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13/06/2024 | FRANCE | N°24/00013

France | France, Cour d'appel de Besançon, Premier président, 13 juin 2024, 24/00013


COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Le Premier Président



ORDONNANCE N° 24/



DU 13 JUIN 2024





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



N° de rôle : N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYG4

Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire





L'affaire, retenue à l'audience du 16 mai 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Hervé HENRION, conseiller délégataire de Madame la première présidente, assisté

de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 13 juin 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par ...

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Le Premier Président

ORDONNANCE N° 24/

DU 13 JUIN 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° de rôle : N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYG4

Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

L'affaire, retenue à l'audience du 16 mai 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Hervé HENRION, conseiller délégataire de Madame la première présidente, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 13 juin 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.

PARTIES EN CAUSE :

Madame [I] [B] épouse [Z] entrepreneur individuel, exerçant en nom propre une activité de débit de boissons sous l'enseigne 'BAR MONTRIEUX', dont l'établissement principal est situé [Adresse 4]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (POLOGNE)

demeurant [Adresse 4]

DEMANDERESSE

Représenté par Me Patrice CANNET, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me DOCCI, avocat au barreau de DIJON

ET :

S.E.L.A.R.L. GUIGON ASSOCIES

[Adresse 3]

MINISTERE PUBLIC - LE PROCUREUR GENERAL,

[Adresse 6]

DEFENDEURS

Non comparants ni représentés

**************

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [Z] exploite un débit de boissons sous l'enseigne «'BAR MONTRIEUX'». Cet établissement se situe [Adresse 4].

Par jugement du 9 juillet 2012, le tribunal de commerce de Besançon a ordonné une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Madame [I] [Z].

Le 1er juillet 2013, ce même tribunal arrêtait un plan de redressement présenté par Madame [I] [Z].

Par jugement du 07 février 2024, le tribunal de commerce de Besançon a notamment':

- constaté la cessation de paiements de Madame [I] [Z] et en a fixé provisoirement la date au 8 janvier 2024,

- prononcé la résolution du plan de redressement de Madame [I] [Z] homologué par le tribunal de céans le 8 juillet 2013 et mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan,

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Madame [I] [Z],

- constaté la résolution du plan de redressement en date du 1er juillet 2013,

- désigné Monsieur [S] [C], juge commissaire,

- désigné Monsieur Guy Contoz, juge commissaire suppléant,

- désigné la SELARL GUIGON ASSOCIES, liquidateur,

- fixé au liquidateur un délai de 24 mois pour procéder à la clôture de la procédure.

Le jugement a été signifié le 11 mars 2024.

Madame [I] [Z] a interjeté appel le 20 mars 2024.

Par exploit de commissaire de justice des 8 et 9 avril mars 2024, Madame [I] [Z] a assigné la SELARL GUIGON ASSOCIES et le procureur général en référé devant la première présidente de la Cour d'appel de Besançon.

A l'audience du 16 mai 2024, le magistrat délégué par la première présidente a procédé à la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 2024/013 et 2024/015.

Le conseil de Madame [I] [Z] a ensuite présenté ses observations orales.

La SELARL GUIGON ASSOCIES n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le ministère public n'a pas comparu.

La présente décision est en conséquence réputée contradictoire.

A l'issue des débats, la présente affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe, le conseil de la partie présente avisé.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au cours des débats et dans ses écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [I] [Z] demande au premier président':

- de la déclarer recevable en son action,

- de constater l'existence de moyens sérieux à l'appui de l'appel interjeté par Madame [I] [Z], entrepreneur individuel en liquidation judiciaire à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Besançon en date du 7 février 2024 ayant prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire,

- de prononcer en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu en date du 7 février 2024 par le tribunal de commerce de Besançon dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Besançon appelée à statuer sur le fond,

- de réserver les dépens.

MOTIFS

Par application de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Aux termes de l'article 514-3 du même code, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

L'article R 661-1 du code de commerce énonce que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire (')

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

En application de ce dernier texte, le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen au fond de la cour d'appel.

En l'espèce, il sera rappelé que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire suppose, en application de l'article L 631-1 du code de commerce, que le débiteur soit en état de cessation des paiements c'est-à-dire dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Le jugement rendu le 7 février 2024 par le tribunal de commerce précise dans ses motifs qu'il résulte des informations recueillies et des pièces produites que Madame [I] [Z] se trouve dans l'impossibilité de faire face à la 10ème échéance de son plan de redressement judiciaire. Cette même décision se limite ensuite à affirmer, de façon péremptoire et laconique, qu'il apparaît que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements.

Or, le tribunal de commerce se devait de caractériser de façon précise et circonstanciée l'état de cessation des paiements de Madame [I] [Z]. Il ne pouvait se dispenser d'une analyse, même sommaire, du passif exigible et de l'actif disponible.

A ce propos, il sera également rappelé que l'état de cessation des paiements devant être prouvé par celui qui demande l'ouverture d'une procédure collective, la motivation du jugement attaqué ne permet pas de considérer que cette preuve a été régulièrement administrée.

En outre, il est de jurisprudence constante que le défaut de respect du plan de redressement n'établit pas l'état de cessation des paiements. Dès lors, la mention dans le jugement précité du défaut de paiement de la 10ème échéance du plan de redressement ne permet pas à elle seule de caractériser l'état de cessation des paiements de Madame [I] [Z].

Au regard de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les écritures du demandeur, les moyens à l'appui de l'appel interjeté par Madame [Z] paraissent sérieux. Il sera par voie de conséquence fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement précité.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller délégué par la première présidente,

ARRÊTE l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 7 février 2024 rendu par le tribunal de commerce de Besançon';

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 24/00013
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;24.00013 ?
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