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14/06/2024 | FRANCE | N°22/01691

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 14 juin 2024, 22/01691


Le copies exécutoires et conformes délivrées à

CC/LZ











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01691 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESEV





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 14 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2022 - RG N°19/00626 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON

Code affaire : 60A - Demande en réparation de

s dommages causés par des véhicules terrestres à moteur





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Madame Cécile CUENIN, Conseillers.



Gre...

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

CC/LZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01691 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESEV

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 14 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2022 - RG N°19/00626 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON

Code affaire : 60A - Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Madame Cécile CUENIN, Conseillers.

Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Cécile Cuenin, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [H] [F]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Bérengère CHENIN, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉE

ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE SEQUANIE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sise [Adresse 4]

Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON

CPAM DE HAUTE-SAONE, demeurant [Adresse 1]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 mai 2023

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS

Le 1er juillet 2018, monsieur [H] [F] assistait à une course automobile organisée par l'Association Sportive Automobile Sequanie à l'issue de laquelle il était victime d'un accident de la circulation alors qu'il marchait sur la voie publique. Une voiture 'barquette' concourant dans la catégorie des véhicules historiques de collection lui roulait sur les pieds. Monsieur [F] présentait une fracture déplacée, au niveau du pied gauche, de la base du troisième métatarsien gauche et une entorse de la cheville droite.

Le 20 mars 2019, monsieur [F] assignait l'Association Sportive Automobile Sequanie afin de la faire déclarer responsable civilement de son préjudice, d'ordonner une expertise judiciaire, de faire condamner l'association à lui verser une indemnité provisionnelle de 800 euros et de surseoir à statuer dans l'attente du rapport.

Le 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Besançon retenait la responsabilité de l'Association Sportive Automobile Sequanie, ordonnait une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice corporel de [H] [F] à qui il allouait une provision de 800 euros.

Le docteur [D] [C] déposait son rapport le 16 octobre 2019.

Par assignation en intervention forcée en date du 21 décembre 2021, monsieur [F] appelait à la cause la CPAM de Haute Saône pour que le jugement à venir lui soit commun et opposable. Monsieur [F] demandait la fixation de son préjudice à la somme 29 493,04 euros dont 3 408 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels et 17 002,77 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. La CPAM faisait savoir, par courrier du 28 décembre 2021, qu'elle ne souhaitait pas intervenir à l'instance et elle indiquait le montant définitif de ses débours dont elle donnait le détail (743,53 euros). Les instances ont été jointes par ordonnance de jonction du 18 mars 2022.

***

Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a :

- fixé les indemnités en réparation des préjudices subis par M. [F], hors créances des tiers payeurs comme suit :

* frais kilométriques : 227,17 euros

* perte de gains professionnels actuels : 918,26 euros

* déficit fonctionnel temporaire : 1 535 euros

* souffrances endurées : 4 000 euros

* préjudice esthétique permanent : 1 000 euros

* déficit fonctionnel permanent : 6 250 euros

- condamné l'Association Sportive Automobile Sequanie à verser à monsieur [F] la somme de 13 130,43 euros déduction faite de la provision versée en réparation de ses préjudices

- débouté monsieur [F] du surplus de ses demandes,

- fixé la créance de la CPAM à la somme de 727,03 euros,

- condamné l'association à verser à M. [F] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Association Sportive Automobile Sequanie aux dépens comprenant la coût du rapport d'expertise.

Le tribunal a notamment considéré que :

- le rapport d'expertise médicale constituait une base valable d'évaluation du préjudice corporel de monsieur [F], lequel n'est pas discuté par les parties.

- l'évaluation du dommage de la victime doit être faite au moment où le tribunal statue. Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé et ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.

- les dépenses de santé actuelles, créances de la CPAM, s'élèvent à 727,03 euros.

- les frais kilométriques, non discutés s'élèvent à 227,17 euros.

- monsieur [F] ne démontre pas le lien de causalité direct entre la fin de son contrat de travail d'agent polyvalent qui lui permettait de compléter sa retraite, qu'il fixe en août 2018, et l'accident du mois de juillet, ou encore les raisons exactes de la rupture dudit contrat. La seule perte de gains professionnels qui apparaît justifiée en l'espèce est celle qui se situe entre le 1er juillet 2018, date de l'accident et le 7 octobre 2018, date de fin de son arrêt de travail au regard des bulletins de salaires versés aux débat. Il a conséquence été retenu une perte mensuelle de revenus de l'ordre de 284 euros, conformément à la demande, soit au total, une perte de gains professionnels actuels sur une période de 3 mois et 7 jours (entre le 1er juillet 2018 et le 7 octobre 2018) qui s'élève à 918,26 euros.

- le déficit fonctionnel temporaire, en l'absence de discussion, doit être fixé à la somme de 1 535 euros.

- les souffrances endurées, en l'absence de discussion, doivent être fixées à la somme de 4 000 euros.

- concernant le déficit fonctionnel permanent, l'expert l'évalue à 5%, au regard du handicap décrit dans le rapport d'expertise, dans la mesure où monsieur [F] était âgé de 63 ans à la date de la consolidation, la somme de 6 250 euros doit lui être allouée en tenant compte d'une valeur du point à 1 250 euros.

- le préjudice esthétique permanent, en l'absence de discussion, doit être fixé à la somme de 1 000 euros.

-oOo-

Par déclaration du 2 novembre 2022, monsieur [F] a relevé appel du jugement en ce qu'il a :

- fixé les indemnités en réparation des préjudices qu'il a subi, hors créances des tiers payeurs, comme suit :

* Perte de gains professionnels actuels : 918,26 euros,

* Déficit fonctionnel permanent : 6 250 euros.

- condamné l'association à lui verser la somme de 13 130,43 euros déduction faite de la provision versée,

- rejeté le surplus de ses demandes.

-oOo-

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er février 2023, monsieur [F] demande à la cour de :

- fixer sa perte de gains professionnels à la somme de 3 408 euros ;

- condamner l'Association Sportive Automobile Sequanie à lui régler 'la somme différence' sur ce poste indemnisé en regard du jugement rendu soit la somme de 2 489,74 euros ;

- fixer son déficit fonctionnel permanent à la somme de 17 002,77 euros ;

- condamner l'association à lui régler 'la somme différence' sur ce poste indemnisé en regard du jugement rendu soit la somme de 10 752,77 euros ;

- condamner l'association à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

-oOo-

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 mai 2023, l'association demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Y ajoutant, condamner M. [F] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-oOo-

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 mars 2024.

Elle a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

SUR CE, LA COUR

I. Sur la perte de gains professionnels actuels

Monsieur [F] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation du poste de préjudice relatif à la perte de gains professionnels actuels à la somme de 918,26 euros et demande la fixation de ce poste à la somme 3 408 euros soit la condamnation de l'association à la somme de 2 489,74 euros.

Dans cette perspective, il fait valoir qu'il complétait sa retraite en travaillant au poste d'agent polyvalent pour le compte de la SARL Laurent Djebaili Automobiles Hyper Pneus à [Localité 6]. Il précise que lors de la consolidation au 1er juillet 2019, il ne faisait plus partie du personnel de la société, son employeur ayant mis fin à son contrat fin août 2018 et il soutient que l'assurance maladie ne lui a réglé aucune indemnité journalière. Monsieur [F] expose qu'en moyenne, en 2018, ses revenus complémentaires s'élevaient à la somme mensuelle de 284 euros. Il allègue que s'il n'avait pas été victime de cet accident, il aurait pu continuer à travailler et compléter ses revenus, au moins pendant un an jusqu'à la consolidation intervenue le 1er juillet 2019.

L'Association Sportive Automobile Sequanie sollicite pour sa part la confirmation du jugement. Elle relève que l'expert n'a pas retenu l'existence d'un préjudice professionnel et que les pièces ne permettent pas de connaître la situation exacte de l'appelant avant l'accident et les revenus qu'il dégageait. Elle souligne que le lien entre la cessation de cette activité et l'accident n'est pas établi. Elle précise en tout état de cause que l'arrêt de travail s'étendait jusqu'au 7 octobre 2018 et non jusqu'à la date de consolidation au 1er juillet 2019.

Réponse de la cour :

La cour rappelle que la perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Le préjudice doit être certain et en lien avec le fait générateur.

En l'espèce, il appert que l'accident a eu lieu le 1er juillet 2018. Monsieur [F] a été embauché le 4 septembre 2017, en contrat à durée indéterminée, comme agent polyvalent par la SARL Hyper Pneus pour une rémunération brute mensuelle de 460 euros. Selon fiches de paie établies par la SARL Laurent Djebaili Automobiles, [H] [F] a perçu :

- au titre du mois de juin 2018 la somme de 357,12 euros nets.

- au titre du mois de juillet 2018 la somme de 59,62 euros nets. Il est par ailleurs indiqué que monsieur [F] a été absent pour maladie du 6 au 31 juillet.

Au titre du mois d'août 2018, il a été absent pour maladie du 1er au 26 août 2018 puis absent de manière injustifiée du 27 au 31 août 2018, il n'a rien perçu. Il est également indiqué 'montant à prélever sur le prochain bulletin 0,96".

Selon un avis d'arrêt de travail, [H] [F] a été arrêté suite à l'accident litigieux jusqu'au 7 octobre 2018.

Le rapport d'expertise relève enfin que monsieur [F] a été en arrêt maladie jusqu'au 31 octobre 2018, que la date de consolidation est fixée au 1er juillet 2019 et son activité complémentaire a cessé 'fin 2018".

Il ressort de ces éléments que monsieur [F] ne démontre pas davantage à hauteur de cour la rupture de son contrat de travail à la fin du mois d'août 2018 et le lien direct entre la cessation de son activité et son accident. Au contraire, les constatations effectuées dans le rapport d'expertise, ou encore la mention 'prélèvement sur le prochain bulletin' figurant sur le bulletin de paie d'août 2018 tendent à démontrer que cette activité a perduré au delà de cette période.

Partant, la demande de monsieur [F] tendant à obtenir la condamnation en paiement de l'association à la somme supplémentaire de 2 489,74 euros pour la perte de son activité complémentaire et la fixation du préjudice de perte de gains professionnels actuels à la somme globale de 3 408 euros sera rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu'il fixé ce poste à la somme de 918,26 euros.

II. Sur le déficit fonctionnel permanent

Le jugement déféré a fixé le déficit fonctionnel permanent de monsieur [F] à la somme de 6 250 euros en retenant un taux d'incapacité de 5%, l'âge de 63 ans à la date de consolidation et la valeur du point à 1 250 euros.

L'appelant sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de fixer son déficit fonctionnel permanent à la somme de 17 002,77 euros et par conséquent de condamner l'association à lui régler la somme supplémentaire de 10 752,77 euros.

Dans cette perspective, monsieur [F] ne remet pas en cause les éléments du calcul mais la méthode d'évaluation. Il propose de retenir la 'méthode alternative de capitalisation' en lieu et place de la méthode dite du 'point d'incapacité' qu'il estime en adéquation avec le principe de réparation intégrale du préjudice pour prendre en considération la valeur du handicap souffert au quotidien. Il s'agit alors de déterminer la valeur journalière du handicap avant de la capitaliser.

L'Association Sportive Automobile Sequanie sollicite la confirmation du jugement et rappelle que l'évaluation retenue par l'expert est conforme à la définition de ce poste de préjudice vis-à-vis de la nomenclature Dintilhac. Elle ajoute que les éléments retenus sont de nature à prendre en compte l'âge de monsieur [F].

Réponse de la cour :

La cour rappelle que le poste de déficit fonctionnel permanent indemnise le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation.

En l'espèce, selon le rapport d'expertise, il persiste pour monsieur [F] une gêne douloureuse du pied gauche sans limitation des amplitudes, avec gêne dans les activités d'agrément qui sont limitées tandis qu'il ne présente aucune séquelle au niveau de la cheville droite, ce qui justifie un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5%.

La cour fait observer que, contrairement à ce qui est allégué, la méthode du 'point d'incapacité' est de nature à prendre en compte à la fois l'étendue du handicap et l'âge des victimes. Aussi, la somme de 1 250 euros constitue-t-elle une juste indemnisation de la réduction du potentiel physique subi par monsieur [F] lié à la gêne fonctionnelle limitée ressentie au niveau de la cheville gauche, eu égard à son âge.

Partant, la demande de l'appelant présentée à ce titre sera rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu'il fixé ce poste à la somme de 1 250 euros.

III. Imputation des créances de la CPAM

La cour relève qu'aucun des postes dévolus à la cour n'est sujet à l'imputation de créance par la CPAM, le recours de celle-ci s'imputant exclusivement sur le poste de dépense de santé actuelle, non discuté à hauteur de cour, alors que ses débours concernaient, outre une franchise, des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage pour une période antérieure à la consolidation.

IV. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'Association Sportive Automobile Sequanie aux dépens et à verser à monsieur [F] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard à la nécessité pour ce dernier d'ester en justice afin d'obtenir indemnisation de son préjudice.

Monsieur [F], qui succombe à hauteur d'appel, sera toutefois condamné aux dépens de la présente instance.

Pour ce même motif, il sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et sera condamné sur ce fondement au paiement de la somme de 1 500 euros en faveur de l'association.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé-contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du 12 juillet 2022 rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Besançon ;

Y AJOUTANT

CONDAMNE M. [H] [F] aux dépens d'appel ;

DEBOUTE M. [H] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1 500 euros en faveur de l'association Sportive Automobile SEQUANIE.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01691
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;22.01691 ?
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