [F] que seul le défunt disposait de la faculté de solliciter le rachat de tout ou partie du contrat d'assurance, et Mme [S] [F] ne conteste pas non plus avoir signé les ordres de rachat dénoncés par M. [L] [F] et pour lesquels il recherche la responsabilité de la société d'assurance pour un total de 130 011,69 euros ainsi composé (pièce [L] [F] N°18) :

- d'un virement le 30 octobre 2013 de 29 416,05 euros sur le compte commun des époux [F],

- d'un virement le 5 octobre 2016 de 34 753,61 euros sur le compte personnel de [J] [F],

- d'un virement le 20 décembre 2017 de 9 944,22 euros sur le comte commun des époux [F],

- d'un virement le 22 mars 2019 de 19 886,97 euros sur le compte commun des époux [F],

- d'un virement le 20 janvier 2020 de 9 947,12 euros sur le compte commun des époux [F],

- d'un virement le 23 avril 2020 de 26 063,72 euros sur le compte commun des époux [F].

Sur ce point, contrairement à ce qu'invoque la société GMF Vie, les seules signatures figurant sur l'ensemble des demandes de rachat, radicalement différentes de celles portées sur le bulletin d'adhésion de [J] [F] au contrat Certigo notamment en ce qu'elles comportent la lettre 'M' avant le nom '[F]', constituaient une anomalie qui aurait dû l'alerter et la conduire à s'assurer que les instructions émanaient bien du titulaire du compte.

Aussi, en délivrant les fonds objet des demandes de rachat en litige sans vérifier la signature de leur auteur, la société GMF Vie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers [J] [F] qui avait seul qualité pour procéder à un rachat du contrat.

Cependant, ainsi que pertinemment relevé par le tribunal, M. [L] [F] n'ayant pas accepté la clause bénéficiaire, [J] [F] demeurait donc libre de procéder à des rachats jusqu'au dénouement du contrat.

Le préjudice invoqué par M. [L] [F] ne peut dès lors s'analyser qu'en une perte de chance de bénéficier, au jour du décès, d'une certaine valeur de rachat du contrat d'assurance-vie, la réparation d'une perte de chance devant être mesurée à la chance perdue et ne pouvant pas être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

A ce titre, il est constaté que sur les rachats contestés, celui du 5 octobre 2016 a été effectué au profit du compte personnel de [J] [F], et s'agissant des autres rachats, s'ils ont été réalisés au bénéfice de la communauté, leur finalité se trouve notamment établie par :

- les factures de Jouffroy Paysage des 14 et 18 novembre 2013 d'un total de 16 908,67 euros et du 24 janvier 2014 d'un montant de 3 499,24 euros, pour lesquelles il n'est pas contesté qu'elles concernent des travaux d'aménagement du tour de la maison afin de permettre à [J] [F] de circuler en fauteuil roulant,

- la facture Métallerie Rabian du 13 février 2015 d'un montant de 4 763 euros pour l'installation d'un ensemble de main-courantes dans la maison du couple,

- la facture du Centre Conseil de l'Habitat du 24 octobre 2016 d'un montant de 31 000 euros pour des travaux de couverture zinguerie sous toiture,

- la facture du Centre Conseil de l'Habitat du 21 novembre 2016 d'un montant de 1 582,50 euros pour des travaux de ventilation,

- les factures de la société Korian de novembre et décembre 2017 au nom de [J] [F] relatives à des frais d'hébergement pour un montant total de 12 772,10 euros,

- la facture Groupe Le Carré du 28 janvier 2021 d'un montant de 4 349,62 euros pour des travaux de dessous de toiture.

Concernant le rachat du 14 avril 2020, il est observé que si Mme [S] [F] confirme qu'il a été effectué au moment où l'état de santé de [J] [F] était critique, elle ne donne aucune explication sur le projet auquel son époux l'aurait destiné.

M. [L] [F] ne démontre quant à lui par aucune pièce que les rachats effectués au profit de la communauté du couple [F] ne correspondaient pas à la volonté du défunt, et il est observé que si les opérations de rachat en litige sont irrégulières, il aurait cependant suffi que Mme [S] [F] régularise une procuration pour les rendre conformes, ce qu'elle aurait pu faire jusqu'au jour du décès de son époux.

Compte tenu de ces éléments, le pourcentage de la perte de chance de M. [L] [F] de voir la somme de 130 011,69 euros reconstituée au dénouement du contrat Certigo sera fixé à 1%, soit à 1 300 euros.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point et la SA GMF Vie sera condamnée à payer à M. [L] [F] la somme de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des rachats partiels opérés sur le contrat d'assurance-vie Certigo n°0767624.

III. Sur la demande de M. [F] de condamnation de la société GMF Vie à la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires

M. [L] [F] indique qu'il aurait dû recevoir les avoirs du contrat d'assurance-vie au plus tard le 21 octobre 2020. Il explique qu'il a été contraint de consulter un conseil, et d'exposer des frais à hauteur de 605,53 euros afin de trouver une issue amiable qui n'a pas abouti. Il ajoute qu'en raison de la faute de la société GMF Vie, il n'a pas pu percevoir les fonds qui lui lui auraient permis d'ouvrir un commerce sur la côte atlantique, et sollicite, de ces chefs, des dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros.

La société GMF Vie s'oppose à la demande en indiquant que M. [L] [F] ne démontre pas l'existence d'un préjudice et notamment le fait que s'il avait perçu immédiatement les fonds, il aurait pu ouvrir son propre commerce et en tirer des revenus.

Mme [S] [F] indique qu'elle ne saurait être condamnée à garantir les condamnations prononcées au titre de ce dommage et que le préjudice invoqué par M. [L] [F] lié à l'impossibilité de réaliser son projet professionnel est purement hypothétique.

Réponse de la cour :

Au regard de ce qui précède et de ce qu'il n'est justifié par aucune pièce de la réalité du préjudice invoqué par M. [L] [F] qui serait constitué par l'impossibilité de réaliser un projet professionnel en raison de la circonstance qu'il n'a pas perçu les fonds du contrat Certigo, la demande sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

IV. Sur la demande de garantie de la SA GMF Vie à l'encontre de Mme [S] [F]

La société GMF Vie sollicite la garantie de Mme [S] [F] en faisant valoir que si elle avait été de bonne foi, elle aurait mentionné son nom et son prénom sur les demandes de rachat, ou alors indiqué qu'elle sollicitait les rachats pour le compte de son époux. Elle soutient que les agissements de Mme [F] ont consisté à tout faire pour masquer la vérité et éviter qu'elle ne détecte une anomalie, et qu'ils constituent une faute génératrice d'un préjudice. Elle précise qu'elle n'aurait alors pas viré les sommes en litige et que M. [L] [F] aurait pu bénéficier, sous réserve de sa qualité de bénéficiaire et des fluctuations des marchés financiers, de sommes plus élevées.

Mme [S] [F] rétorque que la société GMF Vie ne procède que par simple supposition et précise qu'elle a signé les ordres de rachat sur demande de son mari et dans l'intérêt de celui-ci et du couple. Elle explique qu'elle n'a jamais cherché à tromper la société GMF Vie et indique que même à supposer qu'elle aurait commis une faute, celle-ci n'est pas la cause du préjudice puisqu'en cas de refus d'un rachat, elle et son époux auraient alors régularisé la situation en émettant un ordre signé personnellement par ce dernier. Elle ajoute qu'elle n'est pas responsable du retard dans la libération des fonds.

Réponse de la cour :

Aucun élément ne permettant d'établir le moindre agissement de Mme [S] [F] pour amener la société GMF Vie à commettre la faute qui lui est reprochée, la demande de garantie sera rejetée, l'assureur étant seul responsable de son propre préjudice.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.

V. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.

M. [L] [F] sera condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Maître Caroline Leroux.

La SA GMF Vie, M. [L] [F] et Mme [S] [F] seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'il a condamné la SA GMF Vie à verser à M. [L] [F] :

- les intérêts au taux légal sur la somme de 1 492,72 euros à compter du 7 octobre 2020,

- la somme de 26 063,72 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant des rachats partiels opérés sur le contrat d'assurance-vie Certigo n° 0767624 ;

LE CONFIRME pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT

DIT que la somme de 1 492,72 euros produira intérêt au double du taux légal du 21 octobre 2020 au 21 novembre 2020, puis au triple du taux légal à compter du 22 novembre 2020 ;

CONDAMNE la SA GMF VIE à payer à M. [L] [F] la somme de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des rachats partiels opérés sur le contrat d'assurance-vie Certigo n° 0767624 ;

CONDAMNE M. [L] [F] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Maître Caroline Leroux ;

DEBOUTE la SA GMF Vie, M. [L] [F] et Mme [S] [F] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00446
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;23.00446 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award