Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01740 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESIE
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2022 - RG N°21/01379 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 70D - Demande en bornage ou en clôture
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 23 avril 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SCI JGH agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
Sise [Adresse 2]
Siret n° 507 384 675 00017
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
Madame [R] [C] épouse [N]
née le 26 Avril 1962 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001425 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par acte de donation-partage en date du 5 novembre 2001, [X] [C] a donné à Mme [R] [C] la nue propriété d'une parcelle sise à [Localité 7] (70) cadastrée section [Cadastre 5], comportant une maison d'habitation et à Mme [I] [C], épouse [N], la nue-propriété de la parcelle contiguë, cadastrée section [Cadastre 4] comprenant une maison à usage d'habitation et de commerce.
Par acte du 17 mars 2008, Mme [I] [C], épouse [N], a obtenu la pleine propriété de la parcelle [Cadastre 4].
Mme [N] a ensuite cédé cet immeuble à la SCI JGH, constituée entre elle-même, son époux et leurs enfants.
Au décès de [X] [C], le 28 septembre 2016, Mme [R] [C] s'est vue attribuer la pleine propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 5].
La SCI JGH a clôturé l'aire de stationnement située sur sa parcelle.
Par exploit du 19 octobre 2021, Mme [R] [C] a fait assigner la SCI JGH devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de reconnaissance au profit du fonds dont elle est propriétaire d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] et de condamnation de la SCI JGH à retirer la clôture fermant cet accès. Elle a fait valoir que [X] [C], son père, avait effectué des aménagements permanents et antérieurs aux actes de donation, en plaçant l'entrée de la parcelle [Cadastre 5] du côté de la parcelle [Cadastre 4], de sorte que l'accès à sa propriété ne pouvait se faire que depuis la parcelle cadastrée [Cadastre 4], actuellement clôturée.
La SCI JGH a sollicité le rejet des demandes de Mme [R] [C], aux motifs que la servitude ne résultait d'aucun titre, et que les travaux effectués par [X] [C] n'étaient pas suffisamment permanents pour révéler sa volonté d'assujettir les fonds l'un à l'autre, alors qu'il existait auparavant un accès direct à la parcelle [Cadastre 5] par la rue Depoulain, que la demanderesse n'avait pas souhaité rétablir.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal a :
- constaté l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] au bénéfice de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] ;
- condamné la SCI JGH à procéder à la destruction de la clôture séparant, d'une part, la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] et d'autre part la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] ;
- condamné la SCI JGH à une astreinte de 50 euros par jour de retard dans l'accomplissement de la destruction de la clôture visée au présent dispositif, à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision et pendant une période de 3 mois ;
- condamné la SCI JGH aux dépens ;
- rejeté la demande d'indemnisation des frais non compris dans les dépens formée par la SCI JGH ;
- condamné la SCI JGH à payer à Mme [R] [C] la somme de 1 200 euros au titre d'indemnisation des frais non compris dans les dépens.
Pour statuer ainsi, le tibunal a retenu :
- que, sur le fondement des articles 692 et suivants du code civil, la servitude de passage par destination du père de famille était acquise dès qu'il était prouvé que les deux fonds actuellement divisés avaient appartenu au même propriétaire et que des signes apparents résultaient d'une situation de fait ou d'un aménagement précédemment réalisé par le propriétaire commun ;
- qu'il était établi que les deux parcelles avaient appartenu au même propriétaire, [X] [C], et, s'agissant des signes apparents de la servitude, qu'il avait procédé à des travaux afin de construire un mur fermant l'accès sur la rue Depoulain ainsi qu'une véranda et une extension de garage sur le versant Est de la maison donnant sur la parcelle [Cadastre 4] ; qu'un constat d'huissier en date du 2 novembre 2020 confirmait que la disposition des lieux était restée inchangée jusqu'à cette date ; que [X] [C] avait ainsi effectué des installations permanentes confirmant l'accès à la parcelle [Cadastre 5] par la parcelle [Cadastre 4], qui constituaient des signes apparents objectifs et matériels de servitude par destination du père de famille et que son intention d'assujettir les fonds l'un à l'autre était avérée, de sorte que la servitude de passage par destination du père de famille était établie ;
- que l'entrée principale de la maison présente sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] ainsi que la porte du garage se trouvaient sur la façade Est, la bordure nord faisant face à la rue Depoulain étant cloturée par un mur et les bordures Sud et Ouest étant également clôturées, de sorte que l'accès à la parcelle n'était possible qu'en traversant la parcelle cadastrée [Cadastre 4] ;
- qu'il ressortait du constat d'huissier qu'une clôture avait été érigée sur la limite de propriété entre les deux parcelles, de sorte que la SCI avait fait obstacle à l'usage de la servitude de passage.
La SCI JGH a relevé appel de cette décision le 15 novembre 2022.
Par conclusions récapitulatives n°2 transmises le 28 février 2024, l'appelante demande à la cour :
Recevant la SCI JGH en son appel,
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Vu les articles 117, 118, 119, et 120 du code de procédure civile,
Vu l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971,
- de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 19 octobre 2021 et par voie de conséquence du jugement subséquent ;
A titre infiniment subsidiaire au visa des articles 691, 692 et 693 du code civil,
- de juger qu'aucune des conditions nécessaires à la création d'une servitude par destination du père de famille entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4] n'est réunie ;
- de juger qu'il n'existe aucun acte constitutif de servitude entre ces deux parcelles ;
- de débouter Mme [R] [C] de l'intégralité de ses prétentions y compris, à titre subsidiaire, au titre des dispositions relatives à l'astreinte ordonnée ;
Vu l'article 910-4 du code de procédure civile,
- de déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts de reconnaissance d'une servitude à raison d'un état d'enclave formées pour la première fois dans le cadre des conclusions récapitulatives signifiées le 22 janvier 2024 par Mme [R] [C] ;
- de débouter en toutes hypothèses Mme [R] [C] de ces demandes ;
- de la condamner en toutes hypothèses au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédre civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 29 mars 2024, Mme [R] [C] demande à la cour :
Vu les articles 692 et suivants du code civil,
- de débouter l'appelante de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 19 octobre 2021 et du jugement subséquent ;
Pour le surplus :
- de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a assorti la condamnation de la SCI JGH à procéder à la destruction de la clôture séparant, d'une part, la parcelle située [Adresse 2] cadastrée section [Cadastre 4], et d'autre part, la parcelle située [Adresse 3] cadastrée section [Cadastre 4] d'une astreinte limitée à 50 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois.
Statuant à nouveau sur ce point :
- de condamner la SCI JGH à une astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir dans le mois de la signification de la décision à intervenir, pour une durée de 30 mois ;
- subsidiairement, de constater l'état d'enclave de la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 7] (70), section [Cadastre 5] ;
- en conséquence, de constater l'existence d'une servitude de passage, au profit de la parcelle cadastrée, sur la commune de [Localité 7] (70), section [Cadastre 5], s'exerçant sur la parcelle cadastrée, sur la commune de [Localité 7] (70), section [Cadastre 4], depuis l'entrée du parking de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] jusqu'au garage et à la porte d'entrée de la maison située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] ;
Y ajoutant :
- de désigner tel géomètre qu'il vous plaira avec pour mission de préciser l'assiette de cette servitude ;
En tout état de cause :
- de condamner la SCI JGH à régler à Mme [R] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SCI JCH aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 avril 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la demande d'annulation de l'assignation et du jugement
La société JGH fait valoir que Mme [R] [C] étant bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale, seul un avocat ayant sa résidence professionnelle auprès du barreau de la Haute-Saône avait capacité de la représenter conformément à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971, alors qu'elle avait constitué en première instance un avocat inscrit au barreau de Belfort, dépourvu de la capacité de la représenter devant les juridictions de Haute-Saône. Elle en déduit que l'assignation à comparaître devant la juridiction de première instance était affectée d'un vice de fond justifiant son annulation, ainsi que celle du jugement subséquent. Elle ajoute que ce vice était insusceptible d'être couvert après le prononcé du jugement.
Mme [R] [C] soutient que la nullité invoquée a été couverte par sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance et du fait qu'elle était régulièrement représentée en appel.
Il n'est pas contestable qu'au regard de son barreau d'appartenance, qui n'était pas celui de la juridiction saisie, l'avocat représentant Mme [R] [C] n'avait pas capacité pour la représenter dans le cadre d'une procédure menée sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Pour autant, en application de l'article 121 du code de procédure civile, l'irrégularité constituée par le défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice est couverte si la cause de nullité a disparu au moment où le juge statue. Tel est le cas en l'espèce, où Mme [R] [C] justifie avoir renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle dont le bénéfice lui avait été alloué, et est régulièrement représentée à hauteur de cour, peu important que ces circonstances soient postérieures au jugement déféré.
La demande de nullité sera donc rejetée.
Sur la recevabilité
La société JGH soulève, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [R] [C] tendant à l'octroi de dommages et intérêts, et à la constatation, à titre subsidiaire, d'un état d'enclave.
Il sera constaté en premier lieu que, dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelante, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'est formulé strictement aucune demande de dommages et intérêts, de sorte qu'aucune irrecevabilité ne peut être encourue de ce chef.
Ensuite, l'invocation subsidiaire par Mme [R] [C] d'un état d'enclave ne s'analyse pas en une demande, mais en un moyen nouveau développé à l'appui de sa demande de reconnaissance d'une servitude de passage au profit du fonds dont elle est propriétaire.
Les fins de non-recevoir devront donc être rejetées.
Sur la servitude de passage
L'appelante poursuit l'infirmation du jugement, au motif que la destination du père de famille prévue à l'article 692 du code de procédure civile ne concerne que les servitudes continues et apparentes, de sorte que le premier juge en a à tort fait application à la servitude de passage, qui s'analyse en une servitude discontinue, qui ne peut s'acquérir que par titre, inexistant en l'espèce. Subsidiairement elle considère que les conditions de l'acquisition d'une servitude par destination du père de famille n'étaient pas réunies, et que le fonds de l'intimée n'était pas enclavé comme disposant d'un accès direct à la voie publique.
Mme [R] [C] réplique qu'une servitude de passage peut être acquise par destination du père de famille dès lors qu'il existe des signes apparents de servitude lors de la division et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire, et que les conditions de la destination du père de famille étaient réunies en présence de fonds ayant appartenu au même propriétaire, et sur lesquels celui-ci avait fait des aménagements les assujetissant l'un à l'autre. A titre subsidiaire, elle expose que la servitude de passage est justifiée par l'état d'enclave de son fonds, qui n'a pas d'accès sur la voie publique.
L'article 692 du code civil dispose que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
L'article 693 du même code énonce quant à lui qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
L'article 694 ajoute que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Il est de jurisprudence établie qu'en dépit du libellé de l'article 692 la destination du père de famille peut s'appliquer à une servitude discontinue, telle une servitude de passage, à la condition qu'il en existe des signes apparents et que l'acte de division ne comporte aucune mention contraire à l'existence de la servitude.
Il n'est pas contesté que les travaux d'aménagement de la maison d'habitation sise sur la parcelle [Cadastre 5] aujourd'hui propriété de Mme [R] [C] ont été réalisés en 1978 et 1982 par [X] [C], son père. Ces travaux ont notamment consisté à placer les accès de la maison, qu'ils soient piétonniers ou par véhicule, au droit de la parcelle contigüe [Cadastre 4], et plus précisément par le parking aménagé sur cette parcelle. Cette configuration des lieux perdure à ce jour, ainsi qu'il est établi sans aucune ambiguïté par les pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de constat d'huissier du 2 novembre 2020 ainsi que diverses photographies.
La société JGH conteste néanmoins l'application de la destination du père de famille, au motif qu'à la date à laquelle [X] [C] avait fait réaliser ces travaux d'aménagement, il n'était propriétaire que de la parcelle [Cadastre 5], et non de la parcelle [Cadastre 4], qui appartenait à cette époque à sa mère.
Il n'est en effet pas contesté que [X] [C] n'a acquis la propriété de la parcelle [Cadastre 4] qu'à compter du 6 janvier 1996, date du décès de sa mère, en suite duquel il a réuni entre ses mains la propriété des deux fonds.
Il n'en demeure cependant pas moins qu'à compter de cette date, et jusqu'à celle du 5 novembre 2001 à laquelle il a procédé à la donation de la nue-propriété des fonds respectifs à ses filles, [X] [C] en a été le seul et unique propriétaire. Or, il a maintenu durant toute cette période les aménagements et accès tels qu'ils se présentaient lorsqu'il avait réuni les fonds entre ses mains, ce qui est d'autant plus incontestable qu'ils existent toujours à l'identique à ce jour. Ainsi, le propriétaire commun a incontestablement entendu conserver l'assujettissement des fonds l'un à l'autre concernant l'accès à la parcelle [Cadastre 5].
Par leur configuration, les aménagements réalisés constituent des signes apparents de la servitude. A cet égard, il doit en particulier être observé à l'examen des photographies produites que l'orientation donnée au garage lors de sa construction n'autorise matériellement pas d'autre accès que par la parcelle [Cadastre 4], sur laquelle donne directement sa porte, implantée quasiment à la limite des deux fonds. Ces signes présentent par ailleurs une permanence suffisante, s'agissant d'aménagements immobiliers, pour témoigner d'une volonté d'assujettir les fonds l'un à l'autre.
Enfin, il ne peut être trouvé dans aucun des titres des parties de mention contraire à l'existence de la servitude. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le seul fait que ces titres soient muets à ce sujet ne peut en effet s'analyser en l'existence d'une mention contraire, qui se doit d'être expresse.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la parcelle [Cadastre 4], fonds servant, était grevée au profit de la parcelle [Cadastre 5], fonds dominant, d'une servitude de passage par destination du père de famille.
La confirmation s'impose de ce chef.
C'est par ailleurs à bon droit qu'au regard de l'existence d'une servitude de passage, le tribunal a ordonné sous astreinte le retrait de la clôture qui fait obstacle à son exercice. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point, y compris s'agissant des modalités de l'astreinte, qui apparaissent en l'état suffisantes pour garantir l'exécution de la décision, de sorte que Mme [R] [C] sera déboutée de son appel incident.
Sur la désignation d'un géomètre
Mme [R] [C] demande la désignation d'un géomètre dont elle sollicite qu'il lui soit confié pour mission de préciser l'assiette de la servitude.
Cette demande ne pourra qu'être rejetée, dès lors qu'un expert ne peut avoir pour mission que d'éclairer le juge sur des points techniques, et que Mme [R] [C] n'a pas saisi le premier juge, ni la cour d'une quelconque demande tendant à voir déterminer l'assiette d'un droit de passage.
Sur les autres dispsositions
La décision déférée sera confirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SCI JGH sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Rejette la demande de la SCI JGH tendant à l'annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SCI JGH ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de Mme [R] [C] en désignation d'un géomètre ;
Condamne la SCI JGH aux dépens d'appel ;
Condamne la SCI JGH à payer à Mme [R] [C] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,