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06/06/2024 | FRANCE | N°24/00086

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 06 juin 2024, 24/00086


COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile







ORDONNANCE N°



N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXH5



S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 28 novembre 2023 [RG N° 22/00217]

Code affaire : 50Z - Autres demandes relatives à la vente



ORDONNANCE D'INCIDENT DU 06 JUIN 2024





Monsieur [C], [K], [D] [O]

né le 01 Août 1963 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]



Représenté par Me Lise LACHAT, avoc

at au barreau de HAUTE-SAONE

Représenté par Me Christine LE GUILLOU, avocat au barreau de QUIMPER



Madame [S], [F] [Z] épouse [O]

née le 30 Septembre 1972 à [Localité 4]

demeur...

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXH5

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 28 novembre 2023 [RG N° 22/00217]

Code affaire : 50Z - Autres demandes relatives à la vente

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 06 JUIN 2024

Monsieur [C], [K], [D] [O]

né le 01 Août 1963 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

Représenté par Me Christine LE GUILLOU, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [S], [F] [Z] épouse [O]

née le 30 Septembre 1972 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

Représentée par Me Christine LE GUILLOU, avocat au barreau de QUIMPER

APPELANTS

ET :

Madame [X] [H]

née le 11 Mai 1932 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Tulin CIP LEVÊQUE, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Emilie ROUL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉE

Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 4 juin 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 06 Juin 2024.

********

Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Vesoul a :

- condamné M. [C] [O] et Mme [S] [Z], son épouse, à payer à Mme [X] [H] les sommes suivantes :

. 31 800 euros au titre de la reconnaissance de dette en date du 21 février 1997,

. 8 720 euros au titre de la gestion du compte BNP, `

. 33 049,41 euros au titre de la gestion du compte Boursorama ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- laissé à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.

Par déclaration du 19 janvier 2024, les époux [O] ont relevé appel du jugement et ont déposé leurs conclusions au fond le 17 avril 2024.

Mme [H] a constitué avocat le 6 février 2024.

Par conclusions transmises le 2 avril 2024, Mme [H] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, outre la condamnation des époux [O] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par conclusions transmises le 24 avril 2024, Mme [H] s'est désistée de sa demande de radiation, le règlement de la somme de 73 569,41 euros étant intervenu par virement du 9 avril 2024. En revanche, son avocat maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés au titre de cet incident qui, seul, a contraint les appelants à exécuter la décision, ce qu'ils auraient dû faire avant de relever appel du jugement.

Par conclusions du 3 mai 2024, les époux [O] s'opposent à cette demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'incident, appelé à l'audience du 13 mai 2024 a été renvoyé à la demande de l'avocat de Mme [H] au 3 juin 2023, date à laquelle il a été évoqué à l'audience puis mis en délibéré au 6 juin 2024.

SUR CE,

Par application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que le désistement de son incident portant sur la radiation de l'instance au fond devant la cour par Mme [H] est parfait.

Les époux [O] ne prouvant pas avoir réglé la somme qu'ils devaient à Mme [H]en exécution du jugement dont ils ont relevé appel avant que celle-ci ne dépose ses conclusions d'incident, il y a lieu de mettre les dépens de l'incident à leur charge.

Pour des raisons d'équité, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les époux [O] seront solidairement condamnés au versement à Mme [H] d'une somme de 300 euros.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue après débats contradictoires en audience publique :

Déclare parfait le désistement de Mme [X] [H] relatif à sa demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement par M. [C] [O] et Mme [S] [Z] ;

Condamne solidairement M. [C] [O] et Mme [S] [Z] à verser à Mme [X] [H] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Le greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24/00086
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;24.00086 ?
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