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11/06/2024 | FRANCE | N°22/01536

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 11 juin 2024, 22/01536


Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA













REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°



N° de rôle : N° RG 22/01536 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER2Q







COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 11 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : jugement du 31 août 2022 - RG N°21/00025 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL

Code affaire : 54C - Deman

de en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel WACHTER, Président de chambre

Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller

M. Cédri...

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01536 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER2Q

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 11 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 31 août 2022 - RG N°21/00025 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL

Code affaire : 54C - Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre

Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller

M. Cédric SAUNIER, conseiller.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 09 avril 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

M. Michel WACHTER, président de chambre et Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, ont rendu compte à M. Cédric SAUNIER, conseiller.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT

SA CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TP (CAMBTP) prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en sa qualité d'assureur de la SARL JGA liquidée amiablement, ayant siège social [Adresse 2]

[Adresse 11]

Siren numéro 778 847 319

Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

ET :

INTIMÉS

APPELANTS SUR APPEL INCIDENT

Madame [F] [Z]

née le 19 Juillet 1988, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

Monsieur [J] [Y]

né le 03 Mai 1986, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

Monsieur [P] [U] pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la SARL JGA, ayant siège social [Adresse 6], demeurant [Adresse 7]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 décembre 2022

SAS SOCIETE FRANC COMTOISE D'APPLICATIONS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

Sise [Adresse 8]

Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro B315 503 029

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 décembre 2022

S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION BISONTINE

Sise [Adresse 10]

Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 333 996 049

Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON

S.A.S. TECHNIRAMO

Sise [Adresse 9]

Inscrite au RCS de Vesoul sous le numéro 839 503 029

Représentée par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

S.A.R.L. METAL CONCEPT

Sise [Adresse 4]

Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 812 992 931

Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

S.A.S. FDI

Sise [Adresse 3]

Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 533 942 223

Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON

S.A.S.U. TECHNIRAMO

Sise [Adresse 9]

Inscrite au RCS de Vesoul sous le numéro 839 503 029

Représentée par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

S.A.S. PORTE FENETRE VOLET

Sise [Adresse 5]

Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 480 852 441

Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

- DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Par acte sous seing privé du 28 juillet 2015, Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] ont conclu avec la SARL [P] [U] Architecte (la société JGA), assurée auprès de la SA Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la société CAMBTP) un contrat d'architecte portant sur la construction d'une maison d'habitation, pour un coût global de 410 278 euros TTC.

Le permis de construire a été délivré le 13 novembre 2015.

Sont notamment intervenues à la construction :

- la SARL Société Nouvelle de Construction Bisontine (la société SNCB), chargée du lot gros oeuvre et du lot bardage, ce dernier ayant été confié en sous-traitance à la SARL Métal Concept ;

- la SAS Société Franc Comtoise d'Applications (la société SFCA), chargée du lot étanchéité ;

- la SAS Porte Fenêtre Volet (la société PFV), chargée du lot menuiseries extérieures ;

- la SAS Techniramo, chargée du lot cheminée ;

- la SARL FDI, chargée d'une étude de structure.

Les travaux ont été réceptionnés le 31 octobre 2017 avec réserves, à l'exception des travaux de bardage, qui ont été refusés par les maîtres de l'ouvrage.

Les consorts [Z]-[Y] se plaignant de l'apparition de désordres postérieurs à la réception, le juge des référés du tribunal de grande instance de Vesoul a ordonné le 5 février 2019 la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire confiée à M. [I].

Celui-ci a déposé le rapport écrit de ses opérations le 24 juillet 2020.

Par exploits des 14, 15 et 17 décembre 2020, les consorts [Z]-[Y] ont fait assigner M. [P] [U], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la société JGA, la société CAMBTP, la société SNCB, la société FDI, la société PFV, la société SFCA et la société Techniramo, devant le tribunal judiciaire de Vesoul en paiement du coût des travaux de reprise des désordres ainsi qu'en indemnisation de leurs préjudices.

Par exploit du 9 mars 2021, la société SNCB a fait assigner en garantie son sous-traitant, la société Métal Concept.

Les procédures ont été jointes.

Par ordonnance du 4 janvier 2022, le juge de la mise en état a constaté la forclusion de l'action des consorts [Z]-[Y] en tant qu'elle était fondée sur la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil.

Les demandeurs ont indiqué rechercher la responsabilité contractuelle des divers intervenants, qui avaient manqué à leurs obligations contractuelles de résultat. Ils se sont opposés aux demandes en paiement formées par les sociétés SNCB et Techniramo, au motif qu'elles étaient prescrites.

La CAMBTP s'est opposée aux demandes en tant qu'elles étaient formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle, considérant que n'était pas rapportée la preuve d'une faute de l'architecte en lien avec le préjudice.

La société SNCB a soulevé l'irrecevabilité des demandes, rappelant que la forclusion de l'action fondée sur l'article 1792-6 du code civil avait été retenue par le juge de la mise en état, et considérant que l'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle était subsidiaire aux garanties légales du constructeur. Elle a subsidiairement fait valoir l'absence de démonstration d'une faute de sa part, ainsi que la limitation de sa part de responsabilité dans les divers dommages invoqués. Elle a reconventionnellement sollicité le paiement d'un solde sur factures, contestant toute prescription à cet égard.

La société FDI a conclu au rejet des demandes formées contre elle, en l'absence de faute en lien avec les préjudices allégués.

La société Techniramo a également contesté toute faute dans l'exécution de ses travaux, et a réclamé à titre reconventionnel le paiement d'une facture relative à des travaux modificatifs.

La société Métal Concept a elle-aussi dénié toute responsabilité dans les désordres, subsidiairement a conclu à la limitation de celle-ci.

Par jugement rendu le 31 août 2022 en l'absence de comparution de M. [U], de la société SFCA et de la société PFV, le tribunal a :

- rejeté la fin de non-recevoir ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP et la société anonyme SFCA à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 1 800 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP et la SAS PFV à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 550 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP et la SAS Techniramo à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 5 046,38 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 29 mars 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné la SARL FDI à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 500 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter de la présente décision ;

- condamné la SARL SNCB à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 100 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 29 mars 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné la SARL SNCB à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 5 725 euros toutes taxes comprises, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 29 juillet 2021 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP et la SARL SNCB à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 600 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP et la SARL SNCB à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 1 500 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP et la SARL SNCB à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 2 165 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné la SARL SNCB à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 250 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter de la présente décision ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP et la SARL SNCB à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 44 800 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP et la SA SFCA à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 250 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné la SAS PFV à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 1 200 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 7 000 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné la SARL SNCB à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 250 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 1 500 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné la société PFV à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 200 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné la société PFV à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 5 200 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 1 500 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP et la SARL SNCB à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 1 200 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP, la SARL SNCB, la société Métal Concept, la SAS Techniramo, la société FDI, la SAS PFV et la SA SFCA, à proportion des totaux respectifs de leurs condamnations au titre des travaux de reprise, à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] une somme égale à 10 % du coût total des travaux de reprise ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP, la SARL SNCB, la SAS Techniramo, la SAS PFV et la SA SFCA à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 10 200 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;

- rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral faite par Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] ;

- rejeté l'appel en garantie formé par la société d'assurances mutuelles CAMBTP à l'encontre de la SARL SNCB ;

- condamné la SARL Métal Concept à garantir la SARL SNCB condamnations résultant des désordres 12 et 19, des montants respectifs de 44 800 euros et 1 200 euros, auxquels s'ajoutent la taxe sur la valeur ajoutée, l'indexation suivant le coût de construction et les intérêts soumis à capitalisation ;

- rejeté le surplus des garanties sollicitées par la SARL SNCB ;

- rejeté l'appel en garantie formé par la SARL Métal Concept à l'encontre de la SARL JGA ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société d'assurances mutuelles CAMBTP ;

- condamné Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] à payer à la SARL SNCB la somme de 14 662,62 euros ;

- condamné in solidum Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] à payer à la SAS Techniramo la somme de 1 200 euros ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP, la SARL SNCB, la SARL FDI, la SAS PFV, la SA SFCA, la SAS Techniramo et la SARL Métal Concept aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la société Lavallée Pagnot Associés ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP, la SARL SNCB, la SARL FDI, la SAS PFV, la SA SFCA, la SAS Techniramo et la SARL Métal Concept à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 9 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

- rejeté les demandes d'indemnisation des frais non compris dans les dépens formées par la SARL SNCB, par la SARL FDI et par la SAS Techniramo.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- s'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la garantie de parfait achèvement, qu'avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsistait concurremment avec la garantie de parfait achèvement, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n'était pas intervenue dans le délai de la garantie ; qu'ainsi, lorsque la réception avait été prononcée avec réserves, et que le délai de la garantie de parfait achèvement était expiré, l'obligation de résultat de l'entrepreneur principal persistait, pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves ; que la demande formée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil devait donc être accueillie, quand bien même la demande formée sur la garantie de parfait achèvement avait été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état ; que les réserves émises relativement aux désordres 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18 et 19 n'avaient pas été levées ; que les désordres 11 et 15 étaient apparus postérieurement à la réception, et n'avaient donc pas fait l'objet de réserves, de sorte que la responsabilité contractuelle ne pouvait être en concurrence avec la garantie de parfait achèvement ; qu'il en était de même pour les désordres 5 et 10, relatifs à des lots non réceptionnés, et du désordre 13, non mentionné à la réception ;

- sur les demandes de réparation des désordres :

* sur les désordres imputables à la société SFCA :

- que le désordre n°1, relatif au défaut de mise en oeuvre de la couvertine au droit du balcon, était établi par le rapport d'expertise, qui en imputait l'origine à une mise en oeuvre non conforme aux régles de l'art par la société SFCA ; que celle-ci engageait sa responsabilité comme étant tenue d'une obligation de résultat ; que l'expert retenait également un défaut de conception et de coordination des entreprises par la société JGA, qui avait ainsi commis une faute dans l'exécution de ses obligations ; que le coût de reprise non contesté s'élevait à 1 800 euros HT ;

- que le désordre n°12bis, relatif à l'absence de relevés d'étanchéité en extrémité des couvertines, était également établi par l'expertise, et résultait d'une exécution défectueuse de la part de la société SFCA, et d'un défaut de contrôle imputable à la société JGA ; que le coût de reprise s'élevait à 250 euros HT ;

- que la société JGA étant dissoute, M. [U] était tenu en ses lieu et place, à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable ; que la CAMBTP ne déniait pas sa garantie, et était tenue à l'indemnisation des maîtres de l'ouvrage disposant à son encontre d'une action directe ; que la société SFCA, M. [U] et la CAMBTP devaient donc être condamnés in solidum au paiement du coût des reprises ;

* sur les désordres imputables à la société PFV :

- que le désordre n°3, relatif au défaut sur les lames de brise-soleil orientable du séjour, était établi par l'expertise, et résultait d'une négligence lors des travaux, imputable à la société PFV, qui était tenue à une obligation de résultat ; que l'impossibilité de financer la reprise de la lame détériorée résultait de l'absence d'établissement par la société JGA d'un CCAP, précisant habituellement l'entreprise chargée d'organiser un compte prorata et la reprise à frais communs d'éventuelles dégradations apparues en cours de chantier ; que le coût de reprise non contesté était évalué à 550 euros HT ; que la société PFV, M. [U] et la CAMBTP devaient donc être condamnés in solidum au paiement de cette somme ;

- que le désordre n°12ter, relatifaux désordres du châssis fixe vitré ouest du salon, résultait du rapport d'expertise, et était dû à une exécution défectueuse par la société PFV ainsi qu'à une non-conformité au DTU applicable ; que, tenue à une obligation de résultat, l'entreprise en était responsable ; que l'expert judiciaire ne retenait aucune responsabilité de la société JGA concernant ce défaut, la simple subsistance de la réserve ne suffisant pas à démontrer une inexécution fautive de l'obligation de surveillance du maître d'oeuvre, laquelle n'était que de moyens, de sorte que la responsabilité de l'architecte devait être écartée ; que le coût des travaux de reprise s'établissait à 1 200 euros HT ;

- que le désordre n°16, relatif au défaut d'étanchéité de la porte d'entrée, était établi par l'expertise, et imputable à une exécution défectueuse de ses obligations par la société PFV ; que la responsabilité de la société JGA n'était pas établie, le désordre n'étant pas visible par le maître d'oeuvre lors des opérations de réception, et le manquement au devoir de surveillance n'étant pas démontré ; que le coût de reprise était évalué à 200 euros HT ; que, si les maîtres de l'ouvrage estimaient que les travaux préconisés n'étaient pas réalisables, et que toute l'huisserie devait être remplacée, les pièces produites à cet égard étaient insuffisantes ;

- que le désordre n°17, relatif au défaut d'étanchéité des portes-fenêtres coulissantes à 3 vantaux de la chambre et du séjour, était établi par l'expertise, et résultait d'une exécution défectueuse par la société PFV et d'une non-conformité aux prescriptions du fabricant ; que la responsabilité de la société JGA n'était pas établie, le désordre n'étant pas visible par le maître d'oeuvre lors des opérations de réception, et le manquement au devoir de surveillance n'étant pas démontré ; que le coût de reprise était évalué à 5 200 euros HT ; que, si les maîtres de l'ouvrage estimaient là-encore que les travaux préconisés n'étaient pas réalisables, les pièces produites à cet égard étaient tout autant insuffisantes ;

- que le désordre n°18, relatif au défaut de nettoyage des vitrages, tachées par des traces de béton et de calcite, était établi par l'expertise, mais que son imputablité était indéterminée, de sorte que la responsabilité de la société PFV ne pouvait être retenue ; que la société JGA s'était engagée à assister le maître de l'ouvrage pour l'établissement des pièces complémentaires administratives, en particulier le CCAP, mais qu'un tel cahier n'était pas produit, qui précise habituellement l'entreprise chargée d'organiser un compte prorata et la reprise à frais communs d'éventuelles dégradations apparues en cours de chantier ; que la société JGA avait ainsi commis une faute dans l'exécution de ses obligations, qui l'obligeait à réparer le dommage consistant dans le coût des reprises, chiffré à 1 500 euros HT ; que la CAMBTP ne déniait pas sa garantie, et était tenue à l'indemnisation des maîtres de l'ouvrage disposant à son encontre d'une action directe ;

* que le désordre n°4, relatif aux défauts sur la cheminée, était établi par l'expertise, qui les imputait à une absence de protection du conduit lors des travaux de plâtrerie et peinture, ainsi qu'à une exécution défectueuse des travaux de fumisterie et une non-conformité au DTU, imputables à la société Techniramo, tenue à une obligation de résultat ; que l'expert retenait également un défaut de contrôle des travaux par la société JGA ; qu'il ressortait d'un devis [W] produit par les demandeurs que, pour plusieurs raisons précises et circonstanciées, les reprises préconisées par l'expert judiciaire étaient irréalisables selon les règles de l'art, et que la reprise des désordres impliquait un coût supérieur , soit 5 046,38 euros HT, qui devait être alloué en application du principe de réparation intégrale du préjudice, aucune démonstration n'étant faite de ce que le produit danois concerné ne serait pas conforme aux normes ; que la société Techniramo, M. [U] et la CAMBTP étaient tenues d'indemniser les maîtres de l'ouvrage ;

* que le désordre n°5, relatif aux fissures sur le parement en pierre du mur du garage, était établi par l'expertise, et résultait d'une erreur de conception imputable à la société FDI, chargée de la réalisation des plans de coffrage ; que cette société engageait sa responsabilité en ayant manqué à son obligation de résultat ; que l'expert avait estimé le coût des travaux de reprise à 5 00 euros HT ; que les demandeurs n'établissaient pas la réalité d'une deuxième fissure, et que, s'ils se prévalaient de devis de montant supérieur, ceux-ci, qui n'étaient pas produits aux débats, avaient été rejetés par l'expert judiciaire, dont le chiffrage devait être retenu ;

* sur les désordres imputables à la société SNCB :

- que le désordre n°6, relatif à la présence de clous sous l'auvent du garage, était établi par l'expertise, qui l'imputait à une exécution défectueuse d'un coffrage par la société SNCB, tenue à une obligation de résultat ; que le devoir de surveillance du maître d'oeuvre était constitutif d'une obligation de moyens, et que la simple subsistance de la réserve ne suffisait pas à démontrer son exécution fautive, de sorte que la responsbailité de la société JGA ne pouvait être retenue ; que le coût des reprises était évalué au montant non contesté de 100 euros HT ;

- que le désordre n°7, relatif au dallage de terrasse non poli, était établi, et résultait de la volonté de la société SNCB de ne pas réaliser ce travail suite au refus de paiement opposé par les maîtres de l'ouvrage en raison de l'apparition de défauts dans le bardage exécuté par son sous-traitant, la société Métal Concept ; que les désordres affectant le bardage étaient imputables à la société SNCB, responsable du travail confié à son sous-traitant, laquelle n'était donc pas fondée à se prévaloir elle-même d'une exception d'inexécution ; qu'il résultait des pièces que, contrairement à ce que prétendait la société SNCB, le polissage avait bien été facturé ; que le devoir de surveillance du maître d'oeuvre était constitutif d'une obligation de moyens, et que la simple subsistance de la réserve ne suffisait pas à démontrer son exécution fautive, de sorte que la responsabilité de la société JGA ne pouvait être retenue ; que si l'expert chiffrait le polissage à 5 500 euros HT, les demandeurs

produisaient un devis Terra-Clean portant sur une somme de 7 939,80 euros, qui prévoyait plusieurs prestations supplémentaires, sans qu'il soit établi qu'elles étaient indissociables du simple polissage, de sorte qu'après déduction de ces prestations, il devait être alloué un montant de 5 725 euros TTC ;

- que le désordre n°8, relatif à des impacts sur les nez de marches de l'escalier d'accès au garage, était établi par l'expertise, qui les imputait à un manque d'attention et de préservation de l'ouvrage durant le chantier ; que, bien que l'expert n'ait pas explicitement retenu la responsabilité de la société SNCB, celle-ci, tenue à une obligation de résultat, avait fautivement livré un bien détérioré ; que l'impossibilité de financer la reprise du désordre était quant à elle imputable à la société JGA, qui n'avait pas établi de CCAP ; que le coût non contesté de la reprise était chiffré à 600 euros HT, que devaient payer in solidum la société SNCB, M. [U] et la société CAMBTP ;

- que le désordre n°9, relatif au défaut d'arase de la paroi en béton de la piscine, était établi par l'expertise, et résultait d'une exécution défectueuse de la part de la société SNCB, tenue à une obligation de résultat, ainsi que d'un défaut de conception imputable à la société JGA, qui n'avait fourni à la société SNCB aucune précision contractuelle ni plan de détail justifiant le profil d'arase souhaité ; que le coût de reprise était évalué à 1 500 euros HT, et devait être payé in solidum par la société SNCB, M. [U] et la société CAMBTP ;

- que le désordre n°10, relatif au défaut de finition du bassin, était établi par l'expertise, et résultait d'une exécution défectueuse ainsi que d'un défaut de conformité aux tolérances du DTU applicable, étant indifférent que la société SNCB n'ait pas été informée du niveau de finition souhaité ; que l'expert attribuait également le désordre à un défaut de conception imputable à la société JGA, qui n'avait fourni à la société SNCB aucune précision contractuelle sur la qualité des finitions et les tolérances imposées ; que l'expert avait chiffré le coût des reprises à 600 euros HT, mais qu'il ressortait d'une facture [B] qu'une nouvelle chape s'avérant nécessaire, les travaux s'élevaient à 2 165 euros HT, somme qui devait être prise en charge par la société SNCB, M. [U] et la société CAMBTP ;

- que le désordre n°11, relatif aux fissures sur les marches de l'escalier intérieur, était établi par l'expertise, et résultait d'une exécution défectueuse de la société SNCB ; que la reprise était chiffrée à 250 euros HT à la charge de la société SNCB ;

- que le désordre n°12, relatif à des désordres généralisés sur le bardage de la façade, était établi par l'expertise judiciaire, et résultait d'une exécution défectueuse par le sous-traitant Métal Concept, à une non conformité aux règles de l'art de la part de celle-ci, et à un défaut de contrôle de son sous-traitant par la société SNCB ; que la société SNCB était tenue d'assumer l'entière

responsabilité des désordres envers le maître de l'ouvrage ; que la facture des travaux de bardage avait à tort été validée par la société JGA qui, au regard des nombreux désordres relevés, avait manqué à son devoir de surveillance ; que le coût des reprises s'élevait à un montant non contesté de 44 800 euros HT, qui devait être pris en charge par la société SNCB, M. [U] et la société CAMBTP ;

- que le désordre n°14, relatif à une gaine abandonnée dans le dallage de la terrasse sud, était établi par l'expertise, et était imputable à la société SNCB, qui avait réalisé le dallage, ainsi qu'à la société EGMI, en charge du lot électricité, laquelle n'avait cependant pas été appelée en cause ; que la responsabilité de la société JGA devait être écartée, le désordre n'étant pas visible lors des opérations de réception, et le manquement au devoir de surveillance n'étant pas démontré ; que le coût de reprise s'établissait à un montant non contesté de 250 euros HT ;

- que le désordre n°19, relatif à des rayures sur les coulisses des volets roulants, était établi par l'expertise, et résultait d'un défaut de soin lors de la pose des embrasures métalliques du bardage par la société Métal Concept ; que la société SNCB était tenue d'assumer envers le maître de l'ouvrage l'entière responsabilité des désordres imputables à son sous-traitant, dont elle n'avait pas contrôlé le travail ; que la facture des travaux de bardage avait à tort été validée par la société JGA qui, au regard des nombreux désordres relevés, avait manqué à son devoir de surveillance ; que le coût des reprises s'élevait à un montant non contesté de 1 200 euros HT, qui devait être pris en charge par la société SNCB, M. [U] et la société CAMBTP ;

* sur les désordres imputables à la société JGA :

- que le désordre n°13 relatif à l'absence de garde-corps en périphérie ouest de la terrasse sud, était établi par l'expertise, et résultait d'un défaut de conception de la société JGA, à laquelle il appartenait d'intégrer dans les marchés la pose d'un tel équipement ; que, tenue à une obligation de résultat, la société JGA était fautive ; que le coût de la reprise, soit 7 000 euros HT, devait être mis à la charge de M. [U] et de la CAMBTP ;

- que le désordre n°15, relatif à une humidité excessive dans la cave, était établi par l'expertise, et résultait d'un défaut de conception de la société JGA, à laquelle il incombait de prévoir une humidité régulée par le biais d'une ventilation naturelle ou mécanique ; que le coût de la reprise, soit 1 500 euros HT, devait être mis à la charge de M. [U] et de la CAMBTP ;

* que la reprise des désordres devait être réalisée dans le cadre d'une maîtrise d'oeuvre dont l'expert estimait le coût à 10 % du coût total des travaux ; que les manquements des prestataires et de l'architecte avaient conduit à la réalisation de dommages distincts, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à condamnation in solidum, mais que chacun devait être tenu à proportion du total de ses condamnations au titre des travaux de reprise ;

- sur la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance, que plusieurs désordres avaient empéché les demandeurs de jouir normalement de leur bien : désordres n°4, 10, 13, 15 ; que l'ensemble des désordres nécessitait des travaux de reprise, de nature à affecter la quiétude des demandeurs ; que l'expert avait évalué le préjudice de jouissance à un montant total de 10 200 euros, qui devait être mis à la charge des intervenants à l'encontre desquels la demande était formée ;

- que l'existence d'un préjudice moral n'était pas démontrée ;

- sur les appels en garantie :

* que l'appel en garantie de la société CAMBTP contre la société SNCB devait être rejeté, dès lors que les désordres étaient également imputables à la société JGA ;

* que la société Métal Concept devait garantir la société SNCB des désordres affectant le bardage et les coulisses des volets roulants ; que les demandes de la société SNCB dirigées contre la société JGA et son assureur CAMBTP devaient être rejetées, la société SNCB ayant elle-même commis des fautes ayant conduit aux désordres concernés ;

* que la demande de garantie dirigée par la société Métal Concept à l'encontre de la société JGA devait être rejetée, l'imputabilité des désordres à la société Métal concept étant établie ;

- sur les demandes reconventionnelles :

* que la prétention formée par la société CMABTP contre les demandeurs au titre d'une indemnisation pour maintien de demandes abusives au titre de la garantie de parfait achèvement devait être rejetée, faute de démonstration d'un préjudice ;

* que la demande de la société SNCB en paiement de ses factures n'était pas prescrite, au regard des interruptions résultant des assignations en référé puis au fond ; que les demandeurs restaient redevables d'un solde de 14 662,62 euros, au paiement duquel ils devaient être condamnés ;

* que la demande en paiement de la société Techniramo n'était pas plus prescrite, et qu'une somme de 1 200 euros TTC restait due, les demandeurs ne contestant pas que la facture résultait d'un accord entre eux-mêmes et la société Techniramo.

Mme [Z] et M. [Y] ont relevé appel de cette décision le 29 septembre 2022, en n'intimant que la société SNCB et la société Techniramo, et en déférant à la cour les seules dispositions du jugement les ayant condamnés à payer des sommes à ces sociétés au titre du solde du prix.

La société CAMBTP a relevé appel de cette décision le 3 novembre 2022 en intimant l'ensembles des autres parties, et en déférant à la cour l'ensemble des chefs du jugement lui faisant grief.

Par ordonnance du 31 août 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d'appel.

Par conclusions récapitulatives n°3 après jonction transmises le 7 mars 2024, Mme [Z] et M. [Y] demandent à la cour :

- de déclarer Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] recevables et bien fondés en leur appel ;

- de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les consorts [Y]/[Z] à payer 14 662,62 euros à la société SNCB et 1 200 euros à la société Techniramo ;

Jugeant de nouveau,

Vu l'article 218-2 du code de la consommation,

Vu l'absence de prestation achevée, conforme et exempte de désordre,

- de débouter la société SNCB et la société Techniramo en leurs demandes en paiement ;

Vu l'appel incident de la société SNCB et de la société Techniramo,

- de les en débouter ;

- de déclarer la CAMBTP recevable mais mal fondée en son appel ;

- de confirmer le jugement dont appel en toute sses dispositions concernant la CAMBTP ;

- de réformer par contre le jugement en ce qu'il a débouté les époux [Y]/[Z] de :

* leur demande de préjudice moral à hauteur de 5 000 euros ;

* leur demande d'article 700 à hauteur de 15 000 euros ;

* et limité la reprise des fissures imputées à FDI à 500 euros ;

Jugeant de nouveau,

- de débouter la CAMBTP en ses demandes ;

- de condamner la société FDI à payer aux époux [Y] la somme de 1 089,50 euros HT au titre des fissures du parement en pierre avec indexation selon l'indice BT 01 entre la date des devis et l'exécution de l'arrêt, outre intérêts au taux légal avec capitalisation depuis la date de réception ;

Vu l'appel incident de la société SNCB et de la société Techniramo, de la société Métal Concept, la société FDI,

- de les en débouter ;

- de condamner in solidum la CAMBTP avec les autres parties notamment les appelants incidents, la société SNCB et la société Techniramo, la société Métal Concept, la société FDI à lui (sic) payer une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant frais d'avocat de référé, d'expertise et de fond, frais Solmon, frais d'huissier... pour les frais de première instance outre 7 000 euros pour ceux d'appel ;

- ainsi que les entiers dépens d'instance et d'appel qui pourront être recouverts par la SELARL Maurin Pilati Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives n°2 après jonction transmises le 4 mars 2024, la société CAMBTP demande à la cour :

Vu les articles 1792-6 du code civil et 1231-1 du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire [I] du 24 juillet 2020,

Vu les conditions générales et particulières de la police architecte,

Sur l'appel principal :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la CAMBTP à payer à M. [Y] et Mme [Z] in solidum avec:

* M. [U] à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA et la SA SFCA :

o 1 800 euros HT outre TVA, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

o 250 euros HT outre TVA, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

* M. [U] à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA et la SAS Porte Volet Fenêtre, 550 euros HT outre TVA, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

* M. [U] à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA et la SAS Techniramo, 5 046,38 euros HT outre TVA, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 29 mars 2020 et la décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

* M. [U] à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA et la SARL SNCB, :

o 600 euros HT outre TVA, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

o 1 500 euros HT outre TVA, vec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

o 2 165 euros HT outre TVA, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

o 1 800 euros HT outre TVA, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

o 44 800 euros HT outre TVA, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

o 1 200 euros HT outre TVA, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

* M. [U] à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA :

o 7 000 euros outre TVA, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

o 1 500 euros outre TVA, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

o 1 500 euros outre TVA, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

* l'ensemble des défendeurs :

o 10 % du coût total des travaux de reprise ;

o 10 200 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;

o les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ;

o 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de mettre hors de cause la CAMBTP ès qualités d'assureur de la SARL JGA dissoute et de débouter les demandeurs de leurs prétentions en absence de faute prouvée à l'encontre de la SARL JGA au titre des désordres :

3. défaut sur les lames de brise soleil orientable du séjour pour 550 euros HT ;

18. défaut de nettoyage des vitrages pour 1500 euros HT ;

4. défauts sur la cheminée pour 5 046,68 euros HT ;

8. impact sur les nez de marche escalier accès au garage pour 600 euros HT ;

9. défaut d'arase de la paroi en tête de longrine pour 1 500 euros HT ;

10. défaut de finition du bassin ;

12. défauts généralisés sur le bardage de la façade pour 44 800 euros HT ;

19. rayures sur les coulisses de vols roulants pour 1200 euros HT ;

13. absence de garde corps pour 7 000 euros HT en raison du refus des maîtres de l'ouvrage d'en assumer le coût ;

- de limiter toute condamnation à l'encontre de la CAMBTP à 10 % du montant de 10 % des travaux de réparation au titre des frais de maitrise d''uvre ;

- de limiter toute condamnation de la CAMBTP à un quantum de 9 000 euros in solidum avec la SARL SNCB, la SAS Techniramo, la SAS Porte Fenêtre Volet et la SA SFCA au titre du préjudice de jouissance ;

- de débouter les demandeurs de toute demande de condamnation à capitalisation des intérêts au

titre des condamnations prononcées à l'encontre de la CAMBTP ;

- de débouter les demandeurs de toute demande de condamnation de la CAMBTP des paragraphes 3, 6 et 7 en page 40 pour :

* 1 500 euros HT, augmentée de la TVA, avec indexation suivant l'indice du coût de la construction entre le 24 juillet 2020 avec intérêt au taux légal, soumis à capitalisation à compter du 31 octobre 2017 ;

* 1 500 euros HT, augmentée de la TVA, avec indexation suivant l'indice du coût de la construction entre le 24 juillet 2020 avec intérêt au taux légal, soumis à capitalisation à compter du 31 octobre 2017 ;

* 1 200 euros HT, augmentée de la TVA, avec indexation suivant l'indice du coût de la construction entre le 24 juillet 2020 avec intérêt au taux légal, soumis à capitalisation à compter du 31 octobre 2017 ;

qui ne correspondent à aucune indemnisation motivée des sommes allouées aux maîtres de l'ouvrage ;

- de confirmer le jugement déféré pour l'ensemble des autres dispositions ;

- de débouter l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la CAMBTP ;

A titre subsidiaire :

- en cas de condamnation au titre du désordre 4 défauts sur la cheminée, de limiter la quote-part de la CAMBTP ès qualités d'assureur de la SARL JGA dissoute à 20 % de 5 046, 68 euros HT ;

Sur le fondement délictuel, au titre de l'appel en garantie à l'encontre de la SARL SNCB :

- de condamner la SARL SNCB à garantir la CAMBTP de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des défauts généralisés du bardage (désordre 12) à titre principal et intérêts, frais et accessoires ;

Sur les appels incidents des intimés :

Vu les articles 1240 du code civil,

- de débouter les sociétés SNCB, Porte Fenêtre Volet, Techniramo et les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes de garantie en principal, frais, intérêts et accessoires à l'encontre de la CAMBTP ;

- de condamner les intimés aux entiers dépens.

Par conclusions après jonction notifiées le 1er mars 2024, la société SNCB demande à la cour :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu l'article 1359 du code civil,

Vu l'article 2224 du code civil,

Vu les articles 2241 et 2242 du code civil,

Vu l'article 1710 du code civil,

Vu les articles 1787 à 1799 du code civil,

Vu l'article 1147 du code civil,

Vu le rapport d'expertise de M. [I] du 24 juillet 2020,

Sur l'appel principal des consorts [Z]-[Y]

- de déclarer Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] non fondés en leur appel ;

- de juger Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] irrecevables en leur appel principal et en leur moyen tiré de la prescription de la demande de la société SNCB ;

Par conséquent,

- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. et Mme [Z]-[Y] à payer à la société SNCB la somme de 14 662,62 euros ;

- de débouter M. et Mme [Y]-[Z] de leur demande d'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action en paiement de la société SNCB ;

Sur l'appel principal de la CAMBTP

A titre principal

- de déclarer la CAMBTP recevable mais non fondée en son appel ;

Par conséquent,

- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions concernant la CAMBTP ;

- de condamner la CAMBTP à garantir son assuré, la société JGA dissoute de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres ;

- de débouter la CAMBTP de sa demande tendant à condamner la société SNCB à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des défauts généralisés du bardage (désordre 12) à titre principal et intérêts, frais et accessoires ;

- de débouter la compagnie d'assurance la CAMBTP de sa demande tendant à voir juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la demande de garantie de la SARL SNCB à l'encontre de la CAMBTP au titre du préjudice de jouissance et de toute condamnation à l'exception de celle du désordre 8, formulée en première instance ;

Subsidiairement,

- de condamner la SARL Métal concept à relever et garantir la société SNCB de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des défauts généralisés du bardage (désordre 12) à titre principal et intérêts, frais et accessoires ;

Sur l'appel incident de la société SNCB

- de déclarer la société SNCB recevable et bien fondée en son appel incident ;

- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

* condamné M. et Mme [Z]-[Y] à payer à la société SNCB la somme de 14 662,62 euros ;

* condamné la CAMBTP à garantir les condamnations de son assuré, le maître d''uvre, la SARL JGA dissoute ;

* rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral faite par Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] ;

Par conséquent,

- d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

* condamné la société SNCB à payer aux consorts [Y] la somme de 100 euros, au titre du désordre n°6 relatif à la présence de clous sous l'auvent du garage ;

* condamné la société SNCB à payer aux consorts [Y] la somme de 5 725 euros TTC, au titre du désordre n°7 relatif au dallage de la terrasse non poli ;

* condamné la société SNCB à payer aux consorts [Y] la somme de 600 euros TTC in solidum avec M. [P] [U], au titre du désordre n°8 relatif à l'impact sur le nez de marche de l'escalier ;

* condamné la société SNCB à payer aux consorts [Y] la somme de 1 500 euros TTC in solidum avec M. [P] [U], au titre du désordre n°9 relatif au défaut d'arase de la paroi en béton de la piscine ;

* condamné la société SNCB à payer aux consorts [Y] la somme de 2 165 euros TTC in solidum avec M. [P] [U], au titre du désordre n°10 relatif au défaut de finition du bassin ;

* condamné la société SNCB à payer aux consorts [Y] la somme de 250 euros HT, au titre du désordre n°11 relatif aux fissures sur les marches de l'escalier intérieur ;

* condamné la société SNCB à payer aux consorts [Y] la somme de 44 800 euros HT in solidum avec M. [P] [U], au titre du désordre n°12 relatif au défaut généralisé sur le bardage de la façade ;

* condamné la société SNCB à payer aux consorts [Y] la somme de 250 euros HT, au titre du désordre n°14 relatif à la gaine abandonnée dans le dallage ;

* condamné la société SNCB à payer aux consorts [Y] la somme de 1 200 euros HT in solidum avec M. [P] [U], au titre du désordre n°19 relatif aux rayures sur les coulisses de volets roulants ;

* condamné la société SNCB à payer aux consorts [Y] la somme de 10 200 euros in solidum avec M. [U], la CAMBTP, la société Techniramo, la société PFV et la société SFCA, au titre de la réparation du préjudice de jouissance ;

* condamné la société SNCB à payer aux consorts [Y] la somme de 9 000 euros in solidum avec M. [U], la CAMBTP, la société Techniramo, la société PFV et la société SFCA, société FDI, société Porte Fenêtre Volet, la société Société Franc Comtois d'A pplications (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

A titre principal

- de juger les demandes de M. et Mme [Y]-[Z] injustifiées et mal fondées ;

- de débouter M. et Mme [Z]-[Y] de leur demande de condamnation in solidum des intervenants à la construction, et notamment de la société SNCB ;

A titre subsidiaire

' sur le désordre 6

- de juger que la société JGA a commis de multiples manquements de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;

Par conséquent,

- de condamner M. [P] [U] à titre personnel et en qualité de liquidateur de la société JGA, à réparer le désordre n°6 à hauteur de 50%, correspondant à une somme de 50 euros HT au titre de la réparation ;

- de juger que la responsabilité de la société SNCB sera limitée à 50% correspondant à une somme de 50 euros HT au titre de la réparation du désordre n°6 ;

' sur le désordre 7

A titre principal

- de juger la société SNCB était bien fondée à soulever l'exception d'inexécution ;

Par conséquent,

- de débouter les demandeurs de leur demande de condamnation dirigées contre la société SNCB ;

Subsidiairement

- de juger que M. [P] [U] à titre personnel et en qualité de liquidateur de la société JGA, a commis des fautes dans le cadre de l'exécution de sa mission ;

- de condamner M. [P] [U] à titre personnel et en qualité de liquidateur de la société JGA, à réparer le désordre n°7 à hauteur de 50%, correspondant à une somme de 1 072,35 euros HT au titre de la réparation ;

- de juger que la responsabilité de la société SNCB sera limitée à 50% correspondant à une somme de 1 072,35 euros TTC au titre de la réparation du désordre n°7 ;

' sur le désordre 8

A titre principal

- de juger que la responsabilité de la société SNCB ne peut être engagée, dès lors qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ;

Par conséquent,

- de débouter les demandeurs de leur demande de condamnation dirigée contre la société SNCB ;

' sur le désordre 9

A titre principal

- de juger que la responsabilité de la société SNCB n'est pas engagée, dès lors qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ;

Par conséquent,

- de débouter les demandeurs de leur demande de condamnation dirigée contre la société SNCB ;

Subsidiairement

- de juger que la responsabilité de la société SNCB sera limitée à 50% correspondant à une somme de 675 euros HT au titre de la réparation du désordre n°9 ;

' sur le désordre 10

A titre principal

- de juger que la responsabilité de la société SNCB n'est pas engagée, dès lors qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ;

Par conséquent,

- de débouter les demandeurs de leur demande de condamnation dirigée contre la société SNCB ;

Subsidiairement

- de juger que la responsabilité de la société SNCB sera limitée à 50% correspondant à une somme de 300 euros HT au titre de la réparation du désordre n°10 ;

' sur le désordre 12

A titre principal

- de juger que la responsabilité de la société SNCB n'est pas engagée, dès lors qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ;

Par conséquent,

- de débouter les consorts [Y] de leur demande de condamnation à l'encontre de la société SNCB ;

- de condamner la SARL Métal Concept à relever et garantir la société SNCB de toutes condamnations quelle qu'en soit la nature, en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société SNCB ;

Subsidiairement

- de juger que la responsabilité de la société SNCB sera limitée à 20% correspondant à une somme de 8 960 euros HT au titre de la réparation du désordre n°12 ;

- de débouter l'assurance CAMBTP de sa demande tendant à être garantie par la société SNCB pour l'ensemble des réclamations relatives au désordre généralisé du bardage ;

' sur le désordre 14

A titre principal

- de juger les sociétés JGA, EGMI et SNCB responsables du désordre ;

Par conséquent,

- de juger que la responsabilité de la société SNCB sera limitée à 33,3% correspondant à une somme de 83 euros TTC au titre de la réparation du désordre n°14 ;

Subsidiairement

- de juger que la responsabilité de la société SNCB sera limitée à 50% correspondant à une somme de 125 euros TTC au titre de la réparation du désordre n°14 ;

' sur le désordre 19

A titre principal

- de juger que la responsabilité de la société SNCB n'est pas engagée, dès lors qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ;

- de juger que la société Métal concept est responsable de ce désordre ;

Par conséquent,

- de débouter les consorts [Y] de leur demande de condamnation à l'encontre de la société SNCB ;

- de condamner la SARL Métal Concept à relever et garantir la société SNCB de toutes condamnations quelle qu'en soit la nature, en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société SNBC ;

Subsidiairement

- de juger que la responsabilité de la société SNCB sera limitée à 20% correspondant à une somme de 240 euros HT au titre de la réparation du désordre n°19 ;

' sur la demande relative aux honoraires de maîtrise d'oeuvre

A titre principal

- de juger que la responsabilité de la société SNCB n'est pas engagée, dès lors qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ;

Par conséquent,

- de débouter les demandeurs de leur demande de condamnation dirigée contre la société SNCB ;

Subsidiairement

- de juger que la responsabilité de la société SNCB sera limitée à proportion de sescondamnations au titre des travaux de reprise ;

- de condamner la SARL Métal Concept à relever et garantir la société SNCB de toutes condamnations quelle qu'en soit la nature, en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société SNCB ;

' sur la demande relative à la réparation du préjudice de jouissance

A titre principal

- de juger que les consorts [Y] ne démontrent pas avoir subi un préjudice de jouissance imputable à la société SNCB ;

Par conséquent,

- de débouter les demandeurs de leur demande de condamnation dirigée contre la société SNCB ;

Subsidiairement

- de juger que la responsabilité de la société SNCB sera limitée à :

* à titre principal : 0,5% correspondant à une somme maximale de 51 euros ;

* à titre subsidiaire : 11,5% correspondant à une somme maximale de 1 173 euros ;

- d'annuler toute condamnation à capitalisation des intérêts pour les condamnations prononcées à l'encontre de la société SNCB ;

- de confirmer la décision déférée pour le surplus ;

En tout état de cause,

- de condamner la SARL Métal Concept, la société SARLU [P] [U] Architecte ainsi que la compagnie d'assurance la CAMBTP, ès qualités d'assureur de la société JGA liquidée amiablement, à relever et garantir la société SNCB de toutes condamnations quelle qu'en soit la nature, en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société SNBC, demeurant à leur charge ;

- de débouter la CAMBTP de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires ;

- de débouter M. et Mme [Y]-[Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de débouter M. et Mme [Y]-[Z] de toutes autres demandes, fins et prétentions plus amples et contraires ;

- de débouter l'intégralité des parties de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société SNCB ;

- de condamner M. et Mme [Y]-[Z] à payer à la société SNCB la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- de condamner la CAMBTP à payer à la société SNCB la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- en cause d'appel, de condamner M. et Mme [Y]-[Z] à payer à la société SNCB la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- en cause d'appel, de condamner la CAMBTP à payer à la société SNCB la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions transmises le 15 mars 2023 dans le cadre de l'appel diligenté par Mme [Z] et M. [Y], la société Techniramo demande à la cour :

- de déclarer Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] irrecevables en leur appel principal et en leur moyen tiré de la prescription de la demande de la société Techniramo ;

- de déclarer Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] non fondés en leur appel ;

- de déclarer la société Techniramo recevable et bien fondée en son appel incident ;

En conséquence,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* condamné in solidum la société Techniramo avec M. [U] à titre personnel et en qualité de liquidateur de la société JGA, la CAMBTP à payer à Mme [Z] et à M. [Y] la somme de 5 046,38 € HT, augmentée de la TVA, avec indexation ;

* condamné in solidum la société Techniramo avec M. [U] à titre personnel et en qualité de liquidateur de la société JGA, la CAMBTP, la société SNCB, la société Métal Concept, la société FDI, la société Porte Fenêtre Volet, la société Société Franc Comtoise d'Applications, à proportion des totaux respectifs de leurs condamnations au titre des travaux de reprise, à payer à Mme [Z] et à M. [Y] une somme égale à 10% du coût total des travaux de reprise ;

* condamné in solidum la société Techniramo avec M. [U] à titre personnel et en qualité de liquidateur de la société JGA, la CAMBTP, la société SNCB, la société Métal Concept, la société FDI, la société Porte Fenêtre Volet, la société Société Franc Comtoise d'Applications, à proportion des totaux respectifs de leurs condamnations au titre des travaux de reprise, à payer à Mme [Z] et à M. [Y] la somme de 10 200 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;

* condamné in solidum la société Techniramo avec M. [U] à titre personnel et en qualité de liquidateur de la société JGA, la CAMBTP, la société SNCB, la société Métal Concept, la société FDI, la société Porte Fenêtre Volet, la société Société Franc Comtoise d'Applications aux dépens comprenant les frais d'expertise ;

* condamné in solidum la société Techniramo avec M. [U] à titre personnel et en qualité de liquidateur de la société JGA, la CAMBTP, la société SNCB, la société Métal Concept, la société FDI, la société Porte Fenêtre Volet, la société Société Franc Comtoise d'Applications, à proportion des totaux respectifs de leurs condamnations au titre des travaux de reprise, à payer à Mme [Z] et à M. [Y] la somme de 9 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

- de le confirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

A titre principal,

- de condamner in solidum la société Techniramo avec M. [U] à titre personnel et en qualité de liquidateur de la société JGA, la CAMBTP à payer à Mme [Z] et à M. [Y] la somme de 1 200 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise concernant le lot cheminée ;

- de débouter Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] du surplus de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société Techniramo et de rejeter l'ensemble des autres demandes présentées par Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] à l'encontre de la société Techniramo ;

A titre subsidiaire,

- de juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Techniramo, in solidum avec les autres intervenants, au titre des 10% du coût des travaux de reprise, du préjudice de jouissance, des dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire et des frais non compris dans les dépens le seront proportionnellement au montant de sa condamnation par rapport au montant total des condamnations au titre des travaux de reprise ;

En tout état de cause,

- de condamner solidairement Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] à payer à la société Techniramo la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner solidairement Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Julien Glaive, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 7 avril 2023 dans le cadre de l'appel diligenté par la société CAMBTP, la société Techniramo demande à la cour :

- de déclarer la CAMBTP recevable mais non fondée en son appel ;

- de déclarer Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] irrecevable en leur appel principal et en leur moyen tiré de la prescription de la demande de la société Techniramo ;

- de déclarer Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] non fondés en leur appel ;

- de déclarer la société Techniramo recevable et bien fondée en son appel incident ;

En conséquence,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* condamné in solidum la société Techniramo avec M. [U] à titre personnel et en qualité de liquidateur de la société JGA, la CAMBTP à payer à Mme [Z] et à M. [Y] la somme de 5 046,38 € HT, augmentée de la TVA, avec indexation ;

* condamné in solidum la société Techniramo avec M. [U] à titre personnel et en qualité de liquidateur de la société JGA, la CAMBTP, la société SNCB, la société Métal Concept, la société FDI, la société Porte Fenêtre Volet, la société Société Franc Comtoise d'Applications, à proportion des totaux respectifs de leurs condamnations au titre des travaux de reprise, à payer à Mme [Z] et à M. [Y] une somme égale à 10% du coût total des travaux de reprise ;

* condamné in solidum la société Techniramo avec M. [U] à titre personnel et en qualité de liquidateur de la société JGA, la CAMBTP, la société SNCB, la société Métal Concept, la société FDI, la société Porte Fenêtre Volet, la société Société Franc Comtoise d'Applications, à proportion des totaux respectifs de leurs condamnations au titre des travaux de reprise, à payer à Mme [Z] et à M. [Y] la somme de 10 200 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;

* condamné in solidum la société Techniramo avec M. [U] à titre personnel et en qualité de liquidateur de la société JGA, la CAMBTP, la société SNCB, la société Métal Concept, la société FDI, la société Porte Fenêtre Volet, la société Société Franc Comtoise d'Applications aux dépens comprenant les frais d'expertise ;

* condamné in solidum la société Techniramo avec M. [U] à titre personnel et en qualité de liquidateur de la société JGA, la CAMBTP, la société SNCB, la société Métal Concept, la société FDI, la société Porte Fenêtre Volet, la société Société Franc Comtoise d'Applications, à proportion des totaux respectifs de leurs condamnations au titre des travaux de reprise, à payer à Mme [Z] et à M. [Y] la somme de 9 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

- de le confirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

A titre principal,

- de condamner in solidum la société Techniramo avec M. [U] à titre personnel et en qualité de liquidateur de la société JGA, la CAMBTP à payer à Mme [Z] et à M. [Y] la somme de 1 200 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise concernant le lot cheminée ;

- de débouter Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] du surplus de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société Techniramo et de rejeter l'ensemble des autres demandes présentées par Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] à l'encontre de la société Techniramo ;

A titre subsidiaire,

- de juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Techniramo, in solidum avec les autres intervenants, au titre des 10% du coût des travaux de reprise, du préjudice de jouissance, des dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire et des frais non compris dans les dépens le seront proportionnellement au montant de sa condamnation par rapport au montant total des condamnations au titre des travaux de reprise ;

En tout état de cause,

- de condamner solidairement Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] à payer à lasociété Techniramo la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner solidairement Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Julien Glaive, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises le 6 avril 2023 dans le cadre de l'appel formé par la société CAMBTP, la société Métal Concept demande à la cour :

- d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la SARL Métal Concept à garantir la SARL SNCB des condamnations résultant des désordres 12 et 19 des montants respectifs de 44 800 euros et 1200 euros auxquels s'ajoutent TVA l'indexation suivant le coût de construction et les intérêts soumis à capitalisation ;

Statuant à nouveau,

- de limiter la condamnation de la SARL Métal Concept à garantir la SARL SNCB aux sommes respectives de 35 840 euros et 960 euros concernant les lots 12 et 19 ;

- d'annuler toute condamnation à capitalisation des intérêts pour les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Métal Concept ;

- de confirmer la décision attaquée pour le surplus de ses dispositions ;

- de débouter la CAMBTP de l'ensemble de ses prétentions.

Par conclusions après jonction notifiées le 5 septembre 2023, la société FDI demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations mises a la charge de la SARL FDI devenue la SAS FDI ;

Statuant à nouveau,

- de débouter M. [Y] et Mme [Z] de l'ensemble de leurs réclamations à l encontre de la SAS FDI ;

- de condamner M. [Y] et Mme [Z] à payer à la SAS FDI la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives après jonction transmises le 19 décembre 2023, la société PFV demande à la cour :

- de juger l'appel incident de la SAS Porte Fenêtre Volet bien fondé ;

- de juger l'appel de la CAMBTP mal fondé en ce qu'il demande sa mise hors de cause ;

- de juger l'appel de la CAMBTP mal fondé en ce qu'il demande l'annulation de sa condamnation au titre du défaut sur les lames de BSO du salon ;

- de juger l'appel de la CAMBTP mal fondé en ce qu'il demande l'annulation de sa condamnation au titre du nettoyage des vitrages ;

- de juger l'appel de Mme [F] [Z] et de M. [J] [Y] mal fondé en ce qu'ils demandent la réformation du jugement en ce qu'il a débouté ces derniers de leursdemandes au titre du préjudice moral et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 15 000 euros ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

*condamné la SAS Porte Fenêtre Volet , in solidum avec M. [U] à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA et avec la CAMBTP à payer à Mme [F] [Z] et à M. [J] [Y] une somme de 550 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation à compter du 31 octobre 2017 ;

* jugé que les condamnations à l'encontre de la SAS Porte Fenêtre Volet au titre de la réparation des désordres qui lui sont imputables, étaient prononcées avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

* condamné in solidum les participants à la construction et la CAMBTP à payer à Mme [F] [Z] et à M. [J] [Y] une somme de 10 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

* condamné in solidum les participants à la construction et la CAMBTP à payer à Mme [F] [Z] et à M. [J] [Y] une somme de 9 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris les frais d'expertise judiciaire ;

Statuant de nouveau,

- de débouter Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] de leur demande à l'encontre de la SAS Porte Fenêtre Volet au titre du désordre numéro 3 (défaut sur lame du BSO du séjour) ;

- de juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la SAS Porte Fenêtre Volet au titre de la réparation des trois désordres qui lui sont imputables (12 ter, 16 et 17), produiront intérêt au taux légal à compter du jugement en date du 31 décembre 2022, avec capitalisation à cette date et en tout état de cause pas à une date antérieure au 14 décembre 2021 ;

- de débouter Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] de leur demande de réparation de leur préjudice de jouissance et/ou de quiétude en ce qu'elle dirigée contre la SAS Porte Fenêtre Volet ;

A titre subsidiaire,

- de réduire la demande de Mme [F] [Z] et de M. [J] [Y] au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance et/ou quiétude ;

- de juger dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum de tous les participants à la construction et de la CAMBTP à réparer le préjudice de jouissance et/ou de quiétude des maîtres d'ouvrage, que dans leurs rapports réciproques, la charge définitive de la condamnation prononcée à ce titre à leur encontre sera supportée par chacun à proportion des totaux respectifs de leurs condamnations au titre des travaux de reprise ;

En tout état de cause,

- de juger que dans les rapports réciproques entre les différents intervenants à la construction et leur assurance, la charge définitive de la condamnation prononcée in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, sera supportée par chacun à proportion des totaux respectifs de leurs condamnations au titre des travaux de reprise ;

- de confirmer le jugement pour le surplus ;

- de débouter Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

- de condamner la CAMBTP à payer à la SAS Porte Fenêtre Volet une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la CAMBTP aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Isabelle Madoz, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société CAMBTP a fait signifier sa déclaration d'appel à la société SFCA par acte du 13 décembre 2022 remis à personne morale, et à M. [U], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la société JGA, par acte du 16 décembre 2022 remis à étude.

Les consorts [Z]-[Y], la société CAMBTP et la société Métal Concept ont fait signifier leurs conclusions à la société SFCA et à M. [U].

La société SFCA et M. [U] n'ont pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt de défaut.

La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mars 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

A titre liminaire, la cour observe :

- que la société CAMBTP soutient que le dispositif du jugement déféré serait affecté d'erreurs en ce qu'y figureraient trois condamnations prononcées à son encontre à des montants respectifs de 1 500 euros, 1 500 euros et 1 200 euros qui ne correspondraient à aucun point de la motivation ; que, toutefois, si le dispositif du jugement ne facilite certes pas l'identification de ses nombreux chefs de condamnation en ce qu'il ne précise pas le désordre auquel chacun d'eux se rapporte, et en ce qu'il ne suit pas toujours l'ordre d'examen des désordres adopté dans les motifs, il n'en demeure pas moins qu'un pointage méticuleux permet de s'assurer que, contrairement à ce que soutient la société CAMBTP, chaque chef de condamnation se rapporte bien à un point de la motivation ;

- que le fondement de l'ensemble des condamnations prononcées par les premiers juges, savoir la responsabilité contractuelle, n'est remis en cause par aucune des parties ; qu'à cet égard, si les consorts [Z]-[Y] indiquent au décours de leurs écritures que la CAMBTP reprendrait son argument d'irrecevabilité tiré de la garantie de parfait achèvement, force est cependant de constater que le dispositif des dernières conclusions de l'assureur, qui seul saisit la cour en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, ne comporte aucune fin de non-recevoir s'y rapportant ;

- que la société CAMBTP ne dénie pas devoir sa garantie à son assurée, la société JGA, mais conteste, pour divers désordres, la responsabilité de cette dernière, en sollicitant en conséquence le rejet des demandes en tant qu'elles sont formées à son encontre ; qu'en l'absence d'indivisibilité, ces prétentions ne sont pas incompatibles avec la circonstance selon laquelle les condamnations prononcées à l'encontre de M. [U], dont le tribunal a consacré la responsabilité au titre de plusieurs désordres, non seulement en sa qualité de liquidateur amiable de la société JGA, mais également, sans d'ailleurs jamais s'en expliquer, à titre personnel, ne peuvent être remises en cause faute d'appel les concernant ;

- que la société CAMBTP ne remet pas le jugement en cause en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts qu'elle avait formée à l'encontre des consorts [Z]-[Y] ;

- que si, dans le corps de ses dernières écritures, la société CAMBTP argumente sur l'opposabilité de la franchise contractuelle, elle n'a cependant formulé aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ces mêmes conclusions, qui seul saisit la cour en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;

- que la société SNCB sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions que la société EGMI soit déclarée responsable de l'un des désordres, alors que cette dernière société n'est pas partie à l'instance ;

- que les consorts [Z]-[Y] ainsi que les sociétés SNCB et Techniramo consacrent dans leurs écritures respectives de longs développements à l'irrecevabilité, au regard de leur éventuelle prescription, des demandes formées par ces deux sociétés en paiement du solde de leurs prestations ; que ces développements sont cependant dépourvus d'emport, dès lors qu'aucune fin de non-recevoir n'est formulée à cet égard dans le dispositif des dernières conclusions des consorts [Z]-[Y], qui seul saisit la cour en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur les demandes des consorts [Z]-[Y] relatives aux désordres

L'expert judiciaire a identifié 19 désordres, qu'il a successivement décrits, dont il a déterminé les causes, et au sujet desquels il a donné son avis quant aux responsabilités encourues et au chiffrage des travaux de reprise nécessaires.

La réalité des désordres ainsi objectivés n'est contestée par aucune des parties, et leurs causes ne sont pas plus remises en question, les parties ne se prévalant d'aucun élément technique de nature à invalider le bien-fondé des conclusions de l'expert judiciaire.

Les parties sont en revanche en désaccord concernant les responsabilités encourues par les divers intervenants au titre de ces désordres, ainsi que s'agissant du coût de reprise de certains d'entre eux.

Il y a donc lieu de reprendre successivement les différents postes en litige, en les identifiant au moyen de la numérotation attribuée aux désordres par l'expert judiciaire, et, dans un souci de lisibilité, en les reprenant dans l'ordre retenu par les motifs du jugement déféré en fonction de leur imputabilité potentielle. Il sera néanmoins fait exception à ce principe s'agissant du désordre n°12 relatif au bardage, qui devra en toute logique être examiné avant le désordre n°7 relatif au défaut de polissage du dallage de terrasse, dès lors que, dans le cadre du deuxième, est invoquée une exception d'inexécution impliquant l'examen du premier.

1° Sur la reprise des désordres

I. A titre liminaire, sur les intérêts moratoires, la capitalisation des intérêts et l'indexation

La société CAMBTP, comme la société SNCB et la société Métal Concept, contestent le jugement en ce que, concernant les condamnations mises à leur charge, il a cumulé l'indexation du coût des travaux et la capitalisation des intérêts.

Or, le principe de l'indexation du coût des travaux de reprise entre la date du 24 juillet 2020 correspondant au dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du jugement ne peut pas être sérieusement remis en cause, compte tenu de la durée écoulée entre ces dates, et de l'évolution corrélative des coûts de la construction. Par ailleurs, étant relevé que les sociétés CAMBTP, SNCB et Métal Concept ne remettent pas en cause le point de départ des intérêts moratoires tel que fixé par les premiers juges, aucune disposition légale ni aucun principe du droit n'interdisent que l'indexation du coût soit cumulée avec la capitalisation des intérêts, qui poursuit un but différent, et qui était dûment sollicitée par les maîtres de l'ouvrage. Dès lors, les condamnations qui viendraient, dans la suite de cet arrêt, à être confirmées s'agissant de l'obligation à paiement de la société CAMBTP, de la société SNCB et de la société Métal Concept au titre de la reprise des désordres le seront également s'agissant du cumul de l'indexation et de la capitalisation des intérêts.

La société PFV critique quant à elle le point de départ des intérêts moratoires au taux légal, fixé par le premier juge au 31 octobre 2017, date de la réception des travaux, et fait valoir qu'eu égard aux dispositions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la capitalisation des intérêts ne peut prendre effet antérieurement à la date de l'assignation comportant la demande d'anatocisme.

Dès lors que les montants mis à la charge de la société PFV ne résultent pas de la loi ou du contrat, mais de l'appréciation portée par le juge sur les conséquences financières du manquement contractuel de la société, les intérêts courent à compter de la date du jugement, soit du 31 août 2022, ce qui justifiera en ce sens l'infirmation de celui-ci dans le cas où une condamnation sera prononcée dans la suite de cet arrêt à l'encontre de la société PFV. Cette solution rend sans objet la contestation élevée quant à la prise d'effet de la capitalisation des intérêts.

II. Sur le fond

a) sur les désordres relatifs à l'étanchéité

* sur le désordre n°1, relatif au défaut de mise en oeuvre d'une couvertine au droit du balcon :

Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a retenu à ce titre la responsabilité de la société SFCA, en charge du lot étanchéité, et en ce qu'il a retenu un coût de reprise de 1 800 euros HT en cohérence avec les conclusions de l'expert judiciaire.

Si, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société CAMBTP sollicite dans un premier temps l'infirmation de sa condamnation de ce chef, force est toutefois de relever qu'elle ne mentionne pas ce désordre au rang de ceux pour lesquels elle réclame ensuite expressément sa mise hors de cause. De plus, elle n'invoque, dans le corps de ses écritures, strictement aucun moyen d'infirmation relativement à ce chef de condamnation, et n'émet pas la moindre critique quant à son bien-fondé.

Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée du chef de ce désordre.

*sur le désordre n°12 en ce qu'il concerne l'absence de relevé d'étanchéité en extrémité des couvertines :

Il y a lieu de faire en ce qui concerne ce poste exactement les mêmes observations que pour le précédent, s'agissant tant de l'absence de contestation de la responsabilité de la société SFCA et du coût des reprises, que du défaut de motivation de la demande formelle d'infirmation émanant de la société CAMBTP.

Dès lors, il y a sur ce point également lieu de confirmer le jugement déféré.

b) sur les désordres relatifs aux menuiseries

* sur le désordre n°3 relatif à un impact sur une lame du store extérieur de la porte-fenêtre du séjour façade sud :

Si le montant des travaux de reprise relatifs à ce poste n'est pas remis en cause, tant la société PFV que la société CAMBTP contestent pouvoir être tenues à réparation, la société PFV soutenant que sa responsabilité n'était pas engagée faute de caractérisation d'une faute de sa part en lien avec le dommage, et l'assureur déniant la commission d'une faute par son assuré.

S'il est constant que l'impact affecte un équipement fourni et posé par la société PFV, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser de manière certaine un manquement de celle-ci dans l'exécution de ses obligations contractuelles, dès lors qu'aucune des pièces produites aux débats ne permet de déterminer la cause de l'impact, son auteur, ni même sa date d'apparition, laquelle peut dès lors parfaitement se situer postérieurement à l'intervention de la société PFV. Le rapport d'expertise est à cet égard sans secours, l'expert judiciaire indiquant en effet que le désordre résultait d'une négligence dont l'imputabilité restait indéterminée.

C'est ainsi à tort que les premiers juges ont conclu à une responsabilité de la société PFV.

C'est en revanche à juste titre que le tribunal a par ailleurs retenu la responsabilité de la société JGA, en considérant qu'en sa qualité de maître d'oeuvre en charge de l'établissement des pièces du marché, il lui appartenait de prévoir au CCAP la mise en oeuvre d'un compte pro-rata permettant notamment la prise en charge de désordres survenus en cours de chantier et dont la responsabilité ne pouvait être précisément déterminée, et en constatant qu'il n'était pas justifié d'une telle stipulation. En effet, une telle clause aurait indubitablement permis l'indemnisation du désordre litigieux en dépit du défaut d'identification de son auteur, ce dont il doit être déduit que c'est bien la négligence de l'architecte maître d'oeuvre dans l'établissement des pièces du marché qui est à l'origine du préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage du fait de l'absence de prise en charge de ce désordre.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a retenu une responsabilité à la charge de la société PFV, le coût des travaux de reprise, soit 550 euros HT, devant en définitive être mis à la charge in solidum de M. [U] et de la société CAMBTP.

* sur le désordre n°12 en ce qu'il concerne les désordres du châssis fixe vitré ouest du salon :

Ce poste n'est critiqué par aucune des parties s'agissant de la responsabilité, imputée exclusivement à la société PFV, et du coût de reprise, chiffré à 1 200 euros HT.

Conformément aux observations liminaires ci-dessus, il y a cependant lieu d'infirmer le jugement s'agissant du point de départ des intérêts de retard au taux légal, qui sera fixé à la date du jugement.

* sur le désordre n°16 relatif au défaut d'étanchéité de la porte d'entrée :

Là-encore, il sera constaté que ce poste n'est critiqué par aucune des parties s'agissant de la responsabilité, imputée exclusivement à la société PFV, et du coût de reprise, chiffré à 200 euros HT.

Toutefois, conformément aux observations liminaires ci-dessus, il y a lieu d'infirmer le jugement s'agissant du point de départ des intérêts de retard au taux légal, qui sera fixé à la date du jugement.

* sur le désordre n°17 relatif au défaut d'étanchéité des portes-fenêtres coulissantes à trois vantaux de la chambre et du séjour :

Les mêmes considérations s'imposent s'agissant de ce poste, qui n'est critiqué par aucune des parties s'agissant de la responsabilité, imputée exclusivement à la société PFV, et du coût de reprise, chiffré à 5 200 euros HT.

Là-aussi, conformément aux observations liminaires ci-dessus, il y a lieu d'infirmer le jugement s'agissant du point de départ des intérêts de retard au taux légal, qui sera fixé à la date du jugement.

* sur le désordre n°18, relatif au défaut de nettoyage des vitrages :

La société CAMBTP relève appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec la société JGA, à indemniser ce poste de préjudice résultant de la présence de traces indélébiles de calcite sur les vitrages, conséquence d'un défaut de nettoyage, et fait valoir que ce désordre relève de la responsabilité exclusive de la société PFV, qui a procédé à la pose des vitrages.

Toutefois, c'est à juste titre que le tribunal a écarté la responsabilité de cette dernière au regard de l'absence de caractérisation d'une faute contractuelle de sa part, étant constaté qu'aucune pièce, pas même le rapport d'expertise judiciaire, ne permet de déterminer l'origine précise des salissures, leur auteur, ni même leur date d'apparition, laquelle peut dès lors parfaitement se situer postérieurement à l'intervention de la société PFV.

Le tribunal a ensuite pertinemment retenu la responsabilité de la société JGA, en considérant qu'en sa qualité de maître d'oeuvre en charge de l'établissement des pièces du marché, il lui appartenait de prévoir au CCAP la mise en oeuvre d'un compte pro-rata permettant notamment la prise en charge de désordres survenus en cours de chantier et dont la responsabilité ne pouvait être précisément déterminée, et en constatant qu'il n'était pas justifié d'une telle stipulation. En effet, une telle clause aurait indubitablement permis l'indemnisation du désordre litigieux en dépit du défaut d'identification de son auteur, ce dont il doit être déduit que c'est bien la négligence de l'architecte maître d'oeuvre dans l'établissement des pièces du marché qui est à l'origine du préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage du fait de l'absence de prise en charge de ce désordre.

La décision querellée sera donc confirmée sur ce point.

c) sur le désordre n°4 relatif à la cheminée :

La société Techniramo, en charge de l'exécution du lot concerné, conteste le montant de 5 046,38 euros mis à sa charge par le tribunal, en faisant valoir que le devis pris en compte à ce titre correspond à une réfection totale de l'ouvrage au moyen de produits plus onéreux, alors que l'expert judiciaire a écarté la nécessité d'une telle opération. Elle reconnaît en définitive devoir prendre en charge le seul montant de 1 000 euros HT chiffré par l'expert, affirmant par ailleurs être étrangère à la non-finition des travaux de peinture ainsi qu'aux rayures constatées sur le conduit de fumée.

La société CAMBTP estime quant à elle ne pouvoir être tenue au-delà de la part de responsabilité d'au maximum 20 % pouvant être mise à la charge de la société JGA.

Les consorts [Z]-[Y] concluent à la confirmation du jugement, exposant que les interventions limitées initialement prévues par l'expert judiciaire n'étaient pas réalisables, aucun professionnel n'acceptant d'intervenir en l'état de l'équipement, et une reprise totale du manteau de cheminée et du conduit étant nécessaire.

L'expert judiciaire a constaté, s'agissant de la cheminée et de son conduit, trois désordres distincts. Le premier tient en un défaut de finition de la peinture, le deuxième en un dépolissage de la colerette en inox du conduit de fumée consécutif à l'utilisation d'un abrasif lors de travaux de ponçage ou de nettoyage, le troisième en un défaut de positionnement et de stabilité des niches en tôle destinées au stockage des bûches. Il a estimé que ces désordres étaient imputables au maître d'oeuvre pour défaut de contrôle des travaux exécutés, à la société Techniramo ainsi qu'à la société Rémy, en charge des travaux de peinture. Dans un premier temps, il a chiffré les travaux de reprise des désordres affectant les niches à 1 000 euros HT, ceux affectant la peinture à 250 euros HT, et a considéré que le conduit de fumée dépoli n'avait pas à être repris, mais justifiait une réfaction du prix à hauteur de 200 euros HT. En réponse au dire formulé par le conseil des maîtres de l'ouvrage, qui faisaient état d'un avis divergent émanant d'un architecte, M. Solmon, lequel préconisait le remplacement du conduit de fumée et considérait le coût de reprise comme sous-évalué, l'expert judiciaire a indiqué que l'élément nouveau tenant à la confirmation de l'absence d'isolation sous le plafond de la niche imposait de compléter le montant prévu, et justifiait que le rapport soit moifié sur ce point. Or, l'expert judiciaire a manifestement omis de modifier effectivement les termes de son rapport, puisque les montants qui y figurent sont précisément ceux qui étaient contestés aux termes du dire auquel il a été fait droit.

Les consorts [Z]-[Y] versent aux débats un devis établi le 29 mars 2020 par la SARL [W] Père & Fils, portant sur la dépose des niches, le démontage de l'habillage du foyer, l'isolation à l'arrière des niches et la reconstruction de l'habillage y compris peinture, pour un montant de 5 046,38 euros. Ils produisent en outre une correspondance émanant de M. [O] [W], indiquant que sa société refusait de réaliser les travaux tels que préconisés par l'expert, en raison de contraintes techniques et dimensionnelles ne permettant pas les opérations prévues, mais aussi au regard des responsabilités encourues, et indiquant que la réfection totale du manteau de cheminée telle que devisée était nécessaire, précisant que le matériau envisagé, certes plus cher que le placoplâtre classique présentait l'avantage d'être autoportant, donc de mise en oeuvre plus rapide et facile, et que le coût d'une réfection en matériau classique moins cher ressortirait au final du même niveau de prix comme impliquant un poste main d'oeuvre plus conséquent.

Au regard de ces éléments techniques, que les sociétés Techniramo et CAMBTP ne combattent pas autrement que par le rappel des conclusions du rapport d'expertise, dont il a été constaté qu'elles omettent de tirer les conséquences des modifications pourtant jugées nécessaires par l'expert lui-même, le jugement devra être confirmé en ce qu'il a chiffré à 5 046,38 euros HT le coût des travaux nécessaires, après avoir relevé que rien n'établissait que la mise en oeuvre du matériau préconisé ne serait pas homologuée en France.

S'agissant des responsabilités, celle de la société Techniramo est incontestable, dès lors que, tenue à une obligation de résultat, elle a livré un ouvrage contrevenant aux règles de l'art. C'est par ailleurs à juste titre que les premiers juges ont imputé une part de responsabilité à la société JGA qui, en sa qualité de maître d'oeuvre chargé notamment d'une mission de surveillance des travaux, se devait, au regard de leur nature et leur apparence, de constater leur non-conformité.

Dès lors que les fautes de ces deux intervenants ont contribué à la survenance d'un même dommage au préjudice des consorts [Z]-[Y], ils ont pertinemment été condamnés in solidum à son indemnisation, sans qu'il y ait lieu à leur égard de procéder à un partage de responsabilité, comme le sollicite la société CAMBTP.

La décision querellée sera en définitive confirmée de ce chef.

d) sur le désordre n°5 relatif aux fissures sur le parement en pierre du mur du garage :

La société FDI réclame l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité à ce titre, contestant que cette fissuration, qu'elle estime non structurelle, résulte d'un manquement de sa part à ses obligations contractuelles.

Les consorts [Z]-[Y] relèvent également appel de ce chef, en faisant valoir qu'il existe non pas une, mais deux fissures, dont le coût de reprise s'établit à 1 089,50 euros HT selon devis produit aux débats.

L'expert judiciaire a bien constaté la présence de deux fissures sur les pierres de parement du mur du garage, et en impute la responsabilité à une erreur de conception structurelle de la société FDI, bureau d'étude, qui avait été informée par la société SNCB de ce que le mur serait recouvert de pierres de parement collées, et aurait dès lors dû anticiper l'apparition de ces fissures par l'introduction d'un joint.

La société FDI se limite à contester sa responsabilité, sans toutefois verser aux débats d'élément technique de nature à remettre en cause l'appréciation portée par M. [I] sur son manquement dans le cadre de la conception du mur.

L'expert préconise la mise en place d'un joint, dont il évalue le coût à 500 euros HT. Il ne résulte pas de ses conclusions que cette oprétation ne concerne que l'une des deux fissures, alors que, pour contester le montant alloué, les maîtres de l'ouvrage se fondent sur un avis de M. Solmon, architecte, lequel fait état d'un devis de maçon d'un montant de 1 089,50 euros HT, que la cour ne peut cependant retenir, puisqu'il n'est pas versé aux débats.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé s'agissant de la réparation de ce désordre.

e) sur les désordres relatifs au gros-oeuvre et au bardage

* sur le désordre n°6 relatif à la présence de clous sous l'auvent du garage :

La société SNCB sollicite l'infirmation en ce que les premiers juges ont retenu sa responsabilité exclusive dans ce désordre, et réclame que la société JGA en soit déclarée responsable pour moitié, de sorte que sa condamnation devait être ramenée à ce titre à 50 euros HT.

Toutefois, c'est à bon droit que le tribunal a statué ainsi qu'il l'a fait, alors que le désordre résulte d'une mauvaise exécution de sa prestation par l'entreprise de gros-oeuvre, et qu'il n'était à cet égard pas caractérisé de carence de la société JGA dans ses missions de maîtrise d'oeuvre.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

* sur le désordre n°12 relatif aux désordres généralisés du bardage :

La société SNCB sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a mis à sa charge le coût de reprise du bardage, en considérant que ces désordres relevaient de la responsabilité exclusive de la société Métal Concept.

La société CAMBTP réclame également l'infirmation en ce que la responsabilité de son assurée a été retenue de ce chef, estimant que les désordres étaient entièrement imputables à la société SNCB, titulaire du marche, et que le maître d'oeuvre n'avait commis aucune faute dans la surveillance des travaux, ni dans la validation de la facture, qui n'avait pas été réglée par les maîtres de l'ouvrage, seule la facture de sous-traitance ayant été acquittée par la société SNCB, sans que la société JGA ne soit intervenue dans ce cadre.

Il ressort sans ambiguïté du rapport d'expertise, qui détaille les multiples défauts affectant ce poste, que les bardages recouvrant les façades de l'immeuble ont été réalisés sans soin et en dépit des règles de l'art, avec pour conséquence un défaut d'étanchéité, des dégradations et des défauts d'aspect.

Certes, ces désordres sont au premier chef imputables à la société Métal Concept, qui a exécuté de manière particulièrement défaillante les travaux de pose du bardage. Pour autant, cette société n'est intervenue qu'en qualité de sous-traitant de la société SNCB, titulaire du marché, de sorte que c'est bien cette dernière qui doit répondre personnellement à l'égard des consorts [Z]-[Y] des manquements de son sous-traitant, sans aucunement pouvoir leur opposer ceux-ci. C'est dès lors à juste tire que le tribunal a retenu la responsabilité de la société SNCB.

Au regard de l'importance et de la multiplicité des défauts affectant les bardages, qui ne pouvaient échapper au simple examen visuel d'un professionnel, le manquement de la société maître d'oeuvre à sa mission de surveillance des travaux est incontestable.

Les fautes de ces deux intervenants ayant contribué à la survenance d'un même dommage au préjudice des consorts [Z]-[Y], ils ont à bon droit été condamnés in solidum à son indemnisation, sans qu'il y ait lieu à leur égard de procéder à un partage de responsabilité.

Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef, étant observé que le coût des travaux de reprise n'est en lui-même remis en cause par aucune des parties.

* sur le désordre n°7 relatif au défaut de polissage du dallage de terrasse :

La société SNCB poursuit l'infirmation en ce que le jugement a mis le coût de l'opération de polissage à sa charge, en soutenant que l'absence de réalisation de cette prestation était fondée sur l'exception d'inexécution tirée du refus des maîtres de l'ouvrage de régler une partie de ses factures.

Les consorts [Z]-[Y] concluent à la confirmation du jugement en faisant valoir que l'exception d'inexécution invoquée par leur contradicteur ne pouvait être retenue dès lors que le non-paiement des factures était lui-même légitimé par les nombreux et graves défauts affectant les travaux de bardage dus par la société SNCB.

Il est constant que le marché liant les maîtres de l'ouvrage à la société SNCB comprenait l'opération de polissage du dallage de la terrasse, comme il n'est pas contesté que cette prestation n'a pas été fournie.

Ainsi qu'il a été vu dans le cadre des développements précédents, les travaux de bardage dont la société SNCB avait la charge sont affectés de désordres conséquents, à telle enseigne que la réception a été refusée les concernant. Au regard de ces manquements contractuels graves, les consorts [Z]-[Y] étaient légitimes à opposer à leur cocontractant l'exception d'inexécution tirée du non-paiement du solde de ses factures, peu important que la société SNCB ait confié les prestations de bardage à un sous-traitant, dont il lui appartient d'assumer personnellement les défaillances à l'égard des maîtres de l'ouvrage. Au regard de la légitimité de ce défaut de paiement, la société SNCB ne pouvait en tirer argument pour refuser d'exécuter la prestation de polissage du dallage de la terrasse.

Le jugement entrepris mérite donc confirmation de ce chef, étant ajouté que c'est à bon droit qu'il n'a retenu du devis produit par les maîtres de l'ouvrage que les prestations correspondant strictement à l'opération de polissage, et exclu les autres.

* sur le désordre n°8 relatif aux impacts sur l'escalier d'accès au garage :

La société SNCB conteste la décision l'ayant condamnée à indemniser ce désordre en faisant valoir qu'il n'était pas établi que les impacts ayant endommagé les nez de marches lui étaient imputables.

La société CAMBTP sollicite sa mise hors de cause en soutenant qu'aucune faute n'était à cet égard caractérisé à l'encontre de son assurée.

L'expert judiciaire a constaté que l'escalier d'accès au garage comportait des impacts sur les nez de marches ainsi que des taches de peinture, caractérisant un défaut d'attention durant le chantier. Il précise que l'origine des détériorations est d'imputation multiple, et retient à ce titre la responsabilité de la seule société JGA.

Force est de relever l'absence de caractérisation d'une faute contractuelle de la société SNCB, dans la mesure où aucune pièce, pas même le rapport d'expertise judiciaire, ne permet de déterminer l'origine précise des dégradations, leur auteur, ni même leur date d'apparition, laquelle peut dès lors parfaitement se situer postérieurement à l'intervention de la société SNCB.

Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont retenu une faute à la charge de cette dernière société, sur la seule considération qu'il lui appartenait de livrer un ouvrage exempt de désordres.

C'est en revanche de manière pertinente que le tribunal a ensuite consacré la responsabilité de la société JGA, en considérant qu'en sa qualité de maître d'oeuvre en charge de l'établissement des pièces du marché, il lui appartenait de prévoir au CCAP la mise en oeuvre d'un compte pro-rata permettant notamment la prise en charge de désordres survenus en cours de chantier et dont la responsabilité ne pouvait être précisément déterminée, et en constatant qu'il n'était pas justifié d'une telle stipulation. En effet, une telle clause aurait indubitablement permis l'indemnisation du désordre litigieux en dépit du défaut d'identification de son auteur, ce dont il doit être déduit que c'est bien la négligence de l'architecte maître d'oeuvre dans l'établissement des pièces du marché qui est à l'origine du préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage du fait de l'absence de prise en charge de ce désordre.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu une responsabilité à la charge de la société SNCB, le coût non contesté des travaux de reprise, soit 600 euros HT, devant en définitive être mis à la charge in solidum de M. [U] et de la société CAMBTP.

* sur le désordre n°9 relatif au défaut d'arase de la paroi en béton de la piscine :

Là-encore, la société SNCB poursuit l'infirmation en arguant de l'absence de caractérisation d'une faute de sa part.

La société CAMBTP considère de même qu'elle doit être mise hors de cause en l'absence de manquement contractuel de la société JGA.

L'expert judiciaire a constaté que l'arase du mur pare-vue en béton banché coulé en superposition du mur sud du bassin de la piscine présente des arases irrégulières ne correspondant pas à la finition soignée qui était attendue, et qu'un ponçage destiné à en améliorer l'aspect avait été réalisé sans résultat probant sur sa rectitude.

M. [I] impute la responsabilité de ce défaut à la société SNCB, qui a réalisé les travaux, ainsi qu'au maître d'oeuvre, qui n'avait pas fourni à l'entreprise de plan d'exécution justifiant le profil souhaité.

La société CAMBTP ne produisant aucun élément de nature à contredire M. [I] sur le manquement du maître d'oeuvre à sa mission de conception, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu sa responsabilité, et, partant, la garantie de l'assureur.

La société SNCB ne peut pas utilement contester sa propre responsabilité, dès lors qu'en sa qualité de professionnelle, il lui appartenait, en l'absence de plans d'exécution, de signaler cette carence au maître d'oeuvre ou aux maîtres de l'ouvrage, et de s'enquérir du profil qui devait être donné à l'ouvrage dont la réalisation lui était confiée. En réalisant les travaux sans se soucier du profil des arases, et en livrant en conséquence un ouvrage à la finition dépourvue de soins, elle a manqué à ses obligations contractuelles, et engagé sa responsabilité envers les consorts [Z]-[Y], sans pouvoir soutenir qu'il ne résulterait aucun préjudice de ce désordre.

Dès lors que les fautes de ces deux intervenants ont contribué à la survenance d'un même dommage au préjudice des maîtres de l'ouvrage, ils devront être condamnés in solidum à son indemnisation, sans qu'il y ait lieu à leur égard de procéder à un partage de responsabilité.

La décision querellée sera en définitive confirmée de ce chef.

* sur le désordre n°10 relatif au défaut de finition du bassin de la piscine :

La société SNCB réclame l'infirmation de la décision déférée en arguant de l'absence de caractérisation d'une faute de sa part.

La société CAMBTP considère de même qu'elle doit être mise hors de cause en l'absence de manquement contractuel de la société JGA.

M. [I] indique que le pisciniste avait refusé de procéder à la pose du revêtement d'étanchéité au regard des désordres affectant la finition de surface du bassin, savoir des défauts de planéité du fond de bassin ainsi que des contre-marches, et des dégradations des nez de marches. Il a considéré que tant la société JGA que la société SNCB engageaient leur responsabilité à cet égard, la première pour n'avoir produit au marché aucune précision contractuelle concernant la qualité des finitions attendues et les tolérances imposées, la seconde pour n'avoir pas réalisé son ouvrage en conformité avec les règles de l'art et les tolérances minimales prévues au DTU 26.2.

Alors que la société CAMBTP ne justifie pas que son assurée ait effectivement fourni à l'entreprise d'exécution les précisions utiles quant à la prestation attendue, la société SNCB ne fournit quant à elle aucun élément technique de nature à remettre en cause la réalité des manquements aux règles de l'art et le non-respect de la norme dont l'expert lui fait grief .

C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de ces deux intervenants dans la survenue de ce dommage.

Là-encore, les fautes des deux sociétés ayant contribué à la survenance d'un même dommage au préjudice des maîtres de l'ouvrage, elles ont à juste titre été condamnées in solidum à son indemnisation, sans qu'il y ait lieu à leur égard de procéder à un partage de responsabilité.

La confirmation s'impose donc de ce chef de désordre, y compris s'agissant du montant retenu, l'évaluation de l'expert judiciaire étant insuffisante dès lors qu'il résulte des pièces produites que la réalisation d'une nouvelle chape était rendue indispensable par l'état de l'ouvrage, ce qui justifie le montant de 2 165 euros HT tel que résultant du détail d'une facture [B] du 1er juin 2020.

* sur le désordre n°11 relatif aux fissures sur les marches de l'escalier intérieur :

Il sera constaté que si la société SNCB sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis à sa charge exclusive l'indemnisation de ce désordre, elle ne développe cependant dans le corps de ses écritures aucun moyen de contestation.

Etant relevé par ailleurs que l'expert judiciaire a observé sur quatre des marches de l'escalier des décollements et des fissurations de la chape réalisée par la société SNCB, dont il impute l'origine, sans être contredit sur ce point, à un défaut d'exécution de la part de cette société, ce chef du jugement sera confirmé.

* sur le désorde n°14 relatif à une gaine abandonnée dans le dallage de la terrasse sud :

La société SNCB ne conteste pas avoir une part de responsabilité dans ce désordre, mais considère que doivent également être retenues les responsabilités de la société EGMI en charge du lot électricité, et JGA.

La société CAMBTP conclut à la confirmation du jugement qui a écarté la responsabilité de son assurée faute de commission d'une faute.

Il sera rappelé en premier lieu qu'il est sans emport pour la société SNCB d'invoquer la responsabilité de la société EGMI, qui n'a jamais été attraite dans la cause, que ce soit en première instance ou à hauteur de cour.

L'expert a constaté qu'en réalisant le dallage de la terrasse, la société SNCB avait noyé une gaine électrique posée par la société EGMI, laquelle ne pouvait en conséquence plus être câblée. La faute de la société SNCB dans l'exécution de ses obligations est ainsi suffisamment établie, et c'est à bon escient que le tribunal a écarté toute responsabilité du maître d'oeuvre, au motif que ce désordre étant invisible en suite de la réalisation du carrelage, il avait pu échapper à la société JGA.

La confirmation s'impose donc de ce chef.

* sur le désordre n°19 relatif à des rayures sur les coulisses des volets roulants :

La société SNCB sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a mis à sa charge le coût de reprise des coulisses de volet roulant, en considérant que ces désordres relevaient de la responsabilité exclusive de la société Métal Concept.

La société CAMBTP réclame également l'infirmation en ce que la responsabilité de son assurée a été retenue de ce chef, estimant que les désordres étaient entièrement imputables à la société SNCB, titulaire du marche, et que le maître d'oeuvre n'avait commis aucune faute dans la surveillance des travaux.

Il ressort du rapport d'expertise que les coulisses de volets roulants présentent des rayures, dont il indique qu'elles ont été causées à l'occasion de la pose des embrasures métalliques du bardage extérieur, en raison d'un manque de soin lors de l'opération.

Ces désordres sont donc au premier chef imputables à la société Métal Concept, qui a procédé à la pose du bardage, et qui a donc endommagé à cette occasion les coulisses de volets roulants. Il sera cependant rappelé que cette société n'est intervenue qu'en qualité de sous-traitant de la société SNCB, titulaire du marché, de sorte que c'est bien cette dernière qui doit répondre personnellement à l'égard des consorts [Z]-[Y] de ces manquements, sans aucunement pouvoir leur opposer le fait de son sous-traitant. C'est dès lors à juste tire que le tribunal a retenu la responsabilité de la société SNCB.

Au regard de l'évidence des rayures, qu'il convient de replacer dans le contexte plus général des désordres considérables affectant les bardages, le manquement de la société maître d'oeuvre à sa mission de surveillance des travaux est quant à elle incontestable.

Les fautes de ces deux intervenants ayant contribué à la survenance d'un même dommage au préjudice des consorts [Z]-[Y], ils ont à bon droit été condamnés in solidum à son indemnisation, sans qu'il y ait lieu à leur égard de procéder à un partage de responsabilité.

Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef, étant observé que le coût des travaux de reprise n'est en lui-même remis en cause par aucune des parties.

f) sur les désordres imputés au seul maître d'oeuvre

* sur le désordre n°13 relatif à l'absence de garde-corps en périphérie ouest de la terrasse sud :

La société CAMBTP sollicite sa mise hors de cause à ce titre, indiquant que le défaut de réalisation du garde-corps ne résultait pas d'une faute du maître d'oeuvre, mais d'un choix des maîtres de l'ouvrage de différer la réalisation de cet équipement.

Les consorts [Z]-[Y] contestent cet état de fait et font valoir que la mise en oeuvre d'un garde-corps ne leur avait été proposée que tardivement, et après que le budget était déjà très largement dépassé.

La société CAMBTP produit aux débats la copie d'un courrier électronique qui a été adressé le 8 avril 2016 à M. [U] par M. [Y], et dans lequel ce dernier écrit, s'agissant du rajout d'un garde-corps au devis de la société PFV : 'vu le prix on laisse les gardes corps pour plus tard, on verra en cours de chantier (...)'

S'il résulte certes de ce document que le garde-corps litigieux semble ne pas avoir été prévu par la société JGA dès l'origine, puisqu'elle a fait l'objet d'un 'rajout', il n'en demeure pas moins que cette omission a ensuite été réparée en cours de chantier, et que le défaut de mise en oeuvre de l'équipement ne résulte en définitive pas d'un oubli du maître d'oeuvre, mais d'une volonté exprimée par les maîtres de l'ouvrage de la différer pour des raisons de coût budgétaire.

Dans ces conditions, rien ne justifiait que le coût de la fourniture et de la pose du garde-corps soit mis à la charge de l'architecte et, partant, de son assureur.

Etant rappelé que M. [U], à titre personnel et ès qualités, n'a pas relevé appel des condamnations prononcées à son encontre, le jugement entrepris sera infirmé uniquement en ce qu'il a condamné in solidum la société CAMBTP à la prise en charge de la somme de 7 000 euros HT au titre de ce poste.

* sur le désordre n°15 relatif à l'humidité excessive de la cave :

Dans le dispositif de ses conclusions, la société CAMBTP sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis à sa charge et à celle de son assurée, in solidum, la somme de 1 500 euros en indemnisation de ce désordre.

Il doit cependant être constaté qu'elle ne développe dans le corps de ses écritures aucun moyen de contestation de ce chef de condamnation, qui mérite en tout état de cause confirmation, dès lors que M. [I] a relevé une humidité anormale dans la cave, conséquence de l'absence de tout système de ventilation manuelle ou mécanique, ce qui caractérise suffisamment un défaut de conception de la part de l'architecte maître d'oeuvre.

Ce chef du jugement sera donc confirmé.

g) sur le coût de la maîtrise d'oeuvre

L'indispensable coordination des travaux de reprise des différents désordres impose la mise en oeuvre d'une mission de maîtrise d'oeuvre, dont aucune des parties ne conteste le bien-fondé, ni même le montant, évalué par l'expert judiciaire à 10 % du coût des travaux, conformément à l'usage habituel en la matière.

Les parties sont cependant contraires sur les intervenants devant prendre en charge ce coût, la société SNCB considérant notamment que seule la société JGA en serait redevable.

Toutefois, les travaux de reprise justifiant les honoraires de maîtrise d'oeuvre sont imposés par des manquements commis respectivement par la société JGA, la société SNCB, à titre personnel ou du fait de la société Métal Concept, la société PFV, la société Techniramo, la société FDI et la société SFCA. Le paiement des honoraires de maîtrise d'oeuvre doivent donc donner lieu à condamnation in solidum de l'ensemble de ces intervenants à l'égard des maîtres de l'ouvrage, sans qu'il y ait lieu d'opposer à ceux-ci un partage de responsabilité. Il sera observé que le tribunal a condamné à ce titre la société Métal Concept, bien que les consorts [Z]-[Y] n'aient formulé aucune demande indemnitaire à l'encontre de celle-ci dans le cadre de la reprise des désordres. Pour autant, la société Métal Concept n'a pas relevé appel de ce chef de jugement.

Il y a cependant lieu d'infirmer la condamnation prononcée par les premiers juges afin de supprimer la confusion affectant la formulation de ce chef du jugement, qui fait état à la fois d'une condamnation in solidum des intervenants à la construction et d'une condamnation à proportion des totaux respectifs des condamnations de chacun au titre des travaux de reprise.

2° Sur les autres préjudices

a) sur le trouble de jouissance :

Il n'est pas sérieusement contestable que les désordres présentés par les travaux réalisés par les différents intervenants sont de nature à perturber la jouissance des lieux par les consorts [Z]-[Y], étant rappelé qu'il s'agit de leur habitation principale.

Il en est notamment ainsi des défauts affectant le bassin de la piscine, en ce qu'ils ont empêché le pisciniste d'exécuter ses prestations, et ont donc privé les maîtres de l'ouvrage de l'agrément de cet équipement. De même, il est nécessairement résulté un trouble dans la jouissance en raison de l'humidité anormale de la cave, qui en limite l'usage, ou encore du défaut d'étanchéité de plusieurs huisseries entraînant des écoulements d'eau à l'intérieur de l'habitation. Ces divers troubles, auxquels s'ajoutent le désagrément pour les propriétaires d'être en permanence confrontés à l'aspect inesthétique des lieux résultant de la déplorable finition des bardages de façade, de diverses maçonneries mais aussi de la cheminée, sont d'autant plus importants qu'ils perdurent depuis la réception des travaux, dont il sera rappelé qu'elle est intervenue le 31 octobre 2017, soit il y a près de sept années.

Par ailleurs, la réalisation des travaux de reprise, dont l'expert a évalué la durée à deux mois, causera indubitablement pour les consorts [Z]-[Y] une gêne quotidienne dans leur jouissance, du fait des allées et venues des intervenants, de l'encombrement des lieux, du bruit, ou encore de la poussière que génèreront immanquablement ces travaux, qui concernent tant l'extérieur que l'intérieur de l'habitation.

Les premiers juges ont fait des circonstances de la cause une juste appréciation en chiffrant le préjudice ainsi souffert par les consorts [Z]-[Y] à une somme de 10 200 euros, qu'ils ont à bon droit mis in solidum à la charge de la société JGA et de son assureur, de la société SNCB, de la société Techniramo, de la société PFV et de la société SFCA, rien ne justifiant que l'un ou l'autre des intervenants co-responsables soit déchargé à ce titre.

La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.

b) sur le préjudice moral :

Il sera observé que les consorts [Z]-[Y] n'ont, aux termes de leur propre déclaration d'appel, pas déféré à la cour le chef du jugement relatif au rejet de leur demande au titre du préjudice moral. Ils en ont néanmoins relevé appel incident dans le cadre de la procédure d'appel initiée par la société CAMBTP.

Si, dans le dispositif de leurs dernières conclusions récapitulatives après jonction, ils sollicitent certes l'infirmation du jugement sur ce point, et s'ils développent à ce sujet une argumentation dans le corps de leurs écritures, force est pourtant de constater que le dispositif de leurs dernières conclusions récapitulatives après jonction, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne comporte quant à lui la formulation d'aucune demande d'indemnisation du préjudice moral, de sorte que la cour ne pourra en définitive pas infirmer le rejet prononcé de ce chef.

Sur le partage des responsabilités et les appels en garantie

1° sur le partage des responsabilités

Si aucun partage de responsabilité n'a été retenu dans les rapports entre les intervenants à la construction et les maîtres de l'ouvrage, envers lesquels les responsables de chaque dommage sont tenus in solidum, il y a cependant lieu d'analyser les demandes de partage des responsabilités sous l'angle des rapports entre co-responsables.

Il convient à cet effet de reprendre successivement chaque désordre pour lequel un partage de responsabilité est invoqué par l'un ou l'autre des co-responsables.

a) sur le désordre n°4 relatif à la cheminée :

La société CAMBTP sollicite que la part de responsabilité à délaisser à son assurée, la société JGA, soit limitée à 20 %.

La société Techniramo ne prend pas position sur ce point.

Eu égard à l'implication prépondérante de la société Techniramo, qui a réalisé les prestations sans observer les règles de l'art, il y a lieu de dire que, dans les rapports entre co-responsables, celle-ci et la société JGA, respectivement M. [U] et la société CAMBTP, qui a manqué à sa mission de surveillance des travaux en ne décelant pas les non-conformités, seront tenus à hauteur de 80 % pour la première, et de 20 % pour les seconds.

b) sur le désordre n° 6 relatif à la présence de clous sous l'auvent du garage :

La responsabilité exclusive de la société SNCB ayant été retenue de ce chef, cette société ne peut prétendre à aucun partage de responsabilité.

c) sur le désordre n°7 relatif au polissage du dallage de la terrasse :

Là-encore, la demande de la société SNCB est sans objet, dès lors qu'elle a été déclarée seule responsable de ce désordre.

d) sur le désordre n°8 relatifs aux impacts sur les nez de marche :

Dès lors que c'est la responsabilité exclusive de la société JGA qui a été conscrée du chef de ce désordre, la demande subsidiaire de la société SNCB en partage de responsabilité est sans objet.

e ) sur le désordre n° 9 relatif aux arases des parois de la piscine :

Il y a lieu de retenir une responsabilité partagée à hauteur de moitié entre la société SNCB, qui a réalisé les travaux sans soin et sans s'enquérir du profil des arases, et la société JGA, qui a négligé de fournir à l'entreprise des plans d'exécution précisant le profil des arases.

f) sur le désordre n°10 relatif au défaut de finition du bassin de la piscine ;

Là-encore, un partage de responsabilité par moitié s'impose entre la société SNCB, qui a exécuté les travaux sans respect des règles de l'art et des tolérances prévues par les normes, et le maître d'oeuvre, qui a négligé de fournir à l'entreprise d'exécution les informations relatives aux tolérances à respecter et au degré de finition attendu.

g) sur le désordre n°12 relatif aux défauts généralisés du bardage :

La société SNCB, qui ne s'est manifestement pas assurée de la compétence technique du sous-traitant auquel elle a confié les travaux de bardage, puis n'a pas contrôlé la qualité du travail réalisé par celui-ci au fur et à mesure de sa progression, encourt une responsabilité largement prépondérante par rapport à celle encourue par le maître d'oeuvre du fait d'une carence dans la surveillance des travaux. Ces responsabilités seront respectivement fixées à 80 % et 20 %.

h) sur le désordre n°14 relatif à la gaine électrique abandonnée dans le dallage :

La responsabilité exclusive de la société SNCB ayant été retenue de ce chef, cette société ne peut prétendre à aucun partage de responsabilité.

i) sur le désorde n°19 relatif aux rayures sur les coulisses de volets roulants :

La société SNCB, qui n'a pas contrôlé la qualité du travail réalisé par son sous-traitant, lequel est l'auteur des rayures suite à un manque de soins lors de la pose des pièces d'embrasures métalliques, encourt une responsabilité largement prépondérante par rapport à celle encourue par le maître d'oeuvre du fait d'une carence dans la surveillance des travaux. Ces responsabilités seront respectivement fixées à 80 % et 20 %.

j) sur les honoraires de maîtrise d'oeuvre :

Ces honoraires incomberont à chaque intervenant à proportion du montant que représentent, après application des partages de responsabilité, les travaux de reprise nécessités du chef de chacun d'eux par rapport au coût total des travaux.

Ainsi :

- la part incombant à M. [U] s'établit à 30 %, in solidum avec la société CAMBTP;

- celle incombant à la société SFCA s'établit à 1,3 % ;

- celle incombant à la société PFV s'établit à 8 % ;

- celle incombant à la société Techniramo s'établit à 5 % ;

- celle incombant à la société FDI s'établit à 0,7 % ;

- celle incombant à la société SNCB s'établit à 55 %, in solidum avec la société Métal Concept.

h) sur le préjudice de jouissance :

Les mêmes proportions trouveront à s'appliquer s'agissant du préjudice de jouissance, étant toutefois précisé que la responsabilité de la société Métal Concept n'ayant pas été recherchée à ce titre, il n'y a pas lieu à solidarité entre celle-ci et la société SNCB.

2° Sur les appels en garantie

a) sur l'appel en garantie formé par la société CAMBTP à l'encontre de la société SNCB :

La CAMBTP formule une demande de garantie totale de la société SNCB au titre des désordres relatifs au bardage.

Toutefois, conformément au partage de responsabilité opéré supra, la société SNCB sera condamnée à garantir la société CAMBTP à hauteur de 80 % des sommes mises à sa charge au titre de la réparation de ce désordre.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

b) sur les appels en garantie formés par la société SNCB :

* sur l'appel en garantie à l'encontre de la société Métal Concept :

La société Métal Concept, dont les manquements contractuels résultant d'une exécution défectueuse sont entièrement à l'origine des désordres afférents aux bardages et aux coulisses de volets, sera condamnée à garantir son donneur d'ordre, la société SNCB, de la totalité des sommes mises à sa charge au titre de la reprise de ces désordres, ainsi que des sommes mises à sa charge au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et au titre de la réparation du préjudice de jouissance des maîtres de l'ouvrage.

Le jugement déféré, qui n'a pas accordé la garantie pour la totalité de ces postes, sera infirmé.

c) Sur l'appel en garantie à l'encontre de la société liquidée JGA et de la société CAMBTP :

Conformément aux partages de responsabilité opérés supra, et étant observé que rien ne permet de caractériser une faute personnelle de M. [U], celui-ci, pris exclusivement ès qualités de liquidateur amiable de la société JGA, et la société CAMBTP seront condamnés in solidum à garantir la société SNCB à hauteur :

- de 50 % au titre du désordre n°9 relatif aux arases du mur de la piscine ;

- de 50 % au titre du désordre n°10 relatif au défaut de finitions du bassin de la piscine ;

- de 20 % au titre du désordre n°12 relatif aux désordres généralisés du bardage ;

- de 20 % au titre du désordre n°19 relatif aux rayures des coulisses de volets roulants ;

- de 30 % au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre ;

- de 30 % au titre du préjudice de jouissance.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les demandes reconventionnelles en paiement de factures

Il sera rappelé que la cour n'est pas saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions en paiement, qui n'est évoquée que dans le corps des dernières écritures des consorts [Z]-[Y], mais qui n'est pas formulée dans le dispositif de ces mêmes conclusions.

1° sur la demande de la société SNCB

Il n'est en soi pas contesté que les maîtres de l'ouvrage ne se sont pas acquittés au titre du marché confié à la société SNCB d'un solde de 14 662,62 euros.

Le coût des travaux de reprise précédemment mis à la charge de la société SNCB ont pour objet de restituer aux consorts [Z]-[Y] un ouvrage achevé et conforme à la commande, de sorte qu'ils doivent en contrepartie s'acquitter de l'entier prix convenu.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la société SNCB.

2° sur la demande de la société Techniramo

Les mêmes observations s'imposent s'agissant du solde de 1 200 euros non réglé par les consorts [Z]-[Y] au titre du marché confié à la société Techniramo.

Là-encore, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande en paiement de l'entreprise.

Sur les autres dispositions

Le jugement querellé sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

Les consorts [Z]-[Y] seront condamnés aux dépens d'appel, avec faculté de reouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les demandes formées à hauteur de cour par l'ensemble des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Par ces motifs

Statuant par défaut, après débats en audience publique,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 31 août 2022 en ce qu'il a :

* rejeté la fin de non-recevoir ;

* condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP et la société anonyme SFCA à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 1 800 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 (désordre n°1) ;

* condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP et la SAS Techniramo à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 5 046,38 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 29 mars 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 (désordre n°4) ;

* condamné la SARL FDI à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 500 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter de la présente décision (désordre n°5) ;

* condamné la SARL SNCB à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 100 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 29 mars 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 (désordre n°6) ;

* condamné la SARL SNCB à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 5 725 euros toutes taxes comprises, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 29 juillet 2021 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 (désordre n°7) ;

* condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP et la SARL SNCB à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 1 500 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée

applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 (désordre n°9)

* condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP et la SARL SNCB à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 2 165 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 (désordre n°10) ;

* condamné la SARL SNCB à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 250 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter de la présente décision (désordre n°11) ;

* condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP et la SARL SNCB à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 44 800 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 (désordre n°12 en ce qu'il concerne les bardages) ;

* condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP et la SA SFCA à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 250 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 (désordre n°12 en ce qu'il concerne l'absence de relevé d'étanchéité en extrémité des couvertines) ;

* condamné la SARL SNCB à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 250 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 (désordre n°14) ;

* condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 1 500 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 (désordre n°15) ;

* condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 1 500 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 (désordre n°18) ;

* condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP et la SARL SNCB à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 1 200 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 (désordre n°19) ;

* condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP, la SARL SNCB, la SAS Techniramo, la SAS PFV et la SA SFCA à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 10 200 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;

* rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral faite par Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] ;

* rejeté la demande de dommages et intérêts de la société d'assurances mutuelles CAMBTP ;

* condamné Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] à payer à la SARL SNCB la somme de 14 662,62 euros ;

* condamné in solidum Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] à payer à la SAS Techniramo la somme de 1 200 euros ;

Confirme encore le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais de défense irrépétibles ;

Infirme le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :

Condamne in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL [P] [U] Architecte, et la société d'assurances mutuelles CAMBTP à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 550 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 (désordre n°3) ;

Condamne in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL [P] [U] Architecte, et la société d'assurances mutuelles CAMBTP à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 600 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 (désordre n°8) ;

Condamne la SAS Porte Fenêtre Volet à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 1 200 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 août 2022 (désordre n°12 en ce qu'il concerne le châssis vitré fixe ouest du salon) ;

Condamne M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL [P] [U] Architecte, à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 7 000 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 (désordre n°13) ;

Condamne la société Porte Fenêtre Volet à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 200 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 août 2022 (désordre n°16) ;

Condamne la société Porte Fenêtre Volet à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 5 200 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31août 2022  (désordre n°17) ;

Condamne in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL [P] [U] Architecte, la société d'assurances mutuelles CAMBTP, la SARL Société Nouvelle de Construction Bisontine, la société Métal Concept, la SAS Techniramo, la société FDI, la SAS Porte Fenêtre Volet et la SA Société Franc-Comtoise d'Applications à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y], au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, une somme égale à 10 % du coût total des travaux de reprise ;

Dit que, dans les rapports entre co-responsables, les responsabilités seront fixées ainsi qu'il suit :

* pour le désordre n°4 : 80 % à charge de la SASU Techniramo et 20 % à la charge de la SARL [P] [U] Architecte ;

* pour le désordre n°9 : 50 % à la charge de la SARL Société Nouvelle de Construction Bisontine et 50 % à la charge de la SARL [P] [U] Architecte ;

* pour le désordre n°10 : 50 % à la charge de la SARL Société Nouvelle de Construction Bisontine et 50 % à la charge de la SARL [P] [U] Architecte ;

* pour le désordre n°12 en tant qu'il concerne les bardages : 80 % à la charge de la SARL Société Nouvelle de Construction Bisontine et 20 % à la charge de la SARL [P] [U] Architecte ;

* pour le désordre n°19 : 80 % à la charge de la SARL Société Nouvelle de Construction Bisontine et 20 % à la charge de la SARL [P] [U] Architecte ;

* pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre : 30 % à la charge de la SARL [P] [U] Architecte, 1,3 % à la charge de la SAS Société Franc-Comtoise d'Applications, 8 % à la charge de la SAS Porte Fenêtre Volet, 5 % à la charge de la SASU Techniramo, 0,7 % à la charge de la SARL FDI et 55 % à la charge de la SARL Société Nouvelle de Construction Bisontine, in solidum avec la SARL Métal Concept ;

* pour le préjudice de jouissance : 30 % à la charge de la SARL [P] [U] Architecte, 1,3 % à la charge de la SAS Société Franc-Comtoise d'Applications, 8 % à la charge de la SAS Porte Fenêtre Volet, 5 % à la charge de la SASU Techniramo, 0,7 % à la charge de la SARL FDI et 55 % à la charge de la SARL Société Nouvelle de Construction Bisontine ;

Condamne la SARL Société Nouvelle de Construction Bisontine à garantir la société d'assurances mutuelles CAMBTP à hauteur de 80 % au titre du désordre n°12 en tant qu'il concerne les bardages ;

Condamne la SARL Métal Concept à garantir la SARL Société Nouvelle de Construction Bisontine de la totalité des sommes mises à sa charge au titre de la reprise du désordre n°12 en tant qu'il concerne les bardages et du désordre n°19, ainsi que des sommes mises à sa charge au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et au titre du préjudice de jouissance ;

Condamne in solidum M. [P] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [P] [U] Architecte, et la société d'assurances mutuelles CAMBTP à garantir la SARL Société Nouvelle de Construction Bisontine à hauteur :

* de 50 % au titre du désordre n°9 relatif aux arases du mur de la piscine ;

* de 50 % au titre du désordre n°10 relatif au défaut de finitions du bassin de la piscine ;

* de 20 % au titre du désordre n°12 relatif aux désordres généralisés du bardage ;

* de 20 % au titre du désordre n°19 relatif aux rayures des coulisses de volets roulants ;

* de 30 % au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre ;

* de 30 % au titre du préjudice de jouissance ;

Condamne Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes formées à hauteur d'appel par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01536
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;22.01536 ?
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