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11/06/2024 | FRANCE | N°22/01662

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 11 juin 2024, 22/01662


Le copies exécutoires et conformes délivrées à

ASW/FA











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01662 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESC5





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 11 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2022 - RG N°21/00237 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BELFORT

Code affaire : 56A - Demande en nullité d'

un contrat de prestation de services





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel WACHTER, Président de chambre

Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller

M. Cédric SAUNIER, conseiller.



Greffier : Mm...

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

ASW/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01662 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESC5

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 11 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2022 - RG N°21/00237 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BELFORT

Code affaire : 56A - Demande en nullité d'un contrat de prestation de services

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre

Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller

M. Cédric SAUNIER, conseiller.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 09 avril 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

M. Michel WACHTER, président de chambre et Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, ont rendu compte à M. Cédric SAUNIER, conseiller.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Madame [E] [M]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT

Monsieur [Z] [L]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT

ET :

INTIMÉES

S.A.S.U. CAPSOLEIL

Sise [Adresse 1]

Inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 793 988 361

Représentée par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

S.A. COFIDIS société à directoire et conseil de surveillance, au capital de 53 758 872 euros, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 3]

Représentée par Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau D'essonne, avocat plaidant

Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Suite à un démarchage à domicile, M. [Z] [L] et Mme [E] [M] ont signé le 20 octobre 2020 avec la SAS Capsoleil, un bon de commande N° 0601483 portant sur une installation de panneaux solaires photovoltaïques.

Le 29 octobre 2020, ils ont signé avec la même société un bon de commande annulant et remplaçant le précédent pour la livraison, l'installation et le raccordement d'un kit de panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique, et portant sur le renforcement de la charpente, la rénovation et l'isolation de la toiture pour un prix total de 29 900 euros.

Pour financer l'opération, ils ont contracté auprès de la SA Cofidis un crédit affecté pour un montant de 29 900 euros remboursable en 180 échéances mensuelles de 223,88 euros.

Une attestation de fin de chantier a été signée par Mme [M] le 9 novembre 2020 et le 13 novembre 2020, elle a accepté la livraison et la mise en service de l'installation.

La société Cofidis a débloqué les fonds entre les mains de la société Capsoleil le 23 novembre 2020.

Par lettre du 8 décembre 2020, M. [L] et Mme [M] ont demandé à la société Capsoleil de procéder au démontage des panneaux ainsi qu'à l'annulation du contrat de crédit.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 janvier 2021, le conseil de M. [L] et Mme [M] a mis en demeure la société Capsoleil de prendre acte de la résolution du contrat du 29 octobre 2020 et du contrat de crédit affecté.

M. [Z] [L] et Mme [E] [M] ont fait opposition aux prélèvements relatifs aux échéances du prêt et la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes dues selon mise en demeure du 18 octobre 2021.

Par actes signifiés les 14 et 20 septembre 2021, M. [Z] [L] et Mme [E] [M] ont fait assigner la SA Cofidis et la SAS Capsoleil devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort en contestation des contrats.

Par jugement rendu le 19 septembre 2022, le tribunal a :

- dit que Mme [E] [M] et M. [Z] [L] ont valablement exercé leur droit de rétractation relativement aux contrats conclus le 20 octobre 2020 et le 29 octobre 2020 entre eux et la société Capsoleil, lesquels sont donc anéantis,

- constaté la résolution des contrats de prêts affectés conclus le 20 octobre 2020 et le 29 octobre 2020 entre Mme [E] [M], M. [Z] [L] et l'organisme 'projexio by cofidis',

- condamné la société Capsoleil à effectuer à ses frais le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés aux panneaux solaires photovoltaïques et à remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial,

- condamné la société Cofidis à rembourser à Madame [E] [M] et Monsieur [Z] [L] les mensualités versées par eux au titre des prêts affectés du 20 octobre 2020 et 29 octobre 2020,

- condamné solidairement Mme [E] [M] et M. [Z] [L] à restituer à la société

Cofidis le capital emprunté d'un montant de 29 900 euros (vingt-neuf mille neuf cent euros) au titre du crédit affecté annulé,

- ordonné la compensation entre l'obligation pour la société Cofidis à rembourser à Mme [E] [M] et M. [Z] [L] les mensualités versées par eux au titre des prêts du 20 octobre 2020 et 29 octobre 2020 et l'obligation de Mme [E] [M] et M. [Z] [L] de restituer à la société Cofidis le capital emprunté,

- débouté Mme [E] [M] et M. [Z] [L] de leur demande de prononcer d'une astreinte,

- condamné in solidum la société Capsoleil et la société Cofidis à verser à Mme [E] [M] et M. [Z] [L] une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Capsoleil et la société Cofidis de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 ducode de procédure civile,

- condamné in solidum la société Capsoleil et la société Cofidis aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

Sur le délai de rétractation

- que s'agissant d'un contrat mixte comportant à la fois la livraison de panneaux photovoltaïques et des équipements accessoires et fournitures d'une prestation de service liées aux modalités de mise en oeuvre de l'installation, il y avait lieu, pour déterminer le point de départ du délai de rétractation, de retenir le jour de livraison des matériels composant l'installation,

- que l'attestation de livraison et de mise en service étant signée le 13 novembre 2020 par Mme [M], le délai de rétractation pouvait donc s'exercer jusqu'au 28 novembre 2020,

- que le bon de commande ne prévoyait que l'existence d'un délai de rétractation expirant 14 jours après la signature du contrat,

- qu'il n'était pas fait mention des textes applicables, de sorte que le consommateur ne pouvait pas vérifer l'information communiquée,

- que M. [L] et Mme [M] n'avaient donc pas été informés correctement des modalités de rétractation du contrat de vente conformément à l'article L.221-5 2° du code de la consommation,

- qu'ils disposaient alors, en application de l'article L.221-20 du même code, d'un délai de 12 mois à compter du 13 novembre 2020 pour exercer leur droit de rétractation,

- qu'ils produisaient un courrier du 8 décembre 2020 adressé à la société Capsoleil l'informant de leur volonté de se rétracter,

- que leur droit de rétractation avait en conséquence été exercé valablement,

- qu'il convenait dès lors de prononcer la résolution du contrat ;

Sur les conséquences de l'exercice du droit de rétractation

- qu'il revenait à la société Capsoleil de procéder, à ses frais, au démontage de l'installation et à la remise en l'état initial antérieur aux travaux de la toiture ;

Sur le contrat de prêt affecté

- que l'irrégularité concernant la mention relative au délai de rétractation était évidente,

- que le manque de contrôle sur ce point par la société Cofidis était constitutif d'une faute,

- qu'il ressortait du courrier de rétractation du 8 décembre 2020 que les raisons de l'exercice du droit de rétractation était le refus de la mairie pour la pose de panneaux photovoltaïques en raison de la présence d'un moulin classé aux monuments historiques,

- que l'existence de dysfonctionnements affectant l'intallation n'était pas démontrée,

- que le préjudice invoqué par Mme [M] et M. [L] causé par un comportement fautif de l'établissement de crédit n'était pas établi,

- que Mme [M] et M. [L] ne pouvaient en conséquence être exonérés de l'obligation de rembourser les fonds prêtés,

- que la compensation entre les condamnations était ordonnée ;

Sur l'astreinte

- qu'il n'y avait pas lieu de la prononcer au vu des restitutions réciproques.

-oOo-

Par déclaration du 27 octobre 2022, Mme [E] [M] et M. [Z] [L] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement à restituer à la société Cofidis le capital emprunté d'un montant de 29 900 euros au titre du crédit affecté annulé, en ce qu'il a ordonné la compensation entre l'obligation pour la société Cofidis à leur rembourser les mensualités versées par eux au titre des prêts du 20 octobre 2020 et 29 octobre 2020 et leur obligation de restituer à la société Cofidis le capital emprunté, et en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'astreinte.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 26 février 2024, Mme [E] [M] et M. [Z] [L] (les consorts [M]-[L]) demandent à la cour :

- de réformer le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort en ce qu'il :

. les a condamnés solidairement à restituer à la société Cofidis le capital emprunté d'un montant de 29 900 euros au titre du crédit affecté annulé,

. a ordonné la compensation entre l'obligation pour la société Cofidis à leur rembourser les mensualités versées par eux au titre des prêts du 20 octobre 2020 et du 29 octore 2020 et leur obligation de restituer à la société Cofidis le capital emprunté,

. les a déboutés de leur demande de prononcer une astreinte,

Y faisant droit, statuant à nouveau,

A titre principal,

- de juger que la société Cofidis est privée de sa créance de restitution,

- de juger qu'à défaut pour la société Capsoleil de récupérer le matériel fourni dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, une astreinte lui sera délivrée d'un montant de 200 euros par jour de retard,

A titre subsidiaire,

- de condamner la société Capsoleil à restituer à la société Cofidis le prix de vente perçu suite au financement qui leur a été accordé,

A titre infiniment subsidiaire,

- de condamner la société Capsoleil à leur restituer le prix de vente perçu par elle et ce pour leur permettre le remboursement du capital prêté,

- de confirmer le jugement pour le surplus,

- de condamner in solidum la société Capsoleil et la société Cofidis à leur payer la somme 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum la société Capsoleil et la société Cofidis aux entiers dépens de l'instance.

-oOo-

Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 26 avril 2023, la SAS Capsoleil demande à la cour :

- de la juger recevable et fondée en son appel incident,

- d'infirmer le jugement rendu en premier ressort en ce qu'il a jugé que la rétractation des époux [M] était valable,

- de débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes,

- de condamner solidairement les époux [M] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement les époux [M] aux entiers dépens.

-oOo-

Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 6 avril 2023, la SA Cofidis demande à la cour :

A titre principal,

- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- de déclarer Mme [E] [M] et M. [Z] [L] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- de condamner solidairement Mme [E] [M] et M. [Z] [L] à lui payer la somme de 33 937,16 euros au taux contractuel de 3,96 % a compter du 18 octobre 2021,

A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur l'anéantissement des conventions :

- d'infirmer le jugement sur ses fautes,

- de confirmer le jugement ce qu'il a condamné solidairement Mme [E] [M] et M. [Z] [L] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 29 900 euros, désormais en l'absence de faute de sa part et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,

A titre plus subsidiaire :

- de condamner la société Capsoleil à lui payer la somme de 40 297,75 euros,

A titre infiniment subsidiaire :

- de condamner la société Capsoleil à lui payer la somme de 29 900 euros à taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause :

- de condamner la société Capsoleil à la relever et garantir de toute condamnation au profit de Mme [E] [M] et M. [Z] [L],

- de voir condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de voir condamner tout succombant aux entiers dépens.

-oOo-

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2024.

Elle a été mise en délibéré au 11 juin 2024.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

I. Sur la rétractation et ses conséquences sur les contrats

Les consorts [M]-[L] font valoir que le contrat passé est mixte en ce qu'il comporte à la fois la livraison de panneaux photovoltaïques et d'équipements accessoires, et la fourniture d'une prestation de service liée aux modalités de mise en 'uvre de l'installation. Ils soutiennent en conséquence que le délai de rétractation mentionné au contrat est inexact en ce que son point départ aurait dû être celui du jour de livraison des matériels composant l'installation, et expliquent qu'ils auraient dû bénéficier d'un délai de rétractation de 12 mois supplémentaires dans la mesure où ils n'ont pas été correctement informés des modalités de rétractation. Ils précisent avoir fait part de leur volonté de se rétracter à la société Capsoleil par courrier du 8 décembre 2020.

La SAS Capsoleil observe que sur le bon de commande figure un article sur le droit de rétractation et précise que tous les détails relatifs aux modalités d'exercice de ce droit se trouvent définis aux conditions générales de ventes. Elle relève que Mme [M] a attesté, sur le bon de commande, avoir reçu toutes les informations se rapportant au droit de rétractation, soutient que celle-ci, intervenue le 8 décembre 2020, est hors délai et explique que le contrat en cause est un contrat de prestations de services et non un contrat de livraison.

La société Cofidis indique que le contrat ayant été signé le 20 octobre 2020, les consorts [M]-[L] disposaient alors d'un délai de 14 jours à compter de cette date et non à compter de la livraison pour exercer leur droit de rétractation.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article L. 221-1, II, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, les dispositions relevant du titre II de ce code s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestations de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.

L'article L. 221-18 du même code prévoit que : 'Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.'

Enfin, selon l'article L. 221-20 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée du 22 décembre 2021, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.

Sur le point de départ du délai de rétractation

En l'espèce, le bon de commande du 29 octobre 2020 prévoit l'installation de panneaux solaires photovoltaïques en autoconsommation, d'un micro-onduleur avec passerelle de communication, la livraison et pose de l'isolation en toiture, la rénovation de toiture, la livraison et pose du renforcement de la chapente, ainsi que la livraison et la pose d'un chauffe-eau thermodynamique.

Le contrat a donc pour objet à la fois la livraison de biens pour un prix de 29 900 euros, et la fourniture d'une prestation de services destinée à leur installation et mise en service, accessoire de la fourniture du matériel, ce qui conduit à l'assimiler à un contrat de vente en application de l'article L. 221-1, II, du code de la consommation.

Le bon de commande porte par ailleurs mention d'un paragraphe intitulé 'Droit de rétractation', avec la précision que les modalités d'exercice de ce droit sont définies aux conditions générales de vente qui prévoient un délai de rétractation expirant 14 jours après le jour de la signature du contrat 'pour les contrats limités à la réalisation de prestations de services'.

Le contrat étant qualifié de vente, la mention des conditions générales de vente comportait dès lors une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation.

Le délai de rétractation s'est donc trouvé prorogé de douze mois et il n'était pas expiré lorsque les consorts [M]-[L] se sont rétractés de leur engagement par courrier du 8 décembre 2020.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il dit que Mme [E] [M] et M. [Z] [L] ont valablement exercé leur droit de rétractation relativement aux contrats conclus le 20 octobre 2020 et le 29 octobre 2020 entre eux et la société Capsoleil.

Sur les effets de la rétractation

Aux termes de l'article L221-27 du code de la consommation : 'L'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.'

En l'espèce, les consorts [M]-[L] ayant valablement exercé leur droit de rétractation, les contrats conclus avec la société Capsoleil le 20 octobre 2020 et le 29 octobre 2020 sont donc anéantis, et il en est de même du contrat de crédit affecté passé avec la SA Cofidis qui a ainsi pris automatiquement fin.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé sur ces points.

II. Sur la restitution de l'installation

Les consorts [M]-[L] indiquent que la société Capsoleil n'a pas retiré l'installation et font valoir que le prononcé d'une astreinte est nécessaire pour s'assurer de la bonne exécution de cette obligation.

La société Capsoleil ne conclut pas sur ce point.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article L221-23 du code de la consommation : 'Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens. Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature. La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° de l'article L. 221-5.'

En l'espèce, le contrat rétracté ayant été conclu hors établissement et portant sur des biens ne pouvant pas être renvoyés par voie postale en raison de leur nature, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société la société Capsoleil à effectuer à ses frais le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés aux panneaux solaires photovoltaïques, et à remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial.

Il sera fait droit à la demande d'astreinte formée par les consorts [M]-[L] afin que la société Capsoleil procède à l'exécution de cette décision, et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

III. Sur la demande de la société Cofidis de restitution du prix de vente

La société Cofidis indique que l'historique du prêt laisse apparaître qu'il est impayé depuis le mois de juin 2021 et mentionne que toutes ses demandes pour obtenir le règlement des sommes dues sont demeurées vaines. Elle rappelle que la déchéance du terme a été prononcée et que l'exigibilité des sommes a été sollicitée selon mise en demeure du 18 octobre 2021. Elle fait valoir que lorsqu'il y a rétractation, le capital est toujours restitué à la banque par l'emprunteur, et ce indépendamment de toute faute. Sur ce point, elle explique qu'elle n'avait pas à vérifier la mise en service de l'installation ou l'existence du raccordement, et indique que l'attestation de livraison et de mise en service était sufisamment précise pour qu'elle procède à la remise des fonds. Elle ajoute n'avoir commis aucune faute dès lors que le bon de commande avait une apparence de régularité, et que la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité permettant aux emprunteurs d'être dispensés de rembourser le capital n'est pas rapportée. Elle fait en outre valoir que la société Capsoleil étant in bonis, les consorts [M]-[L] peuvent en conséquence récupérer les fonds directement auprès d'elle et procéder à leur restitution.

Les consorts [M]-[L] soutiennent que la société Cofidis ne peut leur demander de restituer le capital en raison de sa faute commise en n'ayant pas contrôlé le délai de rétractation et en délivrant les fonds alors que les formalités de raccordement n'étaient pas achevées. Ils ajoutent que la société Cofidis aurait dû relever que les caractéristiques des biens n'étaient pas précises sur le bon de commande, et que le prix au détail et hors taxes ainsi que le taux de TVA n'y apparaissaient pas non plus. Ils relèvent que le bon de commande produit par la société Cofidis ne porte pas les mêmes mentions que celles figurant sur le leur ou sur celui de la société Capsoleil, et font valoir que la société Cofidis aurait dû être attentive, avant de débloquer les fonds, aux incohérences de dates portées sur l'attestation de conformité Consuel ainsi que sur l'attestation de livraison du matériel.

Réponse de la cour :

Il est rappelé que par application de l'article L221-27 du code de la consommation, l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

En l'espèce, il a été jugé que le contrat de vente passé par les consorts [M]-[L] avec la société Capsoleil n'a jamais existé et que l'annulation de ce contrat a entraîné celle de plein droit du contrat de financement.

L'annulation des contrats implique en conséquence la remise des parties en l'état qui était le leur avant la conclusion.

La faute qui est invoquée par les consorts [M]-[L] à l'égard de la société Cofidis afin de la priver du droit à restitution du capital emprunté n'a pas lieu d'être appréciée, dès lors que le contrat n'a pas été annulé du fait d'une faute du vendeur que le banquier aurait négligée, mais en raison de la seule volonté des acquéreurs de rétracter leur consentement.

Compte-tenu de ces éléments, la société Capsoleil étant in bonis et donc en mesure de restituer, en sa qualité de vendeur, le montant qu'elle a perçu de la société Cofidis en libérant les fonds, elle sera condamnée à verser aux consorts [M]-[L] la somme de 29 900 euros en restitution du prix de vente.

La société Cofidis sera déboutée de sa demande de condamnation des consorts [M]-[L] à lui payer la somme de 33 937,16 euros au taux contractuel de 3,96 % à compter du 18 octobre 2021 au titre du prêt impayé, et les consorts [M]-[L] seront condamnés à lui rembourser la somme de 29 900 euros, déduction faite des échéances et montants qu'ils ont versés au titre du crédit, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point et en ce qu'il a ordonné la compensation entre les obligations réciproques de la société Cofidis et des consorts [M]-[L].

IV. Sur la garantie de la société Capsoleil

La SA COFIDIS sollicite la condamnation de la société Capsoleil à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des emprunteurs, qu'il s'agisse de dommages et intérêts ou des frais irrépétibles.

La société Capsoleil ne conclut pas sur ce point.

Réponse de la cour :

La société Cofidis n'étant pas condamnée à des dommages et intérêts à l'égard des consorts [M]-[L] et ne faisant la démonstration d'aucune faute commise à son encontre par la société Capsoleil, sa demande de garantie sera rejetée.

V. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.

Les sociétés Capsoleil et Cofidis seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.

Elles seront en outre condamnées in solidum à payer aux consorts [M]-[L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elles seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort en ce qu'il a débouté Mme [E] [M] et M. [Z] [L] de leur demande d'astreinte ;

LE CONFIRME pour le surplus ;

Y AJOUTANT

CONDAMNE la SAS Capsoleil à effectuer à ses frais le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés aux panneaux solaires photovoltaïques, et à remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial, ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 3 mois ;

CONDAMNE la SAS Capsoleil à payer à Mme [E] [M] et à M. [Z] [L] la somme de 29 900 euros en restitution du prix de vente ;

DEBOUTE la SA Cofidis de sa demande de garantie formée à l'encontre de la SAS Capsoleil ;

CONDAMNE in solidum la SAS Capsoleil et la SA Cofidis aux dépens d'appel ;

CONDAMNE in solidum la SAS Capsoleil et la SA Cofidis à payer à Mme [E] [M] et à M. [Z] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS Capsoleil et la SA Cofidis de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01662
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;22.01662 ?
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