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05/06/2024 | FRANCE | N°23/01576

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 05 juin 2024, 23/01576


Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01576 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV7U





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 05 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2023 - RG N°23/00013 - JUGE DE L'EXECUTION DE VESOUL

Code affaire : 78I - Autres demandes relatives à la saisie mob

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COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel WACHTER, Président de chambre

Madame Anne-Sophie Willm et Monsieur Cédric Saunier, conseillers

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors...

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01576 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV7U

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 05 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2023 - RG N°23/00013 - JUGE DE L'EXECUTION DE VESOUL

Code affaire : 78I - Autres demandes relatives à la saisie mobilière

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre

Madame Anne-Sophie Willm et Monsieur Cédric Saunier, conseillers

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel Wachter, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

DELIBERE :

Monsieur Michel Wachter, président a rendu compte, conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :

Madame Anne-Sophie Willm et Monsieur Cédric Saunier, conseillers.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [N] [O],

Demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représenté par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE de la SCP SCP ALLIOT - GUINET-LAMAZOUERE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat plaidant

ET :

INTIMÉE

Madame [D] [I] [J]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3], de nationalité française, retraitée,

Demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Magali PAGNOT de la SCP LAVALLEE - PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat postulant

Représentée par Me Gwenola LE BARTZ, avocat au barreau d'AIN, avocat plaidant

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Agissant en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 29 octobre 2019 confirmant un jugement du juge aux affaires familiales du tibunal de grande instance de Bourg en Bresse ayant condamné M. [N] [O], son ex-époux, à lui payer une prestation compensatoire, Mme [D] [J] a obtenu la saisie des rémunérations de l'intéressé suivant acte de saisie du 3 novembre 2022 dénoncé le 7 novembre 2022 au débiteur.

Par exploit du 3 février 2023, M. [O] a fait assigner Mme [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins d'obtenir des délais de grâce de 24 mois et le sursis à exécution forcée de la prestation compensatoire pour la même durée, ainsi que l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Mme [J] s'est opposée à cette demande, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 12 septembre 2023, le juge de l'exécution a :

- débouté [N] [O] de sa demande de délais de paiement et de sursis à l'exécution forcée de la prestation compensatoire ;

- condamné [N] [O] à payer à [D] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné [N] [O] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu :

- que Mme [J] disposait d'une créance liquide, certaine et exigible à laquelle une compensation future pour liquidation du régime matrimonial ne pouvait être opposée ; qu'il existait une disparité de conditions de vie suite au divorce, malgré le fait que Mme [J] ait pu bénéficier de certaines sommes et placements financiers ; que M. [O] ne prouvait pas une situation justifiant l'octroi de délais de paiement, justifiant de ses revenus de manière parcellaire alors qu'il était détenteur de plusieurs immeubles de rapport et de plusieurs comptes et placements financiers, et alors qu'il avait déjà bénéficié de délais de paiement au regard des atermoiements de la procédure et des opérations du régime matrimonial ; que les demandes de délais et de sursis devaient être rejetées ;

- les parties ne prouvaient pas de faute malicieuse ou dolosive démontrant le caractère abusif de l'action ou de la défense des parties et n'établissaient pas de préjudice.

M.[O] a relevé appel de cette décision le 26 octobre 2023.

Par conclusions transmises le 1er décembre 2023, M.[O] demande à la cour :

- de le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;

- d'infirmer le jugement en en ce qu'il a :

* débouté M. [N] [O] de sa demande de délais de paiement et de sursis à l'exécution forcée de la prestation compensatoire ;

* condamné M. [N] [O] à payer à Mme [D] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* débouté M. [N] [O] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts ;

* condamné M. [N] [O] aux dépens ;

Et statuant à nouveau,

- de lui accorder des délais de grâce d'une durée de 24 mois et de surseoir à l'exécution forcée de la prestation compensatoire dont il est redevable au profit de Mme [J] pour une durée de 24 mois ;

- de débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires, dirigées à l'encontre de M. [O] ;

- de la condamner d'avoir à lui régler 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions transmises le 15 décembre 2023, Mme [J] demande à la cour :

Vu l'article 1345-5 du code civil,

Et nonobstant toutes conclusions contraires,

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant

- de condamner M. [O] à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

- de condamner M. [O] à verser à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner le même aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mars 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

L'article 1343-5 du code civil dispose : 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'

Au regard des pièces produites aux débats de part et d'autre, les considérations du premier juge sur les situations économiques respectives des parties doivent être approuvées, comme doit également l'être celle concernant l'impossibilité pour M. [O] d'opposer à la créance certaine, liquide et exigible résultant de la condamnation au paiement de la prestation compensatoire une compensation tirée de la liquidation future du régime matrimonial, les motifs pertinents du juge de l'exécution n'étant pas utilement remis en cause quant à leur bien fondé par des éléments nouvellement invoqués à hauteur de cour.

Au demeurant, et en tout état de cause, il doit être rappelé qu'une prestation compensatoire présente un caractère mixte, à la fois indemnitaire et alimentaire, qui, en application de l'alinéa dernier de l'article 1343-5 sur lequel M. [O] fonde expressément sa demande, s'oppose à ce que puissent être accordés des délais pour son paiement.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, que Mme [J] présente en dépit de sa demande de confirmation du jugement déféré, qui a rejeté la prétention formée de ce chef en première instance, sera rejetée faute de démonstration d'un abus du droit d'appel.

M. [O] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul ;

Y ajoutant :

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] [J] ;

Condamne M. [N] [O] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [N] [O] à payer à Mme [D] [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01576
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;23.01576 ?
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