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02/07/2024 | FRANCE | N°22/01561

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 02 juillet 2024, 22/01561


Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01561 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER35







COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 02 JUILLET 2024







Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2022 - RG N°11-21-755 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BESANCON

Code affaire : 51A - De

mande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion





COMPOSITION DE LA COUR :
...

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01561 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER35

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 02 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2022 - RG N°11-21-755 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BESANCON

Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 07 mai 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [S] [W]

née le 19 Novembre 1970 à [Localité 4] (ILE MAURICE), de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉ

Monsieur [N] [U] [X]

né le 10 Novembre 1967 à [Localité 3], de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Par contrat du 22 octobre 2015 avec effet au 1er juin 2015, M. [N] [X] a donné à bail à Mme [S] [J], épouse [W], des locaux d'habitation sis à [Adresse 2].

Le 27 octobre 2020, M. [X] a fait délivrer à Mme [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire et demandant de justifier de l'occupation des lieux.

Le 30 octobre 2020, M. [X] a fait délivrer à Mme [W] un congé pour reprise pour l'échéance du 31 mai 2021.

Pa exploit du 9 avril 2021, M. [X] a fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Besançon en constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et par le jeu du congé pour reprise, en expulsion, et paiement d'un arriéré locatif ainsi que d'une indemnité d'occupation.

Mme [W] s'est opposée aux demandes formées à son encontre, aux motifs qu'elle avait toujours réglé ses loyers, et que le bailleur ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise du logement. Elle a sollicité reconventionnellement des dommages et intérêts en raison de l'indécence du logement.

Par jugement avant dire droit du 12 avril 2022, le tribunal a enjoint à M. [X] de produire ses extraits de compte bancaire aux fins de vérification des paiements allégués par Mme [W] à compter de l'année 2018.

Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal a :

- constaté que le congé aux fins de reprise est régulier en la forme dès lors qu'il reprend les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;

- condamné Mme [W] [S] à verser à M. [X] [N] la somme de 7 534,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Vu l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l'article 114 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998,

- autorisé Mme [W] [S] à régler ladite somme en 36 mensualités de 209,29 euros à partir du mois suivant celui du prononcé de la présente décision, et au plus tard le 15 de chaque mois, et la dernière mensualité (la 36ème) devant solder la dette ; le loyer et les charges courants devront être payés en sus ;

- dit que, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 22 octobre 2015 avec effet au 1er juin 2015 seront suspendus et que, si les modalités d'apurement précitées sont intégralement respectées, la clause résolutoire sera réputée

ne pas avoir joué ;

- dit qu'en cas de défaillance à l'une quelconque des échéances, le solde de la créance sera immédiatement et intégralement exigible sans mise en demeure préalable ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à bonne date, la clause résolutoire reprendra son plein effet de plein droit et sans nouvelle décision judiciaire et en ce cas :

* constaté la résiliation de plein droit, au 27 décembre 2020 du bail conclu entre les parties et concernant le logement sis [Adresse 2] ;

* condamné d'ores et déjà Mme [W] [S] à payer à M. [X] [N] une indemnité mensuelle d'occupation de 900 euros à compter du 27 décembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

* ordonné à Mme [W] [S] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef ;

* à défaut de libération volontaire des lieux, autorisé d'ores et déjà le bailleur à faire procéder à son expulsion et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à libérer les lieux ;

* l'a autorisé d'ores et déjà à procéder au transport des meubles laissés dans les lieux ;

- débouté Mme [W] [S] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;

- condamné M. [X] [N] à verser à Mme [W] [S] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné Mme [W] [S] à payer à M. [X] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [W] [S] aux dépens à l'exclusion de la somme de 371,94 euros au titre du commandement de payer du 27 octobre 2020 ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;

- rejeté les demandes de M. [X] [N] pour le surplus ;

- rejeté les demandes de Mme [W] [S] pour le surplus.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que Mme [W] n'ayant, dans le délai légal, ni réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire, ni saisi la juridiction compétente pour solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire, celle-ci s'était appliquée de plein droit à la date du 27 décembre 2020.

- s'agissant du congé aux fins de reprise, qu'il était régulier en la forme ;

- qu'il résultait des pièces produites que Mme [W] restait devoir une somme de 7 534,59 euros au titre des loyers ; qu'au regard de sa situation familiale et des pièces produites, il devait lui être accordé des délais de paiement, qui paralysaient le jeu de la clause résolutoire ;

- qu'il y avait lieu de fixer une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;

- qu'il ressortait des pièces qu'un sinistre dégât des eaux avait été déclaré le 5 septembre 2019, et que la direction hygiène de la ville avait adressé à M. [X] un courrier lui demandant d'intervenir afin d'améliorer les conditions d'habitation ; que M. [X] devait être condamné au paiement de 1 500 euros de dommages et intérêts ;

- qu'il n'était pas rapporté la preuve du caractère injustifié de la procédure.

Mme [W] a relevé appel de cette décision le 5 octobre 2022 en déférant à la cour l'ensemble de ses dispositions.

Par ordonnance d'incident du 20 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. [X] de sa demande tendant à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.

Par conclusions récapitulatives n°2 transmises le 9 avril 2024, l'appelante demande à la cour :

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,

Vu l'article 1343-5 du code civil,

Vu l'article 484 du code de procédure civile,

- d'infirmer la décision et de statuer comme suit :

Principalement,

- de débouter M. [N] [X] de l'ensemble de ses prétentions à l'égard de Mme [W] ;

- de juger que Mme [S] [W] démontre avoir régulièrement procédé au règlement de son loyer ;

- de débouter M. [N] [X] de sa demande de résiliation de bail ;

- de déclarer la procédure abusive ;

- de condamner M. [N] [X] à verser à Mme [W] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour l'enfer qu'il lui fait vivre depuis des années ;

- de condamner M. [N] [X] à verser à Mme [W] la somme totale de 1 707,01 euros (1 501,38 euros + 205,63 euros) correspondant aux frais de remise en état de la chaudière (pièces n°34 et n°41) ;

- de condamner M. [N] [X] à verser à Mme [W] la somme totale de 2 630,28 euros (11 504,60 - 8 874,32) au titre du trop versé ;

- de condamner M. [N] [X] à verser à Mme [W] 2 000 euros pour procédure abusive à son encontre ;

- de condamner M. [N] [X] à verser à Madame (sic) 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner M. [N] [X] aux entiers dépens ;

Subsidiairement,

- d'accorder des délais de paiement à Mme [S] [W] pour lui permettre d'apurer sa dette ;

- de juger que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;

- de juger qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées le 28 juin 2023, M. [X] demande à la cour :

Vu les articles 14-1, 15 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,

Rejetant toutes prétentions contraires,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* constaté que le congé aux fins de reprise est régulier en la forme dès lors qu'il reprend les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;

* condamné Mme [W] [S] à verser à M. [X] [N] la somme de 7 534,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

* débouté Mme [W] [S] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;

* condamné Mme [W] [S] à payer à M. [X] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné Mme [W] [S] aux dépens à l'exclusion de la somme de 371,94 euros au titre du commandement de payer du 27 octobre 2020 ;

* dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* autorisé Mme [W] [S] à régler ladite somme en 36 mensualités de 209,29 euros à partir du mois suivant celui du prononcé de la présente décision, et au plus tard le 15 de chaque mois, et la dernière mensualité (la 36e) devant solder la dette ; le loyer et les charges courants devront être payés en sus ;

* dit que, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 22 octobre 2015 avec effet au 1er juin 2015 seront suspendus et que, si les modalités d'apurement précitées sont intégralement respectées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir jouée ;

* dit qu'en cas de défaillance à l'une quelconque des échéances, le solde de la créance sera immédiatement et intégralement exigible sans mise en demeure préalable ;

* dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à bonne date, la clause résolutoire reprendra son plein effet de plein droit et sans nouvelle décision judiciaire et en ce cas :

- constaté la résiliation de plein droit, au 27 décembre 2020 du bail conclu entre les parties et concernant le logement sis [Adresse 2] ;

- condamné d'ores et déjà Mme [W] [S] à payer à M. [X] [N] une indemnité mensuelle d'occupation de 900 euros à compter du 27 décembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

- ordonné à Mme [W] [S] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef ;

- à défaut de libération volontaire des lieux, autorisé d'ores et déjà le bailleur à faire procéder à son expulsion et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à libérer les lieux ;

- l'a autorisé d'ores et déjà à procéder au transport des meubles laissés dans les lieux ;

* condamné M. [X] [N] à verser à Mme [W] [S] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

- de constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail d'habitation du 22 octobre 2015 ;

- de juger que le contrat de bail est résilié du fait de la régularité du congé pour reprise ;

- d'ordonner l'expulsion de Mme [S] [W] ;

- de condamner Mme [S] [W] à payer à M. [N] [U] [X] une indemnité d'occupation de 900 euros par mois à compter du 31 mai 2021, date de la reprise du bail par le bailleur ;

- de condamner Mme [S] [W] à payer à M. [N] [U] [X] la somme de 371,94 euros au titre du commandement de payer du 27 octobre 2020 ;

- de condamner Mme [S] [W] à payer à M. [N] [U] [X] la somme de 326,19 euros au titre du congé pour reprise ;

- de juger que Mme [S] [W] ne peut se prévaloir d'aucun délai de paiement ;

- de condamner Mme [S] [W] à payer à M. [N] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance ;

Y ajoutant

- de condamner Mme [S] [W] à payer à M. [N] [U] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concemant la procédure à hauteur d'appel ;

- de condamner Mme [S] [W] aux dépens de l'instance ;

- de débouter Mme [S] [W] de l'ensemble de ses prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 16 avril 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Sur le congé aux fins de reprise

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit régulier le congé pour reprise, étant observé que si Mme [W] a déféré ce chef de disposition à la cour dans le cadre de sa déclaration d'appel, elle ne formule aucune demande à ce sujet dans le dispositif de ses dernières conclusions.

Au demeurant, dans le corps de ces mêmes écritures, elle se borne à affirmer que M. [X] ne justifie pas du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Or, le congé est expressément motivé par la reprise des lieux par la mère et le fils du bailleur, ce qui constitue un motif d'apparence réelle et sérieuse, alors que la locataire ne produit strictement aucun élément de nature à établir que telle n'aurait pas été la réelle intention de M. [X], étant ajouté que le maintien dans les lieux de Mme [W] postérieurement à l'échéance fixée au congé ne permet de procéder à aucune vérification in concreto à ce sujet.

Il en résulte qu'à compter de l'échéance fixée au congé pour reprise, soit du 31 mai 2021, Mme [W] est devenue occupante sans droit ni titre des lieux loués, en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige.

Sur la clause résolutoire

1° sur l'arriéré locatif

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et il incombe à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation de la prouver, et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Pour poursuivre l'infirmation du jugement entrepris, Mme [W] fait valoir qu'elle est à jour de ses loyers.

Dès lors que l'obligation à paiement en vertu du contrat de bail n'est pas contestable, il appartient à l'appelante de démontrer la réalité du paiement qu'elle invoque.

A cet égard, les considérations qu'elle développe relativement à une précédente instance sont dépourvues d'emport, s'agissant d'une procédure de référé qui s'est terminée par une ordonnance ayant débouté M. [X] de sa demande de constat de la résiliation du bail et de provision pour loyers impayés, non pas, comme le soutient Mme [W], après avoir constaté que celle-ci payait régulièrement ses loyers, mais en retenant une contestation sérieuse au motif que le solde locatif réclamé par le bailleur ne présentait aucune évidence au regard de l'omission de prise en compte de divers versements, le juge des référés n'ayant cependant pas procédé à un compte précis entre les parties.

Si M. [X] expose que l'arriéré s'établit à la somme de 9 540,26 euros à la date du 1er avril 2023, il ne verse cependant aucun décompte arrêté à cette date, et ne réactualise en tout état de cause pas sa demande en paiement, se limitant en effet à solliciter sur ce point la confirmation du jugement, qui lui a alloué une somme de 7 534,59 euros arrêtée au mois d'avril 2022.

L'appelante verse aux débats des attestations de versement CAF faisant apparaître l'intégralité des sommes perçues par M. [X] au titre de l'allocation logement de 2017 à 2022, des déclarations de recette attestant des règlements effectués par l'intéressée entre les mains du Trésor public en application d'avis à tiers détenteur, ainsi que des relevés de compte, des bordereaux de remise de chèques et des photocopies de chèques bancaires. S'agissant de ces derniers documents, il sera relevé que la correspondance ne peut pas toujours être établie entre les chèques et leur débit, les extraits bancaires ne portant pas mention du bénéficiaire des chèques débités, dont seul les numéros sont indiqués, alors que les bordereaux de remise de chèques ne comportent pas toujours l'identification du numéro du chèque déposé, et sont, pour un certain nombre d'autres, totalement inexploitables comme illisibles. D'autre part, s'il est argué du fait que des chèques déposés de février à mai 2022 n'ont pas été encaissés par M. [X], il ne peut être considéré que ces sommes doivent venir en déduction des loyers correspondants, dès lors que seul l'encaissement effectif vaut paiement.

Le rapprochement de ces divers documents fait apparaître qu'au titre de l'année 2017, la locataire n'est plus redevable d'aucune somme envers le bailleur, mais qu'elle reste débitrice des sommes suivantes :

- 800 euros au titre de l'année 2018 ;

- 1 500,56 euros au titre de l'année 2019 ;

- 2 152,29 euros au titre de l'année 2020 ;

- 405,22 euros au titre de l'année 2021 ;

- 628,77 euros du 1er janvier au 30 avril 2022 ;

soit au total un montant de 5 486,84 euros.

2° sur le commandement de payer visant la clause résolutoire

Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 27 octobre 2020 pour un arriéré de 7 483,82 euros.

S'il résulte des pièces produites précédemment analysées que ce montant était erroné, il n'en demeure pas moins qu'un commandement de payer reste valable pour la partie non contestable de la dette. Dès lors qu'en l'espèce il était dû à la date du commandement une somme de 5 277,36 euros, qui n'a pas été apurée dans les deux mois du commandement, conformément aux dispositions alors applicables, la clause résolutoire a joué à compter du 27 décembre 2020.

Mme [W] doit en conséquence être condamnée à payer à M. [X], à compter du 1er janvier 2021, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

3° Sur le paiement de l'arriéré locatif et les délais de paiement

Il résulte de ce qui précède que Mme [W] était redevable au 30 avril 2022, au titre des loyers et indemnités d'occupation, d'une somme de 5 486,84 euros, qu'elle sera condamnée à payer à M. [X], le jugement étant infirmé en ce sens.

L'appelante justifie par les pièces qu'elle produit se trouver dans une situation économique difficile tenant à la modestie de ses ressources ansi qu'à la présence de personnes à charge.

La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a accordé à l'intéressée des délais de paiement sur une durée de 36 mois, dont les mensualités devront cependant être réduites pour tenir compte du montant de l'arriéré retenu.

Par ailleurs, au regard de la solution donnée s'agissant de l'arriéré locatif, Mme [W] sera déboutée de sa demande en restitution d'un trop-versé.

4° sur la suspension des effets de la clause résolutoire

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais consentis.

Cette conséquence attachée aux délais de paiement par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance de l'acte, ne peut en effet trouver à s'appliquer en l'espèce, dès lors que, comme il a été rappelé précédemment, Mme [W] est en tout état de cause occupante sans droit ni titre depuis le 31 mai 2021 par l'effet du congé pour reprise qui lui a été régulièrement délivré le 30 octobre 2020, soit à une date à laquelle le bail n'était pas encore résilié par l'effet du commandement visant la clause résolutoire.

Sur la demande formée au titre de la réparation de la chaudière

Mme [W] sollicite une somme de 1 707,01 euros au titre des frais de remise en état de la chaudière équipant les lieux loués.

Elle produit à cet égard un devis du 29 septembre 2022 relatif au remplacement du corps de chauffe pour un montant de 1 501,38 euros, et une facture du 31 mars 2023 relative au remplacement de la platine ACI pour un montant de 205,63 euros.

Le devis ne justifie pas d'une dépense effective, alors qu'il ne porte aucune mention de son acceptation, et qu'il n'est pas produit de facture correspondante. La facture concerne quant à elle une intervention relevant de l'entretien et des menues réparations qui sont à la charge du locataire.

La demande devra donc être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il résulte des pièces produites par Mme [W], notamment un courrier adressé le 24 janvier 2022 à M. [X] par la direction hygiène santé de la ville de [Localité 3] que les locaux loués à Mme [W] avaient fait l'objet d'une visite par un technicien de santé le 7 janvier 2022, lequel avait constaté la panne du chauffage, l'absence d'entrée d'air sur les fenêtres en double-vitrage, l'absence totale d'entrée et de sortie d'air permanente, ainsi que des traces de moisissures dans une chambre et la salle de bains, et une odeur nauséabonde au niveau des toilettes de l'étage, pouvant avoir pour origine l'absence d'un tuyau d'évent. Le rédacteur conclut en attirant l'attention du bailleur sur le fait que l'absence de remède pourrait être préjudiciable à la salubrité des locaux.

L'appelante produit encore des attestations confirmant l'humidité du logement. Si elle verse également divers certificats médicaux mettant les pathologies des occupants des lieux en lien avec l'état du logement, force est cependant de constater que ces certificats restent très peu circonstanciés, de sorte que la cour ignore s'ils ont été établis à l'issue de constatations réalisées sur place par le praticien, ou de simples déclarations qui lui ont été faites par les patients.

Au regard des éléments d'inconfort et de non-conformité qui se déduisent de ces pièces, le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant le préjudice subi par la locataire à la somme de 1 500 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

La décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande, l'issue donnée au litige suffisant à établir l'absence de caractère abusif de la procédure initiée par M. [X].

Sur le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire

Le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire sera inclu dans les dépens, s'agissant d'un acte inhérent à la procédure.

Sur le coût du congé pour reprise

La demande de M. [X] tendant à voir le coût du congé pour reprise mis à la charge de Mme [W] sera rejetée, rien ne justifiant que soit délaissé à la locataire le coût d'un acte délivré à la seule convenance du bailleur.

Sur les autres dispositions

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de Mme [W], mais infirmé en ce qu'il en a exclu le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, alors qu'il doit y être intégré.

Mme [W] sera condamnée aux dépens d'appel.

Les parties seront déboutées des demandes qu'elles ont formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Infirme le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'il a :

* condamné Mme [W] [S] à verser à M. [X] [N] la somme de 7 534,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

* autorisé Mme [W] [S] à régler ladite somme en 36 mensualités de 209,29 euros à partir du mois suivant celui du prononcé de la présente décision, et au plus tard le 15 de chaque mois, et la dernière mensualité (la 36ème) devant solder la dette ; le loyer et les charges courantes devront être payés en sus ;

* dit que, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 22 octobre 2015 avec effet au 1er juin 2015 seront suspendus et que, si les modalités d'apurement précitées sont intégralement respectées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir jouée ;

* dit qu'en cas de défaillance à l'une quelconque des échéances, le solde de la créance sera immédiatement et intégralement exigible sans mise en demeure préalable ;

* dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à bonne date, la clause résolutoire reprendra son plein effet de plein droit et sans nouvelle décision judiciaire et en ce cas :

- constaté la résiliation de plein droit, au 27 décembre 2020 du bail conclu entre les parties et concernant le logement sis [Adresse 2] ;

- condamné d'ores et déjà Mme [W] [S] à payer à M. [X] [N] une indemnité mensuelle d'occupation de 900 euros à compter du 27 décembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

- ordonné à Mme [W] [S] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef ;

- à défaut de libération volontaire des lieux, autorisé d'ores et déjà le bailleur à faire procéder à son expulsion et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à libérer les lieux ;

- l'a autorisé d'ores et déjà à procéder au transport des meubles laissés dans les lieux ;

* condamné Mme [W] [S] aux dépens à l'exclusion de la somme de 371,94 euros au titre du commandement de payer du 27 octobre 2020 ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :

Condamne Mme [S] [W] à verser à M. [N] [X]la somme de 5 486,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Autorise Mme [S] [W] à régler ladite somme en 36 mensualités de 152,41 euros, la 36ème étant augmentée du montant des intérêts ;

Dit que les mensualités seront payées au plus tard le quinzième jour de chaque mois, et que la première mensualité sera payée au plus tard le 15ème jour du mois suivant celui de la signification du présent arrêt ;

Dit que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance rendra immédiatement exigible le solde de la dette ;

Rejette la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;

Condamne Mme [S] [W] à payer à M. [N] [X] une indemnité d'occupation de 900 euros par mois à compter du 1er janvier 2021 ;

Rappelle que cette indemnité d'occupation est d'ores et déjà prise en compte dans l'arriéré locatif ci-dessus alloué ;

Ordonne à Mme [S] [W] de libérer les lieux loués de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef ;

A défaut de libération volontaire, dit qu'il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [S] [W] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur  ;

Rejette la demande formée par Mme [S] [W] au titre de la remise en état de la chaudière ;

Rejette la demande formée par M. [N] [X] au titre du coût du congé aux fins de reprise ;

Condamne Mme [S] [W] aux dépens de première instance, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 octobre 2020 ;

Condamne Mme [S] [W] aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01561
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;22.01561 ?
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