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02/07/2024 | FRANCE | N°22/01775

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 02 juillet 2024, 22/01775


Le copies exécutoires et conformes délivrées à

ASW/FA













REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°



N° de rôle : N° RG 22/01775 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESK2







COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 02 JUILLET 2024





Décision déférée à la Cour : jugement du 11 octobre 2022 - RG N°20/01417 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL

Code affaire : 28A -

Demande en partage, ou contestations relatives au partage





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier :...

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

ASW/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01775 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESK2

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 02 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 octobre 2022 - RG N°20/01417 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL

Code affaire : 28A - Demande en partage, ou contestations relatives au partage

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 30 avril 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [P] [N]

née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Frédérique THOMAS, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat plaidant

ET :

INTIMÉ

Monsieur [V] [F]

né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 10], de nationalité française,

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

M. [V] [F] et Mme [P] [N] ont vécu en concubinage.

Ils étaient propriétaires indivis, à concurrence de 50 % chacun, de terrains situés sur la commune de [Localité 9] (70), et demeurent propriétaires indivis à concurrence de 80 % pour M. [F] et de 20 % pour Mme [N] d'une maison située [Adresse 4] à [Localité 11] (70).

Par acte signifié le 5 octobre 2020, M. [V] [F] a fait assigner Mme [P] [N] devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, ainsi que la licitation préalable de l'immeuble de Pusey et des terrains de Charmoille.

Les terrains de [Localité 9] ont depuis été vendus, et leur prix a été partagé entre les parties.

Par jugement rendu le 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Vesoul a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens de l'indivision existant entre [V] [F] et [P] [N],

- désigné Maître [G] [W] et Maître [H], notaires à [Localité 14], pour y procéder,

- commis le président du tribunal judiciaire pour surveiller les opérations ci-dessus ordonnées et faire rapport en cas de difficultés,

- ordonné, préalablement à ces opérations, la licitation en un lot par-devant Maître [G] [W], de l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] sur le territoire de la commune de [Localité 11] (70), cadastré :

* AL [Cadastre 1] lieudit '[Adresse 4]' d'une contenance de 05a 68ca

* AL [Cadastre 2] lieudit '[Adresse 7]' d'une contenance de 02a 71ca

* AL [Cadastre 3] lieudit '[Adresse 7]' d'une contenance de 04a 64ca

sur la mise à prix de 200 000 euros, la vente étant réalisée dans les conditions prévues par les articles 1377 et suivants du code de procédure civile,

- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,

- fixé la répartition des droits respectifs des parties sur l'immeuble indivis de [Localité 11] à hauteur de 80 % pour [V] [F] et de 20 % pour [P] [N],

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, chacune des parties devant assumer les frais des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et ceux des opérations de licitation dans la proportion de leurs droits respectifs.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

- que la demande ne faisait l'objet d'aucune contestation ;

Sur les demandes de licitation des immeubles et l'évaluation du bien immobilier de [Localité 11]

- que les parties ne sollicitaient plus la licitation de l'immeuble à [Localité 9],

- que pour s'opposer à la licitation de l'immeuble de [Localité 11], Mme [N] faisait état d'une créance sur l'indivision,

- que Mme [N] ne proposait pas de conserver ou d'acquérir la propriété de la totalité de l'immeuble et ne contestait pas le fait qu'il était difficilement partageable en nature,

- que l'évaluation de l'immeuble et des droits des parties était sans incidence sur le bien fondé de la demande de licitation et sur la mise à prix de l'immeuble,

- que la vente préalable de l'immeuble était en conséquence ordonnée,

- que l'évaluation par voie d'expertise du bien immobilier à [Localité 11] apparaissait inutile et ne dépendait ni de l'origine et de la nature des fonds ayant permis l'achat des biens indivis et notamment celui de l'installation photovoltaique, ni des créances éventuellement détenues par les co-indivisaires ;

Sur les droits de propriété sur l'immeuble indivis de [Localité 11] et sur la centrale photovoltaïque installée en toiture de l'immeuble

- que Mme [P] [N] ne contestait pas la répartition des droits respectifs des parties sur l'immeuble indivis de [Localité 11] à hauteur de 80 % pour M. [F] et de 20 % pour elle,

- qu'elle reconnaissait que la centrale photovoltaïque constituait un immeuble par incorporation puisqu'elle était indissociablement intégrée au bâti et ne pouvait être enlevée sans dégradation,

- que cette installation suivait donc le sort de l'immeuble auquel elle était affectée,

- que Mme [N] ne pouvait en conséquence revendiquer la propriété de cette installation à hauteur de 50 %,

- que M. [F] ne rapportait pas la preuve du caractère démontable de l'installation photovoltaïque ou celle de son défaut d'attachement à perpétuelle demeure,

- qu'il ne pouvait revendiquer la propriété exclusive de cette installation, peu important les modalités de son financement et sa désignation en qualité de producteur figurant aux contrats de raccordement et d'achat d'électricité,

- que s'agissant des revenus issus de l'exploitation de la centrale photovoltaïque, ils accroissaient l'indivision à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise,

- que chaque indivisaire avait donc droit aux bénéfices provenant des biens indivis proportionnellement à ses droits dans l'indivision,

- que la demande de Mme [N] portant sur le partage par moitié des fruits résultant de la production des panneaux photovoltaïques et la demande de M. [F] portant sur l'attribution de droits exclusifs sur l'installation de la centrale photovoltaïque devaient être rejetées,

- que les parties n'avaient pas formé de prétentions quant à la reconnaissance et l'évaluation des indemnités éventuellement dues réciproquement.

-oOo-

Par déclaration du 24 novembre 2022, Mme [P] [N] a relevé appel du jugement en ce qu'il :

- a ordonné préalablement à ces opérations, la licitation en un lot pardevant Maître [G] [W], de l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] sur le territoire de la commune de [Localité 11] (70), cadastré :

* AL [Cadastre 1] lieudit '[Adresse 4]' d'une contenance de 05a 68ca

* AL [Cadastre 2] lieudit '[Adresse 7]' d'une contenance de 02a 71ca

* AL [Cadastre 3] lieudit '[Adresse 7]' d'une contenance de 04a 64ca

sur la mise à prix de 200 000 euros, la vente étant réalisée dans les conditions prévues par les articles 1377 et suivants du code de procédure civile,

- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,

- fixé la répartition des droits respectifs des parties sur l'immeuble indivis de [Localité 11] à hauteur de 80 % pour [V] [F] et de 20 % pour [P] [N],

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, chacune des parties devant assumer les frais des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et ceux des opérations de licitation dans la proportion de leurs droits respectifs.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 avril 2024, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul,

- d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision [F]/[N],

- de juger qu'elle détient une créance contre l'indivision [N]/[F] au titre des travaux d'amélioration réalisés sur l'immeuble de [Localité 11] pour un montant de 231 029,67 euros,

- de juger que les panneaux photovoltaïques sont intégrés au bâti et constituent un immeuble par

destination,

- de juger que les panneaux photovoltaïques sont indivis conformément aux quotes-parts détenues par les indivisaires sur l'immeuble de [Localité 11],

- de juger qu'elle détient une créance contre l'indivision [N]/[F] au titre de l'acquisition des panneaux photovoltaïques,

- d'ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer sa créance au titre des dépenses d'amélioration (travaux et panneaux photovoltaïques) réglées par le compte joint,

- de juger que les fruits et revenus produits par la centrale photovoltaïque accroissent à l'indivision et condamner M. [F] à les restituer à l'indivision,

- d'ordonner l'attribution préférentielle de l'immeuble de [Localité 11] à son bénéfice,

- de rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. [F],

- de condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

-oOo-

Aux termes de ses conclusions transmises le 22 mai 2023, M. [V] [F] demande à la cour :

- de déclarer Mme [P] [N] recevable mais non fondée en son appel,

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,

En conséquence,

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 11 octobre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il est le propriétaire exclusif de la centrale photovoltaïque installée en toiture de l'immeuble situé [Adresse 4] à Pusey (70), et le seul titulaire des contrats de raccordement et d'achat d'énergie conclus avec la [12],

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 11 octobre 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il est le propriétaire exclusif de la centrale photovoltaïque installée en toiture de l'immeuble situé [Adresse 4] à Pusey (70), et le seul titulaire des contrats de raccordement et d'achat d'énergie conclus avec la [12],

Statuant à nouveau de ce chef,

- de juger qu'il est le propriétaire exclusif de la centrale photovoltaïque installée en toiture de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11] (70), et le seul titulaire des contrats de raccordement et d'achat d'énergie conclus avec la [12],

Sur les demandes nouvelles,

- de débouter Mme [P] [N] de ses demandes nouvelles tendant à se voir attribuer préférentiellement le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11] et à voir fixer la valeur de ce bien à une somme qui ne saurait être inférieure à 335 000 euros,

- de lui attribuer préférentiellement la propriété du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11] (70) et fixer la valeur de ce bien à la somme de 340 000 euros dans l'hypothèse de la confirmation de ses droits à proportion de 80%,

Y ajoutant,

- de condamner Mme [P] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [P] [N] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Julien Glaive, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

-oOo-

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2024.

Aux termes de conclusions de procédure transmises le 18 avril 2024, M. [V] [F] demande à la cour :

- de déclarer irrecevables les conclusions d'appelant N°2 notifiées par Mme [P] [N] le vendredi 5 avril 2024 ainsi que les pièces nouvelles numérotées 30 à 54 qui y sont visées,

- d'écarter des débats lesdites conclusions et pièces.

Par des conclusions de procédure transmises le 25 avril 2024, Mme [P] [N] demande à la cour :

Sur la procédure, en tout état de cause :

- de rejeter la demande d'irrecevabilité de ses conclusions,

A titre subsidiaire :

- d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 avril 2024,

Sur le fond :

- d'infirmer le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul,

- d'ordonner l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l'indivision [F]/[N],

- de juger qu'elle détient une créance contre l'indivision [N]/[F] au titre des travaux d'amélioration réalisés sur l'immeuble de [Localité 11] pour un montant de 231 029,67 euros,

- de juger que les panneaux photovoltaïques sont intégrés au bâti et constituent un immeuble par

destination,

- de juger que les panneaux photovoltaïques sont indivis conformément aux quotes-parts détenues par les indivisaires sur l'immeuble de [Localité 11],

- de juger qu'elle détient une créance contre l'indivision [N]/[F] au titre de l'acquisition des panneau photovoltaïques,

- d'ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer sa créance au titre des dépenses d'amélioration (travaux et panneaux photovoltaïques) réglées par le compte joint,

- de juger que les fruits et revenus produits par la centrale photovoltaïque accroissent à l'indivision et condamner M. [F] à les restituer à l'indivision,

- d'ordonner l'attribution préférentielle de l'immeuble de [Localité 11] à son profit,

- de rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. [F],

- de condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024.

Elle a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

I. Sur la demande de M. [F] d'écarter des débats les conclusions et pièces de Mme [N]

M. [V] [F] indique que les conclusions d'appelante de Mme [P] [N] ont été déposées en février 2023 avec 29 pièces, qu'il a lui-même notifié ses conclusions d'appel incident le 22 mai 2023 et que Mme [N] y a répliqué le vendredi 5 avril 2024 à 11h04 en communiquant de nouvelles pièces numérotées 30 à 54, alors que l'ordonnance de clôture intervenait le 9 avril 2024. Il observe que Mme [N] n'a pas répondu à son appel incident dans le délai de 3 mois de l'article 910 du code de procédure civile, et que ses dernières conclusions, déposées la veille de l'ordonnance de clôture, sont nouvelles dans leur contenu et leurs demandes. Il fait valoir qu'il a été été mis dans l'impossibilité d'y répliquer avant la clôture.

Mme [P] [N] réplique avoir conclu quatre jours avant l'ordonnance de clôture, et que ses conclusions ne peuvent être considérées comme tardives. Elle soutient que si le fondement de ses demandes a été modifié, celles-ci ne peuvent être considérées comme nouvelles dès lors qu'elle sollicite toujours d'être indemnisée au titre des dépenses indivises. Elle ajoute que ses nouvelles pièces sont relatives à des documents que M. [F] connaissait.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.'

Selon l'article 135 du même code : 'Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.'

En l'espèce, contrairement à ce que Mme [P] [N] soutient, ses demandes qui sont relatives à sa créance contre l'indivision au titre des travaux d'amélioration réalisés sur l'immeuble de [Localité 11] pour un montant de 231 029,67 euros, aux panneaux photovoltaïques intégrés au bâti et à leur caractère indivis, à sa créance contre l'indivision au titre de l'acquisition des panneaux, à l'organisation d'une expertise pour déterminer sa créance de dépenses d'améliorations et à la restitution par M. [F] à l'indivision des fruits et revenus produits par la centrale photovoltaïque contenues dans ses conclusions N°2 transmises le 5 avril 2024, sont nouvelles par rapport à celles formées en première instance et à celles présentées dans ses conclusions d'appel du 21 février 2023.

Par ailleurs, il est constaté que l'avis de clôture et de fixation à l'audience des plaidoiries a été rendu par le conseiller de la mise en état le 19 septembre 2023, qu'un délai de 11 mois s'est écoulé entre le dépôt des conclusions de M. [F] le 22 mai 2023 et la transmission des écritures et nouvelles pièces de Mme [N] le 5 avril 2024, et qu'en finalité, les pièces numérotées 30 à 54 et les conclusions de Mme [N] contenant des moyens et demandes nouvelles ont été communiquées à M. [F] le vendredi pour une clôture intervenant le mardi suivant.

Il ressort ainsi de ces éléments que M. [V] [F] n'a en réalité disposé que d'une journée et demi avant la clôture pour prendre utilement connaissance des conclusions et pièces nouvelles adverses et y répliquer.

Cette communication a donc été faite dans des circonstances qui ne permettaient pas à M. [F] de s'expliquer valablement sur les dernières écritures et pièces produites par Mme [N], ce dont il résulte qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile.

Les conclusions et pièces numérotées 30 à 54 déposées par Mme [P] [N] le 5 avril 2024 seront en conséquence écartées des débats.

II. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Mme [P] [N] sollicite, subsidiairement, la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre à M. [V] [F] de répondre à ses dernières conclusions.

Réponse de la cour :

Les conclusions d'appelant N°2 et les nouvelles pièces communiquées tardivement par Mme [P] [N] étant écartées des débats, il n'y a pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 9 avril 2024.

Seront donc prises en considération par la cour les conclusions au fond notifiées par l'appelante le 24 février 2023 et celles notifiées par l'intimé le 22 mai 2023.

III. Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision et le choix par Mme [P] de son propre notaire pour intervenir aux côtés de Maître [W]

La déclaration d'appel de Mme [P] [N] ne portant pas sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens de l'indivision existant entre elle et M. [V] [F], ni sur la désignation de Maître [G] [W] et Maître [H] pour y procéder, et aucun appel incident n'étant formé sur ce point, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ces chefs, étant surabondamment constaté que Mme [N] ne présente aucun moyen à l'appui de sa prétention visant à ce qu'il soit jugé qu'elle fera le choix de son propre notaire pour intervenir aux cotés de Maître [W], et que M. [F] observe que le tribunal avait désigné, à la demande de Mme [N], Maître [H] aux côtés de Maître [W].

IV. Sur la licitation préalable du bien immobilier, la demande d'attribution préférentielle et la valeur du bien immobilier

Mme [P] [N] soutient que la licitation de l'immeuble de [Localité 11] n'a pas à être ordonnée dans la mesure où chaque partie a fait une demande d'attribution préférentielle du bien. Elle sollicite en conséquence que l'immeuble lui soit attribué et fait en outre valoir que si la licitation devait être ordonnée, sa mise à prix devrait se faire à hauteur de 335 000 euros conformément à l'estimation de l'agence immobilière [8].

M. [V] [F] indique qu'en présence d'offres ou d'enchères concurrentes, la licitation doit être ordonnée. Subsidiairement, il sollicite l'attribution préférentielle du bien sur la base d'une évaluation fixée à 340 000 euros.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 815 du code civil : 'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.'

Par ailleurs, selon l'article 831 du code civil : 'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.'

En l'espèce, l'attribution préférentielle ne pouvant être demandée que par le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou tout héritier, Mme [P] [N] et M. [V] [F] ayant été concubins, leur demande aux fins d'attribution à leur profit du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 11] (70) sera rejetée.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné la licitation en un lot pardevant Maître [G] [W] de l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] sur le territoire de la commune de [Localité 11] (70).

Par ailleurs, la valeur du bien proposée par Mme [P] [N], fondée sur une estimation qui n'est contredite par aucun élément, étant inférieure de 5 000 euros de celle présentée par M. [V] [F], l'évaluation par voie d'expertise se trouve dès lors dénuée de tout intérêt.

La licitation du bien sera en conséquence ordonnée sur la mise à prix de 335 000 euros, et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné la licitation sur la mise à prix de 200 000 euros.

V. Sur la demande de répartition des droits dans la centrale voltaïque et ses fruits et la demande de propriété de la centrale photovoltaïque

Mme [P] [N] fait valoir que dans la mesure où la centrale photovoltaïque a été financée par le compte joint du couple et que les demandes d'autorisations administratives relatives à l'installation ont été formées aux deux noms, les revenus issus de la centrale doivent être partagés par moitié.

M. [V] [F] s'oppose à la demande en indiquant que les panneaux photovoltaïques installés sur la toiture de l'immeuble de [Localité 11] étant démontables, ils ne font pas l'objet d'une immobilisation par destination. Il précise que la propriété de la centrale est indépendante de la question de la propriété de l'immeuble, soutient avoir financé seul l'installation au moyen de plusieurs donations qu'il a reçues en 2006, en 2007 et en 2009, et explique que si les autorisations administratives relatives à la demande d'installation ont été formulées aux deux noms, c'est en raison du caractère indivis de la propriété de l'immeuble. Il ajoute que le fait que les contrats de raccordement et d'achat d'électricité soient à son seul nom établit qu'il est le propriétaire exclusif de la centrale.

Réponse de la cour :

Il est acquis que les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée, et pour déterminer le titre de chacun des indivisaires, il y a lieu de se reporter aux mentions de l'acte d'acquisition.

Si cet acte prévoit une répartition, celle-ci s'impose.

Sur la propriété de l'installation photovoltaïque

Il n'est pas contesté que selon acte du 7 décembre 2007, M. [V] [F] et Mme [P] [N] ont acquis en indivision l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11], M. [F] à concurrence de 80 % et Mme [N] à hauteur de 20 %.

Si, pour revendiquer la propriété exclusive de la centrale photovoltaïque installée en toiture de l'immeuble indivis, M. [F] soutient l'avoir financée seul avec des deniers propres constitués de donations, les pièces 8, 19 et 20 auxquelles il renvoie pour en justifier, composées d'actes notariés et de deux chèques, ne le démontrent pas.

La preuve de la propriété exclusive de M. [V] [F] n'est donc pas rapportée, et si le seul nom de M. [F] figure sur les contrats de raccordement et d'achat d'énergie passés respectivement le 5 avril 2011 (pièce [F] N°9) et le 21 mars 2011 (pièce [F] N°10), les autorisations administratives relatives à la demande d'installation ont quant à elles été présentées aux deux noms, et il est constaté que le distributeur d'électricité s'est adressé aux deux parties dans son courrier du 21 octobre 2011 pour leur demander de procéder au relevé des compteurs de production ainsi qu'à l'établissement de la facture correspondante (pièce [N] N°21-9).

Sur les droits de Mme [N] dans la centrale et ses fruits

Eu égard à ces éléments, de ce qu'il n'est pas contesté que les panneaux photovoltaïques ont été acquis et installés en cours de concubinage et de ce que M. [F] ne démontre par aucune pièce que la centrale et les panneaux ne constitueraient pas une partie intégrante de l'immeuble indivis, Mme [P] [N] ne saurait revendiquer, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage des fruits issus de la production d'électricité, qu'une part correspondant à ses droits détenus sur le bien.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé la répartition des droits respectifs des parties sur l'immeuble indivis de [Localité 11] à hauteur de 80 % pour [V] [F] et de 20 % pour [P] [N].

VI. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.

L'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage sera ordonné.

Mme [P] [N] et M. [V] [F] seront chacun déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

ECARTE des débats les conclusions et pièces numérotée 30 à 54 transmises par Mme [P] [N] le 5 avril 2024 ;

DEBOUTE Mme [P] [N] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 9 avril 2024 ;

INFIRME le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu'il a fixé à 200 000 euros la mise à prix de l'immeuble situé [Adresse 4] à Pusey ;

LE CONFIRME pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT

ORDONNE la licitation en un lot par-devant Maître [G] [W], de l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] sur le territoire de la commune de [Localité 11] (70), cadastré :

* AL [Cadastre 1] lieudit '[Adresse 4]' d'une contenance de 05a 68ca

* AL [Cadastre 2] lieudit '[Adresse 7]' d'une contenance de 02a 71ca

* AL [Cadastre 3] lieudit '[Adresse 7]' d'une contenance de 04a 64ca

sur la mise à prix de 335 000 euros, la vente étant réalisée dans les conditions prévues par les articles 1377 et suivants du code de procédure civile ;

ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage ;

DEBOUTE Mme [P] [N] et M. [V] [F] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01775
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;22.01775 ?
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