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14/06/2024 | FRANCE | N°22/01533

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 14 juin 2024, 22/01533


Le copies exécutoires et conformes délivrées à

CC/LZ











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01533 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER2H





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 14 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juillet 2022 - RG N°20/00755 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER

Code affaire : 60A - Demande en répara

tion des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur





COMPOSITION DE LA COUR :



Monsieur Michel Wachter, Président de chambre.

Monsieur Cédric SAUNIER et Madame Cécile CUENIN, ...

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

CC/LZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01533 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER2H

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 14 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juillet 2022 - RG N°20/00755 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER

Code affaire : 60A - Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur Michel Wachter, Président de chambre.

Monsieur Cédric SAUNIER et Madame Cécile CUENIN, Conseillers.

Greffier : Mme Leila Zait, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Cécile CUENIN, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

Madame [U] [R]

née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (39)

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

sise [Adresse 2]

Représentée par Me Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA

ET :

INTIMÉS

Monsieur [Z] [M]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (70)

demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Patrick MARTIN, avocat au barreau de BESANCON

MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE SANTE

sise [Adresse 6]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée les 22 novembre 2022.

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DE HAUTE-SAONE

demeurant [Adresse 1]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 mai 2023.

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre et par Madame Leila Zait, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS

Le 3 février 2016, M. [Z] [M] a été victime d'un accident provoqué par le véhicule conduit par Mme [U] [R]. Cette dernière, assurée par la SA AVIVA Assurances, a percuté l'arrière d'un poids lourd qui s'est par suite couché sur les voies de circulation, et dans lequel M. [M] est venu s'encastrer.

Le 17 octobre 2016, Mme [R] a fait l'objet d'une ordonnance pénale la condamnant à une amende contraventionelle de 250 euros et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de un mois.

Une expertise amiable contradictoire à la demande des parties a été organisée et le docteur [B] a déposé son rapport le 6 novembre 2018.

Par exploits d'huissier des 17 et 22 septembre 2020, M. [M] a assigné Mme [R], la société Aviva, et la Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des Personnels de Santé (MNH) aux fins notamment de voir déclarer Mme [R] entièrement responsable de son préjudice et de se faire indemniser à hauteur de la somme 60 866,74 euros après imputation des créances de la MNH et après déduction de la provision de 6 000 euros.

Sur cette assignation, [U] [R] et son assureur ont constitué avocat. Ils ont notamment répliqué en sollicitant de réduire ou d'exclure l'indemnisation allouée au titre de différents préjudices et à titre subsidiaire de désigner un expert judiciaire pour évaluer l'éventuelle perte de gains professionnels actuels.

La MNH, organisme de sécurité sociale obligatoire de M. [M], n'a pas constitué avocat. La CPAM s'est depuis substituée à la MNH dans la gestion du dossier de M. [M].

La MACSF, mutuelle de M. [M], n'est pas intervenue aux débats pour avoir été désintéressée.

Par jugement rendu en l'absence de comparution de la MNH, non représentée, le 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :

- fixé, créances de la CPAM et de la MACSF imputés par poste, le préjudice de M. [M] comme suit,

* préjudices patrimoniaux temporaires :

$gt; dépenses de santé actuelles : 108,90 euros

$gt; frais divers : 1 901,55 euros

$gt; perte de gains professionnels actuels : 28 728 euros

* préjudices patrimoniaux permanents :

$gt; préjudice de formation : 2 000 euros

* préjudices extra patrimoniaux temporaires :

$gt; déficit fonctionnel temporaire : 2 382,50 euros

$gt; souffrances endurées : 4 100 euros

* préjudices extra patrimoniaux permanents :

$gt; déficit fonctionnel permanent : 3 000 euros ;

- condamné in solidum la société AVIVA et Mme [R] à payer à M. [M] la somme de 36 220,95 euros après déduction de la provision de 6 000 euros ;

- condamné in solidum la société AVIVA et Mme [R] à payer à M. [M] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société AVIVA et Mme [R] aux dépens ;

- dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire ;

- déclaré le jugement opposable à la CPAM et à la MACSF.

Pour parvenir à cette décision, le tribunal a retenu les éléments suivants :

- M. [M] a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, au visa de l'article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et dans la mesure où la responsabilité pleine et entière de Mme [R] n'est pas critiquée.

- selon le rapport d'expertise, M. [M] alors âgé de 42 ans, praticien hospitalier, a subi une contusion pulmonaire minime, un traumatisme rachidien avec fracture du sacrum, une hernie discale L3 et L4 gauche, nécessitant trois jours d'hospitalisation tandis que la date de consolidation a été fixée au 13 mars 2018. Le tribunal a également relevé que l'expert avait évalué ainsi les différents postes de préjudices :

* gêne fonctionnelle temporaire totale du 3 au 5 février 2016

*gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe III du 6 février au 15 mars 2016

* gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe I du 16 mars 2016 au 13 mars 2018

* interruption temporaire des activités professionnelles du 3 février 2016 au 6 janvier 2017 puis mi-temps thérapeutique jusqu'au 6 octobre 2017

* souffrances endurées à 2,5/7

* AIPP 2%

* préjudice esthétique néant

* préjudice d'agrément : au titre de l'AIPP

* assistance par tierce personne : 5 heures par semaine en classe III.

- sur les dépenses de santé avant consolidation, eu égard au choc, de la conduite sur autoroute et du déclenchement des airbags, il est raisonnable de penser que M. [M] était porteur de lunettes qui ont été endommagées lors de l'accident ; dans la mesure où il a produit le décompte de la CPAM et sollicite remboursement du reste à charge de décembre 2015 pour une paire de lunette, la somme de 108,90 euros lui a été allouée.

- sur les frais divers :

$gt; sur la demande de tierce personne, l'expert a évalué ce besoin à hauteur de cinq heures par semaine du 6 février au 5 mars 2016, la discussion portant sur le tarif horaire, il a été retenu celui de 15 euros;

$gt; sur la demande au titre de la réservation annulée pour les vacances du mois de février 2016, eu égard à la date de l'accident et des blessures occasionnées, il a été relevé que M. [M] n'avait pu partir en vacances, conséquence directe de l'accident. Eu égard au justificatif de l'annulation du voyage produit et aux conditions générales du contrat, il a été admis que M.[M] n'avait pas été remboursé de la somme avancée soit 813 euros.

$gt; s'agissant des frais de déplacement auprès de l'expert, s'il a été relevé que M. [M] a dû se déplacer à trois reprises auprès de l'expert, faute pour celui-ci de justifier de l'avance de la somme forfaire de 150 euros, sa demande a été rejetée.

$gt; s'agissant de la demande de remboursement au titre de l'annulation de la formation du 4 et 5 février 2016 : d'une part le remboursement de la réservation de la chambre d'hôtel pour les besoins de cette formation a été admis (262,05 euros) eu égard au justificatif produit de cette réservation, au lien direct entre l'accident et son absence à ladite formation, outre les conditions du contrat hôtelier qui ne permettaient pas l'annulation de la chambre ; d'autre part, il a été alloué à M.[M] la somme de 414 euros correspondant à la somme restée à sa charge et 'correspondant aux sessions auxquelles il n'a pu assister comprenant les modules 1 à 3". Il a été retenu que n'ayant pu bénéficier de l'intégralité des journées de formation, celle-ci n'a pas été validée, conséquence directe de l'accident.

-s'agissant de la perte de gains professionnels, les pièces produites par M.[M] ont été jugées suffisantes pour déterminer les prestations servies et fixer ce poste de préjudice suite à l'appel dans la cause par le demandeur de la CPAM (dont relève désormais M.[M]) et de la MACSF, qui ont produit leur décompte définitif.

Il a été relevé que la victime avait perçu la somme de 32 475,15 euros pour la période du 3 février 2016 au 4 juillet 2017 au titre des indemnités journalières, que M. [M] justifiait ne pas disposer de complémentaire santé et qu'il n'avait pas souscrit à l'option "gardes" auprès de la MACSF. Celle-ci a versé la somme de 3 412,43 euros au titre de l'indemnité de service exclusif. Des plannings et fiches de paye, il a été déduit que M. [M], urgentiste en qualité de praticien hospitalier, effectuait avant l'accident des gardes et astreintes et qu'il percevait l'indemnité de sujétion.

Il a ensuite été retenu que le mi-temps thérapeutique à 50 % avait commencé le 7 janvier jusqu'au 6 juillet 2017 excluant les gardes de nuit et le service d'accueil aux urgences vitales, puis M.[M] a été placé en temps partiel thérapeutique à 75 % jusqu'au 6 octobre 2017 de jour, hors week-end.

Il a été conclu à une perte d'une partie de sa rémunération suite à l'accident au titre de l'indemnité de sujétion qui ne consiste pas en une simple perte de chance d'effectuer des gardes de nuit ou d'astreinte du week-end. Dans ce prolongement, eu égard à la production des fiches de paye et des revenus antérieurs à l'accident qui ont permis d'appréhender son éventuelle perte de salaire, la demande d'expertise comptable a été rejetée .

In fine, la juridiction a relevé que M.[M] avait perçu 57 092 euros pour l'année 2016 et 64 404 euros pour l'année 2017 soit une différence de 28 728 euros, somme retenue au titre de la perte de gains professionnels.

- sur le préjudice de formation : la somme de 2000 euros a été allouée pour compenser une perte de chance de suivre la formation professionnelle, qui devait être sanctionnée d'un diplôme universitaire, à laquelle M. [M] était inscrit et qu'il a dû interrompre suite à l'accident, l'intéressé n'ayant pas pu terminer les modules 5 à 7. Il a été déduit de son arrêt de travail puis de la reprise à temps partiel, que la victime, au vu de son état de santé causé par l'accident, et tel que relevé par l'expert, avait perdu le bénéfice de sa formation et a accusé un retard pour la finaliser.

- sur le déficit fonctionnel temporaire, les parties se sont accordées sur la somme de 2 382,50 euros.

- sur les souffrances endurées, l'expert a chiffré à 2,5/7, et eu égard à l'accord des parties, la somme de 4 100 euros a été allouée.

- le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 2 %, il est décrit comme résultant d'une sensibilité lombaire basse à gauche sans déficit neurologique, générant une limitation des possibilités de pratiquer des activités sportives chez l'intéressé; il a été fait droit à la demande de la victime (3 000 euros sur la base du point à 1500, pour un homme de 44 ans à la date de la consolidation).

-oOo-

Par déclaration du 28 septembre 2022, Mme [R] et son assureur, la société AVIVA désormais dénommée Société Anonyme d'Assurance Incendie Accidents et Risques Divers en abrégé ABEILLE IARD & SANTE : la société Abeille (ci-après l'assureur), ont relevé appel du jugement en ce qu'il a :

- considéré que M. [M] avait subi une perte de gains professionnels actuels,

- et, en conséquence, fixé le préjudice de perte de gains professionnels subi par M. [M] à la somme de 28 278 euros,

- débouté les défendeurs de leur demande d'expertise comptable,

- fixé, les créances de la CPAM et de la MACSF imputés par poste, le préjudice de M. [M] comme suit :

* Préjudices patrimoniaux temporaires

o Dépenses de santé actuelles : 108,90 euros,

o Frais divers : 1 901,55 euros,

o Perte de gains professionnels actuels : 28 278 euros,

* Préjudices patrimoniaux permanents :

o Préjudice de formation : 2 000 euros,

* Préjudices extra-patrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent : 3000 euros

- condamné in solidum l'assureur et Mme [R] à payer à M. [M] la somme de 36 220,95 euros après déduction de la provision de 6 000 euros, et la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- refusé de débouter M. [M] de ses fins et prétentions,

- rejeté à titre subsidiaire la demande de désignation d'un expert-comptable.

-oOo-

Le 24 avril 2023, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties d'appeler dans la cause l'organisme de sécurité sociale pour que ce dernier puisse exercer son recours subrogatoire.

Le 3 mai 2023, le conseil de l'assureur répondait que l'organisme avait été mise en cause lors de la première instance et qu'il avait alors explicitement indiqué ne pas vouloir intervenir et avoir été désintéressé par la régularisation d'un protocole d'accord.

Le 4 mai 2023, le conseil de M. [M] répondait que la CPAM lui avait adressé l'état de ses débours définitifs et l'avait informé de son intention de ne pas intervenir dans la cause alors que ses débours, à hauteur de 30 726,71 euros, auraient été soldés car pris en charge au titre du protocole par la compagnie Avansur, mandataire de la société Aviva Assurances, comme en atteste un courriel du 8 avril 2021.

Le 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état a envoyé un avis au conseil de M. [M] lui demandant de mettre en cause la CPAM.

Le 9 mai 2023, le jugement précité, la copie de la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant et un avis du conseiller de la mise en état du 9 mai 2023 ont été signifiés à personne à la CPAM.

Il était également demandé à la CPAM de participer à l'instance devant la cour d'appel.

-oOo-

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 octobre 2023, l'assureur et Mme [R] demandent à la cour :

* d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- considéré que M. [M] avait subi une perte de gains professionnels actuels,

- et, en conséquence, fixé le préjudice de perte de gains professionnels subi par M. [M] à la somme de 28 278 euros,

- déboutés les concluants de leur demande d'expertise comptable,

- fixé, les créances de la CPAM et de la MACSF imputés par poste, le préjudice de M. [M] comme suit :

Dépenses de santé actuelles : 108,90 euros

Frais divers : 1 901,55 euros

Perte de gains professionnels actuels : 28 278 euros

Préjudice de formation : 2 000 euros

Déficit fonctionnel permanent : 3000 euros,

- condamné in solidum l'assureur et Mme [R] à payer à M. [M] la somme de 36 220,95  euros après déduction de la provision de 6 000 euros et la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'il était demandé au tribunal de juger que M. [M] ne démontrait pas l'existence de perte de préjudice de gains actuels,

- refusé de débouter M. [M] de ses fins et prétentions,

- rejeté à titre subsidiaire la demande de désignation d'un expert-comptable auquel il était demandé de confier la mission suivante :

Prendre connaissance des éléments de la cause ;

Réunir les parties ;

Déterminer, au vu des pièces produites (comptables, fiscales') l'existence ou non d'un préjudice de perte de gains professionnels actuels subi par M. [M] pour la période du 03/02/2016 au 06/10/2017, et dans l'affirmative, chiffrer le préjudice ;

Déposer un pré-rapport d'expertise dans un délai de 3 mois de sa saisine

Accorder aux parties un délai d'un mois pour formaliser leurs dires et observations ;

Recevoir les dires des parties et leur apporter réponse ;

Et statuant a nouveau il est demandé de :

- A titre principal, débouter M. [M] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- A titre subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira en matière comptable auquel sera confié la mission précédemment décrite, et condamner M. [M] aux frais d'expertise, en sa qualité de demandeur, devant supporter la charge de la preuve,

* débouter M. [M] de sa demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles,

* fixer le préjudice subi par M. [M] au titre de l'assistance tierce-personne à hauteur de 385 euros,

* débouter M. [M] de sa demande d'indemnisation au titre des frais divers autre que l'assistance tierce personne,

* débouter M. [M] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de formation,

* fixer le préjudice fonctionnel permanent subi par M. [M] à hauteur de 2 880 euros,

* débouter M. [M] de ses demandes plus amples et contraires.

-oOo-

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 août 2023, M. [M] demande à la cour de :

I - Confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a :

1° Considéré que M. [M] a subi une perte de gains professionnels actuels ;

2° Fixé, en conséquence, le préjudice de perte de gains professionnels actuels subi par

Monsieur [Z] à la somme de 28 728 €.

3° Débouté et Mme [R] de leur demande d'expertise comptable.

3° Fixé, créances de la CPAM et de la MACSF imputées poste par poste sur les seules

indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge , le préjudice de

M. [M] comme suit :

¿ Préjudices patrimoniaux :

' Préjudices temporaires avant consolidation :

* Dépenses de santé actuelles : 108.90 €

* Frais divers : 1901.55 €

* Perte de gains professionnels actuels : 28 728.00 €

' Préjudices permanents :

* Préjudice de formation : 2 000 €.

¿ Préjudices extra patrimoniaux :

' Préjudice permanents

* Déficit fonctionnel permanent : 3 000.00 €

4° Condamné in solidum l'assureur et [U] [R] à payer à M. [M] la somme de 36220.95 € après déduction de la provision de 6 000 € et de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

II ' Y AJOUTANT il demande :

1° le débouté des appelants dans leurs demandes plus amples et contraires.

2°la condamnation in solidum de l'assureur et de Mme [R] à payer à M. [M] à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiersdépens dont distraction au profit de Me Patrick MARTIN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

-oOo-

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 mars 2024.

Elle a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé-contradictoire.

SUR CE, LA COUR,

Sur la liquidation du préjudice de M. [M],

Les postes de souffrances endurées et de déficit fonctionnel temporaire ne sont pas contestés et seront donc nécessairement confirmés.

L'évaluation des postes suivants est dévolue à la cour :

- dépenses de santé actuelles,

- frais divers,

- pertes de gains professionnels actuels,

- déficit fonctionnel permanent.

La cour rappelle à titre liminaire que l'accident s'est déroulé le 3 février 2016 et que la date de consolidation a été fixée au 13 mars 2018.

1/ Sur l'évaluation des dépenses de santés actuelles,

Le jugement déféré a fixé ce poste de préjudice à la somme de 108,90 euros. L'assureur de Mme [R] demande à ce que M. [M] soit débouté de sa demande.

L'assureur souligne que ni le procès-verbal d'enquête, ni le rapport du docteur [B] ne font état d'un bris de lunettes et qu'en tout état de cause, M. [M] ne justifie pas de ce que ses lunettes auraient été cassées dans l'accident. Il estime que la facture datée du 30 décembre 2015, établie antérieurement à l'accident, est insuffisante pour solliciter indemnisation et il expose que M. [M] ne justifie pas du rachat de lunettes à la suite de l'accident alors même qu'il affirme en avoir besoin pour conduire, ce qu'il ne démontre pas au demeurant. L'assureur rappelle enfin que seul un préjudice certain peut être indemnisé.

M. [M] sollicite la confirmation du jugement et rappelle qu'il démontre avoir acquis, environ un mois avant l'accident, une paire de lunettes de vue avec corrections au niveau des verres droit et gauche. Il allègue qu'il portait ces lunettes au moment de l'accident afin d'avoir une acuité visuelle maximum pour la conduite. Il souligne que la force de l'accident et du choc ont provoqué le déclenchement des airbags, lesquels ont provoqué le bris des lunettes. Il ajoute enfin que selon son permis de conduire délivré le 19 janvier 2007, il est dans l'obligation de porter des lunettes pendant les temps de conduite.

Réponse de la cour :

La cour rappelle que le poste de dépenses de santé actuelles correspond au frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux ou d'hospitalisation exposés suite au fait dommageable. Ce poste concerne non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers. Si l'organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.

En l'espèce :

- l'enquête préliminaire établie par la gendarmerie nationale le 18 avril 2016 ne fait pas état de bris de lunettes. La cour relève cependant que le procès-verbal se limite à des constatations sommaires sur les conséquences de l'accident vis-à-vis des personnes, des véhicules et de l'infrastructure autoroutière et qu'aucune constatation n'est effectuée sur les autres matériels endommagés.

- le rapport du docteur [B] été réalisé le 6 novembre 2018 ne mentionne pas de lésions au visage de M. [M].

- selon attestation du département santé de La Médicale de [Localité 9], M. [M] a exposé des frais optiques à hauteur de 108,90 euros qui sont restés à sa charge. La facture de la société Marnay optique permet d'établir qu'il s'agissait de lunettes avec correction.

- le permis de conduire de M. [M] porte la mention '1 dispositif de correction vision', cette mention signifiant que le conducteur a l'obligation de porter un dispositif correcteur pour conduire.

- selon courriel du 8 avril 2021 de la CPAM, celle-ci a déjà été désintéressée.

Aussi M. [M] établit-il qu'il était détenteur de lunettes de correction, que celles-ci lui était nécessaires pour la conduite du véhicule et qu'il avait au demeurant l'obligation de les porter lorsqu'il conduisait. L'absence de mention dans la procédure d'enquête ou encore l'absence de lésion au visage et l'absence de justificatif du rachat de nouvelles lunettes n'excluent pas pour autant l'endommagement des lunettes lors de l'accident.

La cour relève que les tiers-payeurs ont déjà été dédommagés et que la demande de M. [M] au titre de la dégradation des lunettes porte sur le reste à charge.

Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé le poste de dépenses de santés actuelles de M. [M] à la somme de 108,90 euros.

2/ Sur l'évaluation de la perte de gains professionnels actuels,

Le jugement déféré a fixé ce poste de préjudice à la somme de 28 728 euros. L'assureur sollicite l'infirmation du jugement et demande à ce que M. [M] soit débouté de sa demande d'indemnisation.

L'assureur relève que le traitement de base de M. [M] a été maintenu par son employeur et que le litige porte sur la baisse prétendue de la rémunération globale sur la période allant du 3 février 2016 au 6 octobre 2017 au titre de l'indemnité de service public exclusif d'une part et de l'indemnité de sujétion d'autre part.

L'assureur retient que M. [M] a perçu des indemnités journalières de la CPAM (26 424,61 euros) et une indemnisation de la MACSF (32 475,15 euros) outre la somme de 6 000 euros à titre de provision par son assureur. M. [M] devrait donc selon lui être entièrement débouté de sa demande.

Sur l'indemnité de sujétion, l'assureur conteste la réalité du préjudice s'agissant de la perte des revenus tirés des gardes et astreintes. Il soutient que la perte de l'indemnité de sujétion constitue une perte de chance de réaliser des gardes, et non une perte de gains professionnels. Il observe que le montant de cette indemnité était fortement variable. Il estime que M. [M] ne prend pas en compte dans le calcul soumis à la cour, la reprise du travail à mi-temps thérapeutique à compter du 6 janvier 2017 et qu'il n'était pas empêché de réaliser des gardes et astreintes à compter du 7 juillet 2017. L'assureur souligne en outre que le montant des indemnités requises est brut tandis que l'indemnisation est supposée être limitée aux salaires nets hors incidence fiscale.

Sur le salaire maintenu et l'imputation des sommes versées par la MACSF et la CPAM, l'assureur soutient que, sur la base d'un salaire annuel de référence de 75 112 euros (moyennes des salaires de 2013 à 2015), la perte annuelle pour l'année 2016 s'élève à 18 020 euros (75 112 euros - 57 092 euros) et à 10 078 euros pour l'année 2017 ( 75 112 euros- 64 404 euros) soit une perte totale pour la période litigieuse de 28 728 euros. Le premier juge a relevé que M. [M] avait reçu 32 475,15 euros de la MACSF mais n'en tire aucune conséquence étant précisé que ces indemnités doivent être prises en compte pour déterminer le solde revenant à la victime.

L'assureur affirme qu'en prenant en compte les indemnités versées par la CPAM et la MACSF, M. [M] a perçu une rémunération supérieure de plus de 6 000 euros par rapport à celle qu'il percevait habituellement. Il ajoute que l'argument selon lequel M. [M] a dû débloquer son compte épargne temps à hauteur de 5 700 euros est indifférent.

Sur l'imputation des sommes perçues sur ce poste de préjudice, l'assureur rappelle que les sommes 'perçues par la MACSF' ont permis d'indemniser M. [M] pour sa perte de revenus et qu'il importe peu que ces sommes n'aient pas dû. être déclarées par la victime auprès des services fiscaux. L'assureur relève que M. [M] concède à hauteur d'appel avoir souscrit 'l'option garde'. M. [M] allègue en outre qu'une partie de ces indemnités perçues recouvre d'autres préjudices que ceux liés aux gardes et astreintes. Selon l'assureur, si la créance MACSF n'est pas totalement ou partiellement imputée, c'est que l'intimé considère qu'elle n'est pas indemnitaire et elle ne peut alors être mise à la charge du tiers responsable.

Subsidiairement, l'assureur sollicite qu'une expertise judiciaire comptable soit ordonnée eu égard à l'absence de certitude sur le préjudice, à la complexité des pièces produites et au caractère obscur de la situation comptable de M. [M].

M. [M] réplique en sollicitant confirmation du jugement. Il souligne que les praticiens hospitaliser perçoivent des émoluments mensuels et des indemnités de participation, de sujétion et de service public exclusif (R. 6152-23-1 code de la santé publique).

Sur l'indemnité de sujétion, il soutient qu'elle constitue une rémunération soumise aux prélèvements sociaux et imposable, et partant il réfute la qualification de perte de chance. Il ajoute qu'assurer des gardes et astreintes régulièrement est une certitude et non une simple probabilité raisonnable. Il relève la régularité de cette indemnité au travers des plannings et de ses bulletins de paie. Il affirme qu'il était dans l'impossibilité de réaliser des gardes et astreintes suite à l'accident, comme en atteste le comité médical et les conditions de ses temps partiels thérapeutiques durant lesquels il ne pouvait exercer que les jours de semaine. Il allègue que son temps de travail annuel était de 2 426 heures en 2014 avec 157 demi-journées de gardes médicales (GM) et 2 570 heures en 2015 avec 171 demi-journées de gardes médicales ( GM).

Sur l'imputation des créances des tiers payeurs, M. [M] rappelle les dispositions contenues à l'article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel d'une part, et d'autre part celles contenues à l'article 31 alinéa 1 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 qui accorde également aux tiers payeurs (MACSF) un recours subrogatoire poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

M. [M] allègue que les indemnités journalières de maladie semblent correspondre à l' indemnité mensuelle de revenu prévue dans les conditions particulières et font l'objet d'un recours subrogatoire sur le préjudice qu'elles indemnisent, à savoir le salaire de base perçu mensuellement par le concluant.

Il souligne que l'indemnité de la MACSF indemnise la perte d'émoluments et la perte de gardes (32 475,15 euros et 16 386,74 euros). M. [M] soutient qu'il n'a donc pas été indemnisé de la totalité de sa perte de garde, le montant alloué à ce titre étant contractuellement limité. Il précise que la somme de 32 475,15 euros tend à indemniser à la fois ses émoluments mais aussi l'indemnité de service public pour laquelle il n'a pas sollicité d'indemnisation. Il précise avoir dû débloquer son compte épargne temps au vu de ses difficultés financières et que cette somme peut donc être déduite de ses revenus pour l'année 2016.

Subsidiairement, M. [M] conteste la nécessité d'une expertise, l'existence du préjudice ayant été établie par le docteur [B] et alors qu'il a produit toutes les pièces nécessaires.

Réponse de la cour :

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.

La perte de gains doit être établie et pour ce faire elle s'apprécie in concreto, sur la base des preuves versées par les parties et en particulier par la victime. Elle a pour objet de réparer les pertes économiques réelles de la victime et non pas les pertes hypothétiques ou espérées. Dans le cas des salariés qui travaillaient avant l'accident, est pris en compte le montant des revenus tels qu'il ressortent des avis d'imposition antérieurs et postérieurs à l'incapacité temporaire. Lorsque les revenus étaient irréguliers, un revenu moyen peut être déterminé en fonction par exemple des revenus des trois années précédant l'accident.

La cour rappelle que la perte de chance est également indemnisable.

Aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique, les praticiens perçoivent, des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret.

Selon l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique, ces indemnités consistent en : des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires ; des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu. A cela s'ajoute une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 du dit code.

Par ailleurs, selon l'article 31 alinéa 1 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

En l'espèce :

- l'expertise retient une incapacité totale du 3 au 5 février 2016 et une gêne partielle de classe III du 6 février au 15 mars 2016 puis une gêne fonctionnelle de classe I du 16 mars 2016 au 13 mars 2018.

- l'expert a relevé une interruption temporaire des activités professionnelles du 3 février 2016 au 6 janvier 2017, un temps partiel thérapeutique jusqu'au 7 octobre 2017.

- selon avis du comité médical du 27 décembre 2016, M. [M] était en congé longue maladie du 3 février 2016 au 6 janvier 2017 et il a pu reprendre son activité à mi temps thérapeutique à 50% du 7 janvier 2017 au 6 avril 2017. Durant cette dernière période, l'activité de garde de nuit était exclue mais les gardes de week-end et de jours fériés étaient possibles, toute activité en SAUV et SAU étant exclue. Ce mi-temps thérapeutique à 50% a été prolongé jusqu'au 6 juillet 2017 par avis du 29 mars 2017.

- selon avis du comité médical du 16 juin 2017, le temps partiel thérapeutique est prolongé mais à 75% du 7 juillet 2017 au 6 octobre 2017, l'activité devant se dérouler de jour et hors week-end.

- selon les plannings de M. [M] pour les années 2014 et 2015, il effectuait de manière constante et continue des gardes, quoique de manière irrégulière.

- selon décompte établi par M. [M], au titre des gardes, il a perdu la somme de 22 361,14 euros pour 2016 et la somme de 19 450,22 euros pour l'année 2017 soit une perte totale de 41 811,36 euros.

- selon avis d'imposition 2014 , M. [M] a perçu en 2013 la somme de 72 358 euros.

- selon avis d'imposition 2015 , M. [M] a perçu en 2014 la somme de 73 408 euros.

- selon avis d'imposition 2016 , M. [M] a perçu en 2015 la somme de 79 571 euros.

- selon avis d'imposition 2017 , M. [M] a perçu en 2016 la somme de 57 092 euros.

- selon avis d'imposition 2018 , M. [M] a perçu en 2017 la somme de 64 404 euros.

- selon attestation de la MACSF, pour la période allant du 3 février 2016 au 4 juillet 2017, celle-ci a versé la somme de 32 475,15 euros. Cette somme englobe l'indemnité au titre de l'option garde selon courrier de la MACSF du 2 juin 2023. Les indemnités tendant à compenser la perte de revenus recouvrent également l'indemnité d'engagement de service public. M. [M] allègue que l'indemnité de service public représentait 487,49 euros par mois et donc que parmi les indemnités versées par la MACSF, la somme de 8 266,16 euros concernait l'indemnité de service public.

- selon les débours de la CPAM, M. [M] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 14 665,82 euros du 6 février 2016 au 8 janvier 2017 et à hauteur de 11 758,69 euros du 9 janvier 2017 au 6 octobre 2017.

La cour relève à titre liminaire que les éléments produits par les parties suffisent à déterminer l'étendue de la pertes de gains professionnels alors qu'elle dispose notamment à cette fin : des avis d'imposition, des décomptes des tiers-payeurs, des conditions générales du contrat de prévoyance liant M. [M] et la MACSF. En outre, l'intégralité des revenus perçus par M. [M] transparaît dans ses avis d'impositions, émoluments et toutes indemnités confondus.

Il ressort des pièces produites au débat que le salaire annuel moyen de M. [M] sur les trois dernières années ayant précédé l'accident, s'élevait à la somme de 75 112,33 euros.

Suite à l'accident, M. [M] a perdu respectivement les sommes, nettes, de 18 020,33 euros et de 10 708,33 euros pour les années 2016 et 2017 soit une perte de gains professionnels de 28 728,66 euros sur la période litigieuse.

M. [M] allègue qu'il a en sus perdu la somme de 5 700 euros, ayant dû débloquer son compte-épargne temps suite à l'accident, cette allégation n'est cependant pas démontrée.

S'agissant des gardes et astreintes, si les revenus que M. [M] en tirait étaient nécessairement irréguliers, ce qui justifie que sa perte de revenus soit calculée sur une moyenne des dernières années, la perception de ces revenus était certaine. La perte de gains professionnels de M. [M] liée à l'indemnité de sujétion est donc avérée. La cour relève que, selon les avis du comité médical, M. [M] était effectivement empêché de réaliser des gardes sur la période pour laquelle il sollicite indemnisation.

La perte de revenus de M. [M] peut donc être fixée à la somme de 28 728,66 euros.

Par ailleurs, il est établi que M. [M] a perçu la somme de 26 424,51 euros de la part de la CPAM au titre des indemnités journalières et la somme de 32 475,15 euros de la MACSF en compensation de sa perte de revenus, gardes comprises, soit la somme totale de 58 899,66 euros.

Ces indemnités, en ce qu'elles tendaient à compenser une perte de revenus, dans toutes ses composantes, indemnisés de sujétion et indemnité de service public incluses, doivent s'imputer sur le poste de pertes gains professionnels actuels de la victime alors que les pertescomprennent les émoluments, l'indemnité de sujétion et l'indemnité de service public.

La victime allègue que les indemnités versées au titre de l'indemnité de service public ne sauraient s'imputer sur le poste de perte de gains professionnels actuels alors qu'il n'a pas sollicité l'indemnisation de la perte de cette indemnité. La cour relève qu' au regard du montant des indemnités versées par la CPAM et la MACSF, avec ou sans la fraction couvrant l'indemnité de service public, l'intégralité du poste de perte de gains professionnels actuel est consommé et qu'en tout état de cause, eu égard à la méthode de calcul employée pour déterminer la perte de gains professionnels, la perte de l'indemnité de service public a été prise en compte.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la victime n'allègue aucune perte de revenus non compensée par les indemnités journalières de sorte qu'il ne lui revient aucune indemnisation de ce chef.

Par conséquent, d'une part le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formée par l'assureur et d'autre part il sera infirmé en ce qu'il a fixé le poste de préjudice de pertes de gains professionnels actuels à la somme de 28 728 euros et M. [M] sera débouté de ses demandes présentées à ce titre.

3/ Sur l'évaluation du préjudice scolaire, universitaire ou de formation,

Le jugement déféré a fixé le préjudice de formation de M. [M] à la somme de 2 000 euros en précisant que l'accident lui avait fait perdre le bénéfice du diplôme universitaire qu'il était en train de suivre et un retard pour finaliser sa formation ce qui constitue un préjudice de perte de chance de suivre sa formation professionnelle.

L'assureur de Mme [R] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point et demande que M. [M] soit débouté de ses prétentions au titre du préjudice de formation.

Il expose à cet effet que la perte de chance n'est pas caractérisée et qu'il est de jurisprudence constante que le dommage réparable doit être direct, actuel et certain, que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

Or, il soutient que M.[M] ne démontre pas qu'il aurait en tout état de cause réussi cette formation, mais surtout, qu'il ne verse aucun élément justificatif établissant que ce diplôme lui aurait permis d'intégrer le centre de simulation de la faculté de médecine de [Localité 8]. Par ailleurs, M. [M] ne rapporte selon lui pas la preuve de la disparition définitive et certaine de l'événement favorable : il ne démontre pas qu'il n'a pu suivre les modules 5 à 7 qui se sont tenus pendant les mois de mars à mai 2016 et plus encore que son absence au module du 4 et 5 février 2016 a fait obstacle à la délivrance du diplôme.

L'assureur précise à cet égard que la Cour de cassation a d'ores et déjà jugé que le candidat qui a perdu la chance de se présenter à un concours ne peut obtenir réparation de son préjudice dès lors qu'il a la possibilité de s'inscrire une nouvelle fois. Il souligne que le seul retard dans la réalisation de cette formation n'entraîne pas de préjudice direct et certain susceptible d'être indemnisé in concreto, en l'absence de justificatifs.

M. [M] demande la confirmation du jugement. Il affirme avoir subi un retard de formation de plus de deux années, de l'accident à la consolidation de son état. Il souligne qu'il est évident que son état de santé ne lui permettait ni de faire les déplacements jusqu'à l'université de [Localité 12], ni d'assister aux cours, du fait de sa gêne fonctionnelle partielle étant précisé que pendant cette période, du 3 février 2016 au 13 mars 2018, non seulement il n'a pas pu suivre cette formation, mais il a été empêché de se présenter et obtenir, le cas échéant, ce diplôme universitaire.

Il précise qu'une nouvelle inscription pour suivre cette formation n'est pas acquise puisqu'elle est soumise notamment à l'acceptation de l'université de [Localité 12] alors que, selon ses dires, peu de places sont disponibles.

M. [M] rappelle que ce poste de préjudice intègre d'une part le retard scolaire subi et d'autre part une possible modification d'orientation. Il précise que cette formation était destinée aux professionnels de santé ayant un projet d'enseignement par simulation et ou immersion, ce qui correspondait à son projet qui consistait à intégrer le centre de simulation de la faculté de médecine de [Localité 8] et à former les étudiants, médecins généralistes, pompiers et infirmières, outre un certain nombre de professionnels au sein des hôpitaux francs-comtois. Il ajoute avoir obtenu tous les diplômes qu'il a présentés dans le passé pour soutenir qu'il n'y pas lieu de douter raisonnablement de sa réussite à ce diplôme.

Réponse de la cour :

La cour rappelle que, selon la nomenclature Dintilhac, le préjudice de formation a pour objet de réparer la perte d'années d'étude, notamment de formation, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime. Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard de formation subi, mais aussi une possible modification d'orientation.

Concernant la perte de chance, la cour rappelle qu'elle existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable.

En l'espèce, il est constaté que l'accident a eu lieu le 3 février 2016. M. [M] n'a pas pu se rendre au module n°4 se déroulant le lendemain de son accident, les 4 et 5 février 2016. Ce point n'est pas contesté par l'assureur. Au demeurant, la cour observe que M. [M] était affecté d'une gêne temporaire totale jusqu'au 5 février 2016.

M. [M] allègue ne pas avoir pu suivre les modules suivants se déroulant les 10 et 11 mars 2016, les 28 et 29 avril 2016 et enfin du 9 au 13 mai 2016. Il sera ici relevé qu'il était affecté d'une gêne temporaire partielle de classe III du 6 février au 15 mars 2016 alors qu'il souffrait de douleurs intenses avec recours à des antalgiques majeurs avec déambulation grâce à deux cannes avec soins et surveillance importants. Puis, il était affecté d'une gêne temporaire partielle de classe I du 16 mars 2016 au 13 mars 2018 eu égard au retentissement des douleurs rachidiennes, aux manifestations psychotraumatiques et à l'astreinte aux soins et au suivi.

Selon courriel de Mme [X], de l'Université de [Localité 12], M. [M] n'a pas suivi l'intégralité du programme de la formation et a d'ailleurs, à ce titre été remboursé de la somme de 786 euros sur les 1 200 euros versés au titre des frais d'inscription.

M. [M] justifie enfin de l'obtention de diplômes universitaires et de la réussite de formations en 2007, 2008, 2012, 2013.

Il s'infère en premier lieu de ces éléments que M. [M] n'a pas pu suivre les modules 4, 5, 6 et 7 de sa formation en raison de son état de santé, ce que démontre également le remboursement des ses frais d'inscription.

Ne pas avoir assisté à plus de la moitié du programme a nécessairement fait obstacle à la validation du diplôme.

Ensuite, M. [M] a été empêché de se représenter à cette formation jusqu'au 13 mars 2018, eu égard à la constance des soins subis et à la persistance de ses douleurs physiques et psychologiques.

M. [M] a donc éprouvé, a minima, un retard dans sa formation, étant précisé que l'impossibilité de se représenter n'est pas sérieusement démontrée.

La cour relève par ailleurs qu'il n'est pas établi que M. [M] aurait réussi à obtenir ce diplôme universitaire s'il avait pu suivre la formation. M. [M] allègue avoir perdu l'opportunité d'intégrer le centre de simulation de la faculté de médecine de [Localité 8], la cour relève qu'aucun élément n'est produit au soutien de cette allégation et souligne le caractère hypothétique de cette opportunité.

Compte tenu de ces éléments, le préjudice de formation de M. [M] consiste en un retard dans sa formation. Conformément à ce qu'a relevé le premier juge, la somme de 2 000 euros constitue une juste évaluation du préjudice de M. [M].

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice de formation de M. [M] à la somme de 2 000 euros.

4/ Sur l'évaluation des frais divers,

Le jugement déféré a fixé le poste de préjudice des frais divers à la somme de 1 901,55 euros se décomposant ainsi : assistance par tierce personne, 412,50 euros ; annulation des vacances, 813 euros ; déplacement vers l'expert, 0 euros ; dépenses liées à l'abandon du diplôme universitaire, 262,05 euros pour l'hôtel et 414 euros pour les frais d'inscription non remboursés.

Mme [R] et son assureur sollicitent l'infirmation du jugement et la fixation de ce poste à la somme de 385 euros qui correspond exclusivement aux frais d'assistance par tierce personne.

M. [M] demande confirmation du jugement. Il ne critique pas le rejet de sa demande au titre des frais de déplacement.

* Sur l'assistance par une tierce personne,

Dans cette perspective, l'assureur critique le taux horaire retenu en affirmant qu'en l'absence de factures, il s'agissait d'une tierce personne familiale. Il souligne que l'évaluation du taux horaire dépend du type d'aide nécessaire, de la gravité de la blessure et de la spécialisation de la tierce personne.

Selon le rapport d'expertise, M. [M] a bénéficié d'une aide pour enfiler ses chaussettes et partiellement pour le reste de l'habillage. L'assureur relève que, non seulement cette aide était partielle et parcellaire, mais qu'il s'agissait d'une aide non spécialisée. Il fait observer que M. [M] n'a pas eu à verser de charges ou de congés payés. Il estime que le taux horaire de 14 euros serait alors plus adéquat outre qu'il est conforme à la jurisprudence.

M. [M] réplique que pour une assistance pour les actes de la vie courante, une rémunération peut être fixée sur la base du SMIC + 10 % + charges patronales, et ce même si l'assistance est assurée par un familier.

Réponse de la cour :

Il est constant que l'indemnisation de ce poste s'effectue en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne et non de la dépense justifiée. De même, l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime.

En l'espèce, selon le rapport d'expertise du docteur [B], M. [M] a bénéficié d'une aide familiale pour se vêtir de ses chaussettes et partiellement pour le reste de l'habillage.

Conformément à la jurisprudence de la cour de céans, au regard des besoins certes limités mais néanmoins récurrents de M. [M], au regard du caractère non spécialisé de l'aide apportée et dispensée dans le cercle familial, le taux horaire de 15 euros est juste et satisfactoire.

La cour confirme par conséquent l'évaluation du poste de préjudice lié à l'assistance par tierce personne à la somme 412,50 euros.

* Sur l'annulation des vacances,

L'assureur soutient que l'indemnisation s'applique aux frais engagés suite ou en lien avec l'accident et qu'il ne lui appartient pas de prendre en charge le remboursement des frais de vacances de M. [M] alors que celui-ci ne démontre pas qu'il n'a pas d'ores et déjà été indemnisé au titre de cette annulation par une assurance. L'assureur observe que M. [M] ne justifie pas de la date d'annulation et des conditions de celle-ci et en particulier du fait qu'il n'a pas bénéficié d'une annulation sans frais.

M. [M] réplique que ses vacances devaient se dérouler du 17 au 21 février 2016 et qu'il les a annulées suite à son accident. Il rappelle que l'expert a retenu une gêne temporaire de classe III jusqu'au 15 mars 2016 ce qui a rendu l'annulation de ses vacances inévitable. Sur le caractère tardif de l'annulation, il rappelle qu'il était hospitalisé jusqu'au 6 février. Il souligne qu'il produit le document portant annulation qui ne fait mention d'aucune assurance et qu'eu égard aux conditions d'annulation, il a été prélevé de la somme de 924 CHF ce qui équivaut à 813 euros.

Réponse de la cour :

Selon la nomenclature Dintilhac, ce poste de frais divers permet d'indemniser tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures.

En l'espèce :

- les vacances de M. [M] devaient se dérouler du 17 au 21 février 2016 à l'hôtel La Collina en Suisse.

- l'accident a eu lieu le 3 février 2016.

- à la suite à l'accident et selon le rapport d'expertise, M. [M] était affecté d'une gêne temporaire partielle de classe III et ce, du 6 février au 15 mars 2016, alors qu'il souffrait de douleurs intenses avec recours à des antalgiques majeurs avec déambulation grâce à deux cannes avec soins et surveillance importants.

- selon courriel de la société Booking, les vacances ont été annulées et le coût total de l'annulation s'élève à 924 CHF.

La cour relève qu'il se déduit de ces éléments que l'annulation de ses vacances par M. [M] découle directement de l'accident du 3 février 2016 et que le montant des frais d'annulation est justifié.

La cour confirme par conséquent l'évaluation du poste de préjudice lié à l'annulation des vacances à la somme 813 euros.

* Sur le remboursement du coût de l'inscription à la formation,

L'assureur relève que l'organisme de formation a remboursé la somme de 786 euros à M. [M] sur les 1 200 euros qu'il a exposés. Il observe que la somme de 414 euros reste à la charge de M. [M] au titre des modules qu'il a effectivement suivis. L'assureur allègue ensuite que l'indemnisation de ces frais constituerait une double indemnisation du préjudice de M. [M] au regard de l'indemnisation du poste de préjudice de formation.

M. [M] réplique qu'il a définitivement perdu la somme de 414 euros suite à l'abandon de la formation consécutivement à l'accident. Il précise qu'il avait réservé un hôtel pour suivre le module n°4 pour les nuits des 4 et 5 février 2016 pour la somme de 262,05 euros.

Réponse de la cour :

Selon la nomenclature Dintilhac, ce poste de frais divers permet d'indemniser tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures.

La cour relève que les postes de préjudice de frais divers et de formation sont des postes distincts. Le premier tient à un préjudice patrimonial lié à une perte financière et le second à la perte d'une année de formation. Il s'ensuit qu'une victime peut obtenir à la fois l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité de suivre des cours et l'indemnisation du préjudice lié au frais qui ont découlé de cet abandon.

En l'espèce :

- selon attestation de règlement de l'Université de [Localité 12], M. [M] a réglé la somme de 1 200 euros au titre du diplôme universitaire susmentionné.

- selon courriel de Mme [X], de l'Université de [Localité 12], M. [M] n'a pas suivi l'intégralité du programme de la formation et il a d'ailleurs, à ce titre été remboursé de la somme de 786 euros sur les 1 200 euros versés pour les frais d'inscription. Il est précisé que la somme de 414 euros reste à sa charge au titre des sessions auxquelles il a assisté.

La cour rappelle qu'il a été précédemment établi que l'abandon de cette formation par M. [M] résulte directement de l'accident litigieux. M. [M] n'a pas pu suivre le module n°4 de la formation se déroulant du 4 au 5 février 2016, l'accident s'étant déroulé le 3 février et la gêne fonctionnelle totale s'étant étendue jusqu'au 5 février 2016.

En conséquence, l'annulation de la réservation de l'hôtel pour la période du 4 au 5 février résulte directement de l'accident litigieux et M. [M] est fondé à solliciter remboursement de la somme de 262,05 euros.

Ensuite, M. [M] justifie avoir exposé la somme de 414 euros pour le financement des modules 1 à 3 de la formation, en vain puisqu'il a dû renoncer à la poursuite de sa formation et n'a pas eu l'opportunité de valider le diplôme poursuivi en suite de l'accident.

L'évaluation du poste de préjudice lié au désistement de la formation doit donc être fixée à la somme globale de 676,05 euros.

Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé le poste de préjudice des frais divers de M. [M] à la somme de 1 901,55 euros.

5/ Sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent,

Le jugement déféré a évalué ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros.

Mme [R] et son assureur sollicitent l'infirmation de de cette décision et la fixation de ce poste à la somme de 2 880 euros.

Le premier juge a retenu un taux d'incapacité de 2%, une valeur du point de 1 500 euros et un âge de consolidation de la victime de 44 ans.

L'assureur conteste uniquement la valeur du point qu'il demande à être fixée à 1 440 euros.

M. [M] demande la confirmation du jugement et réplique que l'offre à hauteur de 2 880 euros est manifestement insuffisante.

Réponse de la cour :

Le poste de déficit fonctionnel permanent permet d'indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

En l'espèce selon le rapport d'expertise, les séquelles conservées par M. [M] (sensibilité lombaire basse latéralisée à gauche à composante mécanique sans déficit neurologique, source d'une limitation des possibilités de pratiquer des activités sportives antérieures sans en imposer la renonciation définitive) sont constitutives d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique à hauteur de 2%.

La cour relève que la valeur du point de 1 500 euros, outre qu'elle est compatible avec les préconisations établies dans le référentiel Mornet, permet une juste indemnisation du préjudice de M. [M] au regard de la sensibilité lombaire et la limitation qui s'en infère de certaines activités.

Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé le poste de préjudice des déficit fonctionnel permanent de M. [M] à la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu entre les parties le 13 juillet 2022, par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu'il a condamné la SA Abeille IARD et Santé au versement de la somme de 36 220,95 euros après déduction de la provision de 6 000 euros ;

STATUANT A NOUVEAU,

FIXE le préjudice de M. [M] comme suit :

Préjudices patrimoniaux :

Préjudices patrimoniaux temporaires

- dépenses de santé actuelles : 108,90 euros

- frais divers : 1 901,55 euros

- perte de gains professionnels actuels : 0 euros

Préjudice patrimoniaux permanents

- préjudice de formation : 2 000 euros

Préjudice extra-patrimoniaux :

Préjudice extra-patrimoniaux temporaires

- déficit fonctionnel temporaire : 2 382,50 euros

- souffrances endurées : 4100 euros

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- déficit fonctionnel permanent : 3 000 euros

CONDAMNE en conséquence la SA Abeille IARD et Santé au versement en faveur de [Z] [M] de la somme de 7 492,95 euros après déduction de la provision de 6 000 euros.

CONFIRME le jugement déféré s'agissant de la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE la SA Abeille IARD et Santé de sa demande d'expertise,

CONDAMNE [Z] [M] aux dépens d'appel ;

DEBOUTE [Z] [M] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01533
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;22.01533 ?
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