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11/06/2024 | FRANCE | N°23/00948

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 11 juin 2024, 23/00948


ARRÊT N°

BUL/SMG



COUR D'APPEL DE BESANÇON



ARRÊT DU 11 JUIN 2024



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 30 avril 2024

N° de rôle : N° RG 23/00948 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUUS



S/appel d'une décision

du Tribunal paritaire des baux ruraux de Montbéliard

en date du 30 mai 2023

Code affaire : 52A

Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'exp

ulsion



APPELANTS



Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 6]



représenté par Me Jérôme PICHOFF, avocat au barreau de BESANÇON, présent



G.A.E.C. DES GRANDS PRES, deme...

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 11 JUIN 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 30 avril 2024

N° de rôle : N° RG 23/00948 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUUS

S/appel d'une décision

du Tribunal paritaire des baux ruraux de Montbéliard

en date du 30 mai 2023

Code affaire : 52A

Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion

APPELANTS

Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Jérôme PICHOFF, avocat au barreau de BESANÇON, présent

G.A.E.C. DES GRANDS PRES, demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Jérôme PICHOFF, avocat au barreau de BESANCON, présent

INTIMES

Madame [L] [U] épouse [E], demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON, présent

Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON, présent

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 30 Avril 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

M. [V] [E] et Mme [L] [U], son épouse, ont consenti à M. [T] [F] un bail à ferme verbal à effet au 30 octobre 2012, pour une durée de neuf ans, portant sur huit parcelles situées sur les communes de [Localité 12], [Localité 13] et [Localité 20] (25) pour une contenance totale de 15 ha 22 a et 27 ca, lesquelles se décomposent comme suit :

- commune de [Localité 12] :

* section ZB [Cadastre 5] [Adresse 18] : 2ha 68a 60ca

- commune de [Localité 13] :

* ZE [Cadastre 7] [Adresse 15] : 1ha 17a 20ca

* ZE [Cadastre 8] [Adresse 15] : 43a 00ca

* ZE [Cadastre 9] [Adresse 15] : 2ha 93e 40ca

* ZA [Cadastre 1] [Adresse 16] : 1ha 43a 60ca

* ZH [Cadastre 10] [Adresse 19] : 58a 87Ca

Total commune : 6ha 56a 07ca

- commune de [Localité 20] :

* ZB [Cadastre 2] [Adresse 17] : 5ha 71 a 40ca

* AA [Cadastre 3] [Adresse 17] : 26a 20ca

Total commune : 5ha 97a 60ca

M. [T] [F] a mis à disposition lesdites parcelles au Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) des GRANDS PRES.

Le 28 avril 2020, les époux [E] ont fait délivrer à M. [T] [F] et au GAEC des GRANDS PRES un congé pour le 29 octobre 2021 portant sur l'intégralité des parcelles louées invoquant une reprise des biens loués au profit d'un descendant majeur, leur fille, Mme [D] [E].

Par requête du 21 juillet 2020, M. [T] [F] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbéliard aux fins d'annulation de ce congé, ce litige étant actuellement toujours pendant devant cette juridiction, suite à un sursis à statuer ordonné par jugement du 9 février 2022, dans l'attente de I'issue de la procédure engagée par M. [T] [F] devant le tribunal administratif de Besançon s'agissant de l'autorisation d'exploiter de Mme [D] [E].

Suivant requête du 18 octobre 2022, les époux [E] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbéliard aux fins d'obtenir au principal la résiliation du bail rural donné a M. [T] [F] pour défaut de paiement de fermage ainsi que sa condamnation à leur verser la somme de 3 826,14 euros au titre du fermage dû pour l'année 2022.

Par jugement du 30 mai 2023, ce tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

- prononcé la résiliation du bail à ferme conclu par les époux [E] au bénéfice de M. [T] [F] portant sur les huit parcelles objet du bail et ce, à compter de la

notification de la décision

- ordonné l'expulsion de M. [T] [F] et du GAEC des GRANDS PRES ainsi que de tous occupants de son chef des parcelles susvisées sous astreinte de 50 euros par jour, à défaut de libération volontaire des lieux dans le mois suivant la notification par le greffe de la décision avec, au besoin, l'assistance de la force publique

- condamné solidairement M. [T] [F] et le GAEC des GRANDS PRES au

paiement dune indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage et ce, jusqu'à la libération effective et définitive des biens donnés à bail

- condamné solidairement M. [T] [F] et le GAEC des GRANDS PRES à payer aux époux [E] la somme de 3 826,14 euros au titre du fermage de l'année 2022

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- condamné solidairement M. [T] [F] et le GAEC des GRANDS PRES à payer aux consorts [E] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [T] [F] et le GAEC des GRANDS PRES de leurs demandes sur le même fondement

- condamné solidairement M. [T] [F] et le GAEC des GRANDS PRES aux

dépens de l'instance

Par déclaration du 20 juin 2023, M. [T] [F] et le GAEC des GRANDS PRES ont relevé appel de la décision et aux termes de leurs dernières écritures visées le 14 août 2023, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- débouter les époux [E] de leurs entières demandes

- condamner les époux [E] à leur verser à chacun la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles

- condamner les époux [E] aux entiers dépens

Selon conclusions visées le 13 février 2024, les époux [E] demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré

Y ajoutant,

- débouter M. [T] [F] et le GAEC des GRANDS PRES de l'ensemble de leurs demandes

- condamner in solidum M. [T] [F] et le GAEC des GRANDS PRES à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner in solidum M. [T] [F] et leGAEC des GRANDS PRES aux entiers dépens de l'appel

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 30 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la demande de résiliation du bail

Aux termes de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :

- deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance.

- des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;

- le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.

Le texte ajoute que ces motifs ne peuvent cependant être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.

En l'espèce, pour s'opposer à la demande adverse de résiliation du bail, le preneur soutient qu'à réception de la première mise en demeure délivrée par les bailleurs il s'est prévalu par courrier auprès de ces derniers d'une compensation avec une somme de 10 000 euros indûment perçue par ceux-ci, pour l'acquisition d'un bâtiment agricole, qui n'a finalement pas abouti.

Il expose qu'à la réception de la seconde mise en demeure il a versé un acompte de 100 euros antérieurement à la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux puis s'est finalement acquitté du solde le 20 novembre 2022.

Il fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que le caractère indu du paiement d'une somme de 5 000 euros le 2 juin 2016 aux époux [E] n'est pas établi alors que les bailleurs n'ont pas apporté la preuve contraire.

En réplique les bailleurs soutiennent que dans la mesure où le preneur ne s'était pas libéré du solde du fermage à la date de la saisine du tribunal la résiliation du bail est justifiée, dès lors que les motifs qu'il invoque ne sont ni sérieux ni légitimes. Ils contestent en effet l'existence d'une dette susceptible de compensation à l'égard de M. [T] [F], dont ils qualifient les explications de nébuleuses, et s'étonnent qu'il n'ait jamais fait état de cette compensation depuis 2016 s'il disposait véritablement d'une telle créance à leur égard.

Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [E] ont délivré à leur preneur, M. [T] [F] :

- une mise en demeure sous pli recommandé du 22 mars 2022 d'avoir à payer la somme de 3 694,97 euros au titre des fermages de l'année 2021, rappelant les termes de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, dûment réceptionnée par son destinataire, qui a signé l'avis de réception

- une seconde mise en demeure sous pli recommandé du 24 juin 2022 dûment réceptionnée le 25 juin par son destinataire qui en a signé l'avis de réception, d'avoir à s'acquitter de la même somme et portant mention des dispositions précitées

Il n'est pas contesté que M. [T] [F] a, dès réception de la première mise en demeure, adressé au conseil des époux [E] (ainsi qu'il y était invité), un courrier daté du 25 mars 2022 dans lequel il allègue un versement au profit de ces derniers d'une somme de 10 000 euros par deux versements, l'un en espèces intervenu le 2 avril 2015, l'autre par chèque bancaire retiré le 2 juin 2016, portant sur l'acquisition d'un 'bâtiment pour 20 000 €', dont il se prévaut pour considérer que 'le fermage peut être annulé avec cet argent déjà versé'.

M. [T] [F] et le GAEC des GRANDS PRES persistent à hauteur de cour à se prévaloir de ce versement de 10 000 euros pour prétendre à une compensation valablement opposée aux bailleurs, justifiant que M. [T] [F] ne se soit pas acquitté du montant du loyer à réception de la mise en demeure.

Cependant, pas davantage qu'en première instance, les intéressés n'apportent la démonstration d'une compensation valable.

En effet, selon les dispositions combinées des articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée de deux obligations réciproques fongibles, certaines, liquides et exigibles. entre deux personnes qui s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Or, les intimés contestent l'existence d'une dette réciproque et si les appelants communiquent la copie d'un chèque bancaire daté du 27 novembre 2016 - qui ne correspond à aucune des deux dates précédemment évoquées par le preneur - d'un montant de 5 000 euros émis sur le compte du 'GAEC [F] [E]' sis à [Adresse 4]) au bénéfice de '[V] [E]', ils échouent à apporter la preuve, qui leur incombe, que cette somme aurait été indûment perçue par M. [V] [E].

Ils ne communiquent en outre aucun élément objectif propre à caractériser la prétendue acquisition d'un 'bâtiment', qui n'aurait pas abouti, étant observé que s'agissant d'un bien immobilier l'acquisition n'aurait pu intervenir que par acte notarié.

A cet égard, ils apparaissent mal fondés à faire grief à leurs contradicteurs de ne pas apporter la preuve contraire, puisqu'ils opèrent, ce faisant, un renversement de la charge de la preuve.

Dans ces conditions, les intimés ne peuvent, au regard de l'article L.411-31 précité, valablement prétendre qu'ils justifient d'une raison sérieuse et légitime pour le preneur ne pas s'être acquitté du fermage litigieux.

S'il est établi que M. [T] [F] s'est finalement acquitté du fermage de l'année 2021 par un acompte de 100 euros le 22 septembre 2022 puis par un chèque de 3 594,97 euros correspondant au solde le 20 novembre 2022, c'est à juste titre que les intimés font observer qu'il ne s'est pas acquitté desdites sommes dans le délai prescrit à l'article L.411-31 précité.

Or il est admis qu'en la matière le manquement invoqué doit être apprécié à la date de la demande en justice et que la résiliation ne peut prospérer sur le fondement invoqué si le paiement intégral est intervenu antérieurement à la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de résiliation (Civ 3ème 29 juin 2011 n°09-70.894 - Civ 3ème 13 avril 2022 n°21-10.536).

Tel n'étant pas le cas en l'espèce, dès lors que la requête saisissant la juridiction de première instance est intervenue le 18 octobre 2022, alors que le preneur ne s'était acquitté que d'une somme modique de 100 euros, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de résiliation du bail rural pour défaut de paiement de fermage.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

II- Sur la demande en paiement du fermage 2022

M. [T] [F] et le GAEC des GRANDS PRES font grief aux premiers juges d'avoir retenu que le refus du preneur de s'acquitter du fermage 2022 au prétexte de la décision de sursis à statuer rendue par jugement distinct par leur juridiction le 9 février 2022 dans le cadre d'une procédure de nullité du congé pour reprise, est abusif dès lors que le bail a été prorogé et qu'il était tenu de s'acquitter de ses obligations contractuelles.

Au soutien de sa voie de recours, le preneur explique que la fille des bailleurs, Mme [D] [E] ayant finalement obtenu son autorisation administrative d'exploiter le 27 septembre 2021 et le recours devant le tribunal administratif ayant été rejeté par jugement du 16 mars 2023, il s'est estimé en toute bonne foi illégitime à exploiter les parcelles litigieuses pour lesquelles il avait précédemment reçu un congé pour reprise, et prétend n'avoir d'ailleurs pas été détrompé par les bailleurs, qui ont récolté les foins et qui, dans l'autre procédure contentieuse relative au congé, sollicitaient la condamnation à une indemnité d'occupation l'estimant occupant sans droit ni titre des parcelles.

Il ajoute que pour la même raison il s'est estimé non tenu de régler le fermage 2022 puisqu'il n'avait pas exploité les parcelles et n'en était plus l'occupant officiel.

Les époux [E] rétorquent que selon l'article L.411-58 alinéa 6 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le sursis à statuer a été ordonné le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale durant laquelle l'autorisation devient définitive et précisent que durant l'année 2022 si l'autorisation administrative d'exploiter avait été donnée à leur fille, le congé pour reprise en revanche n'avait pas encore été validé par le tribunal paritaire des baux ruraux, de sorte que le preneur était toujours tenu d'exploiter la parcelle et de payer son fermage.

Ils précisent qu'ils n'ont pas récolté les foins, contrairement à l'affirmation adverse, mais que face à l'incurie du preneur, qui avait laissé les parcelles en friches et en raison du risque d'incendie au cours de la canicule estivale, ils ont été contraints de faire intervenir une entreprise à leurs frais pour faucher et nettoyer les parcelles.

Ils ajoutent qu'ils n'ont jamais considéré le preneur sans droit ni titre dans la procédure parallèle pendante devant la juridiction de première instance, mais ont simplement sollicité sa condamnation à une indemnité d'occupation pour le cas où le tribunal paritaire viendrait à valider le congé délivré à celui-ci.

Selon l'article L.411-58 alinéa 6 du code rural et de la pêche maritime :

'(...) Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive.

Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une procédure de référé.

Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle l'autorisation devient définitive. Si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante'.

Par jugement du 9 février 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbéliard, saisi d'une action en nullité du congé pour reprise délivré le 28 avril 2020 pour le 29 octobre 2021, a fait droit à la demande de sursis à statuer formée par M. [T] [F] et le GAEC des GRANDS PRES dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative, saisie d'une action en annulation de l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2021 autorisant l'exploitation des parcelles par Mme [D] [E].

S'il est acquis aux débats que la décision administrative intervenue le 16 mars 2023 n'a pas été frappée d'appel et que l'autorisation d'exploiter est devenue définitive une fois le délai d'appel expiré, il n'en demeure pas moins que du fait de la prorogation du bail énoncée au texte susvisé M. [T] [F] était encore preneur au cours de l'année 2022, étant rappelé au surplus que du fait du sursis, le congé n'avait pas encore été validé par le tribunal paritaire des baux ruraux.

C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu qu'en cette qualité et alors qu'il ne pouvait ignorer les incidences du sursis à statuer qu'il avait lui-même sollicité par la voie de son conseil, il était tenu de s'acquitter du fermage correspondant, quand bien même il n'aurait pas exploité les parcelles de sa seule initiative.

A cet égard, s'il prétend que les bailleurs auraient eux-mêmes exploité lesdites parcelles objet du bail, il procède par affirmation et s'abstient d'étayer son allégation de la moindre pièce justificative, alors que les époux [E] produisent une facture de la SARL BERNARD, entreprise de travaux agricoles, du 4 août 2022 portant sur des prestations de fauche et de pressage dans lesdites parcelles, laquelle accrédite leur thèse selon laquelle ils ont été contraints de faire entretenir les lieux à leurs frais. En tout état de cause, les bailleurs font observer avec pertinence que le preneur a bénéficié en 2022 des références laitières et des aides PAC correspondant aux parcelles délaissées par ses soins.

Enfin, c'est encore vainement que les appelants tentent de soutenir que les bailleurs par leurs écrits dans la procédure pendante devant la juridiction de première instance auraient implicitement admis que M. [T] [F] était sans droit ni titre.

En effet, la seule lecture des conclusions déposées devant la juridiction paritaire suffit à comprendre qu'ils ne se prévalent du défaut de droit et de titre du preneur et des conséquences qui s'y attachent que dans l'hypothèse où les juges feraient droit à leur demande de validation du congé pour reprise décerné à ce dernier au profit de leur fille.

Il résulte des développements qui précèdent que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] [F] à payer aux époux [E] la somme de 3 826,14 euros, solidairement avec le GAEC des GRANDS PRES conformément à l'article L.323-14 du code rural et de la pêche maritime, au titre du fermage de l'année 2022.

III - Sur les demandes accessoires

Compte-tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sauf à dire que M. [T] [F] et le GAEC des GRANDS PRES sont condamnés in solidum et non solidairement à ce titre. Ils seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formée à hauteur d'appel.

De même, ils seront condamnés in solidum à verser aux époux [E] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d'exposer devant la cour et ils supporteront in solidum les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à dire que M. [T] [F] et le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun des GRANDS PRES sont condamnés in solidum au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance.

Déboute M. [T] [F] et le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun des GRANDS PRES de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. [T] [F] et le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun des GRANDS PRES à payer à M. [V] [E] et Mme [L] [U], son épouse, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne in solidum M. [T] [F] et le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun des GRANDS PRES aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze juin deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00948
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.00948 ?
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