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28/06/2024 | FRANCE | N°23/00311

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 28 juin 2024, 23/00311


ARRET N° 24/

BUL/XD



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 28 JUIN 2024



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 07 Juin 2024

N° de rôle : N° RG 23/00311 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETMZ



S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DOLE

en date du 23 janvier 2023

code affaire : 80O

Demande de requalification du contrat de travail





APPELANT



Monsieur [J] [Y] REPUBLIQUE, demeurant [Adr

esse 1]



représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON





INTIME



Maître [I] [G] sous administration provisoire de Maître [O] [N], mandataire à [Localité 5] (25), [Adresse 2]...

ARRET N° 24/

BUL/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 28 JUIN 2024

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 07 Juin 2024

N° de rôle : N° RG 23/00311 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETMZ

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DOLE

en date du 23 janvier 2023

code affaire : 80O

Demande de requalification du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [J] [Y] REPUBLIQUE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON

INTIME

Maître [I] [G] sous administration provisoire de Maître [O] [N], mandataire à [Localité 5] (25), [Adresse 2], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL RUBIN, dont le siège social était situé à [Adresse 6], immatriculée au RCS de Thonon sous le numéro 429 124 969, en vertu d'un jugement de liquidation judiciaire simplifiée du 18 février 2022., demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

Créée en janvier 2000, la SARL RUBIN, dirigée par M. [K] [F] son gérant, et qui avait pour activité tous travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre du

bâtiment, a fait l'objet, par jugement rendu le 18 février 2022 par le tribunal de commerce de Thonon les Bains d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Maître [I] [G], sous administration provisoire de Maître [O] [N], a été désigné comme mandataire judiciaire.

Dans le cadre de cette procédure collective, M. [J] [Y] REPUBLIQUE a procédé à une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL RUBIN, et par déclaration séparée adressée au greffe du tribunal de commerce de Thonon les Bains, a sollicité sa désignation en qualité de contrôleur de la procédure.

Par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge commissaire a rejeté cette demande.

Statuant sur le recours formé par M. [J] [Y] REPUBLIQUE, le tribunal de commerce a par jugement du 9 septembre 2022, rejeté ce recours.

Par requête du 2 juin 2022, M. [J] [Y] REPUBLIQUE a saisi le conseil de prud'hommes de Dole d'une demande de requalification des relations commerciales entretenues avec la SARL RUBIN, en contrat de travail à durée indéterminée et la requalification de la rupture de ces relations en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec indemnisation de ses divers préjudices.

Suivant jugement du 23 janvier 2023, ce conseil a statué en ces termes :

'Vu le statut d'auto-entrepreneur de Monsieur [J] [Y] REPUBLIQUE régulièrement inscrit au Registre des Commerces de LONS-LE- SAUNIER sous le numéro 41 1 372 329 ;

Vu la présomption de non salariat de l'article L.8221-6 du code du travail ;

Vu au surplus l'article L.1221-1 du code du travail et l'absence d'établissement par M.

[J] [Y] REPUBLIQUE d'un lien de subordination caractérisant l'existence d'un lien d'un contrat de travail ;

- se déclare incompétent matériellement pour connaître des demandes de M. [J] [Y] REPUBLIQUE en raison de l'absence de contrat de travail

- renvoie M. [J] [Y] REPUBLIQUE à mieux se pourvoir en saisissant le tribunal de commerce territorialement compétent

- déboute M. [J] [Y] REPUBLIQUE de l'intégralité de ses demandes et réclamations

- déboute Maître [I] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL RUBIN de sa demande formée au titre de l`article 700 du code de procédure civile

- constate que M. [J] [Y] REPUBLIQUE ne forme aucun demande

contre le CGEA d`ANNECY

- condamne M. [J] [Y] REPUBLIQUE aux entiers dépens'

Suivant déclaration du 24 février 2023, M. [J] [Y] REPUBLIQUE a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écrits du 24 mai 2023 demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes

- fixer en conséquence sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL RUBIN ainsi :

* travail dissimulé : 13 800€

* indemnité compensatrice de préavis 1 950€

* indemnité pour procédure de licenciement nulle 800€

* congés payés 1 560€

* salaire net année 2020 9 118€

* salaire net année 2021 1 950€

à ajouter les charges sociales patronales au taux de 39,76% 16 699€

(sommes à verser directement à l'URSSAF)

* dédommagement des mois de sa retraite perdus 23 400€

- condamner tout succombant aux entiers dépens avec pour ceux d'appel droit de recouvrement direct au profit de Maître LEVY, avocat , en application de l'article 699 du code de procédure civile

Par ses conclusions du 28 août 2023, Maître [W] [T], mandataire judiciaire aux droits de Maître [I] [G], sous administration provisoire jusqu'alors de Maître [O] [N], liquidateur judiciaire de la SARL RUBIN, demande à la cour de :

- 'débouter M. [J] [Y] REPUBLIQUE de son appel pour non-respect des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile'

- confirmer par suite le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Vu le statut d'auto-entrepreneur de M. [J] [Y] REPUBLIQUE, régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés de Lons le Saunier, sous le numéro 411 372 329,

Vu la présomption de non salariat de l'article L.8221-6 du code du travail

Vu au surplus l'article L.1221-1 du code du travail et l'absence d'établissement par M. [J] [Y] REPUBLIQUE d'un lien de subordination caractérisant l'absence d'un contrat de travail,

- confirmer dans tous les cas le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître des demandes de M. [J] [Y] REPUBLIQUE en raison de l'absence de contrat de travail

- le renvoyer à mieux se pourvoir en saisissant le tribunal de commerce de Thonon les Bains de la difficulté

- subsidiairement, débouter M. [J] [Y] REPUBLIQUE de ses demandes pécuniaires et plus généralement, le débouter de toutes demandes, fins et conclusions

- le condamner au paiement d'une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En premier lieu, si l'intimé prétend que l'appel de M. [J] [Y] REPUBLIQUE ne saurait prospérer au motif que ses conclusions ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile, il doit être relevé que la cour y est saisie dans leur dispositif d'une demande d'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'intéressé de ses demandes fins et conclusions et d'une demande de fixation de créances au passif de la société RUBIN, peu important le caractère lapidaire des développements apparaissant dans le corps desdits écrits.

La cour relève par ailleurs qu'elle n'est saisie par aucune des parties, dans le dispositif de leurs écritures, d'une critique de la disposition du jugement entrepris relative à la compétence matérielle.

I - Sur la qualification de la relation de travail

Au soutien de sa voie de recours, M. [J] [Y] REPUBLIQUE fait valoir qu'il effectuait des travaux exclusivement pour le compte de la société RUBIN, uniquement avec des matériaux et fournitures achetés par cette dernière, et avec les véhicules de celle-ci, aux horaires fixés par elle et pour le compte de ses seuls clients.

Il précise qu'il ne disposait d'aucun pouvoir d'aménagement et qu'il adressait des factures de ses prestations calculées sur le nombre de jours travaillés.

Il s'estime par conséquent légitime à solliciter la requalification de la relation professionnelle en contrat de travail et à formaliser une demande de rappel de salaire et d'indemnités de rupture, rappelant à cet égard que l'existence d'un contrat de travail peut être reconnue dans la fourniture de prestations à un donneur d'ordre.

L'intimée rappelle qu'en l'absence de contrat écrit, il incombe à M. [J] [Y] REPUBLIQUE de faire la démonstration d'un lien de subordination avec celle qu'il considère comme son employeur et de combattre la présomption de non salariat énoncée à l'article L.8221-6 du code du travail que lui attribue sa qualité, non contestée, d'auto-entrepreneur.

S'il ressort de l'article L.8221-6 du code du travail que les personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à inscription ou immatriculation, cette présomption simple peut être combattue si la personne concernée apporte la démonstration qu'elle a fourni des prestations au donneur d'ordre dans des conditions la plaçant dans un lien de subordination juridique permanente avec celui-ci.

Il apparaît que l'appelant est inscrit depuis le 19 novembre 1996 au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro de SIREN 411 372 329 en qualité d'entrepreneur individuel pour une activité principale décrite comme étant 'petits travaux de bricolage, services à la personne, réparation d'autres machines, sciage de bois de chauffage, travaux espaces verts'.

Il incombe donc à M. [J] [Y] REPUBLIQUE, en l'absence de tout contrat de travail écrit ou apparent conclu entre les parties, d'établir la réalité du contrat de travail dont il se prévaut.

Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération et se caractérise ainsi par trois éléments indissociables : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination, ce dernier étant l'élément déterminant puisqu'il est le seul critère permettant de différencier le contrat de travail d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée.

Le critère de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'espèce, l'appelant verse aux débats :

- sa déclaration de créance au passif de la SARL RUBIN pour un montant total de 84 580 euros réceptionnée par Maître [G], mandataire judiciaire, le 31 mars 2023

- la copie d'une facture à l'attention de la SARL RUBIN établie à l'en-tête 'Micro-entrepreneur [J] [Y] [Localité 3]' le 31 mai 2018 mentionnant des 'travaux pour les semaines 12, 13, 14, 15, soit 23 jours à 100 €, soit 2 300 euros'

L'appelant échoue, par la production de ces seuls éléments, à combattre la présomption de non salariat visée à l'article précité, en particulier s'agissant du lien de subordination qu'il prétend avoir eu avec la société RUBIN, de sorte que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a écarté l'existence d'un contrat de travail et débouté l'intéressé de ses entières demandes.

II- Sur les demandes accessoires

Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

M. [J] [Y] REPUBLIQUE, qui succombe au principal, supportera les dépens d'appel et sera condamné à verser à la partie intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement entrepris.

CONDAMNE M. [J] [Y] REPUBLIQUE à payer à Maître [W] [T], ès qualités de mandataire judiciaire venant aux droits de Maître [I] [G], sous administration provisoire jusqu'alors de Maître [O] [N], liquidateur judiciaire de la SARL RUBIN, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [J] [Y] REPUBLIQUE aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit juin deux mille vingt quatre, signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, en remplacement de M. Christophe ESTEVE, président de chambre empêché, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00311
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;23.00311 ?
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