La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2024 | FRANCE | N°23/01652

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 05 juin 2024, 23/01652


Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01652 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWFA





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 05 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : jugement du 27 septembre 2023 - RG N°2023002144 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON

Code affaire : 4AG - Demande de prononcé de la liquidatio

n judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel WACHTER, Président de chambre

Madame Anne-Sophie Willm et Monsieur Céd...

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01652 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWFA

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 05 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 27 septembre 2023 - RG N°2023002144 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON

Code affaire : 4AG - Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre

Madame Anne-Sophie Willm et Monsieur Cédric Saunier, conseillers

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel Wachter, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

DELIBERE :

Monsieur Michel Wachter, président a rendu compte, conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :

Madame Anne-Sophie Willm et Monsieur Cédric Saunier, conseillers.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DU HAUT DOUBS

Sise [Adresse 3]

Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 452 771 900

Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant

ET :

INTIMÉES

URSSAF FRANCHE-COMTE Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales

Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Sis [Adresse 1]

Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON

S.E.L..A.R.L. [E] ASSOCIÉS représenté par Maître [J] [E], es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL CONSTRUCTIONS DU HAUT DOUBS,

Sise [Adresse 2]

Représentée par Me Tanguy MARTIN de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON

L'affaire a été communiquée au ministère public;

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Saisi par l'URSSAF de Franche-Comté, le tribunal de commerce de Besançon a, par jugement du 22 janvier 2020, prononcé le redressement judiciaire de la SARL Constructions du Haut Doubs.

Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal a arrêté le plan de continuation de la société Constructions du Haut Doubs.

Par exploit en date du 4 août 2023, faisant valoir qu'elle était créancière d'une somme de 113 214,34 euros au titre de cotisations salariales et patronales, ainsi que de majorations et frais, que la société Constructions du Haut Doubs n'était pas en mesure de régler, l'URSSAF de Franche-Comté a fait assigner cette société devant le tribunal de commerce de Besançon en vue de la résolution du plan et d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

La société Constructions du Haut Doubs s'est opposée à cette demande, en faisant valoir que les sommes réclamées faisaient l'objet de contestations.

Par jugement rendu le 27 septembre 2023, considérant que la société Constructions du Haut Doubs ne rapportait pas la preuve de l'existence de contestations sur la créance de l'URSSAF, et qu'elle se trouvait à nouveau en état de cessation des paiements, le tribunal de commerce a :

- constaté l'état de cessation des paiements de la SARL Constructions du Haut Doubs ;

- prononcé la liquidation judiciaire laquelle entraîne résolution du plan de la SARL Constructions du Haut Doubs ;

- constaté et prononcé la résolution du plan de redressement arrêté en date du 7 avril 2021 et mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;

- fixé provisoirement au 27 mars 2022 la date de cessation des paiements ;

- autorisé la SARL Constructions du Haut Doubs à poursuivre son activité jusqu'au 30 octobre 2023 ;

- désigné M. Guy Contoz juge commissaire ;

- désigné M. Hervé Descourvières juge commissaire suppléant ;

- désigné la SELARL [E] associés, représentée par Maître [J] [E], mandataire liquidateur ;

(...)

- ordonné les publicités prescrites par l'article R.621-8 du code de commerce ;

- constaté le caractère exécutoire du présent jugement ;

- dit que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La société Constructions du Haut Doubs a relevé appel de cette décision le 13 novembre 2023.

Par conclusions transmises le 11 décembre 2023, l'appelante demande à la cour :

- de réformer le jugement ;

Statuant à nouveau,

- de constater que l'intégralité des sommes sollicitées par l'URSSAF font l'objet d'une action en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon ;

- de constater l'absence de dette certaine de l'URSSAF qui ne dispose pas d'un titre à cet égard ;

- de constater l'absence d'exigence de la dette dès lors que les paiements sont refusés par l'URSSAF ;

- de constater l'absence de cessation des paiements alléguée ;

- en conséquence de débouter l'URSSAF de Franche Comté de ses prétentions de placement en liquidation judiciaire ;

- de condamner l'URSSAF de Franche Comté à payer à la société CHD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 4 janvier 2024, l'URSAAF de Franche-Comté demande à la cour :

Vu les articles L.631-1, L.621-37 du code de commerce,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- de condamner la société Constructions du Haut Doubs à payer la somme de 3 000 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la même aux entiers dépens de la présente instance et de la première instance.

Par conclusions notifiées le 9 janvier 2024, la SELARLGuigon Associés, représentée par Maître [J] [E], ès qualités, demande à la cour :

Vu l'article L.631-1 du code de commerce,

Vu l'article 1353 du code civil,

- de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ;

- de statuer ce que de droit sur le surplus des demandes adverses.

Aux termes de ses conclusions transmises le 22 janvier 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mars 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Sur la liquidation judiciaire

L'article L. 626-27 du code de commerce dispose qu'en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.

Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.

Il sera rappelé que la demande en résolution du plan formée par l'URSSAF repose sur deux arguments, l'un tiré du défaut de paiement du dividende du plan à son échéance du 7 avril 2023, l'autre tiré du défaut de paiement des cotisations courantes relatives à la période d'avril à juin 2023.

1° sur l'échéance du plan restée impayée

L'appelante établit par la production d'une attestation de Maître [E] en date du 18 septembre 2023, ainsi que par des accusés de réception de virements, qu'elle a régularisé cette échéance les 7 et 9 septembre 2023, soit au cours de la procédure de première instance.

Etant rappelé que l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où le juge statue, et non au jour de l'assignation en redressement ou liquidation judiciaire, le moyen tiré du défaut de paiement de l'annuité du plan ne saurait être retenu, dès lors que cette annuité a été apurée par la société Constructions du Haut Doubs avant qu'il soit statué par le premier juge, et en tout cas par la cour, peu important à cet égard que le paiement soit intervenu postérieurement à sa date d'échéance.

2° Sur les cotisations courantes

La société Constructions du Haut Doubs verse aux débats un échange de mails et courriers intervenu au cours de la procédure de première instance entre les avocats respectifs des deux parties et le tribunal de commerce, dont il résulte qu'au titre des cotisations relatives aux mois d'avril et mai 2023, l'URSSAF a délivré deux contraintes les 10 juillet 2023 et 28 juillet 2023, dont l'organisme reconnaît expressément qu'elles ont fait l'objet de recours respectivement les 28 juillet 2023 et 18 août 2023 de la part de la société Constructions du Haut Doubs. Ces éléments sont confirmés par les pièces figurant au dossier de procédure de première instance, savoir les contraintes concernées ainsi que les courriers de saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Besançon par la société Constructions du Haut Doubs et les accusés de réception adressés à cette dernière par cette juridiction.

Il n'est pas soutenu qu'une décision définitive soit intervenue dans le cadre de ces recours. Or, il ne peut être considéré que constituent des dettes certaines devant être inclues au passif exigible des créances litigieuses dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant le juge du fond, peu important là-encore que la saisine de celui-ci soit postérieure à l'assignation en redressement ou liquidation judiciaire.

Restent les cotisations relatives au mois de juin 2023, pour lesquelles aucune contrainte n'est produite aux débats, et qui ne semblent avoir fait l'objet que d'une simple mise en demeure, laquelle ne saurait être retenue comme caractérisant une créance certaine et exigible au regard du litige opposant sytématiquement les parties au sujet de créances de même nature, et donnant lieu à opposition judiciaire dès lors qu'une contrainte est établie. Au demeurant, l'URSSAF n'établit pas que les cotisations qu'elle invoque au titre du seul mois de juin 2023 seraient de nature à placer la société en état de cessation des paiements, à défaut d'une mise en perspective, par le biais d'une analyse circonstanciée au regard des éléments concrets du dossier, du passif exigible et de l'actif disponible.

Il résulte de ce qui précède qu'en l'état des éléments soumis à la cour, l'état de cessation des paiements de la société Constructions du Haut Doubs n'est pas établi. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de cette société.

Sur les autres dispositions

L'URSSAF de Franche-Comté sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Besançon ;

Statuant à nouveau, et ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement adopté le 7 avril 2021 au bénéfice de la SARL Constructions du Haut Doubs ;

Dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de la SARL Constructions du Haut Doubs ;

Condamne l'URSSAF de Franche-Comté aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01652
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;23.01652 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award